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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

lePERMISLIBRE (28 septembre 2026) : une augmentation à 0,055 euro porte les managers à 23 % du capital, que deviennent les droits des autres associés ?

Un associé qui ne souscrit pas à une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel perd-il mécaniquement son poids, ou conserve-t-il des leviers ? Réponse en bref : le droit préférentiel lui réserve sa part à prix fixé, servie dans un ordre strict — d’abord l’irréductible, puis le réductible, puis le libre —, mais ce droit ne vaut que s’il est exercé dans les délais et si l’information sur ses modalités est effectivement publiée ; passé ce filtre, celui qui ne souscrit pas est dilué, et celui qui paie par compensation de créances ou qui souscrit au-delà de sa part peut déplacer le contrôle. Le 28 septembre 2026, la société lePERMISLIBRE, auto-école en ligne cotée sur Euronext Growth, en donne la démonstration chiffrée : une augmentation de 0,8 million d’euros à 0,055 euro par action, souscrite à 86,10 %, dont 200 000 euros libérés par compensation avec des créances, qui porte la holding des managers de 13,65 % à 23,10 % du capital pendant que l’actionnaire passif de 1 % tombe à 0,64 %. Réserves essentielles : les chiffres ci-dessous sont ceux du communiqué de la société, qui seule engage leur exactitude ; l’analyse vaut pour une société par actions avec droit préférentiel et ne se transpose à une PME — SAS fermée sans marché pour céder ses droits, SARL aux règles propres — qu’après lecture de ses statuts et des résolutions votées, qui priment sur toute analyse générale ; seul le juge, saisi d’une contestation, tranche la régularité d’une opération.

La question se pose concrètement à chaque associé minoritaire convoqué à remettre de l’argent : faut-il suivre, et que se passe-t-il si l’on ne suit pas ? L’épisode du 28 septembre 2026 permet de répondre sur pièces, car le communiqué détaille ce que la plupart des opérations tues : la ventilation exacte des trois tranches, le sort de la partie non souscrite, la part payée en créances et la nouvelle répartition du capital et des votes. Cet article explique d’abord cette mécanique tranche par tranche et ce que signifient la compensation et la bascule de contrôle, puis ce que l’associé d’une PME doit vérifier avant le vote et comment les tribunaux sanctionnent en 2026 les augmentations qui privent un associé de son droit ou qui l’écrasent sans besoin démontré.

I. L’épisode du 28 septembre 2026, tranche par tranche

A. Irréductible, réductible et libre : qui est servi, dans quel ordre, et ce qui reste quand 86,10 % sont souscrits

Selon le communiqué de la société du 28 septembre 2026 à 08h55, diffusé sur son fil d’information réglementée, l’opération consiste en une augmentation de 0,8 million d’euros avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), dont 200 000 euros libérés par compensation avec des créances, par émission de 14 241 443 actions nouvelles au prix unitaire de 0,055 euro, comme l’indique le texte du communiqué. Le communiqué de presse de la société diffusé le même jour précise la chronologie : le lancement avait été annoncé le 9 septembre 2026, avec un renforcement annoncé de la gouvernance, et la réalisation intervient après la période de souscription, pour un règlement-livraison et une admission sur Euronext Growth prévus le 30 septembre 2026 sous le code ISIN FR001400F2Z1.

Le droit maintenu est celui que pose l’article L. 225-132 du code de commerce : « Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital. Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. » Chaque actionnaire peut donc, en principe, souscrire autant d’actions nouvelles que sa part du capital le lui permet, au prix fixé — ici 0,055 euro — et personne ne peut être évincé de cette première part. Le même article ajoute que « Lorsque le droit préférentiel de souscription n’est pas détaché d’actions négociables, il est cessible dans les mêmes conditions que l’action elle-même », et que, dans le cas contraire, « ce droit est négociable pendant une durée égale à celle de l’exercice du droit de souscription par les actionnaires mais qui débute avant l’ouverture de celle-ci et s’achève avant sa clôture ». Pour une société cotée, le droit a donc une valeur de marché : l’associé qui ne veut pas remettre d’argent peut le céder pendant la période de souscription au lieu de le laisser périmer. Pour une PME non cotée, il n’existe le plus souvent aucun marché : le droit non exercé est simplement perdu, ce qui rend la décision de souscrire ou non encore plus lourde de conséquences.

