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Maître Reda KOHEN
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Société au Suriname : Naamloze Vennootschap de Paramaribo, absence de convention fiscale et requalification du siège en France

Société au Suriname : Naamloze Vennootschap de Paramaribo, absence de convention fiscale et requalification du siège en France

L’essor des échanges économiques transfrontaliers stimule l’intérêt pour le plateau des Guyanes. De nombreux opérateurs français envisagent la constitution d’entités sociétaires au Suriname. La forme locale de la Naamloze Vennootschap est couramment désignée sous le sigle NV. Cette structure est immatriculée auprès de la Chambre de commerce de Paramaribo. Des intermédiaires la présentent comme un véhicule idéal pour des prestations intellectuelles. Elle est également vantée pour le négoce maritime ou les investissements régionaux. Or, ces intermédiaires dissimulent la réalité du cadre juridique français applicable aux résidents. Entre la France et le Suriname, aucune convention fiscale bilatérale n’a jamais été conclue. Cette lacune concerne tant l’impôt sur les revenus que l’impôt sur les sociétés. En conséquence, les relations financières demeurent régies par le droit fiscal interne français. Les principes fondamentaux du droit international privé commercial s’appliquent sans restriction.

Cette vulnérabilité structurelle se trouve renforcée par une coopération répressive accrue. La loi n° 2026-586 du 1er juillet 2026 autorisant l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre la France et le Suriname consacre une transparence nouvelle. Ce texte facilite la transmission transfrontalière de relevés bancaires et financiers. Les juridictions répressives françaises disposent d’un accès direct aux flux patrimoniaux. Dès lors, l’écran sociétaire surinamais ne protège plus contre les investigations approfondies. Si les véritables leviers de commande se situent en France, l’administration écarte la société. Par ailleurs, les vérificateurs mobilisent conjointement la théorie du siège effectif et l’activité occulte. Ils actionnent également les dispositions répressives de l’article 155 A du Code général des impôts. À cet égard, la présente analyse examine les conditions d’assujettissement intégral en France. Elle détaille les sanctions fiscales et pénales encourues par les dirigeants effectifs.

I. L’assujettissement de plein droit de la société surinamaise en France : siège réel et établissement stable

A. L’implantation statutaire à Paramaribo confrontée au siège de direction effective en droit interne

La détermination de la nationalité d’une société constitue une question d’ordre public commercial. Les juges français appliquent rigoureusement les critères légaux de rattachement territorial. Conformément à l’article L. 210-3 du Code de commerce, « Les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la loi française. Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège réel est situé en un autre lieu. » Cette règle fondamentale est réaffirmée à l’article 1837 du Code civil. La loi pose le principe de la primauté de la réalité sur l’apparence statutaire. Dès lors qu’une Naamloze Vennootschap est administrée depuis la France, le droit français s’applique. La compétence territoriale des juridictions commerciales françaises s’impose alors de plein droit.

La jurisprudence judiciaire contemporaine précise la portée de ce critère de rattachement. Par un arrêt du 17 septembre 2025, la Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, pourvoi n° 23-17.595, a rappelé que la compétence dépend du lieu où s’exercent les prérogatives managériales. La Haute juridiction retient expressément « le siège réel, entendu comme le lieu de la direction effective de la société ». Les juges privilégient la substance économique des décisions sur les formalités d’enregistrement. Or, de nombreux fondateurs d’entités surinamaises résident habituellement en métropole ou en Guyane. Ils conduisent les affaires sociales au moyen d’outils numériques de télécommunication. En conséquence, les actes de gestion et la signature des contrats caractérisent une direction française. La société ne peut opposer son inscription étrangère pour échapper aux juridictions nationales.

