Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Pommery (AG du 19 octobre 2026) : la question ecrite de l’associe, ce que la societe doit repondre

Un associé reçoit une convocation pour le 19 octobre 2026, avec un lien vers des comptes, des projets de résolutions et des rapports. Que peut-il exiger avant de voter, et comment poser la question qui dérange sans voir sa démarche requalifiée en procédure abusive ? La réponse tient en deux temps : avant l’assemblée, la société doit mettre à disposition un dossier précis et tout associé peut poser ses questions par écrit dans un délai bref ; mais une fois la réponse donnée, le juge contrôle son existence, pas sa capacité à satisfaire l’auteur de la question, et celui qui détourne ce droit d’information pour accuser sans preuve s’expose à des dommages et intérêts et à une amende. C’est l’enseignement croisé des documents préparatoires publiés le 21 septembre 2026 par la société Maison Pommery en vue de son assemblée générale mixte du 19 octobre 2026, consultés le 2 octobre 2026, et de l’arrêt rendu le 2 avril 2025 par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un litige opposant un actionnaire à la société L’Oréal. À la date de rédaction, l’assemblée Pommery ne s’est pas encore tenue et ses résolutions ne sont pas votées ; les statuts et les documents signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge déciderait d’une contestation. Ce qui joue en faveur des sociétés dans les sources examinées, c’est qu’une réponse donnée en séance, même jugée insuffisante par son destinataire, suffit à satisfaire la loi, et que les questions prétextes exposent leur auteur.

Le lecteur visé est l’associé ou l’actionnaire, minoritaire ou non, d’une société cotée comme d’une PME, qui veut préparer utilement une assemblée : obtenir le dossier, écrire des questions qui obligent à répondre, et savoir ce qu’une réponse évasive permet vraiment d’obtenir devant le tribunal. La première partie décrit le dossier exigible selon la forme sociale ; la seconde expose le régime de la question écrite, ses formes impératives et ses limites, telles que la Cour de cassation les a fixées.

I. Avant l’assemblée : le dossier que l’associé peut exiger

A. En société anonyme, une liste fermée de documents mis à disposition

Le point de départ est une obligation d’information qui pèse sur la direction. Le texte applicable dispose que Le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, doit adresser ou mettre à la disposition des actionnaires les documents nécessaires pour permettre à ceux-ci de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société (C. com., art. L. 225-108). La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou de leur mise à disposition seraient déterminées par décret en Conseil d’État, ce qui renvoie à une liste réglementaire précise plutôt qu’à une appréciation au cas par cas.

Cette liste figure pour l’essentiel dans la partie réglementaire du code. La société adresse aux actionnaires ou met à leur disposition des renseignements contenus dans un ou plusieurs documents, parmi lesquels Les nom et prénom usuel, soit des administrateurs et directeurs généraux, soit des membres du conseil de surveillance et du directoire, ainsi que, le cas échéant, l’indication des autres sociétés dans lesquelles ces personnes exercent des fonctions de gestion, de direction, d’administration ou de surveillance et Le texte des projets de résolution présentés par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas (C. com., art. R. 225-83). S’y ajoutent, lorsque la société adresse une formule de procuration, L’ordre du jour de l’assemblée, le texte des projets de résolution et Un exposé sommaire de la situation de la société pendant l’exercice écoulé (C. com., art. R. 225-81).

D’après les documents publiés par la société, la convocation de Maison Pommery illustre ce dispositif sans s’y limiter. Les actionnaires seraient convoqués le lundi 19 octobre 2026 à 15 heures à Reims, et l’ensemble de la documentation serait mis à leur disposition sur le site internet de la société : avis de convocation, document d’enregistrement universel comprenant comptes annuels et consolidés, texte des résolutions, rapport de gestion, rapport sur le gouvernement d’entreprise, tableau des cinq derniers exercices, état de durabilité, rapports spéciaux sur les attributions gratuites d’actions et sur le programme de rachat d’actions propres, rapports des commissaires aux comptes, informations sur les mandats, ordre du jour, nombre de droits de vote et formulaire de vote par correspondance. L’ordre du jour annoncerait notamment une autorisation de rachat d’actions propres, des renouvellements d’administrateurs et une réduction de capital par annulation, avec un dividende qui serait mis en paiement à compter du 14 décembre 2026. Pour l’associé d’une PME, la leçon serait transposable : avant toute assemblée qui vote des opérations lourdes, exiger le texte exact des résolutions, les rapports qui les justifient et les chiffres qui permettent de voter en connaissance de cause, plutôt que de découvrir le dossier en séance.