Vient ensuite l’ordre de service, qui est la clé de l’épisode. Le communiqué ventile la demande — 86,10 % du montant initialement offert — en trois lignes : 7 463 398 actions à titre irréductible, 4 038 373 actions à titre réductible et 2 739 672 actions à titre libre, en précisant que ces trois catégories ont été intégralement servies. L’irréductible, c’est la part réservée à chacun proportionnellement à ses droits : elle est servie en priorité et intégralement tant qu’il reste des titres. Le réductible, prévu par l’article L. 225-133 du code de commerce, permet à ceux qui ont déjà souscrit leur part d’en demander davantage : « les titres de capital non souscrits à titre irréductible sont attribués aux actionnaires qui auront souscrit un nombre de titres supérieur à celui auquel ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes », à condition que l’assemblée ou le conseil l’ait « expressément » décidé. Le libre, enfin, recueille ce qui reste après les deux premières tranches et peut être proposé à des tiers. Ici, les trois catégories ont été servies intégralement, ce qui signifie que les souscripteurs au-delà de leur part — dont la holding des managers, comme on le verra — ont absorbé une partie du solde, et que l’opération s’est limitée à 86,10 % du montant initialement offert.

Ce plafonnement à 86,10 % n’est pas un accident : il correspond au mécanisme légal du solde non souscrit. L’article L. 225-134 du code de commerce dispose : « Le montant de l’augmentation de capital peut être limité au montant des souscriptions sauf décision contraire de l’assemblée générale. En aucun cas, le montant de l’augmentation de capital ne peut être inférieur aux trois quarts de l’augmentation décidée ». Le seuil des trois quarts étant dépassé avec 86,10 %, l’opération pouvait être réalisée sur la base des souscriptions recueillies, pour un montant brut de 783 000 euros prime d’émission incluse selon le communiqué. Le même article prévoit que « Les actions non souscrites peuvent être librement réparties totalement ou partiellement, à moins que l’assemblée en ait décidé autrement », et qu’elles « peuvent être offertes au public totalement ou partiellement lorsque l’assemblée a expressément admis cette possibilité ». Pour l’associé de PME, la leçon est double : d’une part, le sort du solde dépend de ce que l’assemblée a voté — répartition libre, offre au public ou limitation — et il faut donc lire la résolution avant de voter ; d’autre part, la dilution des non-souscripteurs se calcule sur le montant effectivement réalisé, pas sur le montant annoncé, puisque ce sont 14 241 443 actions nouvelles qui entrent au capital et non le plafond initial.

La dilution, justement, est chiffrée par la société elle-même avec une précision inhabituelle : avant l’émission, un actionnaire détenant 1 % du capital ; après l’émission des 14 241 443 actions nouvelles, il ne détient plus que 0,64 % en base non diluée — et 0,52 % contre 0,74 % en base diluée compte tenu des 100 000 BSPCE et des 5 829 406 BSA 2025 donnant droit à 8 744 109 actions. Autrement dit, l’associé qui n’a ni souscrit ni cédé ses droits a perdu plus d’un tiers de son poids relatif en une seule opération, alors même que le droit préférentiel avait été maintenu. Le maintien du DPS n’est donc pas une protection magique : c’est une option — souscrire ou vendre ses droits — dont l’inaction paie le prix fort. Dans une société cotée, l’associé distrait peut au moins constater la valeur de ses droits sur le marché ; dans une PME fermée, l’associé qui laisse passer le délai, souvent bref et fixé par la convocation, subit la même dilution sans aucune contrepartie.

B. 200 000 euros payés en créances et des managers portés à 23,10 % : la compensation et la bascule de contrôle

Le deuxième enseignement de l’épisode tient à son mode de paiement : 200 000 euros sur 800 000, soit un quart de l’opération, ont été libérés par compensation avec des créances, selon le communiqué. La loi l’autorise expressément : l’article L. 225-128 du code de commerce prévoit que les titres nouveaux « sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission ». Concrètement, un créancier de la société — le plus souvent un associé qui lui a avancé des fonds en compte courant, ou un dirigeant dont la rémunération est due — convertit sa créance en actions au lieu de verser du cash. Les deux adjectifs comptent : la créance doit être liquide, c’est-à-dire déterminée dans son montant, et exigible, c’est-à-dire arrivée à échéance et pouvant être réclamée. Une avance bloquée par convention, une facture contestée ou une créance à terme ne peuvent pas servir de monnaie d’augmentation. Pour l’associé de PME, le point de vigilance est symétrique : si ce sont les managers qui compensent, ils souscrivent sans débourser un euro de cash et renforcent leur part à bon compte ; si c’est lui qui détient une créance, la compensation peut être son moyen de suivre l’augmentation sans mobiliser de trésorerie — à condition que sa créance soit bien liquide et exigible, et que l’organe qui arrête les comptes le constate.

