Aucune décision de justice publiée, aucun acte officiel ni aucun communiqué de l’entreprise ne constate, à la date de rédaction, l’ouverture d’une procédure collective, une faute de gestion ou une responsabilité quelconque : les faits rapportés ci-dessous sont écrits à l’indicatif d’après les articles de presse cités comme sources, et toute qualification juridique reste formulée au conditionnel. Les contrats signés entre les parties primeraient sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi des pièces du dossier, pourrait trancher.
Selon BFM Business, dans un article publié le 2 octobre 2026, une usine française qui fabrique des corps creux d’obus de 155 millimètres connaît depuis plusieurs mois d’importantes difficultés : la production aurait été totalement interrompue entre la mi-août et la mi-septembre 2026, les matières premières n’arriveraient plus depuis le mois de mars, les machines vieillissantes provoqueraient des pannes à répétition, et les salaires auraient été versés avec retard avant d’être réglés, pour les derniers en date, directement par l’actionnaire du groupe repreneur plutôt que par l’usine elle-même. Plusieurs salariés interrogés par la chaîne disent craindre de ne plus être payés. La direction, interrogée lors d’un comité social et économique extraordinaire le 23 septembre 2026, assume par ailleurs une opération de cession-bail réalisée le 18 mars 2026 : l’usine aurait vendu ses murs pour dégager des liquidités et en serait devenue locataire. Le groupe repreneur, contacté par la chaîne, indique ne pas souhaiter s’exprimer pour le moment, tandis que l’administration chargée de l’armement dit suivre attentivement le dossier, en lien avec le ministère de l’Économie. Que vous soyez salarié impayé, fournisseur inquiet ou client dépendant d’un tel sous-traitant, le droit applicable est le même pour toutes les entreprises en difficulté : cet article explique les réflexes qui protègent la créance de salaire, le rôle de la garantie des salaires, les seuils des procédures collectives et la conduite à tenir avant même qu’un tribunal ne soit saisi.
I. Salarié impayé d’une entreprise en difficulté : obtenir le paiement et protéger son emploi
A. Faire constater l’impayé et exiger le paiement sans attendre
Le point de départ ne change pas quand l’entreprise va mal : le salaire doit être versé chaque mois. L’article L. 3242-1 du Code du travail dispose que « Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois », et précise qu’« Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande » (article L. 3242-1 du Code du travail). Un salaire versé avec plusieurs semaines de retard, puis réglé par l’actionnaire au lieu de l’employeur, puis redouté pour le mois suivant, constitue donc une anomalie qu’il faudrait traiter dès le premier retard, sans attendre que l’ardoise atteigne plusieurs mois. Dans l’affaire rapportée par BFM Business, les salariés décrivent des retards successifs puis une crainte de ne plus être payés du tout : c’est précisément à ce stade précoce que chaque écrit compte.
Le premier réflexe consiste à adresser à l’employeur une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception, en rappelant les mois concernés, les montants nets et bruts réclamés et les bulletins de paie manquants. Ce courrier fige la date de la réclamation, interrompt les discussions informelles qui s’éternisent et servira de pièce devant le juge. Il faudrait y joindre la copie des relances déjà envoyées par courriel, les réponses de la direction et tout document établissant que le travail a bien été fourni : plannings, relevés d’heures, attestations de collègues. Lorsque le salaire finit par être versé avec retard, chaque versement tardif devrait être conservé avec sa date exacte, car la répétition des retards peut démontrer à elle seule la gravité de la situation, comme l’a retenu la cour d’appel de Limoges dans un dossier de salaires impayés où les retards d’octobre à décembre, suivis d’un non-paiement total à compter de janvier, ont justifié la rupture aux torts de l’employeur.
Le second réflexe consiste à ne pas démissionner sous le coup de l’inquiétude. Une démission prive le salarié des indemnités de rupture et des droits au chômage attachés à une rupture imputée à l’employeur, alors même que l’impayé persiste. Tant que le contrat se poursuit, le salarié conserve l’intégralité de ses droits et peut saisir le conseil de prud’hommes pour obtenir le paiement des sommes dues. L’article L. 1411-1 du Code du travail dispose que « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti » (article L. 1411-1 du Code du travail). La saisine peut intervenir pendant que le contrat est toujours en cours, et une demande de provision peut être formée devant la formation de référé lorsque l’existence de la créance de salaire n’est pas sérieusement contestable. Parallèlement, alerter par écrit les représentants du personnel et, s’il existe, le comité social et économique permet de faire constater collectivement les retards : dans l’usine décrite par BFM Business, c’est lors d’un comité social et économique extraordinaire que la direction a confirmé l’opération de cession-bail, preuve que ces instances restent un lieu où l’information peut être exigée et consignée dans un procès-verbal.
