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Maître Reda KOHEN
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La perte de la chose louée par cas fortuit et le bail commercial : critères de l’article 1722 du Code civil, obligation de délivrance du bailleur et exception d’inexécution du preneur

La perte de la chose louée par cas fortuit et le bail commercial : critères de l’article 1722 du Code civil, obligation de délivrance du bailleur et exception d’inexécution du preneur

Le statut des baux commerciaux organise un équilibre patrimonial fondamental entre la propriété immobilière du bailleur et la propriété commerciale du preneur exploitant. À cet égard, le législateur garantit au commerçant le droit au renouvellement de son titre locatif ou le paiement d’une indemnité d’éviction intégrale. Selon l’article L. 145-14 du Code de commerce, le bailleur refusant le renouvellement doit indemniser le préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité légale comprend principalement la valeur marchande du fonds de commerce, augmentée des frais normaux de déménagement et de réinstallation de l’entreprise évincée.

Or, la survenance d’un événement destructeur imprévisible vient souvent bouleverser cette protection statutaire en paralysant l’exploitation matérielle des lieux loués. Les propriétaires tentent alors fréquemment d’invoquer les dispositions du droit commun pour prononcer l’extinction unilatérale et immédiate de leurs obligations contractuelles. L’article 1722 du Code civil prévoit que si la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit. Ce texte ancien précise en outre qu’en cas de destruction partielle, le locataire peut seulement solliciter une diminution du prix ou la résiliation conventionnelle.

Dès lors, les bailleurs instrumentalisent régulièrement ce mécanisme légal d’extinction automatique pour s’affranchir du versement de la moindre indemnité statutaire de départ. Ils prétendent que la survenance d’un sinistre naturel ou accidentel anéantit rétroactivement le droit au renouvellement ainsi que le droit au maintien. Par ailleurs, les propriétaires défaillants refusent les travaux prescrits par l’article 1719 du Code civil en soutenant que la force majeure les exonère définitivement. Cette posture contentieuse place les locataires commerçants dans une situation de grande vulnérabilité économique face à l’interruption prolongée de leur activité professionnelle.

En conséquence, un contentieux particulièrement nourri s’est développé autour de la qualification juridique de la perte totale ou partielle de l’immeuble. Les tribunaux judiciaires doivent apprécier si les dégradations subies rendent impossible la poursuite du bail sans engendrer un coût de réparation manifestement disproportionné. L’assistance technique d’un cabinet d’avocats en baux commerciaux à Paris s’avère indispensable pour préserver les droits du preneur face à ces dérives contractuelles. La haute juridiction veille avec une rigueur constante à circonscrire l’application de ce texte dérogatoire afin de sanctionner les manœuvres frauduleuses d’éviction.

La Troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu trois décisions fondamentales et concordantes publiées le 4 juin 2026. Dans l’arrêt Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 25-10.070, la juridiction suprême pose des limites strictes à l’invocation du cas fortuit. L’arrêt Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 25-10.069 confirme cette doctrine protectrice en censurant la déchéance de l’indemnité d’éviction. La décision Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 25-10.068 retient la même solution face aux destructions causées par des aléas climatiques majeurs. La Cour suprême affirme solennellement que le bailleur reste tenu de réaliser les travaux nécessaires dès lors que le coût n’excède pas l’immeuble.

De surcroît, la haute juridiction consacre le droit pour le locataire commercial d’opposer valablement l’exception d’inexécution en suspendant le paiement des loyers. Cette suspension légitime des paiements ne saurait priver le preneur de son indemnité d’éviction ni transformer son occupation régulière en voie de fait. Il convient dès lors d’examiner dans un premier temps la caractérisation restrictive de la perte de la chose louée en droit positif. Nous analyserons ensuite la persistance de l’obligation de délivrance pesant sur le bailleur et les voies de protection ouvertes au preneur commercial.

