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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Retrait de SCI exercé mais non payé : quand cesse-t-on vraiment d’être associé

Vous êtes associé d’une SCI familiale et vous ne voulez plus en être : la mésentente est installée, les assemblées tournent à l’affrontement, et vos coassociés refusent de vous laisser partir. Pouvez-vous sortir quand même, à quel prix, et à partir de quand cessez-vous vraiment d’être associé ? La réponse tient en trois phrases : oui, le juge peut autoriser votre retrait pour justes motifs même sans l’accord des autres ; non, vous ne cessez pas d’être associé le jour où vous demandez à partir, mais en principe le jour où l’on vous rembourse la valeur de vos parts ; et vos statuts peuvent changer cette règle, à condition de l’avoir écrit.

C’est ce que vient de rappeler la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 septembre 2026, qui tranche le sort d’associés ayant exercé leur retrait en 2015 d’une société dissoute en 2019 et toujours pas remboursés. L’arrêt confirme une jurisprudence constante sur le moment de la sortie, tout en rappelant que cette règle n’est que supplétive : une clause des statuts peut prévoir que le retrayant cesse d’être associé dès l’exercice de son droit. Chaque situation reste toutefois jugée sur ses faits et ses écrits : seuls vos statuts, les conventions que vous avez signées et, en cas de litige, le juge saisi de votre dossier fixent vos droits. Ce qui suit décrit les mécanismes et leurs limites, à partir de textes en vigueur et de décisions intégralement lues.

I. Sortir sans l’accord des autres reste une voie étroite

A. Les statuts d’abord, l’unanimité ensuite, le juge en dernier

Le siège du droit de sortir d’une société civile est l’article 1869 du code civil, en vigueur sans interruption depuis 1978 : « Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4 ».

L’ordre du texte compte autant que son contenu. La première porte de sortie, ce sont les statuts : une SCI bien rédigée organise le départ volontaire, ses conditions, son préavis, parfois une décote ou une clause de non-concurrence. Certains statuts vont plus loin et règlent jusqu’au moment où la qualité d’associé se perd, comme on le verra : l’arrêt du 24 septembre 2026 leur donne expressément ce pouvoir. La deuxième porte, c’est l’autorisation unanime des autres associés, qui suppose que le conflit n’ait pas tout verrouillé. La troisième seulement, c’est le juge, et uniquement pour justes motifs. Autrement dit, on ne saisit pas le tribunal parce qu’on en a assez : on le saisit après avoir constaté que les deux premières portes sont fermées, et en démontrant pourquoi elles le sont.

Un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 23 avril 2026 illustre ce parcours sans faute. L’associé minoritaire d’une société civile avait notifié son intention de se retirer en août 2021 ; la société avait organisé une consultation écrite en vue d’une assemblée générale extraordinaire appelée à statuer sur ce retrait, et la demande avait été rejetée. L’associé avait alors assigné en 2022 devant le tribunal judiciaire, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, pour être autorisé à se retirer pour justes motifs. Le tribunal de Vienne l’y avait autorisé par un jugement du 21 mars 2024, confirmé en toutes ses dispositions par la cour d’appel. La leçon procédurale est nette : le refus collectif, régulièrement constaté, ouvre la voie judiciaire, et le juge du fond statue sur l’autorisation elle-même. En revanche, comme l’avait jugé le tribunal, ce juge du fond n’est pas compétent pour désigner lui-même l’expert chargé de chiffrer les parts : il appartient aux parties de se mettre d’accord ou de saisir le président du tribunal judiciaire à cet effet. On y revient avec le prix.

Un mot encore sur l’unanimité : le texte exige l’autorisation « par une décision unanime des autres associés », ce qui exclut le retrayant du vote et donne à chaque coassocié un veto individuel. Dans une SCI familiale à quatre ou cinq membres, un seul opposant suffit donc à fermer la deuxième porte et à renvoyer vers le juge. C’est précisément ce verrou individuel qui explique que tant de retraits finissent au tribunal, et que les statuts avisés prévoient une procédure de sortie qui ne dépende pas de l’humeur de chacun.

