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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Société à Sao Tomé-et-Principe : zone franche de Principe, risque d’établissement stable et requalification

Société à Sao Tomé-et-Principe : zone franche de Principe, risque d’établissement stable et requalification

Le recours à des structures sociétaires immatriculées dans le golfe de Guinée connaît une diffusion notable. La République démocratique de Sao Tomé-et-Principe attire ainsi de nombreux opérateurs économiques français. Les officines d’ingénierie internationale vantent les mérites fiscaux des Sociedades por Quotas insulaires. Elles mettent également en avant les exonérations théoriques de la zone franche de l’île de Principe. Toutefois, la réalité juridique française se révèle redoutable pour les dirigeants concernés. L’administration fiscale déploie un contrôle rigoureux fondé sur la matérialité de l’exploitation économique. Elle recherche systématiquement le véritable centre décisionnel et stratégique de l’entreprise. Une coquille vide constituée à São Tomé expose son auteur à une requalification intégrale de ses flux.

L’apparence d’une société valablement constituée selon le droit santoméen ne paralyse aucunement la souveraineté fiscale française. Dès lors, les juridictions nationales appliquent strictement les critères de rattachement issus de l’ordre public interne. Par ailleurs, l’absence totale de traité fiscal bilatéral entre Paris et São Tomé prive le contribuable de toute protection. Les praticiens du contentieux fiscal observent une recrudescence des redressements fondés sur le siège effectif. L’établissement stable non déclaré constitue également un motif récurrent de rappel d’impositions substantielles. Ce contentieux met en lumière le gouffre séparant les discours commerciaux des intermédiaires et la jurisprudence. Il importe d’analyser les mécanismes juridiques qui gouvernent la remise en cause de ces implantations dépourvues de substance.

I. L’illusion de l’extraterritorialité santoméenne confrontée aux critères du siège réel

A. La fiction statutaire des sociétés insulaires face à la direction effective en France

En droit des sociétés, l’immatriculation d’une personne morale auprès du registre du commerce de São Tomé demeure insuffisante. Elle ne confère aucune immunité juridique face aux règles impératives du droit français. Selon les prévisions de l’article L. 210-3 du Code de commerce, « Les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la loi française. Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège réel est situé en un autre lieu. » Cette règle cardinale est confirmée par l’article 1837 du Code civil. Ce texte subordonne la reconnaissance juridique de l’entité à la réalité de son implantation matérielle. Or, lorsqu’une société santoméenne ne possède dans l’archipel qu’une simple boîte aux lettres, son siège réel demeure en France. Les juridictions commerciales refusent en conséquence d’accorder la moindre opposabilité à un siège statutaire purement fictif. La localisation effective des organes de direction emporte seule la détermination de la loi applicable.

La Cour de régulation judiciaire veille au respect de ce critère matériel en matière de compétence juridictionnelle. Dans son arrêt du 17 septembre 2025, la Chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-17.595, publié sur courdecassation.fr) a fixé une règle claire. La haute juridiction a énoncé que « en l’absence de siège statutaire, le siège réel, entendu comme le lieu de la direction effective de la société dépourvue de la personnalité morale […] était situé en France ». Elle a réaffirmé que « sont seules compétentes les juridictions de l’Etat membre sur lequel celle-ci a son siège, lequel, déterminé en application des règles de droit international privé du juge saisi, s’entend de son siège réel, lieu de direction effective de la société, à défaut de siège statutaire ». À cet égard, l’accomplissement d’actes d’administration courante depuis le sol métropolitain caractérise sans ambiguïté le siège réel. Cette analyse rigoureuse s’impose aux conseils dispensés par un avocat en droit des sociétés à Paris.

Les dirigeants tentant de transférer artificiellement une activité vers une entité santoméenne se heurtent à la continuité des obligations. Par un arrêt rendu le 5 novembre 2025, la Chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation (pourvoi n° 24-13.298, consultable sur courdecassation.fr) a tranché ce point. La haute juridiction a jugé : « Il ne résulte pas de l’article 1844-7 du code civil que le transfert du siège social d’une société immatriculée en France dans un Etat étranger non membre de l’Union européenne, ne disposant pas d’une législation nationale sur le transfert transfrontalier de siège avec maintien de la personnalité morale des entreprises et avec lequel aucune convention internationale n’a été conclue à cet égard avec l’Etat français, emporte de plein droit la disparition de sa personnalité morale et son remplacement par la société de droit étranger constituée selon les formalités applicables au sein de l’Etat étranger, ni la transmission universelle de son patrimoine vers cette dernière. » Cette décision interdit de dissimuler les engagements contractuels d’une société par une mutation extra-communautaire vers São Tomé. Dès lors, les créanciers privés comme l’administration fiscale conservent l’intégralité de leurs prérogatives de recouvrement.