I. La caractérisation restrictive de la perte de la chose louée et ses incidences sur le contrat

A. Les critères prétoriens de la perte totale ou partielle par cas fortuit

La mise en œuvre de la résiliation légale suppose en premier lieu la caractérisation rigoureuse d’un véritable cas fortuit extérieur aux parties contractantes. L’article 1722 du Code civil subordonne expressément la disparition automatique du contrat de louage à la survenance d’un événement imprévisible et irrésistible. À cet égard, la Cour de cassation refuse catégoriquement d’assimiler les désordres structurels internes du bâtiment à une cause fortuite d’exonération contractuelle. Dans l’arrêt marquant Cass. 3e civ., 9 janvier 2025, n° 23-16.698, la haute juridiction a rappelé les critères stricts d’extériorité gouvernant la matière.

La Troisième chambre civile a jugé que « l’existence d’un vice caché ne peut être assimilé à un cas de force majeure ». La Cour suprême a souligné que cet événement imprévisible a « nécessairement une origine extérieure à la chose louée » selon les principes généraux. Or, le propriétaire bailleur ne saurait invoquer la ruine ou l’insalubrité de son propre immeuble pour prétendre à la caducité du bail commercial. La haute cour a précisé « qu’un cas fortuit n’est pas caractérisé lorsque la dégradation des bâtiments est due à un défaut d’entretien ».

En conséquence, les manquements répétés du bailleur à ses devoirs d’entretien interdisent formellement l’application des dispositions libératoires du Code civil. Dès lors que l’extériorité de l’aléa destructeur est démontrée, les tribunaux doivent mesurer l’ampleur économique des dégradations matérielles affectant le bien loué. La jurisprudence applique un critère purement financier pour distinguer la perte totale d’une simple altération réparable de la structure immobilière exploitée. Dans un arrêt de principe fondamental (Cass. 3e civ., 9 décembre 2009, n° 08-17.483), la juridiction suprême a dégagé la formule de référence.

La Cour régulatrice énonce qu’« il y a destruction totale de la chose louée au sens de l’article 1722 du code civil ». Cette qualification d’anéantissement s’applique impérativement « lorsque le coût des travaux de remise en état de l’immeuble excède sa valeur vénale ». Cette approche financière a été réaffirmée avec force dans la décision Cass. 3e civ., 8 mars 2018, n° 17-11.439 devenue incontournable. La Cour de cassation énonce « que doit être assimilée à la destruction en totalité de la chose louée l’impossibilité absolue et définitive ». Elle ajoute expressément que cette impossibilité définitive s’entend également de « la nécessité d’effectuer des travaux dont le coût excède sa valeur ».

Par ailleurs, la Troisième chambre civile est venue consolider cette jurisprudence économique dans son arrêt Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 25-10.070. La haute juridiction rappelle avec une clarté remarquable qu’« il y a perte totale ou partielle de la chose au sens de ce texte ». Cette qualification s’impose « dès que sa totalité ou la partie détruite ne peut plus être conservée sans dépense excessive » pour le propriétaire. La Cour ajoute que cette détérioration matérielle doit rendre l’immeuble « impropre à l’usage auquel on la destine » selon la convention locative.

En statuant de la sorte, la haute cour censure sévèrement les juges d’appel ayant déclaré le bail résilié après un cyclone dévastateur. La Cour suprême relève que « le bien loué ne nécessitait que des réparations, certes importantes », susceptibles d’être techniquement et matériellement entreprises. Elle insiste sur le fait « dont il n’était ni prétendu ni démontré qu’elles dépassaient, en leur coût, la valeur du bien ». À cet égard, le propriétaire ne peut se contenter d’alléguer la gravité des destructions pour échapper unilatéralement au maintien du contrat commercial.

Pour déterminer la consistance exacte de cette perte matérielle, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments du litige. Dans l’arrêt rendu sous le pourvoi numéro Cass. 3e civ., 19 décembre 2012, n° 11-26.076, la Cour apporte une précision fondamentale. Les magistrats peuvent légitimement « prendre en compte des éléments postérieurs au sinistre » pour apprécier la pérennité de l’exploitation commerciale des locaux. Cette liberté probatoire permet d’examiner l’évolution des devis, les rapports techniques d’assurance ainsi que l’ampleur des arrêtés municipaux d’interdiction d’occuper.