Deux précautions s’imposeraient toutefois. D’abord, ce qui est mis en ligne vaudrait communication : en société anonyme, la réponse à une question écrite serait réputée donnée dès lors qu’elle figure sur le site internet de la société, et la même logique vaudrait pour les documents que l’associé aurait pu consulter avant de voter. Ensuite, l’absence d’un document exigible ne s’invoquerait utilement que si le texte l’exigeait vraiment : contester une délibération supposerait de démontrer la violation d’une disposition précise, pas un simple sentiment d’information incomplète.

B. En SARL et en SAS, des droits différents qu’il faut vérifier avant l’assemblée

En société à responsabilité limitée, le droit à l’information serait plus directement sanctionné. Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants seraient soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée dans les six mois de la clôture, et les documents visés, le texte des résolutions et le cas échéant le rapport des commissaires aux comptes seraient communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret. Surtout, Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée (C. com., art. L. 223-26). Autrement dit, en SARL, le défaut de communication préalable ouvrirait une action en nullité des délibérations, ce que le régime de la société anonyme n’offrirait pas dans les mêmes termes pour la seule question écrite, comme on le verra.

Le même article sécuriserait aussi le calendrier social : Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Et si l’assemblée ne serait pas réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder. L’associé de SARL dont le gérant refuserait de convoquer l’assemblée annuelle disposerait donc d’un levier rapide, le référé-injonction, avant même de songer à la nullité des décisions prises sans lui.

Le même article ajouterait deux prolongements utiles à l’associé de SARL. D’une part, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l’assemblée. D’autre part, l’associé pourrait obtenir communication, à toute époque, des documents sociaux déterminés par décret et concernant les trois derniers exercices. Et pour verrouiller l’ensemble, Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application, est réputée non écrite. Les statuts d’une SARL ne pourraient donc ni supprimer le droit de poser des questions écrites, ni réduire la communication obligatoire, ni priver l’associé de son accès permanent aux documents des trois derniers exercices.

En société par actions simplifiée, en revanche, tout dépendrait des statuts. Le texte applicable prévoit que Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient (C. com., art. L. 227-9), tout en réservant à la collectivité des associés, dans les conditions prévues par les statuts, les attributions des assemblées de société anonyme en matière notamment de comptes annuels et de bénéfices. L’associé de SAS qui préparerait une décision collective aurait donc un premier réflexe statutaire : vérifier quelles informations les statuts imposent de communiquer, dans quel délai, et si un droit de poser des questions écrites y est organisé. À défaut de clause, il ne pourrait pas importer tel quel le régime de la société anonyme ; mais il pourrait s’en inspirer pour demander, avant de voter, les équivalents fonctionnels — texte des projets, rapports, chiffres — et faire consigner au procès-verbal les questions restées sans réponse. Dans les sociétés ne comprenant qu’un seul associé, l’exercice serait différent puisque l’associé unique approuverait seul les comptes après établissement par le président, et le contentieux de l’information préalable y aurait rarement sa place.

Un cas particulier mériterait d’être signalé pour éviter les confusions : Dans les sociétés ne comprenant qu’un seul associé, le rapport de gestion, les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont arrêtés par le président. L’associé unique de SAS unipersonnelle approuverait ensuite seul les comptes, sans assemblée à convoquer ni dossier à communiquer à un tiers : le contentieux de l’information préalable supposerait au moins deux associés, et les débats y porteraient sur la répartition du capital et des voix, pas sur un formalisme solitaire.

II. La question écrite : une arme de précision, pas un veto

A. Poser la question dans les formes, exiger une réponse en séance

En société anonyme, la question écrite obéirait à un formalisme strict que l’associé aurait intérêt à respecter à la lettre. Les questions écrites seraient envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au président du conseil d’administration ou du directoire, ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse indiquée dans la convocation, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale, et elles seraient accompagnées d’une attestation d’inscription en compte de titres (C. com., art. R. 225-84). Une question envoyée trop tard, adressée à la mauvaise personne ou sans preuve de la qualité d’actionnaire pourrait donc rester sans réponse sans que la société manque à ses obligations. Le fond commanderait la forme : une question précise, chiffrée, référencée à une page du document de référence, avec la qualité de l’expéditeur établie, laisserait peu de prise au refus de répondre.

