Votre client ne répond plus, ses factures restent impayées, puis vous recevez l’avis du tribunal : redressement judiciaire ouvert, mandataire judiciaire désigné, délai pour déclarer. Le réflexe de relancer par mise en demeure devient soudain dangereux, et chaque semaine perdue réduit vos chances d’être payé. Au premier trimestre 2026, Altares a compté près de 19 000 défaillances en France, en hausse de 6,4 %, avec 5 767 redressements judiciaires en progression de 13,6 %, tandis que BPCE anticipe environ 69 000 défaillances sur l’ensemble de l’année 2026. La Banque de France confirme un cumul en hausse à fin janvier 2026. Dans ce contexte, les fournisseurs d’une société placée en redressement doivent agir vite et dans l’ordre : vérifier la date du jugement d’ouverture, déclarer la créance au passif dans le délai légal, répondre aux contestations du mandataire, puis utiliser les recours prévus pour contester un rejet ou un relevé de forclusion. Cet article explique comment déclarer sa créance, comment contester une décision défavorable du juge-commissaire et comment récupérer concrètement un impayé quand le client est en redressement judiciaire, y compris à Paris et en Île-de-France où le tribunal des activités économiques de Paris concentre de nombreuses procédures.
I. Déclarer vite sa créance quand le client entre en redressement judiciaire
A. Que déclarer, à qui et dans quel délai pour être admis au passif ?
Le jugement qui ouvre le redressement judiciaire fige la situation. Toutes les créances nées avant ce jugement doivent en principe être déclarées au passif, même si elles ne sont pas encore établies par un titre. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Les salariés sont exclus de cette obligation parce que leurs salaires impayés sont relevés par le mandataire et avancés par l’assurance des créances des salariés. Les autres créanciers, fournisseurs, prestataires, sous-traitants, bailleurs, doivent déclarer eux-mêmes, par l’intermédiaire d’un préposé ou d’un mandataire de leur choix, et peuvent ratifier une déclaration faite en leur nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission.
Le point de départ du délai est la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. L’article R. 622-24 du code de commerce fixe le délai de déclaration à deux mois à compter de cette publication. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure est ouverte par une juridiction métropolitaine, et symétriquement pour les créanciers extérieurs au département ou à la collectivité d’outre-mer concernée. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié reçoivent un avertissement personnel du mandataire, et le délai court à leur égard depuis la notification de cet avertissement. En pratique, un fournisseur parisien qui livre une société dont le redressement est ouvert à Paris dispose donc de deux mois depuis la publication au BODACC, tandis qu’un créancier établi hors de France métropolitaine bénéficie de quatre mois.
La déclaration doit couvrir l’intégralité des sommes dues au titre des créances antérieures : principal, intérêts courus avant le jugement, pénalités contractuelles, frais accessoires. Les créances dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Une facture contestée, un avoir partiel, une retenue de garantie ou une indemnité de résiliation doivent figurer dans la déclaration, quitte à préciser le caractère provisionnel ou évaluatif. Le texte autorise cette prudence : les créances sont déclarées même sans titre exécutoire, sur une base évaluative quand le montant reste débattu. Il vaut mieux déclarer large et documenté que déclarer tard ou incomplet. Les créances nées régulièrement après le jugement pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie pendant la période d’observation relèvent d’un régime distinct prévu par l’article L. 622-17 du code de commerce : elles sont en principe payées à leur échéance, puis par privilège si elles restent impayées, à condition d’avoir été portées à la connaissance de l’administrateur ou du mandataire dans l’année qui suit la fin de la période d’observation. Un fournisseur qui continue à livrer après l’ouverture doit donc distinguer soigneusement le stock antérieur, à déclarer au passif, et les livraisons postérieures autorisées, à suivre en paiement à l’échéance.
La forme de la déclaration conditionne son efficacité. Elle est adressée au mandataire judiciaire désigné dans le jugement, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen offrant une preuve de dépôt et de contenu, avec la copie des factures, bons de commande, bons de livraison, contrats, échanges reconnaissant la dette, relevés de compte et décomptes d’intérêts. Chaque pièce est numérotée et listée dans un bordereau. Le montant déclaré est ventilé entre principal, intérêts, pénalités et frais, avec la date d’exigibilité de chaque facture. Lorsque le débiteur a déjà porté la créance à la connaissance du mandataire, la loi présume qu’il a agi pour le compte du créancier, mais cette présomption tombe dès que le créancier reste inactif : elle ne remplace pas la déclaration personnelle. Le mandataire établit ensuite, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi, puis la transmet au juge-commissaire en application de l’article L. 624-1 du code de commerce. Un dossier complet, chiffré et prouvé dès la déclaration évite une demande d’information complémentaire qui retarde l’admission et expose à une contestation.