Car c’est bien un déplacement du contrôle que l’opération réalise, sous couvert d’un financement affiché pour le développement : le produit net doit financer pour environ 70 % des acquisitions et ouvertures d’agences — dix agences en six mois, dont trois opérations déjà engagées —, pour 17 % la plateforme et pour 13 % le besoin en fonds de roulement. Avant l’opération, le capital se répartissait entre les deux fondateurs (Lucas Tournel 202 671 actions, 0,82 % du capital et 1,40 % des votes ; Romain Durand 200 000 actions, 0,81 % et 1,39 %), la société Orizon, présentée par le communiqué comme la structure fondée par Lucas Tournel et Romain Durand et regroupant différents managers, avec 3 386 454 actions (13,65 % du capital, 11,75 % des votes), un flottant de 20 883 124 actions (84,17 %) et 138 527 actions autodétenues, pour un total de 24 810 776 actions. Après l’opération, Orizon détient 9 022 817 actions, soit 23,10 % du capital et 20,96 % des droits de vote exerçables, tandis que le flottant passe à 29 488 204 actions (75,51 %) et que les participations individuelles des deux fondateurs, qui n’ont pas suivi à titre personnel, s’étiolent à 0,52 % et 0,51 % du capital. Après l’opération, le capital social s’élève à 937 253,256 euros, divisé en 39 052 219 actions de 0,024 euro de valeur nominale chacune.

Trois lectures s’imposent pour l’associé de PME. D’abord, la bascule s’est faite dans les règles du DPS : Orizon a souscrit au-delà de sa part grâce aux tranches réductible et libre, que la loi réserve précisément à cet usage. Ensuite, le renforcement est d’autant plus décisif que la société affiche des capitaux propres consolidés négatifs de 2,26 millions d’euros au 31 décembre 2025 — une situation que le droit ne laisse pas sans suite, puisque l’article L. 225-248 du code de commerce impose, « Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social », de convoquer l’assemblée extraordinaire pour décider d’une dissolution ou reconstituer les fonds propres : une augmentation peut donc être le moyen de cette reconstitution, ce qui éclaire sa légitimité — la quote-part par action passe de −0,091 à −0,038 euro en base non diluée —, c’est-à-dire que le prix de 0,055 euro intègre une situation dégradée que chaque souscripteur est censé avoir mesurée. Enfin, la minorité qui n’a pas suivi ne peut pas se plaindre d’avoir été écartée du tour de table : elle y était admise, au même prix, avec les mêmes droits. Son seul grief possible porterait sur l’information — a-t-elle su, à temps, comment exercer ses droits ? — ou sur le vote initial — la délégation autorisant l’opération était-elle régulière ? Ce sont ces deux terrains, le vote et le juge, qu’examine la seconde partie.

II. Ce que l’associé d’une PME doit vérifier avant de laisser passer

A. Le vote qui autorise tout : assemblée extraordinaire, quorum, majorité et délégations

Aucune augmentation ne naît d’une décision du dirigeant seul : l’article L. 225-129 du code de commerce dispose que « L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, une augmentation de capital immédiate ou à terme », avec une faculté de délégation « dans les conditions fixées à l’article L. 225-129-2 » et un délai de réalisation de « cinq ans à compter de cette décision ou de cette délégation ». Pour une société anonyme, l’article L. 225-96 du code de commerce verrouille le vote : « L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions », elle « ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote », et « Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés ». Dans une SAS, ce sont les statuts qui fixent les règles de quorum et de majorité, en application de la liberté contractuelle propre à cette forme — d’où l’impératif de les relire avant toute convocation : un minoritaire de SAS peut découvrir que le seuil qui le protégeait dans une SA n’existe pas chez lui, ou au contraire qu’une clause de son pacte ou de ses statuts lui donne un veto qu’il ignore.

Le contenu du vote mérite la même attention que ses seuils. L’assemblée peut maintenir le DPS — le cas de l’épisode — ou le supprimer : l’article L. 225-135 du code de commerce permet à l’assemblée « qui décide ou autorise une augmentation de capital » de « supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l’augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation, selon les modalités prévues par les articles L. 225-136 à L. 225-138-1 et L. 22-10-52 », en statuant « sur rapport du conseil d’administration ou du directoire » et, lorsqu’elle décide elle-même, « également sur rapport des commissaires aux comptes, s’il en existe ». La suppression n’est donc jamais un blanc-seing : elle exige des rapports, et, quand l’augmentation est réservée à des personnes désignées, l’exclusion du vote des bénéficiaires. L’associé de PME doit dès lors, convocation en main, cocher quatre cases : l’organe qui convoque est-il compétent et le quorum est-il atteint ; le rapport du dirigeant et, s’il en existe un, celui du commissaire aux comptes motivent-ils l’opération et son prix ; le DPS est-il maintenu ou supprimé, et pour quelles tranches ; les bénéficiaires d’une suppression éventuelle ont-ils été exclus du vote. Un oui manquant à l’une de ces cases ne suffit pas à annuler l’opération, mais c’est le premier dossier à constituer si la contestation devient nécessaire.