L’intervention d’un collège d’experts judiciaires s’avère indispensable pour quantifier objectivement le montant des désordres par rapport à l’estimation de l’immeuble. Dans un jugement éclairant (TJ Bobigny, Chambre 5/Section 1, 8 avril 2026, n° 23/05296), le tribunal ordonne une telle expertise technique. La juridiction charge l’expert de « donner son avis sur le coût des travaux à effectuer au regard de la valeur vénale des locaux ». Le technicien doit ainsi apporter « son éclairage sur l’existence d’une possible perte de la chose louée » susceptible de justifier la résiliation. Le recours à des avocats en contentieux commercial à Paris permet d’orienter stratégiquement ces opérations d’expertise pour préserver les intérêts financiers du locataire.

B. La résiliation de plein droit et le régime de la perte partielle sans indemnisation

Lorsque la disparition intégrale de l’immeuble est judiciairement constatée, la résiliation opère de plein droit sans qu’une action résolutoire préalable soit nécessaire. L’article 1722 du Code civil édicte une règle d’extinction automatique motivée par la disparition matérielle de l’objet même de la convention. Le texte pose un principe impératif d’exonération mutuelle en disposant que « dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement ». Aucune des parties ne peut ainsi réclamer à son cocontractant la réparation des préjudices financiers induits par cette interruption fortuite du bail.

Cette règle rigoureuse trouve une illustration topique dans l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 3, 26 février 2026, n° 22/17698. Les magistrats parisiens rappellent qu’« il résulte de l’article 1722 précité qu’en cas de destruction totale ou partielle à la suite d’un cas fortuit ». La juridiction d’appel souligne avec fermeté qu’en pareille hypothèse « il n’y a lieu à aucun dédommagement » entre le preneur et le bailleur. Constatant que « la destruction des locaux par un incendie criminel est un cas fortuit », la cour déboute le commerçant de son action indemnitaire.

Or, si le locataire évincé ne peut rechercher la responsabilité civile de son propriétaire, il conserve néanmoins la faculté d’activer ses garanties d’assurance. La jurisprudence d’appel consacre le droit pour l’exploitant d’obtenir l’indemnisation de la dépréciation vénale de son fonds de commerce par l’assureur. Dès lors, la perte de la valeur incorporelle du droit au bail fait l’objet d’un relais financier par les compagnies d’assurance spécialisées. En revanche, la situation juridique devient infiniment plus complexe lorsque le sinistre ne provoque qu’une détérioration partielle des lieux commerciaux.

En présence d’une perte partielle, l’article 1722 du Code civil ouvre une option exclusive au bénéfice direct du locataire commerçant. Le preneur commercial peut solliciter du tribunal judiciaire soit une diminution proportionnelle du loyer, soit la résiliation judiciaire du contrat de bail. Par ailleurs, le bailleur ne saurait imposer unilatéralement la résiliation du bail lorsque le preneur manifeste sa ferme intention de poursuivre l’exploitation. Le choix conféré par le législateur appartient au seul locataire afin de protéger la pérennité économique de son entreprise contre l’éviction non indemnisée.

Cette faculté d’obtenir une réfaction du loyer a été mise en œuvre par le Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère Chambre civile, 10 juin 2025, n° 24/01397. Le tribunal a jugé que l’impossibilité d’exploiter la destination convenue s’analyse en « une perte partielle de la chose louée ». Les magistrats marseillais en ont déduit que cette entrave substantielle justifiait « un paiement seulement partiel des loyers dûs » pendant l’interruption d’activité. Cette décision démontre que la perte juridique ou fonctionnelle de jouissance produit les mêmes effets modérateurs qu’une destruction purement matérielle des locaux.

Cependant, la Cour de cassation refuse d’assimiler les interdictions administratives générales d’ouverture à une perte de la chose au sens statutaire. Dans l’arrêt de principe Cass. 3e civ., 7 mai 2025, n° 24-10.097, la haute cour a réaffirmé une solution essentielle. La Cour énonce que « l’effet de la mesure gouvernementale d’interdiction de recevoir du public, générale et temporaire » exclut l’article 1722. Cet empêchement étatique « sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être assimilé à la perte de la chose ».