Cette rigueur est confirmée par la Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 5 novembre 2025, pourvoi n° 24-13.298. La Chambre commerciale a jugé qu’« Il ne résulte pas de l’article 1844-7 du code civil que le transfert du siège social d’une société immatriculée en France dans un Etat étranger non membre de l’Union européenne, ne disposant pas d’une législation nationale sur le transfert transfrontalier de siège avec maintien de la personnalité morale des entreprises et avec lequel aucune convention internationale n’a été conclue à cet égard avec l’Etat français, emporte de plein droit la disparition de sa personnalité morale et son remplacement par la société de droit étranger constituée selon les formalités applicables au sein de l’Etat étranger, ni la transmission universelle de son patrimoine vers cette dernière. » À cet égard, le Suriname constitue un État tiers non conventionné. Toute tentative de transfert de siège vers Paramaribo demeure inopposable aux créanciers et au fisc.

Les juridictions administratives appliquent des critères analogues pour établir l’impôt sur les sociétés. Dans un arrêt du 8 janvier 2026, la Cour administrative d’appel de Versailles, 3ème chambre, n° 23VE00165, a validé l’assujettissement d’une structure extérieure au territoire national. La cour a retenu que « la société Arman Innovations, dont les décisions stratégiques étaient adoptées par M. A… D… en France, dispose en France du siège de son activité économique ». La juridiction a affirmé qu’une société, « bien qu’ayant son siège social au Luxembourg, dispose de son siège de direction effective en France et elle doit par conséquent être regardée comme imposable au titre de l’ensemble de ses opérations en France ». Cette solution s’applique directement à la Naamloze Vennootschap surinamaise. Dès lors que les orientations stratégiques sont prises en France, l’imposition globale frappe l’entreprise.

L’absence de locaux d’exploitation et de personnel qualifié au Suriname constitue un indice décisif. Le 11 décembre 2024, la Cour administrative d’appel de Paris, 2ème chambre, n° 23PA01641, a confirmé le rattachement intégral des résultats d’une entité dépourvue de consistance matérielle. La cour a constaté que « l’intégralité des produits de la société requérante sont rattachables à son siège de direction effective situé en France et que le siège social situé au Royaume-Uni était dépourvu de toute substance ». Les vérificateurs de l’administration exploitent ces données matérielles lors des contrôles fiscaux. Cette méthode est expressément conforme aux prévisions du BOI-IS-CHAMP-60-10-10. Or, une simple boîte postale à Paramaribo ne confère aucune substance économique autonome. En conséquence, les bénéfices mondiaux de la structure sont intégrés dans l’assiette imposable française.

La doctrine administrative codifiée sous la référence BOI-INT-DG-20-20-10 définit les critères d’identification du siège de direction effective. L’administration analyse le lieu des réunions du conseil et de la conservation des archives. Le contentieux mené par le cabinet en droit des sociétés à Paris atteste que les juges écartent les montages dépourvus de réalité managériale. Par ailleurs, l’absence d’immatriculation au registre du commerce français constitue une infraction caractérisée. Cette omission prive la société de la faculté d’agir valablement en justice devant les tribunaux judiciaires. À cet égard, les cocontractants peuvent invoquer la fictivité du siège social pour engager la responsabilité des associés. Dès lors, la sécurité juridique proclamée par les officines d’expatriation s’avère totalement illusoire.

B. La caractérisation matérielle d’un établissement stable en l’absence de convention fiscale bilatérale

À défaut de requalification du siège, l’administration fiscale recherche l’existence d’un établissement stable. Cette démarche s’appuie sur le principe de territorialité énoncé par le législateur. Aux termes de l’article 209 du Code général des impôts, « Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. » Or, le Suriname ne bénéficie d’aucune convention fiscale bilatérale avec la France. En conséquence, les critères autonomes de droit interne s’appliquent dans toute leur rigueur.

L’administration fiscale formalise sa doctrine dans la publication officielle BOI-IS-CHAMP-60-10-20. Elle y distingue trois critères alternatifs pour caractériser une entreprise exploitée en France. Le fisc retient l’installation fixe, le représentant dépendant ou le cycle commercial complet. Une installation fixe suppose un local, du matériel ou des infrastructures stables. Le représentant dépendant engage habituellement la société sans disposer d’une indépendance professionnelle réelle. Le cycle commercial complet concerne une suite d’opérations d’achats et de reventes en France. Dès lors qu’un dirigeant opère depuis le sol français, l’un de ces critères est satisfait. À cet égard, l’entité surinamaise devient immédiatement redevable de déclarations fiscales régulières.

