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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Parti à Dubaï avec mes titres en sursis d’exit tax : vendre, donner ou revenir en France — ce qui rend l’impôt exigible et comment le contester ?

Vous avez quitté la France pour Dubaï avec un portefeuille de titres et vous avez obtenu le sursis de paiement de l’exit tax. Les années passent, puis la vie reprend ses droits : une offre d’achat arrive pour vos titres, vous envisagez de les donner à vos enfants, de les apporter à votre société émirienne, ou tout simplement de revenir vivre en France. Chacune de ces décisions produit un effet direct sur l’impôt placé en sursis. La vente rend en principe l’impôt exigible dans l’année qui suit. Le retour en France ouvre au contraire la voie au dégrèvement. Entre les deux, l’oubli d’une déclaration annuelle de suivi suffit à rendre l’intégralité du sursis immédiatement exigible, même sans aucune cession. L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Versailles le 1er mars 2026 dans un dossier à 58 millions d’euros montre que le dégrèvement au terme du délai de conservation n’a rien d’automatique et que la preuve de la détention continue des titres pèse sur le contribuable. Cet article décrit, textes et décisions à l’appui, ce qui se passe dans chaque cas de figure et comment réagir quand l’administration met fin au sursis.

I. Vendre ou transmettre mes titres pendant le sursis d’exit tax après mon départ à Dubaï : dans quels cas l’impôt devient-il immédiatement exigible ?

L’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts frappe les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France après avoir été résidents fiscaux français pendant au moins six des dix dernières années, dès lors que leurs droits sociaux dépassent 800 000 euros ou représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A ». Dubaï se trouvant hors de l’Union européenne et hors de l’Espace économique européen, le contribuable parti aux Émirats relève du sursis sur demande, avec constitution de garanties et désignation d’un représentant fiscal en France. La cour administrative d’appel de Versailles l’a rappelé dans son arrêt du 1er mars 2022 (n° 20VE01104) : la cour administrative d’appel de Versailles a jugé, le 1er mars 2022 (n° 20VE01104), que le contribuable partant hors Union européenne peut obtenir le sursis sur demande expresse, en constituant des garanties et en désignant un représentant fiscal en France. Depuis 2019, l’administration précise sur sa page officielle consacrée à l’exit tax (impots.gouv.fr, page modifiée le 10 mars 2026) que le sursis est soit automatique, soit accordé sur demande formulée via le formulaire n° 2074 ETD accompagné d’une proposition de garantie. La convention fiscale franco-émirienne signée à Abou Dhabi le 19 juillet 1989 (décret n° 90-631 du 13 juillet 1990) ne fait pas obstacle à ce mécanisme, qui relève du droit interne français sur les plus-values latentes constatées au jour du départ. Une fois le sursis accordé, trois familles d’événements peuvent y mettre fin : la cession des titres, leur transmission sans contrepartie ou leur apport, et le manquement aux obligations déclaratives annuelles. Chacune appelle un traitement distinct.

A. Que se passe-t-il si je vends mes titres pendant le sursis après mon installation à Dubaï ?

La cession à titre onéreux des titres placés sous exit tax constitue l’événement qui met fin au sursis de la façon la plus nette. L’administration l’indique sans détour : le dégrèvement au terme du délai de conservation suppose qu’aucune cession, aucun rachat-annulation des titres et aucune liquidation de la société ne soit intervenue dans l’intervalle. Autrement dit, tant que vous conservez vos titres, le compteur du délai court en votre faveur ; dès que vous les vendez, l’impôt en sursis devient exigible et doit être acquitté l’année suivant la cession, sur la base de la plus-value latente constatée au jour de votre départ, ajustée le cas échéant des événements intervenus depuis. Le calcul ne repart pas de zéro : l’assiette reste la valeur des titres au jour du transfert du domicile fiscal, diminuée du prix d’acquisition, et le taux applicable est celui en vigueur au jour de l’expiration du sursis, avec les abattements pour durée de détention dont vous pouvez encore bénéficier. Concrètement, si vous avez quitté la France en 2021 avec des titres valorisés 2 millions d’euros acquis 500 000 euros, et que vous les cédez en 2026 depuis Dubaï, l’impôt français en sursis devient exigible en 2027 au titre de cette cession, alors même que la vente a été réalisée par un résident de Dubaï et payée sur un compte émirien. La territorialité de la cession ne protège pas : c’est l’exit tax née au jour du départ qui s’applique, pas l’imposition d’une cession de non-résident. L’erreur fréquente consiste à croire que, cinq ans après le départ, le délai de conservation de cinq ans applicable aux transferts intervenus depuis le 1er janvier 2019 serait déjà acquis et effacerait l’impôt malgré la vente. Il n’en est rien : la cession interrompt le bénéfice du délai, et seul un contribuable qui détient toujours ses titres à l’expiration du délai peut réclamer le dégrèvement. La deuxième erreur consiste à vendre sans prévenir : l’impôt exigible doit être déclaré l’année suivant l’expiration du sursis sur le formulaire de suivi joint à la déclaration de revenus, avec les éléments de calcul. À défaut de déclaration, l’administration applique la sanction la plus lourde du dispositif, prévue au IX de l’article 167 bis du code général des impôts : « Le défaut de production de la déclaration et du formulaire mentionnés aux 1 et 2 ainsi qu’au dernier alinéa du 3 du présent IX ou l’omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement. » La vente doit donc être anticipée : faites chiffrer l’impôt qui deviendra exigible avant de signer, vérifiez si un abattement pour durée de détention réduit l’assiette, et provisionnez le paiement, car le produit de la cession encaissé à Dubaï ne sera d’aucun secours si le fisc français vous réclame un montant calculé sur la valeur de départ. Si la cession est réalisée à un prix inférieur à la valeur retenue au jour du départ, l’impôt exigible est recalculé à la baisse sur la plus-value réellement réalisée, et le surplus est dégrevé : conservez l’acte de cession, le justificatif du prix et les frais, car ce recalcul ne s’opère que sur pièces. Enfin, si vous cédez seulement une partie de vos titres, le sursis prend fin uniquement pour la fraction cédée ; le solde reste en sursis jusqu’au terme du délai ou jusqu’au prochain événement, à condition de poursuivre les déclarations annuelles de suivi sans interruption.