Dès lors, le propriétaire ne peut prétendre à la résiliation de plein droit en cas de simple fermeture policière ou sanitaire temporaire. À cet égard, le juge des référés ne dispose d’aucun pouvoir pour constater l’extinction du contrat lorsqu’une incertitude subsiste sur l’aléa. Dans la décision Cass. 3e civ., 9 janvier 2025, n° 23-13.247, la Cour de cassation censure une ordonnance d’urgence erronée. La haute juridiction sanctionne les magistrats qui ont « tranché une contestation sérieuse relative à la caractérisation d’un cas fortuit ».

En conséquence, toute controverse portant sur la nature fortuite du sinistre impose la saisine impérative des juges du fond au principal. Le preneur confronté à des prétentions résolutoires abusives doit mobiliser promptement les voies de défense procédurales appropriées devant la juridiction civile. L’accompagnement par un avocat en résiliation de bail commercial à Paris garantit une contestation efficace de l’extinction automatique du bail commercial. Il importe d’examiner à présent l’étendue des obligations d’entretien incombant au bailleur lorsque l’immeuble endommagé demeure techniquement et économiquement réparable.

II. La persistance de l’obligation de délivrance et les voies de protection du preneur

A. La charge des réparations nécessaires et la reprise des obligations du bailleur

Lorsque les désordres matériels ne caractérisent pas une perte totale de l’immeuble, le bailleur demeure intégralement tenu de ses devoirs contractuels essentiels. L’article 1719 du Code civil énonce que le bailleur est obligé d’entretenir la chose en état de servir à l’usage convenu. Cette obligation continue de délivrance est renforcée par l’article 1720 du Code civil qui impose les réparations nécessaires autres que locatives. Dès lors, la survenance d’un cas fortuit n’emporte pas une exonération définitive au bénéfice du propriétaire d’un local commercial réparable.

La portée libératoire de l’aléa météorologique ou accidentel a été magistralement circonscrite par la Troisième chambre civile de la Cour de cassation. Dans son arrêt Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 25-10.070, la juridiction suprême pose un principe fondamental d’ordre contractuel. La Cour suprême affirme solennellement que « la force majeure n’exonère le débiteur de ses obligations que pendant le temps où elle l’empêche ». L’empêchement fortuit cesse ainsi d’opérer dès que les circonstances matérielles permettent à nouveau d’accomplir les prestations de réparation promises.

Par ailleurs, l’arrêt rendu le même jour sous le pourvoi Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 25-10.069 consacre une solution identique. Dès la dissipation du phénomène météorologique, le propriétaire doit entreprendre activement les travaux indispensables pour rendre les locaux conformes à leur destination. La haute juridiction sanctionne ainsi la tentative des bailleurs de transformer un empêchement temporaire en une dispense définitive d’entretien du bâtiment. Or, de nombreux propriétaires tentent d’opposer aux commerçants des clauses d’exonération de responsabilité stipulées lors de la souscription du contrat.

La Cour de cassation neutralise fermement ces clauses de décharge qui porteraient atteinte à la substance même de l’obligation de délivrance. Dans l’arrêt de principe Cass. 3e civ., 10 avril 2025, n° 23-14.974, la haute cour a fixé une règle absolue. La haute cour juge qu’« une clause de non-recours, qui n’a pas pour objet de mettre à la charge du preneur certains travaux » est inopérante. Une telle stipulation rédigée de manière générale « n’a pas pour effet d’exonérer le bailleur de son obligation de délivrance » statutaire.

En conséquence, le propriétaire ne peut échapper à la prise en charge des gros travaux en invoquant une clause de renonciation aux réclamations. Cette solution protectrice garantit au locataire commercial que les désordres affectant le clos et le couvert seront financés par le bailleur légal. La troisième décision (Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 25-10.068) censure une cour d’appel ayant rejeté l’indemnisation des travaux preneur. La haute juridiction admet que le locataire puisse compenser les sommes exposées pour les réparations urgentes avec ses dettes de loyers.

À cet égard, le retard fautif apporté par le bailleur à la remise en état constitue une violation caractérisée de la convention locative. Le preneur subissant la carence du propriétaire exige l’exécution des travaux régis par l’article 1720 du Code civil devant le tribunal judiciaire compétent. Le juge du fond peut condamner le propriétaire à entreprendre les réparations requises sous astreinte financière comminatoire pour chaque jour d’inexécution. De surcroît, le préjudice d’exploitation résultant de l’inertie prolongée du propriétaire ouvre droit à des dommages et intérêts réparateurs pour le commerce.