La jurisprudence administrative récente illustre concrètement cette recherche probatoire approfondie. Dans sa décision du 4 juin 2025, la Cour administrative d’appel de Paris, 2ème chambre, n° 24PA00821, a caractérisé un établissement stable d’une entité immatriculée à l’étranger. La cour a souligné que « L’analyse de ces pièces révèle également l’existence d’un pouvoir décisionnel situé en France dès lors que les comptes bancaires sont gérés depuis la France et que la fixation et négociation des prix, la fixation des marges et négociation des contrats, le paiement des factures des usines et des frais de transport sont effectués depuis la France ». Ce faisceau d’indices matériels s’applique parfaitement à une société surinamaise pilotée depuis la France. Par ailleurs, les mouvements bancaires et les échanges électroniques établissent la réalité de l’exploitation nationale.

L’assujettissement à l’impôt sur les sociétés s’accompagne d’une exigibilité immédiate de la TVA. Par un arrêt du 26 mars 2026, la Cour administrative d’appel de Bordeaux, 3ème chambre, n° 24BX00205, a énoncé une règle probatoire déterminante pour le contentieux de la taxe sur la valeur ajoutée. Les magistrats bordelais ont rappelé qu’« au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, un établissement stable est caractérisé par la disposition personnelle et permanente d’une installation comportant les moyens humains et techniques nécessaires à l’activité de l’assujetti ». Or, si une entité réalise des prestations depuis la France, la TVA devient exigible. L’administration fiscale réclame les rappels de taxe sur l’ensemble du chiffre d’affaires reconstitué. En conséquence, la société surinamaise perd tout avantage tiré de son implantation extraterritoriale.

L’absence de statut conventionnel prive l’entreprise des régimes d’exonération de retenue à la source. Dans une décision du 7 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Nantes, 1ère chambre, n° 24NT02819, a confirmé l’application stricte des critères de localisation fiscale des distributions. La juridiction a jugé que les dispositions d’exonération ne bénéficient qu’aux sociétés de l’Union européenne. Une société établie au Suriname ne peut se prévaloir d’aucun traité d’élimination de double imposition. Les profits rapatriés vers Paramaribo subissent une fiscalisation cumulative sans crédit d’impôt imputable. Dès lors, les dividendes et bénéfices distribués sont frappés au taux plein en France. Cette double charge financière détruit la rentabilité escomptée par les créateurs de la structure.

Les rémunérations versées à la société surinamaise subissent également une retenue légale à la source. Conformément à l’article 182 B du Code général des impôts, « Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente : a. Les sommes versées en rémunération d’une activité déployée en France dans l’exercice de l’une des professions mentionnées à l’article 92 ; b. Les produits définis à l’article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d’auteur (…) ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ; c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. »

La rigueur rédactionnelle des conventions contractuelles est essentielle pour prévenir les risques fiscaux. Les interventions du cabinet dans la rédaction de contrats commerciaux soulignent le danger des prestations de services intragroupes non étayées techniquement. Des redevances ou honoraires versés à une Naamloze Vennootschap dépourvue de moyens humains constituent des actes anormaux. L’administration fiscale rejette la déduction de ces dépenses au niveau de l’entreprise débitrice française. Or, cette réintégration majore immédiatement le bénéfice imposable de la société cliente en France. À cet égard, le débiteur français subit des pénalités financières lourdes pour distributions dissimulées. En conséquence, les flux financiers transfrontaliers deviennent une source directe de redressement fiscal.

