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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Qui décide vraiment en assemblée : la leçon de l’arrêt Vivendi du 8 juillet 2026 sur le contrôle de fait

Un associé qui détient 40 % des voix et fait voter presque tous ses projets contrôle-t-il la société ? Non, a répondu la cour d’appel de Paris le 8 juillet 2026, dans un arrêt rendu sur renvoi après cassation à propos de la scission de Vivendi SE (n° 25/20399). Saisie du recours d’un fonds minoritaire contre une décision de l’AMF du 13 novembre 2024, la cour a rejeté toutes ses demandes : ni contrôle de fait exclusif, ni contrôle par le pouvoir de nomination, ni contrôle conjoint. L’actionnaire visé, crédité au mieux de 45,38 % des voix des présents ou représentés, ne détenait aucune majorité des droits de vote.

La règle tient en une phrase : on ne contrôle une société en fait que si l’on peut imposer sa volonté en assemblée grâce à une majorité de droits de vote, comptée soit sur les votes exercés, soit sur les seuls votes exprimés. Le reste — poids économique, influence, victoires répétées — ne suffit pas.

Trois réserves s’imposent. Aucune faute ni responsabilité n’est établie contre qui que ce soit : la cour a tranché un désaccord d’interprétation boursière, pas une culpabilité. L’arrêt concerne une société cotée : les seuils d’offre et le contrôle de l’AMF ne s’appliquent pas tels quels à une PME, où tout passe par les statuts et les majorités contractuelles. Enfin, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide, au cas par cas, si un contrôle existe.

L’arrêt, commenté par l’Association nationale des sociétés par actions le 28 septembre 2026, donne néanmoins aux associés de toute entreprise une grille utile : comment se compte une majorité, pourquoi l’abstention change le résultat, et ce qui distingue un concert de contrôleurs d’une simple convergence de votes.

I. Le contrôle de fait se prouve par les votes, et par rien d’autre

A. La règle : imposer sa volonté à la majorité des voix

Le point de départ est l’article L. 233-3 du code de commerce, qui définit les cas dans lesquels une personne est considérée comme en contrôlant une autre. Son premier cas, le contrôle de droit, ne pose guère de difficulté. Son troisième cas, le contrôle de fait, est ainsi rédigé par l’article L. 233-3, I, 3° du code de commerce : « Lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; ».

Tout l’enjeu est de savoir ce que « déterminer en fait » veut dire. Pendant des années, des minoritaires ont plaidé une lecture extensive : un actionnaire à 30 ou 40 %, face à un capital dispersé et à un absentéisme chronique en assemblée, déterminerait « en fait » les décisions, puisque ses résolutions passeraient presque toujours. C’est la thèse du « contrôle minoritaire de fait », qui a nourri un contentieux abondant autour des grandes sociétés cotées françaises.

La cour d’appel de Paris, statuant après deux arrêts de la Cour de cassation du 28 novembre 2025 (pourvois n° 25-14.467 et 25-14.362, publiés au Bulletin) qui avaient cassé partiellement son précédent arrêt du 22 avril 2025, a fermé cette porte. Elle énonce d’abord le principe, au paragraphe 71 de son arrêt :

Elle juge ainsi qu’une personne ne détermine en fait les décisions d’assemblée que « par les seuls droits de vote » dont elle dispose, et seulement lorsque leur nombre lui permet d’« imposer sa volonté lors des assemblées générales » (CA Paris, pôle 5, ch. 7, 8 juillet 2026, n° 25/20399, § 71).

La formule est à lire lentement, car chaque mot compte. « Par les seuls droits de vote » : ni l’influence sur la direction, ni la composition du conseil, ni le poids économique, ni la notoriété du fondateur n’entrent dans le calcul. « imposer sa volonté » : il faut une majorité, pas une simple prépondérance. Le contrôle de fait est donc, paradoxalement, un contrôle majoritaire : majoritaire en voix, même s’il est minoritaire en capital.

La cour décline ensuite ce principe en deux hypothèses concrètes, au paragraphe 72 :

La cour décline ensuite ce principe en deux hypothèses concrètes (CA Paris, 8 juillet 2026, n° 25/20399, § 72). Première assiette, la plus large : les droits de vote « exercés », c’est-à-dire tous les votes des actionnaires présents, représentés ou votant à distance, y compris les abstentions et les bulletins blancs ou nuls. Si l’associé visé détient à lui seul plus de la moitié de cette assiette, le contrôle de fait est caractérisé. Seconde assiette, plus étroite : les seuls votes « exprimés », qui excluent les abstentions et les votes blancs ou nuls. Si l’associé, sans atteindre la moitié de la première assiette, détermine néanmoins le sens du vote par le seul exercice de ses droits, la majorité ne s’appréciant alors que sur les votes exprimés, le contrôle de fait peut également être retenu.

