Vous avez avancé de l’argent à votre société en compte courant d’associé, parfois des dizaines ou des centaines de milliers d’euros, et le jour où vous demandez le remboursement, la société refuse, gagne du temps ou invoque ses difficultés de trésorerie. Cette situation, fréquente lors des recompositions entre associés, des cessions de parts et des fins d’exercice, a donné lieu en 2026 à une série de décisions nettes : le 3 juin 2026, le tribunal judiciaire de Lorient a condamné un groupement à rembourser 173 835,10 euros à un ancien associé, avec intérêts au taux légal ; le 21 juillet 2026, le tribunal de commerce de Compiègne a accordé en référé une provision de 6 115,33 euros pour un solde de compte courant resté sans réponse malgré deux recommandés ; le 7 janvier 2025, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé une condamnation à rembourser plus de 577 000 euros de comptes courants en rejetant à la fois l’argument des difficultés financières et la demande de délais de grâce. La Cour de cassation, le 12 février 2025, a rappelé le principe directeur tout en posant une limite souvent ignorée entre remboursement et résolution du rachat des parts. Cet article expose, pas à pas, comment exiger le remboursement, quelles clauses de blocage la société peut réellement opposer, quelle action porter en référé ou au fond, et comment articuler cette créance avec une cession de parts, une distribution de dividendes ou un départ de la société, y compris devant les juridictions de Paris et d’Île-de-France.
I. Exiger le remboursement de votre compte courant d’associé quand la société refuse de payer
A. Pourquoi la société doit-elle vous rembourser à tout moment sur simple demande ?
L’avance en compte courant consentie par un associé constitue un prêt à durée indéterminée, et non un apport au capital. Cette qualification emporte une conséquence directe : sauf stipulation contraire écrite, la créance est remboursable à tout moment, sur simple demande de l’associé, sans que celui-ci ait à justifier d’un motif. La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a formulé sans détour dans son arrêt du 12 février 2025 (pourvoi n° 23-17.483) : « sauf stipulation contraire, tout associé était en droit d’exiger à tout moment et peu important les motifs de sa demande le remboursement du solde de son compte courant, dès lors que l’avance ainsi consentie constituait un prêt à durée indéterminée » (Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-17.483). Le tribunal judiciaire de Lorient reprend la même règle le 3 juin 2026 : « Sauf clause conventionnelle ou statutaire contraire, l’avance en compte courant consentie par un associé pour une durée indéterminée, est remboursable à tout moment » (TJ Lorient, 3 juin 2026, RG 23/02097). Et le tribunal de commerce de Compiègne, statuant en référé le 21 juillet 2026, vise « En application de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation et sauf convention particulière ou clause statutaire contraire, le compte courant d’associé est remboursable à tout moment sur simple demande (Cass, com., 24-6-1997, n°95-20.056; Cass, com., 8-122009, n°08-16.418; Civ. 3e, 3-5-2018, n°16-16.558). » (TC Compiègne, ord. réf., 21 juill. 2026, n° 2026R00028).
Concrètement, la première étape consiste à formaliser une demande écrite, puis une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans l’affaire de Compiègne, l’associé avait adressé un premier recommandé le 20 juin 2025 puis une mise en demeure par son conseil le 22 janvier 2026, tous deux restés sans réponse, avant d’assigner en avril 2026 : le président a relevé que la société avait « mis en œuvre toutes les mesures nécessaires » à l’amiable et que la créance, « certaine, liquide et exigible », n’était « pas sérieusement contestable ». La mise en demeure produit un effet financier immédiat : « Il résulte de la combinaison des articles 1231-6 et 1344 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent, consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure de payer qui intervient, soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. » (TJ Lorient, 3 juin 2026, RG 23/02097) « L’assignation en paiement vaut mise en demeure. » (TJ Lorient, 3 juin 2026, RG 23/02097) Le texte même de l’article 1231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure », et l’article 1344 du code civil précise que « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation ». Dater la mise en demeure, c’est donc faire courir les intérêts ; à Lorient, les intérêts ont couru à compter de l’assignation du 24 novembre 2023 sur 173 835,10 euros.