Deux erreurs fréquentes font perdre des mois. La première consiste à assigner le client en paiement après l’ouverture au lieu de déclarer : le jugement d’ouverture interrompt ou interdit les actions en paiement des créances antérieures, et l’assignation sera déclarée irrecevable. La seconde consiste à attendre l’issue d’une négociation amiable avec le dirigeant : le délai de deux mois continue de courir pendant les discussions, et la promesse verbale de payer n’interrompt pas la forclusion. La méthode sûre consiste à déclarer dans les premiers jours, pour le montant maximal documenté, tout en poursuivant la négociation commerciale en parallèle. La déclaration ne bloque pas un accord ultérieur, elle préserve les droits dans la procédure.
B. Oubli ou retard de déclaration : demander le relevé de forclusion dans les six mois
Le créancier qui n’a pas déclaré dans le délai de deux mois n’est pas admis dans les répartitions et les dividendes, sauf à obtenir un relevé de forclusion du juge-commissaire. L’article L. 622-26 du code de commerce prévoit : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » Le créancier relevé de forclusion ne concourt alors que pour les distributions postérieures à sa demande. Les créances non déclarées régulièrement restent en outre inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après, lorsque les engagements du plan ont été tenus, ainsi qu’aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle. L’enjeu dépasse donc le dividende immédiat : sans déclaration ni relevé, la créance devient durablement inefficace contre le débiteur remis en selle par le plan.
L’action en relevé de forclusion obéit à un délai strict de six mois. Ce délai court depuis la publication du jugement d’ouverture, ou depuis la réception de l’avis personnel pour les titulaires d’une sûreté publiée ou d’un contrat publié. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’existence de sa créance avant l’expiration des six mois, le délai court depuis la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer cette créance. Un fournisseur dont la créance résulte d’une retenue de garantie révélée tardivement, d’un décompte définitif de chantier notifié après l’ouverture ou d’une décision pénale fixant le montant du préjudice peut invoquer cette exception, à condition de prouver la date de connaissance réelle. La demande est portée devant le juge-commissaire, par requête motivée accompagnée de la déclaration de créance régularisée et des pièces qui établissent à la fois le bien-fondé de la créance et la cause extérieure du retard : omission du débiteur sur la liste des créanciers, absence d’avertissement personnel alors qu’il était dû, changement d’adresse non répercuté, transmission tardive par un comptable, hospitalisation du dirigeant de la société créancière, ou tout événement qui montre que la défaillance n’est pas due au fait du créancier.
La jurisprudence exige une démonstration précise, pas une simple affirmation d’ignorance. Le fait de ne pas surveiller le BODACC ne suffit pas à caractériser une défaillance extérieure, car la publication organise une présomption de connaissance. En revanche, l’omission du débiteur sur la liste certifiée des créanciers, l’absence d’avertissement personnel dû à un créancier privilégié publié, ou une erreur du mandataire sur l’adresse d’envoi constituent des motifs sérieux. Le dossier de relevé comprend donc trois blocs : la preuve de la créance au fond avec factures et livraison, la preuve de la cause du retard avec attestations, échanges et liste des créanciers si elle est accessible, et la déclaration complète chiffrée. Lorsque le juge-commissaire relève la forclusion, les délais de déclaration réduits de moitié courent depuis la notification de sa décision, et le créancier rejoint la procédure de vérification dans les conditions ordinaires. Lorsqu’il refuse, le refus peut faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues pour les décisions du juge-commissaire, et le créancier doit apprécier rapidement l’intérêt d’un appel ou d’une action parallèle contre un coobligé ou une caution, qui n’est pas soumise à la même forclusion.
Les créanciers qui disposent d’une sûreté publiée, nantissement, gage, hypothèque, ou d’un contrat publié comme une cession de créance professionnelle, doivent redoubler de vigilance sur l’avertissement personnel. S’ils n’ont pas été avertis, ils disposent d’un argument fort pour le relevé, mais ils ne doivent pas attendre : le délai de six mois depuis la publication continue de poser une limite pratique, et l’exception liée à l’impossibilité de connaître la créance suppose une preuve datée. Un tableau de suivi interne, tenu dès l’annonce d’une difficulté du client, évite la plupart des forclusions : date du jugement, date de publication au BODACC, date de réception de l’avertissement, échéance à deux mois, pièces rassemblées, date d’envoi de la déclaration, accusé de réception conservé. Les sociétés qui traitent des volumes importants de factures gagnent à centraliser ces échéances auprès d’une seule personne, car l’éparpillement entre commercial, comptable et conseil extérieur est la cause la plus fréquente des oublis.