Dès lors que l’immeuble peut être restauré pour un coût inférieur à sa valeur vénale, le lien contractuel subsiste avec vigueur. Les parties demeurent assujetties à l’ensemble des règles régissant les baux commerciaux, y compris les prérogatives afférentes au terme du contrat. La tentative du bailleur de se prévaloir d’une prétendue perte partielle pour évincer son locataire sans indemnité constitue un abus manifeste. Les tribunaux judiciaires contrôlent scrupuleusement la réalité des diligences entreprises par le propriétaire pour rétablir la jouissance paisible des locaux loués.

L’appui juridique d’avocats en droit immobilier à Paris permet d’assigner promptement le bailleur pour obtenir la désignation d’un administrateur ad hoc. Cette démarche procédurale vigoureuse contraint le bailleur à exécuter son obligation selon l’arrêt Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 25-10.070 précité. Il convient désormais d’analyser les mécanismes défensifs que le preneur peut opposer pour suspendre ses paiements et protéger son indemnité d’éviction. Cette analyse mettra en lumière l’articulation prétorienne entre l’exception d’inexécution et la préservation de la propriété commerciale du locataire.

B. L’exception d’inexécution locative et la sauvegarde du droit à l’indemnité d’éviction

Face à l’inertie persistante du bailleur refusant d’exécuter les réparations indispensables, le locataire commercial dispose d’un moyen de pression particulièrement redoutable. La Troisième chambre civile de la Cour de cassation consacre expressément la licéité de l’exception d’inexécution locative dans son arrêt fondamental du 4 juin 2026. Dans la décision pilote Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 25-10.070, la Cour pose une règle claire. La haute juridiction juge que « lorsque le bien devient impropre à sa destination en raison d’un cas fortuit » sans résiliation de l’article 1722. Elle énonce que « le locataire peut invoquer l’exception d’inexécution pour le temps où le bailleur n’est plus empêché d’exécuter ses obligations ».

Cette faculté de suspension du paiement des loyers et charges s’exerce de plein droit sans formalisme préalable excessif imposé au débiteur. Dans une décision retentissante (Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-15.820), la Cour suprême a clarifié le régime probatoire. La Cour suprême juge que « le locataire à bail commercial peut se prévaloir d’une exception d’inexécution pour refuser » d’exécuter son obligation. Ce refus de payer opère « à compter du jour où les locaux sont, en raison du manquement du bailleur, impropres à l’usage ». La haute juridiction affirme avec force que cette riposte s’exerce « sans être tenu de délivrer une mise en demeure préalable » au créancier défaillant.

Or, les propriétaires assignent fréquemment leurs locataires en acquisition de clause résolutoire pour tenter de contourner cette exception légitime d’inexécution. La décision Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-15.820 neutralise cette manœuvre procédurale en définissant strictement l’office du juge. La haute cour juge que « lorsque, assigné par le bailleur en constatation de l’acquisition d’une clause résolutoire » pour loyers impayés, « le locataire invoque une exception d’inexécution, le juge doit en vérifier le bien-fondé » avant de pouvoir prononcer la résiliation du bail.

La Cour suprême précise qu’il importe peu « que le locataire n’ait pas demandé en justice des délais de paiement dans le mois ». L’article L. 145-41 du Code de commerce ne saurait recevoir application lorsque la créance du bailleur est sérieusement contestée par le manquement corrélatif. Dès lors, le non-paiement des loyers ne constitue pas une faute contractuelle imputable au preneur si les locaux sont demeurés inexploitables. Cette solution salvatrice empêche le propriétaire d’évincer artificiellement son cocontractant sous couvert d’un commandement de payer privé de cause juridique.

Par ailleurs, cette jurisprudence récente produit une incidence capitale sur le sort de l’indemnité d’éviction lors du non-renouvellement du contrat. Les bailleurs soutenaient traditionnellement que le refus de payer les loyers privait le preneur de son droit au renouvellement commercial. Ils prétendaient refuser le renouvellement pour motif grave et légitime en déniant l’allocation de la moindre indemnité de départ légale. L’article L. 145-14 du Code de commerce pose pourtant le principe cardinal de la réparation intégrale du préjudice causé au commerçant.

