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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Faire payer le dirigeant qui a vidé la société : l’action que les associés peuvent exercer même quand la société agit déjà

Quand le gérant d’une SARL familiale facture ses prestations par sa propre structure, fait supporter à la société des dépenses personnelles ou cède les actifs à une société qu’il contrôle, l’associé minoritaire se retrouve face à un mur : les comptes sont votés ou ne le sont pas, les explications ne viennent pas, et le dirigeant reste en place ou part en laissant un bilan exsangue. La réponse du droit des sociétés tient en trois temps. D’abord prouver, en faisant désigner un expert quand on détient au moins le dixième du capital. Ensuite agir pour la société, y compris quand la société agit déjà de son côté : la Cour de cassation a jugé le 7 mai 2025 que les associés disposent d’un droit propre à exercer l’action sociale, qui n’est pas affecté par l’exercice concomitant de son action par la société elle-même. Enfin distinguer : ce que le dirigeant devra rembourser ira à la société, pas directement dans la poche de l’associé, et la perte de valeur des parts ne constitue pas un préjudice personnel indemnisable, comme l’a confirmé la cour d’appel de Douai le 28 mai 2026 en déboutant une ex-associée qui réclamait 85 000 euros.

Cet article décrit le parcours complet du minoritaire d’une SARL, avec ses coûts et ses limites. Il ne traite ni des conventions réglementées passées avec le dirigeant, qui obéissent à un régime d’approbation propre, ni de la responsabilité pénale, ni des actions en comblement de passif propres aux procédures collectives. Chaque situation dépend de ses statuts, de ses procès-verbaux et de ses délais : seul le juge, saisi des pièces du dossier, tranche. Les montants, les dates et les références cités ici sont ceux des décisions et des textes lus pour cet article. Aucun fait n’est supposé au-delà de ce que ces sources établissent.

I. Faire établir la faute, puis agir pour le compte de la société

A. Obtenir un rapport d’expert sur des opérations précises quand on détient au moins 10 % du capital

Le premier levier est probatoire. L’article L. 223-37 du code de commerce dispose :

« Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. »

Le texte ajoute que le ministère public et le comité d’entreprise peuvent agir aux mêmes fins, que la décision de justice détermine l’étendue de la mission et des pouvoirs des experts, et qu’elle peut mettre les honoraires à la charge de la société. Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d’entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu’au gérant, et il doit être annexé au rapport du commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale.

Trois conditions pratiques en découlent. Premièrement, le seuil : 10 % du capital en SARL, contre 5 % en société anonyme en application de l’article L. 225-231 du code de commerce. En dessous, la demande est irrecevable, sauf à se regrouper. Deuxièmement, la précision : l’expert est désigné pour une ou plusieurs opérations de gestion identifiées, pas pour un audit général de la société. Troisièmement, l’utilité : le juge vérifie que la mesure peut apporter des informations que le demandeur n’a pas déjà.

Le tribunal de commerce de Nice l’a illustré le 28 avril 2026 dans une SARL familiale exploitant des salons de coiffure. Une associée demandait une expertise sur sept postes : un partenariat avec une grande marque cosmétique dont la société ne percevait selon elle aucune commission, la domiciliation de l’activité du gérant au siège social, des facturations croissantes du gérant entre 2019 et 2024, des redevances de licence de marque, l’emploi d’un proche, la présence d’une autre personne dans les locaux et une collaboration extérieure du gérant. Le tribunal a ordonné l’expertise avec une mission détaillée question par question, y compris le chiffrage du préjudice subi par la société. Mais il a mis la consignation de 3 000 euros à la charge de la demanderesse, dans le délai d’un mois, a refusé toute indemnité au titre des frais irrépétibles et a réservé les dépens. La leçon est double : une demande précise et documentée par des flux et des divergences comptables obtient l’expert, mais c’est le demandeur qui avance le coût et rien ne garantit qu’il le récupérera.

Le tribunal judiciaire de Strasbourg a suivi la même logique le 17 juin 2026 pour une holding : acquisition d’un véhicule de 48 466 euros assorti de carburant, d’entretien, d’assurance et de taxe sur les véhicules de société, que le gérant ne parvenait pas à justifier au regard d’une activité de holding passive, et des honoraires passés de 11 334 euros à 77 289 euros d’un exercice à l’autre, dont une convention de 35 000 euros hors taxes pour préparer la cession de l’entreprise. Faute d’explication suffisante, le juge a retenu une présomption d’irrégularité et ordonné l’expertise.