Le relevé de forclusion ne garantit pas le paiement, il rouvre la porte de la vérification. Le créancier relevé devra ensuite défendre l’admission de sa créance comme tout déclarant, face aux observations du débiteur et aux propositions du mandataire. Il a donc intérêt à présenter dès la requête en relevé un dossier au fond aussi solide qu’une déclaration initiale : contrat signé, preuves de livraison ou d’exécution, mises en demeure antérieures, reconnaissance de dette, échanges sur les réserves. Un relevé obtenu avec un dossier fragile débouche souvent sur un rejet au fond quelques semaines plus tard. L’ordre des priorités reste inchangé : déclarer à temps chaque fois que c’est possible, réserver le relevé aux retards réellement excusables, et documenter les deux étapes avec la même rigueur.
II. Contester une décision défavorable et récupérer concrètement son impayé
A. Faire admettre une créance contestée devant le juge-commissaire puis exercer son recours
Après la déclaration, le mandataire judiciaire propose l’admission, le rejet ou le renvoi de chaque créance, et le juge-commissaire tranche. L’article L. 624-2 du code de commerce dispose : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. » En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire peut aussi statuer sur les moyens opposés à la demande d’admission, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné. Concrètement, le fournisseur reçoit une lettre du mandataire qui l’invite à répondre à une contestation du débiteur ou à fournir des pièces complémentaires dans un délai déterminé, souvent trente jours en application de l’article L. 622-27. Cette étape est décisive : le créancier qui ne répond pas dans le délai, alors que sa créance est discutée, perd ensuite le droit de contester la décision du juge-commissaire lorsqu’elle confirme la proposition du mandataire. Répondre vite, par écrit, avec pièces, n’est pas une option.
Les contestations les plus fréquentes portent sur la réalité de la livraison, la conformité de la prestation, l’existence d’avoirs ou de compensation, le montant des pénalités et la date de naissance de la créance. Un client en difficulté invoque volontiers des malfaçons, des retards ou des acomptes non comptabilisés pour réduire le passif admis. Le dossier de réponse reprend point par point la contestation : bons de livraison signés, procès-verbaux de réception sans réserve, rapports d’intervention, échanges validant la conformité, relevés bancaires montrant les paiements partiels, décomptes précis des intérêts et pénalités avec leur base contractuelle. Lorsque le montant exact reste débattu, demander l’admission provisionnelle pour le montant non contesté, tout en maintenant le surplus à titre provisionnel, permet de sécuriser une partie du dividende et de poursuivre le débat sur le solde devant la juridiction compétente. Le juge-commissaire qui constate une contestation sérieuse sur le fond renvoie les parties à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois, en désignant la partie qui supporte la charge de la saisine, et sursoit à statuer en attendant.
La Cour de cassation contrôle strictement cette mécanique de renvoi. Dans un arrêt du 11 mars 2020 rendu sur le pourvoi n° 18-23.586, la chambre commerciale a précisé les conséquences d’une ordonnance de renvoi qui n’aurait pas désigné la partie chargée de saisir le juge du fond, puis d’une ordonnance rectificative intervenue ensuite (Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-23.586). L’enseignement pratique est direct : lire chaque ordonnance du juge-commissaire jusqu’au dispositif, vérifier qui doit saisir quelle juridiction et dans quel délai d’un mois, puis exécuter la saisine sans attendre l’expiration. Une erreur sur le point de départ ou sur la juridiction désignée fait perdre le bénéfice de la procédure de vérification. Les sociétés créancières gagnent à confier cette lecture à leur conseil dès réception, car le délai d’un mois court vite et ne pardonne pas les hésitations entre tribunal judiciaire, tribunal de commerce ou juridiction arbitrale selon la clause du contrat.