B. Donner, transmettre ou apporter mes titres à ma société à Dubaï pendant le sursis : dégrèvement, report ou exigibilité immédiate ?

La transmission sans contrepartie de vos titres pendant le sursis, par donation ou par succession, n’est pas traitée comme une cession : elle ouvre en principe droit au dégrèvement de l’exit tax afférente aux titres transmis, puisque le législateur a considéré que le donateur ne réalisait aucune plus-value. Mais ce dégrèvement ne tombe pas du ciel : il doit être demandé dans le délai de déclaration de l’année suivant l’événement, avec la justification de la transmission et de l’identité des bénéficiaires. Une donation-partage réalisée à Dubaï devant un notaire local, sans déclaration en France l’année suivante, expose le donateur à voir l’administration contester le dégrèvement et réclamer l’impôt, alors même que le principe du dégrèvement était acquis. L’apport de vos titres à votre société émirienne appelle une analyse plus fine, car il se situe au croisement de deux régimes : l’exit tax d’un côté, le report d’imposition des apports-cessions de l’autre. Si vous apportez à une société contrôlée les titres placés en sursis d’exit tax, l’opération d’échange entre en principe dans le champ du report d’imposition, et les titres reçus en contrepartie de l’apport se substituent aux titres d’origine pour le suivi du sursis. La cour administrative d’appel de Versailles vise d’ailleurs expressément cette hypothèse lorsqu’elle rappelle que le dégrèvement au terme du délai bénéficie au contribuable qui détient toujours, à cette date, les titres taxés au départ ou ceux reçus lors d’une opération d’échange intervenue après le transfert. Conservez donc l’acte d’apport, la valorisation retenue et la preuve du contrôle de la société bénéficiaire : à l’expiration du délai, c’est la détention des titres reçus en échange qui devra être démontrée. Le montage inverse, en revanche, est dangereux : si votre société à Dubaï, que vous dirigez en réalité depuis la France lors de vos séjours ou à distance, perçoit des revenus pendant que vous êtes encore fiscalement lié à la France, trois dispositifs français peuvent s’appliquer cumulativement à l’exit tax. D’abord, l’article 209 du code général des impôts n’impose les sociétés étrangères que sur les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », mais l’administration soutient de plus en plus souvent que la société émirienne dont les décisions se prennent à Paris y possède son siège de direction effective et donc une entreprise exploitable en France. Ensuite, l’article 155 A du code général des impôts prévoit que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » rendus par une personne établie en France « sont imposables au nom de ces dernières », ce qui permet au fisc de taxer en France, entre vos mains, les honoraires facturés par votre société de Dubaï à vos clients français. Enfin, si vous détenez au moins 10 % de cette société soumise à un régime jugé privilégié, l’article 123 bis du code général des impôts prévoit que les bénéfices de cette entité sont réputés constituer « un revenu de capitaux mobiliers » dès lors que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié ». Les dividendes que cette société vous verserait à Dubaï supporteraient en outre, côté français, la retenue à la source de l’article 119 bis du code général des impôts, dont les revenus « donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l’article 187 ». Les flux entre votre activité française résiduelle et la société émirienne sont exposés à l’article 57 du code général des impôts, qui incorpore aux résultats français « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen », ainsi qu’à l’article 238 A du code général des impôts pour les sommes « payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ». Pour une présentation d’ensemble des risques courus par une société émirienne dirigée depuis la France, on se reportera à l’analyse du régime fiscal d’une société à Dubaï dirigée depuis la France. L’apport de titres en sursis à une telle structure doit donc être précédé d’un examen de sa substance réelle à Dubaï : bureaux, salariés, décisions prises sur place et comptabilité locale.