Avant de saisir le juge, l’associé a intérêt à épuiser les voies d’information amiables, non parce qu’un texte l’y obligerait, mais parce que le juge apprécie l’utilité de la mesure à l’aune de ce que le demandeur sait déjà. La cour d’appel de Douai a ainsi confirmé le rejet d’une expertise en relevant que le demandeur avait été parfaitement informé de la conclusion du bail litigieux et de ses conditions lors d’une assemblée générale, que les documents y afférents lui avaient été communiqués, et qu’une mesure d’expertise ne permettrait pas d’obtenir d’autres informations que celles dont il disposait déjà. A l’inverse, des flux financiers et des divergences comptables dont les modalités ne sont pas entièrement justifiées, malgré les explications apportées, caractérisent l’utilité de l’expertise. Concrètement, le dossier de demande doit donc comporter les comptes des exercices concernés, les contrats en cause, les questions écrites posées et les réponses reçues ou leur absence, ainsi que les procès-verbaux d’assemblées : c’est ce faisceau qui transforme un soupçon en présomption d’irrégularité suffisante pour convaincre le juge.

En amont, l’associé dispose aussi du droit d’information périodique. L’article L. 223-26 du code de commerce prévoit que le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée dans les six mois de la clôture, et qu’à compter de la communication des documents tout associé peut poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l’assemblée. Quand l’assemblée n’est pas réunie dans le délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal en référé pour faire enjoindre la convocation, le cas échéant sous astreinte. Ces outils ne remplacent pas l’expertise, mais une société qui n’approuve plus ses comptes depuis des années signale déjà une gestion à contrôler.

B. Exercer l’action sociale même quand la société agit déjà : le droit propre reconnu en 2025

Une fois les faits établis, il faut les faire payer, et à la société. Les gérants de SARL sont responsables envers la société ou envers les tiers des infractions aux dispositions applicables, des violations des statuts et des fautes commises dans leur gestion. L’article L. 223-22 du code de commerce ajoute :

« Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. »

Le même article verrouille deux échappatoires du dirigeant : est réputée non écrite toute clause des statuts qui subordonnerait l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à son exercice, et aucune décision de l’assemblée ne peut éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour une faute commise dans l’accomplissement de leur mandat. Autrement dit, une majorité qui voterait une décharge ou ferait modifier les statuts pour empêcher les poursuites ne bloque pas l’associé minoritaire.

Reste une question que les juridictions du fond tranchaient en sens divers : l’associé peut-il encore agir quand la société elle-même a déjà assigné le dirigeant pour le même préjudice ? La chambre commerciale de la Cour de cassation y a répondu le 7 mai 2025 (pourvoi n° 23-15.931) dans une affaire de SARL familiale où le capital était détenu à 499 parts sur 500 par le gérant, où sa compagne devenue co-gérante était restée aux commandes après son décès, et où une expertise comptable et de gestion avait été ordonnée en 2016 avant une assignation en 2019. La cour d’appel avait déclaré les enfants du défunt irrecevables au motif que l’action sociale exercée par les associés serait subsidiaire et qu’ils agissaient en même temps que la société pour le même préjudice. La Cour de cassation a cassé au visa de l’article 31 du code de procédure civile et de l’article L. 223-22, en retenant que les associés sont investis d’un droit propre d’agir en réparation du préjudice subi par la société, lequel n’est pas affecté par l’exercice concomitant de son action par la société. Pratiquement, le minoritaire n’a plus à craindre qu’on lui oppose que la société, contrôlée par le dirigeant ou sa famille, aurait déjà engagé une action de façade : il peut agir à côté d’elle, et les dommages-intérêts reviendront à la société.

Qui peut agir ? En SARL, un associé seul ou plusieurs associés groupés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sans seuil de capital exigé par le texte à la différence de l’expertise : même minoritaire isolé, l’associé tient son droit de la loi. En société anonyme, le pendant est l’article L. 225-252 du code de commerce, qui ouvre l’action sociale aux actionnaires individuellement ou groupés contre les administrateurs et le directeur général, eux-mêmes responsables des fautes de gestion en application de l’article L. 225-251 du code de commerce. Le fondement de la recevabilité, lui, est procédural : l’article 31 du code de procédure civile ouvre l’action à tous ceux qui ont un intérêt légitime, et c’est sur ce texte, combiné à l’article L. 223-22, que la Cour de cassation s’est appuyée pour écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt.