Le juge administratif apprécie la localisation du siège de direction effective à partir d’indices matériels et concordants. Dans son arrêt du 24 mars 2026, la Cour administrative d’appel de Nantes (1ère chambre, n° 25NT01793, sur legifrance.gouv.fr/ceta/) a apporté des éclaircissements précieux. Elle a jugé que « le siège de direction s’entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble. A cet égard, si le lieu où se tiennent les conseils d’administration d’une société peut constituer un indice pour l’identification d’un siège de direction, ce seul élément ne saurait, confronté aux autres éléments du dossier, suffire à le déterminer. » Or, les structures établies dans la zone franche de Principe ne disposent d’aucun personnel qualifié sur place. Les simulacres d’assemblées générales tenues à distance sont systématiquement écartés par les juridictions d’appel. La réalité quotidienne de l’impulsion commerciale depuis le territoire national l’emporte toujours sur les mentions statutaires.

La jurisprudence de la Cour administrative d’appel de Paris confirme cette approche réaliste des montages transfrontaliers. Dans son arrêt du 11 décembre 2024, la 2ème chambre de la Cour administrative d’appel de Paris (requête n° 23PA01641, accessible sur legifrance.gouv.fr/ceta/) a tiré les conséquences d’une gestion centralisée en France. Elle a jugé : « Ainsi qu’il a été exposé ci -dessus, la société Anotech Energy Global Solutions Ltd doit être regardée comme ayant eu, au titre des exercices en litige, son siège de direction effective en France et comme y ayant exercé son activité. » L’arrêt retient également que « l’intégralité des produits de la société requérante sont rattachables à son siège de direction effective situé en France et que le siège social situé au Royaume-Uni était dépourvu de toute substance ». En conséquence, confier la gérance nominale à un cabinet d’avocats local à São Tomé n’empêche nullement la requalification fiscale du siège.

B. L’absence de convention bilatérale et l’attraction fiscale de l’article 209 du Code général des impôts

Sur le plan fiscal, l’assiette imposable dépend du principe fondamental de territorialité institué par le législateur français. L’article 209 du Code général des impôts pose les fondements de cette imposition directe. Ce texte dispose que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés […] en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France […] ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Or, la France et la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe ne sont liées par aucun traité fiscal bilatéral. Dès lors, les critères de rattachement prévus par le droit fiscal français s’appliquent de manière exclusive et souveraine. Aucun mécanisme conventionnel de départage de résidence fiscale ne peut être invoqué par le contribuable vérifié. Les bénéfices de l’entité santoméenne pilotée depuis la métropole sont intégralement imposables en France à l’impôt sur les sociétés.

La doctrine administrative relative à la territorialité de l’impôt précise les trois critères alternatifs d’exploitation habituelle. Aux termes du commentaire administratif BOI-IS-CHAMP-60-10-20, l’imposition naît de la présence d’un établissement, d’un représentant dépendant ou d’un cycle commercial complet. Par ailleurs, l’instruction BOI-IS-CHAMP-60-10-10 explicite les règles d’affectation territoriale en l’absence de convention dérogatoire. À cet égard, l’inexistence de moyens matériels à São Tomé conduit les inspecteurs à situer l’exploitation en France. L’entreprise étrangère ne saurait invoquer son immatriculation formelle pour contester son assujettissement personnel sur le sol français. La matérialité des prestations intellectuelles et des négociations d’affaires détermine seule le lieu d’imposition des résultats.

Le juge de l’impôt écarte avec fermeté les argumentations fondées sur l’accomplissement de formalités étrangères sans substance. La Cour administrative d’appel de Paris a réaffirmé ce principe dans son arrêt du 4 juin 2025 (2ème chambre, n° 24PA00821, disponible sur legifrance.gouv.fr/ceta/). La juridiction a jugé qu’une société étrangère « qui disposait d’une installation fixe d’affaires caractérisant un établissement stable, doit être regardée, au cours de la période vérifiée, comme ayant exploité son activité en France au sens des dispositions du I de l’article 209 du code général des impôts ». La gestion des comptes en devises et la facturation des clients depuis la métropole caractérisent l’établissement stable taxable. Ces risques sont systématiquement soulignés par les avocats en droit des affaires à Paris intervenant sur les dossiers transfrontaliers.