Le recours contre les décisions du juge-commissaire est organisé par l’article L. 624-3 du code de commerce, qui l’ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire, avec des conditions et formes fixées par décret. En pratique, l’appel est porté devant la cour d’appel dans les dix jours de la notification pour la plupart des ordonnances statuant sur l’admission, et le praticien vérifie à chaque fois le texte applicable à la décision précise. Le dossier d’appel reprend la déclaration initiale, la contestation du mandataire, la réponse du créancier dans le délai de l’article L. 622-27, l’ordonnance attaquée et les pièces nouvelles utiles. Lorsque la créance est renvoyée au fond, la saisine de la juridiction désignée dans le mois conditionne le maintien de la procédure : le créancier qui laisse passer ce délai voit sa demande traitée comme abandonnée sur ce point. Dans tous les cas, conserver les preuves de notification, de réponse et de saisine, avec leurs dates exactes, est aussi important que le fond du dossier, car les délais de la vérification du passif sont des délais couperets.
Un point mérite une attention particulière pour les groupes de sociétés et les sous-traitants en chaîne. La compensation entre dettes réciproques nées avant le jugement est en principe interdite, sauf connexité, et le débiteur ne peut pas opposer en compensation une créance postérieure à une créance antérieure déclarée. Le fournisseur qui doit encore des sommes au client en redressement ne doit donc pas pratiquer une compensation sauvage, mais déclarer sa créance et payer ce qu’il doit, sauf à invoquer une connexité précise devant le juge-commissaire avec des contrats liés. De même, la retenue de garantie sur un marché de travaux, la réserve de propriété sur des marchandises livrées et la cession de créance notifiée avant l’ouverture doivent être revendiquées selon leurs règles propres, en parallèle de la déclaration chiffrée. Ces sûretés et réserves améliorent le rang ou permettent la restitution, mais elles ne dispensent pas de déclarer dans les deux mois. Les créanciers qui cumulent déclaration au passif et revendication d’une clause de réserve de propriété maximisent leurs chances : si la marchandise existe encore en nature, la restitution prime ; sinon, la déclaration préserve le dividende.
B. Récupérer malgré l’arrêt des poursuites : respecter l’interdit puis viser les bons leviers, à Paris comme ailleurs
Dès le jugement d’ouverture, les poursuites individuelles sont gelées. L’article L. 622-21 du code de commerce dispose : « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. » Le même jugement arrête ou interdit les voies d’exécution sur les meubles et les immeubles, ainsi que les distributions n’ayant pas encore produit d’effet attributif. Concrètement, l’huissier ne peut plus saisir le compte du client, le fournisseur ne peut plus faire condamner le débiteur au paiement de l’arriéré antérieur, et la clause résolutoire pour défaut de paiement ne peut plus jouer pour ces sommes. Toute assignation nouvelle en paiement de l’antérieur est irrecevable, et les délais à peine de déchéance sont interrompus. Le créancier qui poursuit malgré l’interdit s’expose à une fin de non-recevoir et à des frais inutiles.
La Cour de cassation donne à cet interdit une portée très large, y compris à l’international. Dans un arrêt du 8 février 2023 rendu sur pourvoi n° 21-15.771, la chambre commerciale juge que : « Le principe de l’arrêt des poursuites individuelles, qui relève de l’ordre public international, interdit, après l’ouverture de la procédure collective du débiteur, la saisine d’un tribunal arbitral par un créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture et impose à ce créancier de déclarer sa créance et de se soumettre, au préalable, à la procédure de vérification des créances. » (Cass. com., 8 février 2023, n° 21-15.771). Dans cette affaire, un fournisseur italien avait présenté après l’ouverture une demande reconventionnelle en paiement devant un arbitre déjà saisi par le débiteur, puis obtenu une sentence condamnant la société en redressement à lui payer plus de 248 000 euros : la cour d’appel de Paris avait refusé l’exequatur, et la Cour de cassation a approuvé ce refus. L’enseignement vaut pour tout fournisseur, même sans arbitrage : après l’ouverture, la voie normale n’est plus la condamnation du débiteur, mais la déclaration puis la vérification du passif. Les demandes nouvelles en paiement de l’antérieur doivent cesser, et les instances déjà engagées au fond sont interrompues en attendant la vérification.
Respecter l’interdit ne signifie pas rester passif. Le premier levier consiste à tirer parti des créances postérieures utiles : les livraisons et prestations fournies après le jugement pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation pendant la période d’observation sont payées à l’échéance, puis par privilège avant les autres créances si elles restent impayées, selon l’ordre fixé par la loi. Un fournisseur qui accepte de continuer à livrer doit exiger une commande écrite de l’administrateur ou du débiteur autorisé, un paiement comptant ou à très court terme, et une information immédiate du mandataire en cas d’impayé postérieur, car le privilège se perd si la créance n’est pas portée à la connaissance des organes de la procédure dans l’année qui suit la fin de la période d’observation. Le deuxième levier concerne les garanties : caution du dirigeant, garantie bancaire autonome, réserve de propriété, nantissement de stock ou cession de créance doivent être actionnés selon leur droit propre, contre le garant ou sur le bien, sans violer l’arrêt des poursuites contre le débiteur lui-même. La mise en jeu d’une garantie autonome auprès de la banque du client, par exemple, suit le contrat de garantie et n’équivaut pas à une poursuite contre le débiteur.