Le retrait peut être total ou partiel, précise le texte : on peut donc ne reprendre qu’une fraction de ses droits, par exemple pour solder un différend familial sans quitter définitivement la société. Cette souplesse est propre aux sociétés civiles et ne se transpose pas telle quelle aux sociétés commerciales, où la sortie obéit à d’autres mécanismes, notamment l’agrément : en SARL, « Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte », et le refus de ce consentement ouvre un rachat forcé à dire d’expert. Le dirigeant ou l’associé de PME commerciale qui lit ces lignes sur le retrait civil doit donc vérifier d’abord la forme de sa société : le levier de l’article 1869 n’existe que dans les sociétés civiles.

B. Les justes motifs s’apprécient par rapport à votre situation, pas dans l’abstrait

Reste la question centrale : qu’est-ce qu’un juste motif ? Un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 mars 2025, rendu dans le conflit de deux branches d’une même famille au sein d’une SCI détenant plus de vingt-deux mille parts, en donne une définition que tout associé en conflit devrait relire. Le tribunal écarte d’abord les motifs de pure convenance personnelle, puis pose que « la notion de justes motifs au sens de ces dispositions s’apprécie de façon subjective, par rapport à la situation personnelle de l’associé qui demande le retrait contrairement aux justes motifs de dissolution de l’article 1844-7 du code civil, car la faculté de retrait sur autorisation du juge est destinée à permettre à un associé de ne pas demeurer prisonnier de la société et à éviter la dissolution de celle-ci ».

Deux enseignements se dégagent de cette formule. D’une part, le retrait et la dissolution ne se jugent pas avec la même balance : la dissolution pour mésentente, prévue par « Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société », s’apprécie objectivement, à l’échelle de la société paralysée ; le retrait s’apprécie subjectivement, à l’échelle de l’associé qui étouffe. Il n’est donc pas nécessaire de démontrer que la société est bloquée pour obtenir son propre retrait, et les requérants bordelais le soutenaient expressément : la paralysie du fonctionnement n’est pas une condition légale du retrait. D’autre part, la finalité affichée est double et politique : ne laisser personne prisonnier, et éviter de tuer la société pour libérer un seul associé. Le juge qui autorise un retrait sauve en quelque sorte la société contre elle-même.

En pratique, la mésentente seule ne suffit presque jamais : la jurisprudence exige des circonstances qui lui donnent corps. Dans l’affaire bordelaise, les demandeurs invoquaient une opposition systématique et jugée abusive d’une branche familiale à leurs demandes, le refus de désigner l’une d’eux cogérante, le refus de rembourser les comptes courants et l’absence de distribution. La société répondait que les votes avaient toujours été émis dans l’intérêt social, sans qu’aucune action en abus de majorité n’ait été intentée. Le tribunal a tranché en faveur du retrait des quatre demandeurs, preuve qu’un faisceau de griefs sérieux et documentés emporte la décision, même quand la société fonctionne encore. Dans le même sens, la troisième chambre civile avait déjà cassé, le 20 mars 2013, pour défaut de base légale, un arrêt qui refusait le retrait sans avoir recherché si les justes motifs ne résidaient pas dans l’opposition des parties sur la gestion du bien, un comportement agressif et le fait que le demandeur ne pouvait ni occuper l’immeuble ni en tirer aucun revenu. L’affaire jugée à Grenoble montre aussi que la qualité de minoritaire ne ferme aucune porte : le demandeur détenait une part infime du capital face à des majoritaires familiaux, avait vu sa demande rejetée en assemblée, et a néanmoins obtenu du tribunal puis de la cour l’autorisation de se retirer, avec 2 000 euros en première instance puis 3 000 euros en appel au titre des frais irrépétibles. Le parcours n’a pas été linéaire pour autant : une première juridiction s’était déclarée territorialement incompétente, une seconde avait estimé la demande hors de ses pouvoirs dans ce cadre procédural, et c’est au fond, devant le tribunal de Vienne, que l’autorisation a finalement été accordée en mars 2024, soit près de trois ans après la notification initiale. Le justes motif ouvre donc la porte même au plus petit porteur, mais le temps judiciaire reste une donnée stratégique : pendant ces années, l’associé reste associé, avec les convocations, les votes et les charges afférentes.