Les règlements financiers émis par des débiteurs français au profit de la structure santoméenne encourent une lourde retenue. L’article 182 B du Code général des impôts impose une retenue à la source sur les rémunérations de prestations fournies ou utilisées en France. En l’absence de convention bilatérale, aucun plafonnement conventionnel ne vient réduire le taux légal applicable à ces versements. Or, les clients français qui omettent d’opérer ce prélèvement deviennent solidairement débiteurs des sommes et des pénalités correspondantes. Ce danger financier majeur exige une vigilance accrue lors de la rédaction de contrats commerciaux avec des entités étrangères.

Les flux bancaires en provenance ou à destination d’archipels non coopératifs font l’objet d’un examen minutieux. L’instruction officielle BOI-INT-DG-20-20-10 détaille les obligations de vigilance pesant sur les institutions financières françaises et européennes. En conséquence, les virements bancaires impliquant des établissements financiers de São Tomé déclenchent des signalements systématiques auprès de Tracfin. L’opacité statutaire vantée par la zone franche de Principe devient un déclencheur immédiat de vérification générale de comptabilité. Dès lors, la sécurité juridique et commerciale impose de privilégier des montages fondés sur une réelle consistance économique.

II. L’arsenal probatoire et les sanctions de l’administration contre l’activité occulte

A. La neutralisation des facturations de services par l’article 155 A et les visites de l’article L. 16 B

Pour faire échec aux manœuvres d’interposition internationale de sociétés coquilles, le législateur dispose d’une disposition redoutable. L’article 155 A du Code général des impôts autorise l’imposition directe des revenus perçus par des personnes morales établies hors de France. Ce texte appréhende les rémunérations de services rendus par des personnes domiciliées en France lorsqu’elles contrôlent l’entité étrangère. La doctrine administrative BOI-IR-DOMIC-30 précise que ce mécanisme permet de neutraliser totalement la personne morale interposée. Les revenus sont ainsi imposés au nom de l’opérateur réel dans la catégorie correspondant à son activité professionnelle. Or, les sociétés santoméennes sont presque toujours constituées pour facturer des prestations de conseil matériellement réalisées en France. L’administration fiscale réintègre donc l’intégralité du chiffre d’affaires étranger dans le revenu personnel du dirigeant ou consultant.

La jurisprudence administrative récente refuse toute dérogation fondée sur l’absence formelle de fictivité de l’entité délocalisée. Par un arrêt du 2 avril 2026, la Cour administrative d’appel de Paris (5ème chambre, n° 24PA04090, sur legifrance.gouv.fr/ceta/) a posé une règle stricte. La Cour a jugé : « En se bornant à soutenir l’absence d’intention frauduleuse et de montage artificiel compte tenu de l’absence de fictivité de la société […], [les requérants] ne contestent pas utilement la mise en œuvre des dispositions de l’article 155 A, lesquelles ne subordonnent pas leur application à de telles conditions. » L’arrêt retient en outre qu’« il résulte des dispositions de l’article 155 A que la possibilité qu’elles prévoient d’imposer entre les mains d’une personne qui rend des services les sommes correspondant à la rémunération de ces services lorsqu’elles sont perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France n’est pas subordonnée, dans l’hypothèse, mentionnée au I de cet article, où la personne qui rend les services est domiciliée en France, à la condition que ces services aient été rendus en France ». Par ailleurs, dans son arrêt du 25 septembre 2025 (7ème chambre, n° 23PA03959, sur legifrance.gouv.fr/ceta/), la juridiction a rappelé que « les dispositions de l’article 155 A du code général des impôts ont pour objet de faire échec à l’interposition de personnes physiques ou morales établies hors de France ». Dès lors, le dirigeant ne peut prétendre que sa société santoméenne est immunisée parce qu’elle a été légalement constituée.

L’administration fiscale dispose d’outils d’investigation intrusifs pour prouver la matérialité de l’exploitation sur le territoire métropolitain. L’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales autorise le juge des libertés et de la détention à ordonner des visites domiciliaires. Ces perquisitions civiles permettent la saisie immédiate des ordinateurs, téléphones et comptabilités occultes détenus en France. Les conditions d’exécution de ces mesures probatoires sont précisées par la doctrine administrative BOI-CF-IOR-60-10. Dans son arrêt du 15 février 2023, la Chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation (pourvoi n° 21-13.288, sur courdecassation.fr) a consolidé ces pouvoirs. Elle a jugé : « Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France, de sorte que lorsqu’elle a méconnu ses obligations déclaratives, elle peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou avoir passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts. » En conséquence, la découverte d’échanges de courriels professionnels démontre instantanément la localisation effective de la direction en France.