Autrement dit, il existe deux assiettes de calcul, et elles ne donnent pas le même résultat. Première assiette, la plus large : les droits de vote « exercés », c’est-à-dire tous les votes des actionnaires présents, représentés ou votant à distance, y compris les abstentions et les bulletins blancs ou nuls. Si l’associé visé détient à lui seul plus de la moitié de cette assiette, le contrôle de fait est caractérisé. Seconde assiette, plus étroite : les seuls votes « exprimés », qui excluent les abstentions et les votes blancs ou nuls. Si l’associé, sans atteindre la moitié de la première assiette, détermine néanmoins le sens du vote par le seul exercice de ses droits, la majorité ne s’appréciant alors que sur les votes exprimés, le contrôle de fait peut également être retenu.

La conséquence pratique est considérable : un actionnaire à 45 % des présents peut contrôler la société si les 55 % restants s’abstiennent ou votent blanc en nombre suffisant pour qu’il détienne la majorité des votes exprimés. Mais — et c’est tout l’objet de l’arrêt — encore faut-il le démontrer par des droits de vote effectivement exercés, et non par des hypothèses sur ce qu’auraient voté les absents.

La cour en tire une conclusion de principe, au paragraphe 73 :

La cour en tire une conclusion de principe (CA Paris, 8 juillet 2026, n° 25/20399, § 73) : le contrôle de fait s’apprécie exclusivement à l’aune d’une majorité de « droits de vote exprimés ou exercés », à l’exclusion de tout autre critère.

Le même texte comporte d’ailleurs un garde-fou chiffré, souvent oublié, qui va dans le même sens : l’article L. 233-3, II du code de commerce dispose qu’« Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne ».

Présomption simple, donc réfragable : elle dispense de prouver, mais elle ne dispense pas de compter. Et elle ne joue, en pratique contentieuse, que si les chiffres la soutiennent.

B. L’application : 45 % des voix, 57 % de victoires, zéro contrôle

Venons-en aux faits jugés. Dans le cadre du projet de scission de Vivendi SE, l’AMF avait, par décision n° 224C2288 du 13 novembre 2024, accordé une dérogation à l’obligation de déposer une offre publique et estimé que les conditions du contrôle au sens de l’article L. 233-3 n’étaient pas remplies. Un fonds minoritaire a contesté cette analyse devant la cour d’appel de Paris, en soutenant que le groupe familial principal, premier actionnaire, exerçait en réalité un contrôle de fait exclusif sur la société.

La cour a examiné les chiffres, et les chiffres n’ont pas suivi. Elle relève qu’il ne ressort d’aucune pièce que l’actionnaire visé ou son groupe aurait détenu, à un quelconque moment, directement ou indirectement, la majorité absolue des droits de vote exercés en assemblée générale : la détention la plus haute enregistrée correspond à 45,38 % des voix des actionnaires présents ou représentés ou votant à distance (CA Paris, 8 juillet 2026, n° 25/20399, § 74). Même constat sur la seconde assiette : au regard des votes exprimés entre 2016 et 2024, la proportion la plus élevée s’établit à 46,08 % (§ 75). En deçà de la moitié dans les deux mesures, donc en deçà du contrôle.

Le demandeur a alors proposé une démonstration statistique : sur 259 résolutions votées depuis 2016, le groupe aurait déterminé le sens de 148 d’entre elles, soit plus de 57 %, puisque, selon ses tableaux, un vote défavorable de sa part aurait fait basculer chacune de ces résolutions vers le rejet. La cour écarte cette méthode sans ménagement. D’une part, elle juge qu’une telle approche, qui caractérise un contrôle « à rebours » par des projections sur des scénarios hypothétiques plutôt que par l’analyse de l’exercice effectif des droits de vote, est incompatible avec la définition légale de ce contrôle (§ 81). D’autre part, elle observe que ces projections « ne constituent en effet que des conjectures », qui reposent sur le postulat que seul le vote du groupe changerait tandis que celui de tous les autres actionnaires resterait constant — ce qui revient à nier le libre exercice des droits de vote des autres associés (§ 82). L’adhésion d’une majorité de votants à une résolution, ajoute la cour, n’implique pas en elle-même que leurs votes auraient été déterminés par l’actionnaire considéré.