II. Revenir en France ou rester à Dubaï : comment obtenir le dégrèvement et comment contester l’exigibilité immédiate ?

Au terme du délai de conservation, ou lors de votre retour en France, l’impôt placé en sursis peut être effacé. Mais cet effacement n’est jamais automatique : il se demande, se justifie et se déclare. Et si l’administration a déjà prononcé l’exigibilité immédiate, une procédure de contestation précise s’ouvre devant vous, dont chaque étape est enfermée dans des délais.

A. Je reviens vivre en France avant la fin du délai : comment obtenir le dégrèvement de mon exit tax ?

Le retour en France avant l’expiration du délai de conservation constitue un événement qui éteint l’exit tax : le contribuable qui redevient résident fiscal français n’a plus à redouter l’imposition des plus-values latentes constatées au jour de son départ, puisque ces titres relèvent à nouveau du régime français des plus-values de droit commun lors de leur cession ultérieure. Le dégrèvement correspondant doit être demandé l’année suivant le retour, sur le formulaire de suivi joint à la déclaration de revenus, avec la justification du transfert effectif du domicile fiscal en France : bail ou acte d’acquisition du logement, attestations d’activité professionnelle, scolarisation des enfants, fermeture du logement de Dubaï. L’administration vérifie la réalité du retour, car un retour fictif suivi d’un nouveau départ vers Dubaï quelques mois plus tard serait analysé comme une manœuvre destinée à purger artificiellement l’exit tax. Si vous restez à Dubaï jusqu’au terme du délai, le dégrèvement s’obtient à l’expiration du délai de conservation applicable à votre transfert : huit ans pour les départs intervenus entre le 3 mars 2011 et le 31 décembre 2013, quinze ans pour les départs de 2014 à 2018, puis, pour les transferts intervenus depuis le 1er janvier 2019, un délai réduit, ramené de quinze ans à cinq ou deux ans selon les cas, pour obtenir le dégrèvement de l’exit tax en sursis de paiement. Les prélèvements sociaux attachés aux transferts 2011-2013, longtemps maintenus, peuvent désormais eux aussi être dégrevés en vertu de l’article 11-II de la loi de finances pour 2024, sous réserve de justifier de la possession des titres à l’expiration du délai de huit ans. L’enseignement central de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 1er mars 2022 tient en une idée que tout expatrié à Dubaï devrait garder en mémoire : ce dégrèvement n’a rien d’automatique. Dans cette affaire, des contribuables partis en Suisse en 2011 et redressés à hauteur de 58 millions d’euros soutenaient que l’impôt n’était plus dû du seul fait de l’expiration du délai de huit ans, survenue le 21 décembre 2019. La cour a écarté l’argument : le dégrèvement suppose que le contribuable prouve qu’il détient toujours dans son patrimoine les titres taxés au départ ou ceux reçus en échange, et les juges ont relevé que les pièces produites ne permettaient pas d’établir que les contribuables détenaient toujours les titres assiette de l’impôt contesté. Conservez donc, pendant toute la durée du sursis, les relevés de titres, les attestations de détention du teneur de compte, les actes d’échange ou d’apport et, en cas de démembrement, les actes de donation avec réserve d’usufruit : c’est ce dossier de preuve qui fera la différence entre un dégrèvement obtenu et un impôt maintenu. La même exigence probatoire vaut pour les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et pour les plus-values en report d’imposition antérieures au départ, dont le sort suit des règles propres et des délais parfois distincts. Enfin, ne négligez pas la déclaration annuelle de suivi : même les années où aucun événement n’est intervenu, le formulaire 2074-ETS ou sa version allégée 2074-ETSL doit être déposé, avec le report du montant global des droits en sursis dans la case prévue à cet effet de la déclaration 2042C. C’est l’oubli de cette formalité, plus que la cession elle-même, qui provoque le plus grand nombre d’exigibilités immédiates constatées dans les dossiers : le texte est formel, le défaut de déclaration rend l’impôt en sursis immédiatement exigible en application du IX de l’article 167 bis du code général des impôts, sans que l’administration ait à démontrer une quelconque dissimulation.