Sur le fond, le principe serait simple : tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, est tenu de répondre au cours de l’assemblée, et Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors qu’elles présentent le même contenu (C. com., art. L. 225-108). La réponse devrait intervenir au cours de l’assemblée, ou figurer sur le site internet de la société, et elle pourrait être mutualisée lorsque plusieurs actionnaires poseraient la même question. Pour l’associé d’une PME, la transposition serait la suivante : en SARL, adresser ses questions par écrit au gérant avant l’assemblée et exiger la réponse en séance, avec mention au procès-verbal ; en SAS, vérifier d’abord si les statuts organisent ce droit, puis à défaut écrire quand même, car une question écrite restée sans réponse, même sans texte qui l’impose, pèserait dans l’appréciation ultérieure d’un abus de majorité ou d’un manquement au devoir de loyauté.

L’affaire jugée le 2 avril 2025 montrerait comment une question bien construite obtient une réponse, et pourquoi cette réponse pourrait ne pas suffire à son auteur (Cass. com., 2 avr. 2025, n° 23-18.208). Selon l’arrêt, un actionnaire de la société L’Oréal aurait, en prévision de l’assemblée générale mixte du 18 avril 2019, posé par écrit la question suivante : A la page 314 du document de référence, un montant de 2,186,8 millions d’euros est indiqué au titre des prestations de services. Quelle est la ventilation de ce montant entre, d’une part, les redevances de technologie et, d’autre part, les autres prestations de service. Quel est le résultat de ces deux activités ainsi que son évolution par rapport à l’exercice précédent. En tant que de besoin les prestations intra-groupe seront individualisées. La question était précise, chiffrée, référencée : elle appelait une réponse du même niveau.

Et une réponse serait venue. D’après l’arrêt, le conseil d’administration aurait répondu à la première question en indiquant, d’une part, que les redevances sont facturées aux filiales de la société L’Oréal pour plus de la moitié du montant indiqué, et d’autre part, que les autres prestations seraient facturées en totalité aux filiales ; et il aurait répondu à la seconde en indiquant qu’il n’y aurait pas deux activités mais une seule, l’objet social étant unique, et que son résultat s’est élevé à 2,295 millions d’euros en 2018, en augmentation de 17,8 %. L’actionnaire, soutenant que cette réponse ne serait pas satisfaisante, aurait assigné la société et son dirigeant pour obtenir, sous astreinte, une meilleure réponse, et à titre subsidiaire la nullité des délibérations de l’assemblée du 18 avril 2019. C’est sur ces deux demandes que la Cour allait trancher, et dans un sens défavorable au demandeur.

B. Ce que le juge contrôle — et ce qui expose l’auteur de questions prétextes

Premier apport de l’arrêt : le contrôle du juge porterait sur l’existence de la réponse, pas sur sa teneur. La Cour relève d’abord le texte : Selon l’article L. 225-108, alinéa 3, du code de commerce, tout actionnaire d’une société anonyme a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, est tenu de répondre au cours de l’assemblée. Puis elle approuve la cour d’appel : De ces seules constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que la société L’Oréal avait répondu aux questions posées par M. [O] et avait, par suite, satisfait aux exigences de l’article L. 225-108, alinéa 3, du code de commerce. Le moyen qui reprochait aux juges du fond de s’être bornés à constater abstraitement l’existence d’une réponse, sans en contrôler le caractère complet et précis, serait donc rejeté. Pour l’associé, la conséquence serait nette : une réponse donnée, même jugée évasive, éteindrait l’obligation légale, et ni l’injonction de mieux répondre sous astreinte ni la nullité des délibérations ne pourraient s’obtenir sur le seul fondement d’une insatisfaction.