Le dossier à constituer avant toute action réunit les statuts de la société, la convention de compte courant si elle existe, les justificatifs des avances (virements, appels de fonds), le relevé du compte dans les livres de la société ou l’attestation de l’expert-comptable, la dernière liasse comptable faisant apparaître le solde créditeur, la demande écrite et la mise en demeure avec leurs accusés de réception. Dans l’ordonnance de Compiègne, le juge énumère ces pièces une à une, y compris le relevé du compte courant dans les livres de la société débitrice : un solde comptable non contesté suffit à établir une créance certaine et liquide. Agissez sans tarder : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil). Un associé qui attend plusieurs exercices sans réclamer prend le risque de voir discuter le point de départ et la preuve du solde, surtout après un changement d’expert-comptable ou une cession.
B. Quelles clauses de blocage la société peut-elle réellement vous opposer ?
La société ne peut paralyser votre demande qu’en rapportant une stipulation contraire : convention de compte courant écrite prévoyant un préavis, un terme ou un blocage temporaire, ou clause statutaire organisant les avances et leur remboursement. « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (article 1103 du code civil) : une convention de blocage signée pour financer un investissement, souvent adossée à un engagement bancaire ou à un pacte d’associés, s’applique et diffère l’exigibilité jusqu’au terme convenu. Vérifiez donc en premier lieu ce que vous avez signé : convention d’avance, pacte, procès-verbal d’assemblée fixant les modalités de remboursement, et statuts. « Aucun document ne fixant les modalités de remboursement de cette créance en compte courant, celle-ci devenait exigible sur simple demande de Monsieur [S] [F]. » (TJ Lorient, 3 juin 2026, RG 23/02097) : l’absence d’écrit joue en faveur de l’associé qui réclame.
En revanche, trois moyens de défense courants échouent systématiquement. D’abord, la patience passée ne crée aucun blocage : « En l’absence de convention écrite, la pratique antérieure consistant, pour les associés, à ne pas demander le remboursement de leurs créances ne peut s’analyser en un usage créateur d’un droit au blocage des sommes déposées en compte courant » (CA Bordeaux, 7 janv. 2025, RG 24/03213). Ensuite, les difficultés de trésorerie de la société sont inopérantes : « une société débitrice d’une dette au titre d’un compte courant d’associé ne peut s’opposer à la demande de remboursement de l’associé en invoquant une situation financière difficile » (même arrêt). La cour ajoute que la société débitrice, même exsangue, ne peut exciper de son actif disponible insuffisant, et elle a rejeté la demande de délais de paiement présentée sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, faute d’éléments justifiant un échelonnement. Ce texte permet pourtant au juge, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier », de « reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues », et précise que « Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge » : la société qui sollicite ce report doit documenter sa trésorerie, ses échéances et ses efforts de paiement, ce que le groupement bordelais n’avait pas fait. Enfin, la demande de remboursement n’a pas à être proportionnée au passif personnel de l’associé ni aux besoins d’une procédure collective : à Bordeaux, le liquidateur des associés en liquidation judiciaire a obtenu 324 393,27 euros et 253 029,88 euros sans que la cour y voie un aggravement de leur situation.
Deux garde-fous méritent une lecture attentive avant de réclamer. D’une part, le sens de l’avance : les textes interdisent l’opération inverse, c’est-à-dire l’emprunt de la société par ses dirigeants. « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement » (article L223-21 du code de commerce pour la SARL), et la même prohibition vise administrateurs et directeurs généraux de société anonyme (article L225-43 du code de commerce). Si votre « compte courant » est en réalité débiteur, c’est-à-dire que c’est vous qui devez de l’argent à la société, la restitution jouera contre vous. D’autre part, le défaut de remboursement ne permet pas d’anéantir les opérations voisines : la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir jugé que « l’obligation de payer le prix des parts faisant l’objet d’un rachat et celle de rembourser le compte-courant étaient indépendantes l’une de l’autre » (Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-17.483), de sorte que « si la société Bouras était en droit de solliciter le remboursement de son compte courant, elle n’était pas fondée à faire état du défaut de remboursement de celui-ci au soutien d’une demande de résolution de la convention de rachat de ses parts » (Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-17.483). Or « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice » (article 1224 du code civil) : le non-paiement du compte courant n’entraîne pas la résolution du rachat de parts, chaque obligation suivant son propre régime. Réclamez le remboursement pour lui-même, par l’action adaptée, plutôt que de l’instrumentaliser contre une autre convention.