La morale probatoire est claire : pièces, procès-verbaux d’assemblée, courriers de mise en demeure, refus écrits. Le ressenti ne prouve rien ; le dossier prouve tout. C’est aussi pour faire valoir ces preuves et choisir la bonne voie procédurale que les associés en conflit recourent à une assistance en droit des sociétés pour les conflits entre associés, avant que le différend ne se fige en contentieux irréversible.

II. Le prix à dire d’expert, et le jour où l’on cesse vraiment d’être associé

A. La valeur des parts se fixe à l’amiable ou par expert, avec ses frais et ses délais

Obtenir l’autorisation de partir ne paie pas encore : il faut être remboursé de la valeur de ses droits sociaux. L’article 1843-4 du code civil, dans sa version applicable depuis 2020, organise ce chiffrage : « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. »

Trois points pratiques méritent l’attention. D’abord, l’accord amiable prime : l’expert n’intervient qu’en cas de contestation, et les statuts ou les conventions peuvent imposer leur propre méthode d’évaluation, que l’expert devra appliquer. Relisez donc vos statuts avant de contester un prix : ils contiennent parfois déjà la formule. Ensuite, la désignation judiciaire suit une voie précise, la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal, sans recours possible : l’arrêt de Grenoble le rappelle utilement, puisqu’un avis de valeur commandé unilatéralement par le demandeur, aussi détaillé soit-il, n’a pas de valeur contradictoire et ne remplace pas l’expertise. Enfin, l’expertise coûte et prend du temps : le tribunal judiciaire de Paris, statuant le 13 janvier 2025 dans une affaire de société civile, a ordonné avant dire droit une expertise confiée à un expert tenu de respecter les articles 263 et suivants du code de procédure civile, avec une provision de 3 500 euros à consigner par la demanderesse avant le 28 février 2025 sous peine de caducité de la désignation. Celui qui demande le chiffrage doit donc provisionner le coût de la preuve. Dans l’affaire parisienne, le tribunal avait fixé au 15 juin 2025 la date limite de dépôt du rapport, avec un retour devant le juge de la mise en état dès le 17 mars 2025 pour vérifier la consignation : manquer une échéance de consignation fait tomber la désignation, et avec elle des mois de procédure. L’expertise n’est donc pas une formalité que l’on subit, c’est une phase que l’on pilote, avec un calendrier, un budget et, souvent, un sapiteur ou des dires à produire pour discuter les méthodes de valorisation de l’expert.

Le remboursement ne se limite pas toujours aux parts. Un jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 6 janvier 2025 a prononcé le retrait total d’une associée détenant 6 001 parts d’une SCI, annulé au passage deux résolutions votées en assemblée générale extraordinaire, et condamné la société à lui payer 24 239,38 euros correspondant à son compte courant créditeur arrêté au 31 décembre 2021. L’associé qui sort récupère donc, outre ses parts, l’argent qu’il avait laissé à la société : pensez à faire arrêter et produire vos comptes courants, car ils se plaident avec le retrait. Le jugement de Rennes du 6 janvier 2025 mérite un arrêt particulier, car il concentre en une seule décision presque tout le contentieux de la sortie. L’associée détenait 6 001 parts ; le tribunal prononce son retrait total, annule les troisième et cinquième résolutions votées en assemblée générale extraordinaire en avril 2022, condamne un coassocié à l’euro symbolique à titre de dommages-intérêts, et ordonne le remboursement d’un compte courant créditeur de 24 239,38 euros. Surtout, la société opposait un moyen d’irrecevabilité tiré de la concentration des moyens : les faits invoqués comme justes motifs auraient déjà été plaidés dans une instance antérieure. Le tribunal l’écarte, au motif que les deux instances ne poursuivent pas les mêmes fins et que le moyen n’avait pas été soutenu devant le juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître. L’enseignement dépasse l’espèce : un associé qui a déjà perdu un procès contre sa société sur les comptes ou la gestion ne perd pas pour autant le droit de demander ensuite son retrait pour justes motifs, dès lors que l’objet des demandes diffère. Chaque contentieux garde son office, et l’échec sur un terrain ne contamine pas l’autre, à condition de respecter les règles de procédure et le juge compétent pour chaque exception.