Second apport, plus sévère : l’usage détourné du droit d’information exposerait à une condamnation. Dans cette affaire, les questions auraient été présentées devant les juridictions comme le prolongement d’accusations de fraude fiscale susceptibles d’entacher la réputation de la société et de son président, alors que ces accusations n’auraient fait l’objet d’aucune poursuite malgré une information judiciaire menée à son terme. La cour d’appel aurait caractérisé une attitude fautive, et la Cour de cassation jugerait que La cour d’appel, qui a ainsi caractérisé une attitude fautive de M. [O], a pu en déduire qu’il avait abusé de son droit d’ester en justice. Le pourvoi serait rejeté dans son ensemble : PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi, le demandeur serait condamné aux dépens et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société L’Oréal la somme de 3 000 euros et à M. [R] la somme de 3 000 euros, outre les dommages et intérêts et l’amende civile prononcés pour procédure abusive et confirmés par l’arrêt.

Les autres branches du pourvoi, également rejetées, préciseraient jusqu’où l’acharnement procédural pourrait mener. Le demandeur contestait l’appréciation de l’abus au regard d’autres procédures — prud’homales, pénales puis commerciales — dont aucune n’aurait prospéré, à l’exception d’une condamnation de la société à 230 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il contestait aussi que ses demandes de communication de documents confidentiels, sans lien avec l’objet du litige, et sa demande d’annulation des 14 résolutions ordinaires et extraordinaires votées, aient été retenues contre lui, alors qu’il aurait abandonné les premières en appel et ne présenté la seconde qu’à titre subsidiaire ; il invoquait enfin sa bonne foi d’ancien directeur qui dénoncerait une fraude présumée. Aucune de ces branches ne prospérerait : le rejet du pourvoi les écarterait toutes, confirmant que la multiplication des fronts, les demandes de pièces confidentielles hors sujet et l’annulation systématique de toutes les résolutions, même à titre subsidiaire, pourraient être lues ensemble comme le faisceau d’une attitude fautive.

Pour l’associé de PME, trois enseignements pratiques se dégageraient, dans les limites de la transposition. Premièrement, écrire des questions fermées et vérifiables plutôt que des accusations : demander la ventilation d’un poste, le bénéficiaire d’une convention ou le calendrier d’une opération serait légitime ; exiger du dirigeant qu’il se disculpe d’une fraude présumée, sans élément étayé, exposerait. Deuxièmement, soigner la preuve de l’envoi et de la réception — recommandé avec accusé, adresse électronique indiquée dans la convocation, attestation de titres — car le délai de quatre jours ouvrés et la qualité d’associé conditionneraient l’obligation de répondre. Troisièmement, en cas de réponse jugée insuffisante, ne pas miser sur la nullité de l’assemblée : en société anonyme, l’arrêt L’Oréal la refuserait ; en SARL, la nullité sanctionnerait le défaut de communication des documents, pas la déception sur une réponse. Le meilleur usage d’une réponse évasive resterait de la faire consigner au procès-verbal, puis de l’utiliser, le cas échéant, à l’appui d’une action ultérieure fondée sur des griefs autonomes — abus de majorité, violation d’une clause statutaire, enrichissement contesté — plutôt que d’en faire à elle seule un cas de nullité. Sur ces stratégies d’assemblée et le choix du recours adapté, l’accompagnement en droit des sociétés du cabinet permettrait de calibrer questions, délais et suites contentieuses avant que les positions ne se figent.

En définitive, l’assemblée du 19 octobre 2026 de Maison Pommery, telle que ses documents préparatoires la présentent, offrirait aux actionnaires un dossier complet et un délai utile pour l’exploiter : comptes, projets de résolutions, rapports et formulaire de vote mis en ligne près d’un mois avant le scrutin. L’associé avisé s’en servirait pour poser par écrit, dans les formes et délais réglementaires, les questions que le dossier laisserait ouvertes — sur le prix, sur le périmètre des autorisations, sur le sort des titres — et exigerait la réponse en séance. Mais il retiendrait la leçon de l’arrêt du 2 avril 2025 : une réponse donnée, même imparfaite, satisferait la loi, et la question écrite qui se ferait réquisitoire sans preuve se retournerait contre son auteur. Poser juste, prouver l’envoi, consigner la réponse : tels seraient, avant tout vote, les trois gestes de l’associé qui veut peser sans s’exposer.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».