Le demandeur invoquait encore une analyse dite qualitative : les résolutions emportées concernaient des sujets majeurs — nominations au conseil de surveillance, rémunérations des dirigeants — ce qui prouverait une emprise réelle. La cour y voit une confusion de catégories :

La cour y voit une confusion de catégories : l’influence d’un actionnaire, même avérée, n’est pas le contrôle de fait défini par la loi (CA Paris, 8 juillet 2026, n° 25/20399, § 84).

Gagner souvent n’est pas décider seul. Un actionnaire dont les propositions sont suivies dans 57 % des cas parce que les autres votants les approuvent librement n’impose pas sa volonté : il la fait partager. La nuance est décisive, et elle fournit aux associés minoritaires comme majoritaires un critère opérationnel : pour contester ou pour établir un contrôle, il faut des décomptes de voix, pas des récits d’influence.

Deux demandes subsidiaires ont connu le même sort. Sur le fondement du 4° du I de l’article L. 233-3 — le pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes sociaux — la cour rappelle que ce cas de contrôle est autonome et repose exclusivement sur un pouvoir juridique de nomination ou de révocation, du type de ceux qu’aménagent les actions de préférence, les clauses statutaires ou les conventions extrastatutaires. Or le groupe visé ne disposait d’aucun droit particulier à cet égard, aucune action de préférence ne lui avait été consentie, et la majorité des membres du conseil de surveillance nommés et révocables par l’assemblée générale étaient des administrateurs indépendants. Décrire des liens personnels entre l’actionnaire et des dirigeants ne démontre pas un pouvoir de nomination : l’influence, là encore, n’est pas le contrôle.

Sur le fondement du III du même article — le contrôle conjoint par action de concert — la cour exige la preuve d’un accord, comme on le verra. Faute d’un tel accord démontré, la demande a été rejetée, et avec elle l’intégralité du recours :

Faute d’un tel accord démontré, la demande a été rejetée, et avec elle l’intégralité du recours : la cour a rejeté toutes les demandes du fonds et l’a condamné aux dépens ainsi qu’à verser 200 000 euros à l’une des sociétés et 150 000 euros à l’autre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (CA Paris, 8 juillet 2026, n° 25/20399, dispositif). Contester un contrôle sans décompte de voix probant expose donc aussi à un risque financier : la démonstration statistique impressionniste ne remplace pas la preuve.

II. Ce que les associés peuvent en tirer, sans se tromper de transposition

A. Le contrôle à plusieurs exige un accord, pas une simple convergence

Le second enseignement de l’arrêt concerne le contrôle conjoint, celui qu’exerceraient ensemble plusieurs associés. L’article L. 233-3, III, du code de commerce dispose que deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu’elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. Et l’article L. 233-10, I, définit l’action de concert :

Et l’article L. 233-10, I du code de commerce définit l’action de concert : « Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d’acquérir, de céder ou d’exercer des droits de vote ».

La cour combine ces deux textes et en déduit une exigence claire, au paragraphe 108 :

La cour combine ces deux textes et en déduit une exigence claire (CA Paris, 8 juillet 2026, n° 25/20399, § 108) : le contrôle conjoint suppose « un accord conclu entre les personnes concernées » pour déterminer ensemble les décisions collectives par l’exercice des droits de vote.

Ni le parallélisme des votes, ni la communauté d’intérêts familiaux, ni des nominations croisées ne suffisent. En l’espèce, le demandeur se fondait principalement sur les présomptions légales d’action de concert de l’article L. 233-10, II — par exemple entre une société et ses dirigeants — pour en déduire un contrôle conjoint. La cour répond que ces présomptions, à elles seules, n’établissent pas le contrôle conjoint : il faut démontrer, y compris par un faisceau d’indices, un accord ayant pour objet de contrôler la société par la détermination d’une stratégie ou d’une politique commune (§ 110). Un faisceau d’indices peut donc suppléer l’absence d’écrit, mais le simple fait de voter dans le même sens, assemblée après assemblée, ne constitue pas cet accord.