B. La prescription décennale de l’activité occulte et la mise en cause personnelle du dirigeant

La qualification d’activité occulte bouleverse les règles ordinaires de prescription au détriment exclusif du contribuable vérifié. Selon l’article L. 169 du Livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l’administration s’étend jusqu’à la dixième année suivant celle de l’imposition. Ce délai étendu s’applique dès lors que l’entreprise n’a pas déposé ses déclarations et n’a pas fait connaître son activité au greffe. Cette disposition écarte la prescription triennale de droit commun et permet de remonter sur une décennie entière d’exercice. Or, les promoteurs des montages insulaires taisent scrupuleusement cette menace qui pèse sur l’ensemble des exercices non prescrits. L’entreprise se trouve soudainement confrontée à des rappels massifs d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée.

La Cour administrative d’appel de Paris a rappelé avec rigueur le régime de preuve pesant sur le contribuable en défaut déclaratif. Dans son arrêt précité du 4 juin 2025 (n° 24PA00821, disponible sur le portail legifrance.gouv.fr/ceta/), la juridiction d’appel a posé un principe décisif. Elle a jugé : « Ainsi, dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives. S’agissant d’un contribuable qui fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un Etat autre que la France, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d’imposition dans cet autre Etat que des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux Etats. » À cet égard, le recours délibéré à une entité située à São Tomé exclut toute possibilité d’invoquer une erreur de bonne foi. Dès lors, l’application du délai décennal de reprise s’impose mécaniquement sans la moindre atténuation procédurale.

Les sanctions fiscales pécuniaires accompagnant le redressement pour activité occulte atteignent un niveau financier particulièrement confiscatoire. En application de l’article 1728 du Code général des impôts, les droits éludés supportent une majoration automatique de 80 %. Lorsque l’administration caractérise le manquement délibéré fondé sur l’article 1729 du Code général des impôts, la pénalité s’élève à 40 %. Ces majorations sont majorées des intérêts de retard légaux de 0,20 % par mois décomptés depuis l’exigibilité initiale de l’impôt. La Cour administrative d’appel de Paris a validé ces sanctions dans son arrêt du 11 décembre 2024 (n° 23PA01641). Elle a jugé que ces pénalités ne violent pas le droit de propriété garanti par la Convention européenne des droits de l’homme. L’accumulation de ces charges financières provoque presque inévitablement la défaillance économique de la société redressée.

La responsabilité financière ne reste pas cantonnée à la personne morale étrangère mais atteint le patrimoine personnel du dirigeant. L’article L. 267 du Livre des procédures fiscales permet d’engager la responsabilité solidaire des dirigeants de droit ou de fait. Le comptable public assigne l’animateur du montage pour le condamner personnellement au paiement de la dette fiscale de la société. Cette action prospère dès lors que l’inobservation grave des obligations fiscales a rendu le recouvrement de l’impôt totalement impossible. Or, la dissimulation d’une exploitation commerciale derrière une entité santoméenne constitue une faute personnelle incontestable. Les biens personnels du dirigeant, ses comptes et ses biens immobiliers peuvent alors être saisis par le Trésor public. L’assistance d’un cabinet expérimenté en contentieux commercial devient alors indispensable pour préserver les intérêts en cause.

L’arsenal répressif s’achève sur le terrain pénal par des poursuites correctionnelles pour délit caractérisé de fraude fiscale. L’article 1741 du Code général des impôts punit la soustraction frauduleuse à l’impôt de peines sévères. Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 3 000 000 euros d’amende en présence d’entités établies à l’étranger. La loi impose une transmission automatique des dossiers au procureur de la République dès lors que certains seuils sont franchis. Cette dénonciation obligatoire intervient dès que les droits redressés excèdent 100 000 euros et portent une majoration de 80 %. En conséquence, les mirages d’expatriation fiscale sans substance débouchent fréquemment sur de lourdes condamnations pénales. Une consultation approfondie des expertises juridiques du cabinet permet de prévenir efficacement ces dérives.

Conclusion

En conclusion, l’immatriculation d’une société à Sao Tomé-et-Principe constitue une impasse juridique pour l’entrepreneur domicilié en France. Loin d’assurer une optimisation légitime, ce montage insulaire active l’ensemble des dispositifs anti-abus du droit français. La requalification du siège effectif de direction neutralise instantanément la fiction de la personne morale étrangère. L’application combinée des articles 209 et 155 A du Code général des impôts ramène l’intégralité des profits en France. De surcroît, le délai de reprise décennal et la majoration de 80 % exposent le dirigeant à la ruine financière et pénale. Face à un cadre international transparent, seule une réelle consistance économique locale protège durablement les entreprises.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».