Ce contentieux relève du contentieux des associés et dirigeants en droit des sociétés, qui suppose de combiner preuve, qualité pour agir et délais. En société anonyme, le délai est écrit : l’article L. 225-254 du code de commerce dispose que l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. En SARL, aucun délai propre ne figure dans l’article L. 223-22 : la date de départ et la durée applicables doivent être vérifiées dès les premiers soupçons, d’autant que la dissimulation reporte le point de départ et que chaque année d’inaction complique la preuve. En pratique, le point de départ se situe souvent à la première assemblée où les comptes litigieux sont présentés ou auraient dû l’être : une approbation sans réserve ne purge pas la faute dissimulée, mais elle rend plus difficile la démonstration que l’associé ignorait les faits. Faire consigner par écrit ses questions et les réponses du gérant, conserver les relevés et les contrats obtenus, puis saisir le juge sans attendre la fin d’un conflit qui s’enlise, c’est préserver à la fois la recevabilité et la force probante du dossier.

II. Ce que l’associé ne récupère pas pour lui-même : les frontières de l’action

A. La perte de valeur de ses parts n’est pas un préjudice personnel

L’erreur la plus coûteuse consiste à confondre le préjudice de la société et le sien. Quand le dirigeant a vidé la société, les parts valent moins, parfois rien. L’associé voudrait que le dirigeant lui paie la différence. Le droit commun de la responsabilité, rappelé par l’article 1240 du code civil selon lequel tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige son auteur à le réparer, exige un dommage propre au demandeur. La perte de valeur des parts, la perte de chance de voir arrêter un plan de continuation ou de redressement permettant de reprendre l’exploitation, sont le reflet du préjudice social : elles se réparent par l’action sociale, au profit de la société, pas par un chèque direct à l’associé.

La cour d’appel de Douai l’a jugé le 28 mai 2026 dans une affaire où tout se cumulait : une société de restauration rapide constituée à parts égales par deux époux cogérants, un divorce, une indivision, une impossibilité de racheter les parts faute de financement, une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif en septembre 2021. L’ex-associée assignait l’ex-gérant en lui réclamant 85 000 euros de préjudice personnel. La cour a d’abord rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité : la liquidation de la société ne fait pas perdre à elle seule la qualité d’associé, et l’action restait recevable de ce chef. Mais elle a confirmé le débouté au fond pour tout ce qui n’était pas distinct du préjudice de la société : perte de chance d’un plan de continuation, perte de valeur des parts, perte de chance d’un plan de redressement. Seules des demandes véritablement personnelles, comme la perte de rémunérations futures et le préjudice moral, pouvaient relever de l’action individuelle, et elles ont été rejetées faute de preuve. L’appelante a supporté les dépens d’appel et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Trois enseignements pour une PME. Premièrement, agir tôt, avant la liquidation : une fois la procédure collective ouverte puis clôturée pour insuffisance d’actif, le principe de non-cumul interdit aux associés d’exercer sur le fondement du droit commun des actions qui visent en réalité le préjudice collectif des créanciers, sauf préjudice personnel distinct et, pour les actions en paiement des dettes sociales, en l’absence d’insuffisance d’actif. Deuxièmement, qualifier correctement : ce qui correspond à la dépréciation des titres relève de l’action sociale et reviendra à la société, même liquidée. Troisièmement, provisionner le risque inversé : une action mal qualifiée se solde par les dépens et une indemnité procédurale au profit du dirigeant poursuivi à tort.