B. L’administration me réclame l’exit tax après mon départ à Dubaï : comment contester pas à pas ?

Lorsque l’administration considère que le sursis a pris fin, elle adresse une proposition de rectification qui ouvre la phase de contestation. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales impose que « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation », et vous disposez en principe de trente jours pour répondre, délai prorogeable de trente jours supplémentaires sur demande. Cette réponse n’est pas une formalité : c’est le moment de verser au dossier les pièces qui établissent que l’événement invoqué par le fisc n’est pas caractérisé. Si l’administration soutient que vous avez cédé vos titres, produisez les attestations de détention qui prouvent le contraire. Si elle soutient que votre départ à Dubaï n’ouvrait pas droit au sursis, démontrez la constitution des garanties exigées et la désignation du représentant fiscal. Si elle conteste la valeur des titres retenue au jour du départ, opposez une évaluation contradictoire étayée par une méthode reconnue et, pour les sociétés non cotées, par les transactions comparables ou l’actif net réévalué. En cas de maintien des rectifications, demandez le recours hiérarchique auprès du supérieur du vérificateur, puis saisissez le tribunal administratif par une réclamation contentieuse dans le délai de réclamation, en sollicitant le sursis de paiement de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales pour éviter les poursuites pendant l’instruction. Devant le juge, trois lignes de défense se distinguent dans les dossiers d’exit tax liés à Dubaï. La première porte sur la régularité de la procédure : la cour administrative d’appel de Versailles a certes jugé que le refus implicite opposé à une demande de rescrit sur l’applicabilité de l’exit tax n’empêchait pas l’administration de notifier ultérieurement des rehaussements, mais un défaut de motivation de la proposition de rectification, l’absence de réponse à vos observations ou la méconnaissance des garanties de la charte du contribuable vérifié restent des moyens qui prospèrent. La deuxième ligne porte sur le fond du sursis : démontrez que les titres sont toujours en votre patrimoine, que le délai de conservation est expiré sans cession intercurrente, ou que votre retour en France justifie le dégrèvement, en produisant le dossier de preuve constitué année après année. La troisième ligne, souvent décisive dans les dossiers où le fisc cumule exit tax et redressement de la société émirienne, consiste à contester séparément chaque fondement : la preuve du siège de direction effective à Dubaï ne se présume pas, et l’administration doit établir, par des éléments objectifs tirés du fonctionnement réel de la société, où se prennent les décisions stratégiques. La jurisprudence rendue sur les visites domiciliaires fiscales montre l’importance de ce contrôle du juge : dans son arrêt du 15 février 2023 (n° 21-13.288, société Orefa), la Cour de cassation a contrôlé dans le détail l’ordonnance par laquelle un juge des libertés et de la détention avait autorisé, sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, des visites et saisies destinées à établir l’existence d’un établissement stable en France d’une société luxembourgeoise, ce qui illustre que les investigations du fisc sur la réalité de l’implantation étrangère sont soumises à un contrôle juridictionnel effectif que le contribuable peut activer. Conservez enfin à l’esprit l’articulation avec les prélèvements sociaux : contestés avec succès sur le terrain de la liberté de circulation pour les affiliés à un régime de sécurité sociale d’un État membre de l’Union européenne, ils restent dus pour un résident de Dubaï, État tiers, et la contestation doit alors se concentrer sur l’impôt sur le revenu et sur les pénalités. Les majorations pour manquement délibéré ou manœuvres frauduleuses, fréquemment appliquées dans les dossiers émiratis au motif que le contribuable aurait dissimulé la conservation de ses liens avec la France, se contestent en démontrant votre bonne foi : déclarations annuelles de suivi déposées sans interruption, garanties constituées, représentant fiscal désigné, réponses aux demandes d’information de l’administration. Un dossier de suivi tenu avec rigueur depuis le départ constitue, au moment du contentieux, votre meilleure pièce de défense.

Conclusion

Partir à Dubaï avec vos titres ne fait pas disparaître l’impôt français : l’exit tax le place en sursis, sous surveillance. La vente des titres rend cet impôt exigible l’année suivante, la donation et le retour en France ouvrent au contraire la voie au dégrèvement, et l’apport à votre société émirienne substitue les titres reçus en échange aux titres d’origine pour le suivi du délai. Dans tous les cas, le dégrèvement se demande et se prouve : relevés de détention, actes de transmission, déclarations 2074-ETS déposées chaque année sans interruption. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 1er mars 2022 rappelle que le dégrèvement au terme du délai n’a rien d’automatique et que le contribuable qui ne justifie pas de la détention continue de ses titres perd son procès, même quand le délai est expiré. Si l’administration prononce l’exigibilité immédiate, la proposition de rectification motivée ouvre un délai de réponse qu’il faut utiliser pour verser vos preuves, puis le recours hiérarchique et le tribunal administratif permettent de contester chaque fondement séparément, de la caractérisation de la cession à la réalité du siège de direction effective de votre société à Dubaï. Anticiper chaque événement avant qu’il ne survienne, chiffrer l’impôt qui en résultera et conserver chaque justificatif : telle est la discipline qui sépare l’expatriation maîtrisée du redressement subi.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».