II. Faire condamner la société et récupérer effectivement votre argent
A. Quelle action porter en référé pour obtenir une provision rapide ?
Lorsque le solde est établi par les livres et qu’aucune convention de blocage n’est produite, la voie la plus rapide est le référé-provision. Devant le président du tribunal de commerce, l’article 873 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Devant le tribunal judiciaire, l’article 835 du code de procédure civile ouvre la même faculté au président du tribunal judiciaire. L’ordonnance de Compiègne du 21 juillet 2026 en offre le modèle : créance de 6 115,33 euros documentée par les avances initiales de 95 600 euros, les remboursements partiels de 89 484,67 euros, deux recommandés sans réponse et des statuts ne contenant « aucune convention particulière ou clause statutaire contraire », le président (« DISONS que la créance de la société [G] [B] à l’encontre de la société [F] [U] est certaine, liquide et exigible » (TC Compiègne, ord. réf., 21 juill. 2026, n° 2026R00028)) puis (« CONDAMNONS la société [F] [U] à payer à la société [G] [B] la somme provisionnelle de 6 115,33 euros en remboursement de son compte courant d’associé » (TC Compiègne, ord. réf., 21 juill. 2026, n° 2026R00028)), augmentée de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. L’absence de la société défenderesse, ni présente ni représentée, n’a pas empêché une ordonnance réputée contradictoire : le silence persistant après mise en demeure renforce l’absence de contestation sérieuse.
Si la société conteste le solde, produit une convention de blocage ou discute l’imputation des versements, le référé peut se refermer et il faut assigner au fond. Le jugement de Lorient du 3 juin 2026 montre l’issue : un ancien associé ayant cédé ses 167 parts pour 2 545,90 euros alors que son compte courant affichait 173 835,10 euros obtient la condamnation du groupement (« Condamne le GAEC [Localité 1] à payer à Monsieur [S] [F] la somme de 173 835,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023 » (TJ Lorient, 3 juin 2026, RG 23/02097)), plus 1 000 euros au titre de l’article 700 et les dépens, avec exécution provisoire de droit. Le tribunal écarte l’appel en garantie contre l’association de gestion comptable et rejette les demandes reconventionnelles du groupement. À Bordeaux, la cour confirme la double condamnation à 324 393,27 euros et 253 029,88 euros, rejette les délais de grâce et ajoute 3 000 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel. Trois enseignements pratiques : chiffrer dès l’assignation le principal et les intérêts courus depuis la mise en demeure ; demander l’article 700 et les dépens, systématiquement accordés au créancier qui gagne ; solliciter l’exécution provisoire pour éviter que l’appel ne gèle le recouvrement. Quand la société est insolvable, faites inscrire la créance au passif et surveillez la procédure collective : le compte courant, créance chirographaire sauf sûreté, se déclare comme toute créance de somme d’argent, et le liquidateur de l’associé créancier a seul qualité pour recouvrer, comme l’illustre l’arrêt de Bordeaux.
La société débitrice conserve des cartes en défense, et un dossier sérieux les anticipe. Elle peut produire une convention de blocage à durée déterminée, démontrer que les versements constituaient des apports en capital ou des abandons de créance avec clause de retour à meilleure fortune, ou discuter l’arrêté du solde poste par poste. Elle peut aussi solliciter des délais de grâce en documentant sa situation : trésorerie, plan d’apurement, garanties proposées. Le juge met alors en balance « la situation du débiteur » et « les besoins du créancier » : un associé qui vient de céder ses parts et n’exerce plus aucune fonction obtiendra plus difficilement un report qu’une société en cessation des paiements imminente face à un associé toujours dirigeant. Quand la trésorerie est exsangue au point que le remboursement précipiterait la défaillance, la question des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital et de l’obligation de reconstituer, réduire ou dissoudre se pose en parallèle : le dirigeant qui paie un associé en connaissance d’une cessation des paiements peut engager sa responsabilité, et le paiement de la période suspecte peut être remis en cause. Avancez dans cet ordre : mise en demeure, référé si le solde n’est pas sérieusement contestable, assignation au fond dans le cas contraire, mesures d’exécution ou déclaration de créance selon la solvabilité.