Quant à l’exécution provisoire, les juridictions nuancent : à Bordeaux, le tribunal l’a écartée eu égard aux conséquences financières du retrait pour la société ; à Grenoble puis à Vienne, elle a été jugée compatible avec la nature du litige. Autrement dit, partir avec effet immédiat n’est jamais acquis : tout dépend de l’équilibre financier que le juge constate.

B. On reste associé jusqu’au remboursement, sauf si les statuts disent autre chose

C’est l’apport décisif de l’arrêt du 24 septembre 2026. Dans cette affaire, deux associées d’une SCI constituée en 1976 avaient exercé leur retrait statutaire par lettres de janvier 2015, avec effet annoncé en janvier 2016 ; d’autres associés avaient assigné en fin 2015 pour obtenir leur propre retrait ou, subsidiairement, la dissolution ; la dissolution judiciaire avait été prononcée en juillet 2019 ; l’une des retrayantes était décédée en 2022 et sa fille avait repris l’instance comme héritière. La cour d’appel de Pau avait jugé, en mai 2024, que les deux femmes n’avaient pas perdu leur qualité d’associée au jour de la dissolution, faute de remboursement, et rejeté leurs demandes de paiement. La Cour de cassation casse partiellement : « s’il est jugé que la perte de la qualité d’associé ne peut, en cas de retrait, être antérieure au remboursement de la valeur des droits sociaux (3e Civ., 9 décembre 1998, pourvoi n° 97-10.478, Bull. 1998, III, n° 243 ; Com., 17 juin 2008, pourvoi n° 07-14.965, Bull. 2008, IV, n° 126), cette règle, qui, pour l’application de l’article 1869 du code précité, n’est que supplétive de la volonté des associés, est susceptible de faire l’objet d’une clause statutaire contraire ».

La Cour rappelle d’abord le fondement : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », visa de l’ancien article 1134 du code civil applicable au litige. Puis elle reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché, comme elle y était invitée, si les statuts ne prévoyaient pas une règle différente, en l’occurrence que la sortie prendrait effet au jour de l’ouverture du droit de retrait. La cassation est donc disciplinaire autant que doctrinale : le juge du fond doit lire les statuts avant d’appliquer la règle supplétive. Pour l’associé, la conséquence est double et sévère. Tant qu’il n’est pas remboursé, il reste associé : il peut encore voter, il répond encore des appels, et une dissolution intervenue entre-temps lui reste en principe opposable, sauf si ses statuts avaient anticipé. La chronologie de l’espèce donne la mesure des délais : société constituée en 1976, exercice du retrait par lettres de janvier 2015 avec effet annoncé en janvier 2016, assignations de fin 2015, dissolution judiciaire prononcée en juillet 2019 avec désignation d’un liquidateur, décès d’une retrayante en janvier 2022 et reprise d’instance par sa fille héritière, arrêt d’appel en mai 2024, cassation partielle en septembre 2026 avec renvoi devant la cour d’appel de Bordeaux. Onze ans après l’exercice du retrait, la sortie n’est toujours pas payée. Ce n’est pas une anomalie, c’est le fonctionnement normal d’un mécanisme où chaque étape, autorisation, expertise, remboursement, peut être discutée : celui qui envisage de partir doit intégrer cette durée dans sa décision, provisionner ses frais, et mesurer qu’il restera exposé aux décisions collectives, voire à une dissolution, pendant toute la période intermédiaire.