Le prix d’émission appelle un contrôle distinct, que l’épisode illustre par contraste. À 0,055 euro pour des actions de 0,024 euro de nominal, dans une société aux capitaux propres négatifs, la prime est mince et le prix reflète la situation réelle — chacun souscrit en connaissance d’une valeur dégradée, documentée par les tableaux de dilution du communiqué. Le danger, dans une PME, est inverse : des actions émises au pair, c’est-à-dire au nominal sans prime, alors que la société vaut davantage, offrent aux souscripteurs une part du gâteau existant à prix cassé et diluent les autres d’autant. C’est précisément ce grief qui a prospéré devant la cour d’appel d’Amiens, comme on le verra. Avant de voter, l’associé doit donc exiger la justification du prix — évaluation, méthode, décote éventuelle — et la comparer à la valeur réelle : capitaux propres, résultats, perspectives. Un prix non expliqué n’est pas nécessairement illégal, mais c’est l’indice le plus lisible d’une opération qui sert les souscripteurs plus que la société.

Enfin, la transposition à la PME rencontre trois limites que l’épisode coté ne connaît pas. Premièrement, sans marché, le DPS ne se vend pas : l’associé qui ne peut ou ne veut pas remettre d’argent n’a pas l’option de céder ses droits à un tiers à leur valeur de marché, et sa dilution est sèche. Deuxièmement, dans une SARL, il n’existe pas de DPS négociable comparable : l’augmentation par création de parts nouvelles suppose un agrément et des règles propres, et la protection du minoritaire passe par d’autres mécanismes. Troisièmement, les pactes d’associés de PME contiennent souvent des clauses qui modifient tout — droit de souscrire prioritairement, clause anti-dilution, droit de sortie conjointe en cas de bascule de contrôle — et ces clauses, quand elles existent, priment dans les rapports entre signataires. D’où la méthode : lire les statuts, puis le pacte, puis la résolution proposée, dans cet ordre, avant de décider de souscrire ou de contester. Les développements qui suivent montrent ce que le juge fait de ces pièces quand elles lui sont soumises.

B. Quand l’augmentation écrase : ce que les juges ont sanctionné en 2026 et ce qu’ils ont validé

Deux décisions rendues en 2026, dont les textes intégraux ont été lus sur leur source officielle, éclairent les deux faces du contrôle judiciaire : l’annulation de l’acte qui prive un associé de l’exercice de son droit, et l’annulation de l’assemblée qui dilue un minoritaire sans besoin démontré. Pour situer le besoin du lecteur au regard des praticiens du contentieux des opérations sur le capital, l’expertise du cabinet en droit des sociétés à Paris correspond exactement à ce type de situation : vérifier un vote, contrôler une augmentation et contester une dilution.

Le 11 septembre 2026, le tribunal des activités économiques de Paris (chambre 1-9, RG 2025086530) juge une affaire de SAS où l’associée TOUNDRA, titulaire de 4,9 % de la société PIERRE-CAFÉS, n’a pas participé à l’assemblée du 28 juin 2024 qui décide une augmentation, constatée le 9 juillet 2024 par le seul majoritaire ARIES, la ramenant à 2,6 %. Le tribunal valide la convocation — pli recommandé présenté le 14 juin 2024 à l’adresse figurant au Kbis, avec la mention de non-réclamation du facteur, enveloppe ouverte à l’audience en présence des conseils avec la convocation et les rapports à l’intérieur — et écarte l’abus de majorité, en retenant que l’opération était légitime dès lors qu’elle visait à respecter les règles applicables quand les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital. Mais il annule la décision de constatation du président, parce que l’information sur l’exercice du droit préférentiel n’a été publiée que le 5 mars 2025, soit plus de huit mois après la fin de l’augmentation, ce qui rendait tout exercice de ce droit impossible pour l’associée. Le tribunal constate que les statuts n’ont pas été respectés et que les dispositions de l’article L. 225-132 ont été violées, ce qui vicie l’acte de constatation. Le dispositif distingue alors soigneusement les deux actes : rejet de la demande de nullité de l’assemblée du 28 juin 2024, et nullité de la décision du président du 9 juillet 2024. La leçon pour l’associé est nette : même quand l’augmentation est légitime et l’assemblée régulière, l’acte qui la constate tombe si l’associé a été mis dans l’impossibilité d’exercer son droit. Conserver sa convocation, vérifier la publication des modalités de souscription et écrire sans attendre pour exercer ses droits ne sont pas des formalités : ce sont les pièces qui, deux ans plus tard, font annuler la constatation.