II. Le régime répressif et procédural de l’activité occulte : redressement, sanctions et solidarité

A. L’interposition fictive et la captation des rémunérations au titre de l’article 155 A du Code général des impôts

Le législateur français a instauré un dispositif spécifique pour combattre l’interposition de sociétés étrangères. Ce mécanisme vise la captation artificielle de revenus générés par des personnes physiques résidentes. L’article 155 A du Code général des impôts dispose que : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A. »

La jurisprudence administrative neutralise toute contestation fondée sur la localisation des missions accomplies. Par un arrêt du 2 avril 2026, la Cour administrative d’appel de Paris, 5ème chambre, n° 24PA04090, a interprété avec fermeté le champ d’application de ce dispositif anti-évasion. La juridiction a jugé qu’« il résulte des dispositions de l’article 155 A que la possibilité qu’elles prévoient d’imposer entre les mains d’une personne qui rend des services les sommes correspondant à la rémunération de ces services lorsqu’elles sont perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France n’est pas subordonnée, dans l’hypothèse, mentionnée au I de cet article, où la personne qui rend les services est domiciliée en France, à la condition que ces services aient été rendus en France ». Dès lors, les prestations accomplies au Suriname sont imposées en France si le prestataire y réside. La domiciliation du prestataire en France suffit à fonder la compétence fiscale exclusive nationale.

Ce même arrêt précise que l’administration n’a pas à prouver l’existence d’une intention frauduleuse. Les magistrats de la cour de Paris ont souligné que les contribuables « ne contestent pas utilement la mise en œuvre des dispositions de l’article 155 A, lesquelles ne subordonnent pas leur application » à la démonstration d’un montage artificiel. Il suffit que le contribuable résident exerce le contrôle effectif sur la structure réceptrice des fonds. La régularité formelle de la constitution de la Naamloze Vennootschap au Suriname demeure totalement inopérante. Cette interprétation stricte est soutenue par l’instruction administrative publiée sous le code BOI-IR-DOMIC-30. Or, le dirigeant fondateur contrôle généralement la totalité des actions ou des droits de vote. En conséquence, les honoraires encaissés à Paramaribo sont directement taxés à l’impôt sur le revenu.

La taxation s’opère selon les règles de droit commun de la catégorie des bénéfices non commerciaux. Les sommes perçues sont soumises au barème progressif sans abattement pour frais professionnels non justifiés. Par ailleurs, l’absence de convention bilatérale interdit l’octroi d’un crédit d’impôt pour impôt acquitté au Suriname. La réserve constitutionnelle relative à la double imposition ne concerne que les prélèvements fiscaux français. Les contribuables subissent donc un assujettissement cumulatif particulièrement pénalisant pour leur patrimoine. À cet égard, les pénalités pour manquement délibéré de 40 % s’ajoutent régulièrement aux droits éludés. Les cotisations sociales françaises sur les revenus d’activité sont également appelées à titre de régularisation. Dès lors, l’interposition de la société surinamaise engendre un passif financier supérieur au gain espéré.

La prévention de ces risques impose une analyse approfondie des structures d’exercice international. L’accompagnement stratégique prodigué par le cabinet en droit des affaires à Paris permet d’anticiper les remises en cause de l’administration des impôts. Une organisation sociétaire ne peut résister au contrôle fiscal sans une véritable substance opérationnelle locale. Il est impératif d’établir l’existence d’une clientèle locale diversifiée et de moyens matériels adéquats au Suriname. À défaut de ces éléments matériels, l’administration fiscale écarte l’écran juridique étranger sans hésitation. En conséquence, la sincérité des déclarations fiscales constitue la seule garantie pérenne pour les dirigeants.

B. Les prérogatives coercitives de l’administration : visite et saisie, délai décennal et responsabilité du dirigeant

L’administration fiscale met en œuvre des pouvoirs d’enquête coercitifs en cas de présomption d’activité occulte. Elle recourt fréquemment à la procédure judiciaire de visite et de saisie inopinée. L’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales prévoit que : « I. – Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires (…) en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts (…) à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie ». Ces opérations s’exécutent simultanément aux domiciles des animateurs et dans les bureaux professionnels.