B. Comment articuler ce remboursement avec votre sortie, vos dividendes et vos démarches à Paris ?
La cession de vos parts ne solde pas votre compte courant. À Lorient, l’associé avait cédé l’intégralité de ses parts en 2022 puis réclamé en 2023 : le tribunal constate le solde au 31 décembre 2022 et condamne sans que la cession n’éteigne la créance. Sécurisez ce point dans l’acte de cession : stipulez le sort du compte courant (remboursement comptant, compensation avec le prix, ou maintien avec échéancier), le point de départ des intérêts et les garanties. À défaut de stipulation, le paiement du prix des parts et le remboursement du compte courant suivent chacun leur propre régime, et le défaut de l’un ne permet pas de résoudre l’autre (Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-17.483) : le cédant impayé de son compte courant ne peut pas faire annuler la cession pour ce motif, il doit agir en paiement. En cas de blocage entre associés à 50/50 et de paralysie de la société, le compte courant de l’associé sortant devient souvent le levier financier de la séparation : chiffrez-le avant toute négociation, car il s’ajoute au prix des parts et conditionne l’équilibre de l’accord.
Ne confondez pas compte courant et dividendes. Le 10 septembre 2026, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé la condamnation de deux anciennes dirigeantes à restituer 15 841,50 euros et 8 541,50 euros de sommes indûment prélevées, au motif qu’« Il résulte des articles L. 232-11 et suivants du code de commerce que toute distribution de dividendes suppose l’existence de bénéfices distribuables régulièrement constatés » (CA Aix-en-Provence, 10 sept. 2026, RG 25/07814), la cour prononçant en outre une interdiction de gérer d’un an contre l’une d’elles. Or « Après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes » (article L232-12 du code de commerce) : sans bénéfices distribuables constatés par l’assemblée, un virement qualifié de « dividende » est un dividende fictif restituable, et le débit correspondant ne se compense pas avec votre créance de compte courant. Si la société vous oppose une telle compensation, exigez le procès-verbal d’assemblée, les comptes approuvés et le rapport du commissaire aux comptes ; à défaut, la compensation s’effondre et votre remboursement reste dû.
À Paris et en Île-de-France, le parcours suit les mêmes règles avec des repères concrets. La mise en demeure part en recommandé avec accusé de réception au siège social, avec copie au dirigeant ; conservez les preuves de dépôt et de distribution. La juridiction compétente dépend de la nature du litige : tribunal de commerce de Paris pour les contestations entre associés commerçants et sociétés commerciales, tribunal judiciaire de Paris pour les groupements et sociétés civiles, avec référé possible dans les deux ordres. Joignez l’extrait Kbis, les statuts à jour, la convention de compte courant, les relevés et l’attestation de l’expert-comptable sur le solde, ainsi que les deux courriers restés sans réponse : c’est ce faisceau qui a emporté la provision à Compiègne. Prévoyez les délais parisiens : comptez plusieurs semaines pour une audience de référé et plusieurs mois au fond, d’où l’intérêt d’une assignation qui fait courir les intérêts sans attendre. Si la société propose un échéancier adossé à une sûreté, faites-le constater par écrit avec dates, montants et intérêts ; un échéancier respecté vaut mieux qu’une condamnation inexécutée, et le juge des délais de grâce en tiendra compte. Seuls les contrats que vous avez signés et, en cas de litige persistant, le juge, tranchent le sort du solde.
Conclusion
Le compte courant d’associé se rembourse à tout moment sur simple demande, sauf convention ou clause statutaire contraire : les décisions rendues en 2026 à Lorient, Compiègne et Aix-en-Provence, éclairées par les arrêts de Bordeaux et de la Cour de cassation, le confirment avec des condamnations allant de 6 115,33 euros à plus de 577 000 euros. La méthode efficace tient en quatre gestes : vérifier les écrits signés avant de réclamer, mettre en demeure par recommandé pour faire courir les intérêts, assigner en référé quand le solde n’est pas sérieusement contestable, et porter l’affaire au fond avec un chiffrage complet dans le cas contraire. La société peut opposer une convention de blocage ou solliciter des délais de grâce documentés, mais ni sa gêne financière ni votre patience passée ne suffisent à paralyser la créance. Traitez le compte courant pour ce qu’il est, un prêt exigible, en le distinguant du prix des parts et des dividendes, et faites constater tout échéancier par écrit : c’est cette rigueur qui transforme une avance bloquée en fonds récupérés.