Le troisième réflexe porte sur les délais. L’action en paiement du salaire se prescrit par trois ans : l’article L. 3245-1 du Code du travail dispose que « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat » (article L. 3245-1 du Code du travail). Autrement dit, un salarié qui attendrait que la situation se redresse spontanément ne perdrait pas immédiatement ses droits, mais chaque mois de passivité complique la preuve et repousse le recouvrement, surtout si une procédure collective est ouverte entre-temps et fige les poursuites individuelles. Agir tôt, c’est aussi se placer favorablement pour la garantie des salaires, qui ne couvre que certaines périodes autour du jugement d’ouverture. Enfin, lorsque l’employeur propose un paiement partiel, un acompte ou un versement par une autre société du groupe, il faudrait exiger un bulletin de paie conforme et vérifier que les cotisations sociales suivent : un salaire net versé sans déclaration exposerait le salarié à des difficultés ultérieures pour ses droits à la retraite, à l’assurance chômage et à la garantie des salaires elle-même, calculée sur des créances déclarées.
B. Quand l’impayé s’installe : prise d’acte, rupture imputée à l’employeur et garantie des salaires
Lorsque le non-paiement dure plusieurs mois, le salarié n’est pas condamné à choisir entre travailler sans être payé et démissionner sans droits : la prise d’acte lui permet de rompre le contrat en imputant la rupture à l’employeur. La cour d’appel de Limoges l’a rappelé dans un arrêt du 7 mai 2026 rendu dans le dossier d’une salariée dont l’employeur, ensuite placé en liquidation judiciaire, avait cessé tout versement : « La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail » (cour d’appel de Limoges, chambre sociale, 7 mai 2026, n° 25/00692). Dans cette affaire, les salaires de janvier, février et mars 2024 n’avaient pas été payés, les bulletins de paie n’avaient pas été remis, et « les salaires de janvier, février et mars 2024 ont été versés en juin 2024 par le liquidateur », soit après la saisine du juge. La cour a jugé que cette régularisation tardive ne retirait rien à la gravité des faits : « Il y a donc lieu d’infirmer le jugement et de dire que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. » Les indemnités de rupture — indemnité légale de licenciement, préavis, congés payés afférents et dommages et intérêts — ont alors été inscrites à l’état des créances de la société en liquidation.
Cette décision illustre trois enseignements directement transposables à la situation décrite par BFM Business. D’abord, des retards répétés suivis d’un arrêt total du paiement caractériseraient, s’ils étaient établis devant le juge, un manquement susceptible d’empêcher la poursuite du contrat, même si l’entreprise invoque des difficultés de trésorerie ou l’absence d’intention de nuire : la cour de Limoges a expressément écarté ces circonstances, relevant qu’il n’était ni allégué ni démontré que la société ait tenté de prendre des mesures pour redresser la situation préjudiciable pour ses salariés. Ensuite, le fait que les salaires soient finalement réglés par un liquidateur, ou dans notre actualité par l’actionnaire, postérieurement à la saisine du juge, ne suffirait pas à effacer la gravité du manquement initial. Enfin, la prise d’acte doit être motivée par écrit, viser précisément les griefs — mois impayés, bulletins manquants, retards datés — et être adressée au moment où les faits sont établis : une prise d’acte tardive, formée alors que l’employeur aurait régularisé durablement la situation, exposerait le salarié à voir la rupture requalifiée en démission. Avant de franchir ce pas irréversible, il serait prudent de faire vérifier le dossier par un conseil, car le juge apprécie la gravité des manquements au jour de la rupture et statue au vu des pièces produites par chacune des parties.
Si une procédure collective est ouverte — sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire — le salarié impayé bénéficie d’un mécanisme spécifique : la garantie des salaires, gérée par l’AGS, qui couvre les salariés « contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire » (article L. 3253-6 du Code du travail). Concrètement, les rémunérations dues pour les soixante derniers jours de travail sont payées en priorité : l’article L. 3253-2 dispose que « Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, les rémunérations de toute nature dues aux salariés pour les soixante derniers jours de travail sont, déduction faite des acomptes déjà perçus, payées, nonobstant l’existence de toute autre créance privilégiée, jusqu’à concurrence d’un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires » (article L. 3253-2 du Code du travail). Au-delà, l’assurance couvre notamment « Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire », ainsi que les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d’observation, dans le mois suivant le jugement arrêtant un plan, ou dans les quinze jours — vingt et un jours si un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré — suivant le jugement de liquidation, selon l’article L. 3253-8 du Code du travail (article L. 3253-8 du Code du travail). Ces garanties s’appliquent dans la limite de plafonds réglementaires et incluent les cotisations sociales salariales et la retenue à la source.