La Cour de cassation confère une efficacité totale à cette procédure d’investigation financière. Dans son arrêt rendu le 15 février 2023, la Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, pourvoi n° 21-13.288, a posé des principes stricts applicables aux sociétés de droit étranger opérant en France. La Haute juridiction a affirmé qu’« Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France, de sorte que lorsqu’elle a méconnu ses obligations déclaratives, elle peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou avoir passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts. » Dès lors, l’absence de comptabilité commerciale en France justifie pleinement l’autorisation judiciaire des visites domiciliaires.

La qualification d’activité occulte emporte une prorogation considérable du délai de prescription fiscale. En vertu de l’article L. 169 du Livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l’administration s’étend sur une période décennale exceptionnelle. Le texte dispose que : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte ou lorsqu’il est bénéficiaire de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte. » Ce délai élargi permet de vérifier dix années d’exercice sans forclusion.

Les rectifications fiscales consécutives s’accompagnent de sanctions financières dissuasives prévues par la loi. L’article 1728 du Code général des impôts édicte une majoration de 80 %. Ce taux sanctionne la découverte de toute activité occulte non déclarée aux organismes compétents. L’arrêt du 26 mars 2026 de la Cour administrative d’appel de Bordeaux, 3ème chambre, n° 24BX00205, confirme qu’« en cas de découverte d’une activité occulte », la majoration s’applique sans que le fisc doive prouver des manœuvres frauduleuses. La doctrine administrative codifiée sous la référence BOI-CF-IOR-60-10 rappelle que l’ignorance alléguée de la loi fiscale ne constitue pas une cause d’exonération de pénalités. Or, le dirigeant ne peut prétendre avoir commis une erreur excusable en délocalisant ses activités au Suriname. En conséquence, les pénalités de 80 % doublent presque le montant nominal des rappels d’impôts.

Le recouvrement des dettes fiscales peut atteindre directement le patrimoine personnel du dirigeant d’entreprise. Aux termes de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales, « Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. » À cet égard, l’organisation délibérée de l’insolvabilité de la société surinamaise autorise l’engagement de cette solidarité financière. Le comptable public poursuit alors le dirigeant sur ses biens personnels meubles et immeubles.

Le dispositif répressif s’achève par l’engagement de poursuites pénales pour fraude fiscale aggravée. Conformément à l’article 1741 du Code général des impôts, la dissimulation intentionnelle de bases d’imposition est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 3 000 000 euros en cas de recours à des entités extraterritoriales. L’adoption de la loi n° 2026-586 du 1er juillet 2026 autorisant l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale renforce les capacités d’enquête transfrontalière du Parquet national financier. Les juridictions françaises obtiennent désormais le gel des avoirs bancaires détenus à Paramaribo. Par ailleurs, les justiciables poursuivis doivent mobiliser une défense rigoureuse en contentieux commercial et pénal des affaires. Dès lors, la protection procédurale des droits de la défense demeure impérative face à la sévérité des poursuites.

Conclusion

En définitive, la constitution d’une société au Suriname sous la forme d’une Naamloze Vennootschap comporte des risques majeurs. L’absence totale de convention fiscale bilatérale entre la France et le Suriname prive les contribuables de toute sécurité juridique. Dès lors que la direction effective est exercée depuis la France, la société est assujettie intégralement à l’impôt sur les sociétés. L’administration fiscale requalifie les montages artificiels en activité occulte avec application d’un délai de reprise de dix ans. Les rectifications s’accompagnent de la majoration légale de 80 % et de la mise en jeu de la responsabilité solidaire des dirigeants. L’entrée en vigueur de la convention d’entraide pénale de 2026 accentue la transparence bancaire entre les deux États. Par ailleurs, l’expertise juridique du cabinet, présentée à travers ses expertises en droit des affaires, rappelle qu’aucune planification internationale ne résiste à l’absence de substance économique locale tangible. À cet égard, les opérateurs doivent privilégier des implantations transparentes et conformes aux exigences du droit fiscal international. Or, le respect rigoureux de ces principes demeure la condition indispensable de la pérennité des entreprises transfrontalières.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».