B. Les pièges du conflit durable : démission, cession d’actifs et comptes en déshérence

Le dirigeant qui sent la contestation monter démissionne parfois, en espérant solder ses comptes avec son mandat. Juridiquement, la démission met fin aux fonctions, pas à la responsabilité pour les fautes déjà commises, et elle ne prive pas le démissionnaire de sa qualité d’associé : il conserve ses droits, dont celui d’agir. La cour d’appel de Paris l’a montré le 13 mars 2025 dans une SARL au capital de 300 euros détenue à 60 % par un médecin et 40 % par son associé, gérant de 2011 à sa démission en 2013. Les différends portaient sur la TVA refacturée, puis le majoritaire a créé avec d’autres professionnels une société interprofessionnelle exonérée de TVA et subventionnée, tandis que la SARL cédait ses actifs à cette nouvelle structure en juin 2020 pour 193 938,48 euros, dont 90 000 euros au titre du bail professionnel, et que les comptes des exercices 2012 à 2018 n’étaient approuvés qu’en novembre 2019.

Le cas du dirigeant démissionnaire mérite une attention particulière, car il est fréquent dans les PME en conflit. Dans l’affaire parisienne, l’associé minoritaire avait démissionné de la gérance dès 2013 mais était resté associé à 40 % : c’est en cette qualité qu’il a fait convoquer en 2019 l’assemblée appelée à statuer sur sept exercices de comptes, puis qu’il a contesté la cession d’actifs de 2020. La démission ne purge ni les fautes commises pendant le mandat ni celles du successeur, et elle n’ôte aucun droit attaché aux parts. Symétriquement, le dirigeant qui démissionne pour échapper aux questions reste responsable des actes de sa gestion : l’action sociale née pendant son mandat survit à son départ, sous réserve des délais. Pour le minoritaire resté en place face à un majoritaire devenu gérant, la vigilance porte alors sur chaque décision nouvelle, cession d’actifs, convention de trésorerie, abandon de créance, car chacune peut constituer une opération de gestion distincte à faire expertiser puis à poursuivre.

Cette configuration concentre tous les actes de gestion à surveiller : une cession d’actifs au profit d’une structure liée au majoritaire, des exercices sans approbation pendant six ans en violation du délai de six mois, un minoritaire démissionnaire tenu à l’écart. Chacun de ces points appelle une réaction rapide : demander la convocation de l’assemblée et la communication des documents, faire consigner les questions écrites et leurs réponses, puis, si les réponses manquent ou ne convainquent pas, solliciter l’expertise sur les opérations identifiées avant d’assigner en responsabilité. Attendre que la cession soit consommée et les fonds dispersés, c’est accepter de poursuivre un débiteur devenu insolvable.

Le coût total doit être anticipé. L’expertise suppose une consignation, de l’ordre de quelques milliers d’euros, avancée par le demandeur sauf décision contraire du juge. Si l’action échoue, le demandeur supporte les dépens et peut être condamné à une indemnité procédurale, de 2 000 à 4 000 euros dans les décisions de 2026 citées ici. Si elle réussit dans le cadre social, les dommages-intérêts abondent la société, ce qui profite à l’associé à hauteur de sa participation, sans lui verser un euro directement. L’équation n’est rentable que si la société a un avenir ou si le dirigeant est solvable, et elle suppose d’agir avant que la trésorerie ne soit épuisée.

Ces solutions ne se transposent pas à l’identique d’une forme sociale à l’autre : le seuil de 10 % vaut pour la SARL tandis que la société anonyme retient 5 %, les organes visés diffèrent, et les statuts d’une SAS peuvent organiser des droits d’information propres qu’il faut lire avant d’agir. Dans tous les cas, la chronologie compte : écrire, faire convoquer, faire expertiser, puis assigner, en conservant chaque pièce, car le juge ne supplée ni l’imprécision des opérations dénoncées ni la tardiveté de la demande.

Conclusion

L’associé minoritaire d’une SARL n’est pas démuni face au dirigeant qui confond la société avec son patrimoine : à partir de 10 % du capital, il peut faire désigner un expert sur des opérations précises, puis exercer l’action sociale en responsabilité même si la société agit déjà, sans qu’une clause statutaire ou un vote de la majorité puisse l’en empêcher. Mais l’argent récupéré appartient à la société, la perte de valeur des parts ne se facture pas au dirigeant à titre personnel, et les délais comme les coûts exigent d’agir vite et avec des pièces. Dans une PME où les rôles se cumulent, dirigeants, associés, employeurs et bailleurs, la frontière entre la faute de gestion et le préjudice personnel se trace dossier par dossier, et seul le juge saisi des comptes, des contrats et des procès-verbaux peut la fixer.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».