Les trois arrêts rendus le 4 juin 2026 viennent briser définitivement cette stratégie d’éviction frauduleuse déployée par les bailleurs indélicats. Dans l’espèce Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 25-10.069, la juridiction suprême casse l’arrêt ayant privé la locataire de son indemnité. La haute cour censure également la décision Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 25-10.068 qui déclarait l’exploitante occupante sans droit ni titre. La Cour suprême retient que l’exception d’inexécution justifiait la suspension des loyers, de sorte qu’aucune déchéance statutaire n’était encourue.

En conséquence, le preneur conserve son droit fondamental au maintien dans les lieux jusqu’au versement effectif de l’indemnité d’éviction fixée. Selon l’article L. 145-28 du Code de commerce, aucun locataire ne peut être obligé de quitter les lieux avant d’avoir été indemnisé. À cet égard, le commerçant évincé reste en droit d’occuper les locaux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Le propriétaire ne peut donc obtenir l’expulsion de son locataire tant qu’il n’a pas consigné ou versé l’indemnité d’éviction définitivement arbitrée.

Cette construction prétorienne majeure sécurise pleinement le patrimoine des entreprises commerciales face aux conséquences économiques dévastatrices des sinistres immobiliers imprévus. L’accompagnement par des avocats en cession de fonds de commerce à Paris permet de préserver la valeur marchande du fonds lors du contentieux d’éviction. Cette expertise spécialisée garantit la sauvegarde de l’indemnité d’éviction instituée par l’article L. 145-14 du Code de commerce au bénéfice de l’exploitant. Il convient désormais de synthétiser les enseignements essentiels de cette évolution jurisprudentielle dans une conclusion dressant le bilan des droits en présence.

Conclusion

L’articulation entre l’article 1722 du Code civil et le statut des baux commerciaux fait l’objet d’une clarification prétorienne particulièrement protectrice. La Cour de cassation réaffirme avec une vigueur exemplaire que la disparition fortuite du contrat de louage demeure une exception d’interprétation stricte. À cet égard, la perte totale suppose impérativement la démonstration chiffrée que le coût des travaux nécessaires excède la valeur vénale du bien. Dès lors que l’immeuble sinistré peut être réparé sans dépense économique disproportionnée, le contrat de bail commercial se poursuit entre les parties.

Or, la survenance d’un cas fortuit météorologique ou accidentel ne libère le bailleur de son obligation de délivrance que de manière temporaire. Aussitôt l’événement destructeur achevé, le propriétaire doit exécuter les réparations imposées par l’article 1719 du Code civil sous le contrôle rigoureux du juge. Par ailleurs, les clauses de non-recours ou de décharge insérées dans le bail s’avèrent inopérantes pour l’exonérer de ses obligations fondamentales. Cette solution consacre la primauté de l’obligation essentielle de jouissance paisible sur les stipulations contractuelles destinées à limiter les recours du commerçant.

En conséquence, le preneur confronté à l’inaction du bailleur dispose de la faculté d’opposer valablement l’exception d’inexécution sans mise en demeure. La suspension du paiement des loyers ne constitue pas un manquement contractuel et ne saurait justifier l’acquisition automatique d’une clause résolutoire. De surcroît, cette rétention financière légitime ne prive nullement le locataire de son droit au renouvellement ou à l’indemnité d’éviction légale. Les trois décisions rendues par la Cour de cassation le 4 juin 2026 censurent fermement les cours d’appel ayant prononcé la déchéance.

Le commerçant évincé conserve son droit au maintien garanti par l’article L. 145-28 du Code de commerce jusqu’au versement effectif de l’indemnité. Cette jurisprudence équilibrée protège efficacement les investissements commerciaux tout en rappelant aux propriétaires la rigueur de leurs devoirs contractuels essentiels. La gestion rigoureuse de ces sinistres impose une réactivité probatoire immédiate et une parfaite maîtrise des règles procédurales du droit immobilier. Cette conciliation harmonieuse des textes garantit ainsi la sécurité juridique des relations d’affaires face aux aléas matériels les plus destructeurs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».