Cette solution éclaire directement la vie des PME. Dans une SAS familiale ou une SARL à trois associés, il est fréquent que deux d’entre eux votent toujours ensemble, par habitude, par lien de parenté ou parce que leurs intérêts convergent. Cette convergence ne fait pas d’eux des concertistes au sens de la loi : elle ne crée ni solidarité de contrôle, ni obligation de déclaration, ni présomption d’entente illicite. En revanche, dès lors qu’ils signent un pacte — promesse d’acheter ou de vendre ensemble, engagement de voter dans un sens convenu, clause de sortie conjointe — l’accord existe, et ses effets se discutent : opposabilité aux autres associés, durée, prix de sortie, sanction de la violation.

Symétriquement, l’associé qui craint d’être mis en minorité par un duo uni ne peut pas se contenter d’invoquer leur entente supposée : devant le juge, il lui faudra établir l’accord, produire le pacte ou le faisceau d’indices qui en tient lieu, et démontrer que cet accord détermine en fait les décisions collectives. C’est une exigence de preuve, pas une présomption de connivence.

L’arrêt règle au passage une question de procédure qui intéressera les praticiens des offres publiques : le moyen tiré du contrôle conjoint, soulevé après cassation, restait-il recevable malgré le délai de quinze jours de l’article R. 621-46 du code monétaire et financier pour exposer ses moyens ? La cour répond par l’affirmative en combinant les articles 631 et 632 du code de procédure civile — l’instance se poursuit en l’état non atteint par la cassation et les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux — avec la survie de l’exposé des moyens déposé dans la procédure initiale, qui visait déjà l’article L. 233-3 sans distinction (§§ 95 à 105). La rigueur des délais boursiers n’interdit donc pas toute adaptation de l’argumentation après cassation, dès lors que le moyen était en germe dans les écritures initiales. Pour l’associé d’une PME, la leçon procédurale est plus générale : ce qui n’a pas été demandé à temps, dans les formes requises, risque l’irrecevabilité, et les délais spéciaux — quinze jours ici, en raison de l’urgence attachée aux offres publiques — se manient avec une vigilance particulière.

Un arrêt voisin, rendu par la même chambre le 19 mars 2026 à propos de la société Gaumont (n° 25/17346), complète le tableau du côté des minoritaires. Quatre actionnaires minoritaires avaient demandé à l’AMF la mise en œuvre d’une offre publique de retrait sur le fondement de l’article 236-1 de son règlement général, en invoquant l’illiquidité du titre. L’AMF avait déclaré recevable la demande du fonds le plus ancien et le plus stable, et irrecevable celle des trois autres, en raison d’un comportement jugé contraire à l’esprit du dispositif — ces derniers ayant renforcé leurs participations alors même que l’illiquidité s’aggravait. La cour a confirmé cette analyse : recours des trois fonds déclaré recevable mais rejeté sur le fond, recours du groupe familial et de la société contre la recevabilité du quatrième rejeté, et injonction de déposer un projet d’offre dans un délai de six mois maintenue. La morale est double : le droit des offres protège l’actionnaire captif d’un marché illiquide, pas le spéculateur qui s’est renforcé en connaissance de cause ; et une demande recevable profite ensuite à l’ensemble des minoritaires. Pour l’associé d’une société non cotée, il n’existe pas d’équivalent direct — aucune AMF ne viendra ordonner le rachat de ses parts — mais les mécanismes statutaires de sortie, d’exclusion ou de rachat programmé jouent un rôle comparable, à condition d’avoir été stipulés avant que le conflit n’éclate.

B. Transposer à une PME : les bons réflexes et les limites

Que retient de tout cela l’associé d’une SAS ou d’une SARL parisienne, qui ne connaîtra jamais ni l’AMF ni les seuils d’offre obligatoire ? Trois réflexes, et trois limites.

Premier réflexe : compter les voix comme la cour les compte. Dans une société non cotée, les majorités sont fixées par la loi et surtout par les statuts. En SARL, l’article L. 223-30 du code de commerce dispose que « Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales ».

En SAS, ce sont les statuts qui déterminent les décisions collectives et leurs majorités (article L. 227-9 du code de commerce, en vigueur). Dans les deux cas, la question de l’assiette se pose comme devant la cour : les abstentions comptent-elles ? Les statuts peuvent assimiler l’abstention à un vote contre, l’exclure du décompte comme le fait l’assemblée ordinaire de société anonyme — l’article L. 225-98 du code de commerce disposant qu’« Elle statue à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés » et que « Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l’actionnaire n’a pas pris part au vote, s’est abstenu ou a voté blanc ou nul » — ou ne rien prévoir, auquel cas le conflit d’interprétation est programmé. L’arrêt Vivendi montre que quelques points d’abstention peuvent faire basculer une majorité : rédiger la clause de calcul des majorités en visant expressément les votes exprimés ou les votes exercés, c’est s’épargner le contentieux que la cour a eu à trancher à coups de tableaux statistiques.