L’arrêt précise aussi la généalogie du droit : « Le droit de retrait prévu par ce texte a été institué par la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 afin, selon les travaux parlementaires, de consacrer en droit commun des sociétés civiles une pratique existante, alors régie par les statuts », et « Procédant d’une démarche volontaire de l’associé, ce droit de retrait se distingue du retrait forcé prévu à l’article 1860 du code civil ». Ce dernier texte, qui vise la déconfiture ou la faillite personnelle d’un associé, prévoit que « S’il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant l’un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par anticipation ou que cette dissolution ne soit prévue par les statuts », puis organise son remboursement à dire d’expert : « au remboursement des droits sociaux de l’intéressé, lequel perdra alors la qualité d’associé » : sortie subie d’un côté, sortie voulue de l’autre, mais dans les deux cas le remboursement fait la sortie.

Ce verrouillage de la sortie éclaire aussi la rédaction des statuts de demain. Les associés qui constituent aujourd’hui une SCI familiale pour acheter et gérer un bien ont intérêt à écrire par avance ce que la loi laisse ouvert : les cas de retrait admis sans juge, le préavis, la méthode de valorisation applicable par l’expert, et surtout le moment précis où le retrayant perd sa qualité d’associé. L’arrêt du 24 septembre 2026 valide expressément cette dernière stipulation, à condition qu’elle soit claire : la formule relevée en l’espèce faisait prendre effet à la sortie au jour de l’ouverture du droit de retrait. A défaut d’une telle clause, c’est la règle supplétive qui s’applique, avec son corollaire inconfortable : rester associé d’une société que l’on a voulu quitter, parfois pendant des années, jusqu’au paiement effectif.

Dès lors, peut-on changer d’avis après avoir demandé son retrait ? La réponse dominante est non : une fois le retrait autorisé par une décision devenue définitive, l’associé ne dispose d’aucun droit de repentir unilatéral et doit mener la procédure jusqu’au remboursement. La troisième chambre civile l’a jugé le 25 mai 2023, et la chambre commerciale avait déjà statué en ce sens en 2017 et 2021. Cette irréversibilité doit faire réfléchir avant d’agir : exercer son retrait, c’est enclencher une sortie dont on ne contrôle ni le calendrier ni le prix final, et dont on ne peut plus se dédire quand l’expertise s’annonce décevante. Elle protège symétriquement la société, qui peut provisionner et organiser le remboursement sans craindre un revirement tactique.

Reste l’hypothèse où tout se télescope, comme dans l’arrêt de septembre 2026 : retrait exercé, puis dissolution judiciaire avant remboursement, puis décès d’une retrayante et reprise d’instance par son héritière. L’arrêt admet sans difficulté la reprise et renvoie l’affaire à la cour d’appel de Bordeaux pour qu’elle vérifie la clause statutaire. La leçon pour les familles est rude mais utile : dans une SCI qui se délite, chaque procédure a son temps, et le temps perdu entre l’exercice du retrait et le paiement effectif reste du temps d’associé, avec ses droits, ses charges et ses risques, y compris celui de subir une liquidation décidée par les autres.

En conclusion, trois réflexes protègent l’associé de SCI qui envisage de partir. Premièrement, lire les statuts avant tout : ils peuvent organiser le retrait, imposer une méthode de prix, et même fixer le jour exact de la sortie, comme la Cour de cassation vient de le confirmer. Deuxièmement, constituer le dossier des justes motifs comme on constitue une preuve, et non comme on raconte un conflit : la mésentente ne vaut que par les circonstances qui l’établissent, opposition systématique, refus documentés, comptes courants bloqués, privation de tout avantage social. Troisièmement, provisionner le prix de la sortie : expertise à consigner, délais de la procédure accélérée au fond, exécution provisoire incertaine, compte courant à faire arrêter. Et si votre société est commerciale, ne transposez pas : en SARL comme en SAS, la sortie passe par la cession, l’agrément et, en cas de refus, le rachat à dire d’expert, jamais par l’article 1869. Le retrait libère celui qui part sans tuer la société qui reste : c’est sa force, à condition d’avoir écrit, prouvé et payé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».