Le troisième levier vise le dirigeant lorsque la procédure bascule en liquidation et révèle une insuffisance d’actif. L’article L. 651-2 du code de commerce permet au tribunal, en cas de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, de décider que tout ou partie de cette insuffisance sera supportée par les dirigeants de droit ou de fait responsables, sauf simple négligence qui ne suffit plus depuis la réforme. L’action se prescrit par trois ans depuis le jugement de liquidation, et les sommes versées entrent dans le patrimoine du débiteur pour être réparties entre tous les créanciers au marc le franc. Un fournisseur impayé ne peut pas obtenir une condamnation à son seul profit sur ce fondement, mais il a intérêt à signaler au liquidateur les faits précis qu’il connaît : poursuite d’une activité déficitaire, comptabilité inexistante, détournement de trésorerie, non-déclaration de la cessation des paiements, crédits intragroupes anormaux. Le même raisonnement vaut pour les faits de banqueroute ou d’abus de biens sociaux, qui relèvent du pénal et peuvent fonder une constitution de partie civile selon l’issue de la procédure. Ces voies sont longues, mais elles changent le rapport de force dans une négociation globale et évitent que l’impayé soit simplement effacé par le plan.
À Paris et en Île-de-France, ces réflexes prennent une forme très concrète. Le tribunal des activités économiques de Paris, qui connaît de nombreuses ouvertures de redressement de sociétés commerciales, statue avec un juge-commissaire désigné pour chaque procédure, un mandataire judiciaire pris parmi les études de la place parisienne et des audiences de vérification du passif au rythme soutenu. Un fournisseur francilien doit vérifier le jugement au greffe, identifier l’étude de mandataire et l’adresse exacte de déclaration, surveiller la publication au BODACC, puis se présenter physiquement ou par conseil aux rendez-vous de vérification lorsque le montant le justifie. Les délais de transport et de notification sont courts dans la capitale : un courrier qui part trop tard depuis la province arrive après la clôture de la liste, et une réponse à une contestation qui transite par plusieurs services internes manque le délai de trente jours. Les sociétés dont le client est jugé à Paris gagnent à centraliser le dossier chez une personne qui connaît le numéro de procédure, le nom du mandataire, le nom du juge-commissaire et les échéances, et à privilégier l’envoi électronique avec accusé lorsque le mandataire l’accepte, doublé d’un recommandé. Pour un éclairage voisin sur les effets d’une procédure collective sur les créances en compte courant, la lecture de l’analyse consacrée aux intérêts du compte courant d’associé en procédure collective et à l’arrêt de leur cours montre comment le même jugement d’ouverture fige les accessoires, et pour les situations où le dirigeant paie seul sans vote des associés, le cas du gérant qui se paie seul sans vote et aux moyens de suspendre puis d’obtenir remboursement illustre l’autre face des remontées de trésorerie litigieuses.
Conclusion
Quand un client entre en redressement judiciaire, le fournisseur qui veut récupérer son impayé doit inverser ses réflexes : cesser les assignations en paiement de l’antérieur, déclarer au mandataire dans les deux mois de la publication au BODACC avec un dossier complet et évaluatif, répondre dans le délai à chaque contestation, puis contester un rejet ou demander un relevé de forclusion dans les six mois si le premier délai a été manqué. La vérification du passif devant le juge-commissaire est le vrai procès du fournisseur : admission, rejet ou renvoi au fond s’y jouent sur pièces, et les recours s’y exercent dans des délais de dix jours ou d’un mois qui ne pardonnent pas l’attente. Parallèlement, les créances postérieures utiles, les garanties autonomes, la réserve de propriété et, en cas de liquidation pour insuffisance d’actif, l’action contre le dirigeant fautif offrent des leviers complémentaires que la hausse des redressements constatée début 2026 rend plus souvent mobilisables. Un dossier daté, chiffré et suivi jusqu’à l’ordonnance du juge-commissaire reste la meilleure protection contre l’effacement de la créance par le plan.