La Cour de cassation veille à l’effectivité de cette garantie. Dans un arrêt du 9 avril 2025, la chambre sociale a jugé que « l’instance, engagée par le salarié aux fins de fixation de sa créance au passif de la procédure collective et de garantie de l’AGS, n’est pas soumise à la production d’un relevé de créances », et que les sommes fixées au passif « sont garanties par l’AGS dans la limite des plafonds prévus aux articles L. 3257-17 et D. 3253-5 du code du travail » (Cour de cassation, chambre sociale, 9 avril 2025, n° 23-11.698). Autrement dit, le salarié n’aurait pas à accomplir les mêmes formalités déclaratives qu’un fournisseur : c’est le mandataire ou le liquidateur qui établit les relevés de créances salariales, et le salarié peut saisir le juge pour faire fixer sa créance et obtenir la garantie. En pratique, le salarié d’une entreprise en difficulté aurait donc intérêt à vérifier, dès les premiers retards, que ses bulletins de paie sont émis et que ses créances figurent sur les relevés établis par les organes de la procédure, puis à contester rapidement tout relevé incomplet. À ce stade, ni la crainte de représailles ni la solidarité envers l’entreprise ne devraient retarder la démarche : dans l’usine décrite par la presse, une ancienne élue du personnel serait assignée en diffamation pour avoir témoigné de la situation, et un délégué syndical aurait fait l’objet d’une procédure de licenciement avant d’être réintégré après décision du ministère du Travail — des épisodes qui, s’ils étaient confirmés par le juge, illustreraient combien il est important de s’exprimer par écrit, avec mesure, pièces à l’appui, et avec l’assistance d’un conseil.
II. Fournisseur, sous-traitant et client face au risque de défaillance : déclarer sa créance et anticiper
A. Comprendre la procédure collective et déclarer sa créance dans les délais
Le droit des entreprises en difficulté gradue les réponses selon la gravité de la situation. La sauvegarde s’adresse au débiteur qui, « sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter », afin de « faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif », selon l’article L. 620-1 du Code de commerce (article L. 620-1 du Code de commerce). Le redressement judiciaire suppose au contraire la cessation des paiements, définie par l’article L. 631-1 comme la situation du débiteur qui se trouve « dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible », la procédure étant « destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif » (article L. 631-1 du Code de commerce). La liquidation judiciaire, enfin, est ouverte au débiteur « en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible », pour « mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens », selon l’article L. 640-1 du Code de commerce (article L. 640-1 du Code de commerce). À la date de rédaction, aucune source officielle n’établit que l’usine décrite par la presse se trouverait dans l’un de ces trois cas : salaires payés en retard, production interrompue et tensions de trésorerie pourraient n’être que des difficultés surmontables, comme ils pourraient être les signes avant-coureurs d’une cessation des paiements que seul un diagnostic comptable, puis le tribunal, pourraient qualifier.
Pour le fournisseur ou le sous-traitant impayé, l’ouverture d’une procédure collective fait courir un délai couperet : la déclaration de créance. L’article L. 622-24 du Code de commerce dispose que « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat » (article L. 622-24 du Code de commerce). En pratique, les créanciers connus disposent de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour déclarer leurs créances, avec leurs accessoires et sûretés. Ce délai peut paraître confortable, mais il passe vite quand on apprend l’ouverture par hasard : le créancier vigilant consulterait donc régulièrement le Bulletin officiel et surveillerait la presse économique de son secteur. La déclaration peut être faite par le créancier lui-même ou par un mandataire de son choix, et elle devrait détailler précisément le montant, l’origine — factures datées, bons de commande, contrats-cadres — et les garanties éventuelles, car toute créance omise ou minorée compliquerait le recouvrement ultérieur.
Le créancier qui manque le délai n’est pas nécessairement perdu, mais sa situation se dégrade fortement. L’article L. 622-26 du Code de commerce dispose que « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion » (article L. 622-26 du Code de commerce). L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans un délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, et le créancier relevé ne concourt que pour les distributions postérieures à sa demande. La Cour de cassation applique strictement cette logique : dans un arrêt du 24 octobre 2024, la deuxième chambre civile a rappelé qu’à défaut de relevé de forclusion de droit, « il incombe » au créancier « d’apporter la preuve des circonstances de fait extérieures à sa volonté de nature à justifier son défaut de déclaration » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 24 octobre 2024, n° 21-22.195), et précisé que le relevé de forclusion n’est de droit que lorsque la créance avait été omise par le débiteur ou que le créancier connu n’avait pas été convoqué. Pour un fournisseur de l’usine décrite par la presse, qui livrerait des matières premières alors même que l’usine déclare ne plus en recevoir depuis mars, la leçon serait claire : déclarer vite, déclarer complet, et ne pas miser sur le relevé de forclusion comme sur une sécurité. Les lecteurs concernés par un client déjà placé sous procédure trouveront le mode opératoire détaillé dans notre dossier consacré à la conduite à tenir pour déclarer votre créance en deux mois quand votre client est placé en redressement judiciaire.