Le 15 janvier 2026, la cour d’appel d’Amiens (n° 24/01353) confirme le jugement du tribunal de commerce d’Amiens du 11 mars 2024 qui avait annulé l’assemblée générale du 23 mai 2022 de la SAS OPL , arrêt que la cour confirme en toutes ses dispositions. Les faits parlaient d’eux-mêmes : une augmentation de 120 000 euros a ramené la minoritaire de 40 % à une part infinitésimale de 1,60 %, pendant que la holding majoritaire passait de 60 % à 98,4 %, sans que la nécessité d’augmenter les fonds propres soit démontrée. L’arrêt retient l’argument de la minoritaire sur le prix : les actions ont été émises au pair, c’est-à-dire pour leur seule valeur nominale sans prime d’émission, alors que le souscripteur aurait dû verser un montant correspondant à la valeur réelle des titres — à défaut de quoi l’opération transfère de la valeur des anciens associés vers les nouveaux. La cour ajoute 5 000 euros d’indemnité pour frais irrépétibles et les dépens d’appel à la charge de la holding majoritaire. Pour l’associé de PME, le message est symétrique au précédent : quand l’opération n’est portée par aucun besoin démontré et que le prix ignore la valeur réelle, l’annulation pour abus de majorité reste ouverte, même plusieurs années après — ici l’assignation date du 26 août 2022 et l’arrêt définitif du 15 janvier 2026.

Rapprochées de l’épisode du 28 septembre, ces décisions fixent trois frontières. Première frontière : l’épisode lePERMISLIBRE passerait plutôt le premier test — DPS maintenu, information détaillée par communiqué, tranches servies selon l’ordre légal — mais un associé qui démontrerait qu’il n’a pas été mis en mesure d’exercer ses droits disposerait du précédent parisien pour faire annuler la constatation. Deuxième frontière : il passerait plausiblement le second test, puisque l’affectation des fonds est documentée (dix agences, plateforme, besoin en fonds de roulement) et le prix cohérent avec des capitaux propres négatifs, à l’inverse de l’émission au pair sans besoin démontré sanctionnée à Amiens. Troisième frontière, propre aux PME : dans une SAS fermée, les mêmes griefs se plaident, mais sans les preuves qu’offre une société cotée — pas de communiqué réglementé, pas de cours pour établir la décote, souvent pas de commissaire aux comptes —, de sorte que l’associé doit construire lui-même son dossier : convocation, rapports, résolutions, échanges écrits sur l’exercice de ses droits, évaluation indépendante s’il conteste le prix. Et dans tous les cas, les délais courent : une nullité se prescrit, une constatation publiée se consolide, et attendre que la bascule de contrôle soit digérée par les tiers rend toute réparation plus difficile.

Conclusion

L’épisode du 28 septembre 2026 ne raconte pas une spoliation : il montre une augmentation avec maintien du droit préférentiel, souscrite à 86,10 %, dont les tranches irréductible, réductible et libre ont été servies dans l’ordre légal, dont un quart a été payé en créances, et qui a porté la holding des managers de 13,65 % à 23,10 % du capital pendant que l’actionnaire d’1 % tombait à 0,64 %. La mécanique est la même dans une PME : le droit préférentiel réserve à chacun sa part au prix fixé, la compensation permet de souscrire avec une créance liquide et exigible, et celui qui ne souscrit pas est dilué sur la base du montant effectivement réalisé. Les juges de 2026 ajoutent le garde-fou : annulation de l’acte qui rend l’exercice du droit impossible, même quand l’assemblée était régulière, et annulation de l’assemblée qui dilue sans besoin démontré à un prix déconnecté de la valeur. Pour l’associé convoqué à une augmentation, la conduite à tenir tient donc en quatre gestes : lire les statuts et le pacte avant la convocation, vérifier le quorum, la majorité et les rapports au jour du vote, exiger la justification du prix, et exercer ses droits par écrit dans les délais — ou, s’il renonce, le faire en connaissance de la dilution chiffrée qui l’attend. Les résolutions votées et les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, pièces en main, dira si l’opération qui a déplacé le contrôle était régulière.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».