Deuxième réflexe : écrire les accords au lieu de les supposer. Si deux associés veulent décider ensemble, qu’ils concluent une convention de vote, un pacte de concertation ou une clause de vote double ; s’ils veulent éviter qu’on leur impute un concert, qu’ils documentent l’indépendance de leurs décisions. L’arrêt enseigne que le juge exige un accord pour caractériser un contrôle conjoint : en miroir, celui qui veut sécuriser son pouvoir — promesse de vente en cas de départ, droit de veto sur certaines décisions, clause d’entraînement — a intérêt à le formaliser, avec sa durée, son prix et sa sanction. Les lecteurs qui souhaitent faire vérifier la cohérence de leurs statuts et de leur pacte avec leur répartition réelle du pouvoir peuvent se tourner vers l’expertise du cabinet en droit des sociétés à Paris, qui répond précisément à ce besoin d’audit du pouvoir décisionnel entre associés.

Troisième réflexe : mesurer l’influence au lieu de l’affirmer. Un dirigeant omniprésent, un fondateur écouté, un associé qui « fait passer » toutes ses résolutions n’est pas nécessairement celui qui contrôle : si ses résolutions passent parce que les autres associés les approuvent, c’est l’assemblée qui décide, pas lui. Avant d’accuser un abus de majorité ou de dénoncer un contrôle occulte, il faut établir, résolution par résolution, que les voix du mis en cause ont à elles seules imposé le résultat. Faute de ce décompte, la demande s’expose au rejet — et, comme le fonds Ciam, à une condamnation aux dépens et à l’article 700.

Les limites sont tout aussi nettes. D’abord, les seuils boursiers ne concernent que les sociétés cotées : l’obligation de déposer une offre publique en cas de franchissement, directement ou indirectement, de plus de trois dixièmes du capital ou des droits de vote (article L. 433-3 du code monétaire et financier, en vigueur, extrait ; et articles 234-2 et suivants du règlement général de l’AMF) ne s’applique pas à la SARL de famille ni à la SAS fermée. Ensuite, l’offre publique de retrait à l’initiative des minoritaires (article 236-1 du règlement général de l’AMF, pris sur le fondement de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, aux termes duquel « Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions applicables aux procédures d’offre et de demande de retrait ») et le retrait obligatoire (articles 237-1 et suivants du même règlement ; présentation par l’AMF) supposent un marché et un régulateur : l’associé bloqué d’une PME ne dispose pas de ce recours, et doit construire sa sortie par la négociation, l’expertise ou le juge. Enfin, la présomption de contrôle à 40 % sans concurrent mieux doté n’a de sens que dans des structures capitalistiques comparables ; dans une SARL à 50/50, le blocage relève d’autres mécanismes — mésentente, abus d’égalité, dissolution — que l’arrêt ne traite pas.

Conclusion

L’arrêt du 8 juillet 2026 restera comme l’acte de décès jurisprudentiel du « contrôle minoritaire de fait » : sans majorité des droits de vote, exercés ou exprimés, il n’y a pas de contrôle au sens de l’article L. 233-3, I, 3°, et l’influence, si massive soit-elle, ne s’y substitue pas. Sans accord prouvé, il n’y a pas de contrôle conjoint au sens du III du même article, et les présomptions légales de concert ne dispensent pas de démontrer une stratégie commune. Ce sont des règles de preuve autant que des règles de fond : elles disent qui doit démontrer quoi, avec quels chiffres et quels écrits.

Pour l’associé d’une PME, la leçon se résume en trois impératifs : compter les voix selon l’assiette stipulée, écrire les accords au lieu de présumer les connivences, et ne jamais confondre l’associé écouté avec l’associé qui décide. Les pouvoirs, les engagements et les sorties des associés ne se règlent ni par le charisme ni par les habitudes de vote, mais par des majorités chiffrées et des clauses rédigées — que l’arrêt invite chacun à relire avant que la mésentente ne les mette à l’épreuve. Aucune intrusion, aucun dommage ni aucune responsabilité n’a été constaté par une source officielle au-delà de ce que la cour a jugé ; les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi du litige concret, dira qui, dans une entreprise donnée, détient réellement le pouvoir.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».