B. Lire les signaux faibles : cession-bail, aides publiques et vigilance contractuelle
Avant même toute procédure, plusieurs signaux décrits par BFM Business mériteraient, s’ils étaient confirmés, une vigilance accrue de la part des partenaires de l’entreprise. Premier signal : la cession-bail des murs de l’usine, réalisée le 18 mars 2026 selon le procès-verbal du comité social et économique extraordinaire consulté par la chaîne, avec cette justification de la direction : l’opération aurait eu pour objectif de permettre à la société de valoriser ses actifs immobiliers, la société étant désormais locataire d’un site dont les conditions d’exploitation seraient demeurées inchangées. Une cession-bail — vendre ses murs pour les relouer aussitôt — dégage des liquidités immédiates, mais elle pourrait aussi réduire le gage des créanciers et alourdir durablement les charges de loyers : un fournisseur ou un prêteur qui découvrirait une telle opération aurait intérêt à réexaminer ses garanties et à exiger, pour les commandes futures, des sûretés complémentaires ou des paiements comptants. Second signal : le paiement des derniers salaires non plus par l’usine mais directement par l’actionnaire. Présenté comme un soutien, ce circuit inhabituel pourrait tout aussi bien révéler que la trésorerie de l’usine ne permet plus d’honorer la paie : le salarié comme le fournisseur devraient en conserver la trace écrite et vérifier que les déclarations sociales suivent. Troisième signal : l’interruption totale de la production pendant un mois, faute de matières premières, alors même que les commandes seraient là — un décalage entre le carnet de commandes annoncé et ce qui sort réellement de l’usine, pour reprendre les mots d’un salarié cité par la chaîne.
À charge et à décharge, il faudrait aussi relever ce que la même source rapporte en faveur de l’entreprise : l’État lui aurait accordé en 2022 et 2023 deux avances remboursables pour un montant total de sept millions d’euros afin de moderniser l’outil de production ; un contrat de trois ans portant sur 60 000 à 150 000 corps creux pour la période 2026-2028 aurait été annoncé fin 2025 avec son client unique ; des négociations exclusives en vue d’une cession des activités de défense pour 150 millions d’euros auraient été engagées au printemps, même si elles seraient depuis lors sans nouvelles ; et tant l’administration chargée de l’armement que le client unique déclarent suivre le dossier avec attention. Ni ces éléments favorables ni les difficultés décrites ne permettraient à eux seuls de conclure : des avances publiques n’excluent pas des tensions de trésorerie ultérieures, un carnet de commandes ne vaut que s’il est produit et payé, et une perte nette de 35,6 millions d’euros reconnue en 2026 par le groupe repreneur, si ce chiffre était confirmé par les comptes publiés, pourrait n’être qu’une étape comme le signe d’une situation durablement compromise. Pour le partenaire commercial, la conduite prudente consisterait donc à vérifier régulièrement le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, à raccourcir ses délais de paiement, à relire ses conditions générales — réserve de propriété, clause résolutoire, compensation — et à conditionner toute nouvelle livraison significative à une garantie bancaire ou à un paiement d’avance, car les contrats signés primeraient sur toute analyse générale et seul le juge pourrait dire, pièces en main, si telle clause reste opposable en cas de procédure collective.
Conclusion
Salaires versés en retard, production interrompue faute de matières premières, murs vendus puis reloués, actionnaire qui paierait à la place de l’usine : les faits rapportés par BFM Business le 2 octobre 2026 décriraient, s’ils étaient confirmés devant le juge, une entreprise sous tension, mais ils ne constatent par eux-mêmes ni cessation des paiements, ni faute de gestion, ni responsabilité établie d’aucune personne. Le salarié impayé devrait agir tôt — mise en demeure écrite, saisine du conseil de prud’hommes, puis, si l’impayé s’installe, prise d’acte motivée ouvrant droit aux indemnités de rupture fixées au passif et couvertes par la garantie des salaires. Le fournisseur impayé devrait surveiller la publication d’un éventuel jugement d’ouverture, déclarer sa créance complète dans les deux mois et ne compter sur le relevé de forclusion que comme un recours encadré et incertain. Et chacun devrait garder à l’esprit ce qui joue aussi en faveur de l’entreprise : des aides publiques déjà versées, un carnet de commandes annoncé jusqu’en 2028 et un suivi attentif de l’administration. À la date de rédaction, aucune source officielle ne constate ni accident, ni dommage, ni procédure collective, ni responsabilité établie ; les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi des pièces de chaque dossier, pourrait trancher.