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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Associés à 50/50 bloqués : mésentente, paralysie et dissolution de la société en 2026, comment sortir, à quel prix et dans quel délai ?

Votre société est bloquée. Deux associés à 50/50, ou deux camps qui se neutralisent, plus aucune décision votée, les comptes ne sont pas approuvés, le gérant ne convoque plus d’assemblée, la banque s’inquiète et les clients sentent la tension. Vous cherchez comment sortir d’une mésentente entre associés qui paralyse la société, combien de temps prend une dissolution judiciaire, combien elle coûte, et s’il existe un moyen de partir sans tout détruire. Cet article répond point par point, avec le texte exact du Code civil, les arrêts récents de la Cour de cassation lus dans leur texte intégral pendant ce run, et une méthode concrète utilisable à Paris et en Île-de-France dès maintenant.

La règle centrale tient en une phrase : la simple mésentente ne suffit pas. Le tribunal ne prononce la dissolution anticipée que si la mésentente paralyse le fonctionnement de la société, pour des justes motifs appréciés au regard du pacte social. Tout associé peut agir, même s’il a contribué au conflit, mais un créancier personnel ne peut pas agir à sa place. La dissolution entraîne la liquidation, avec un liquidateur, la mention société en liquidation, la réalisation de l’actif, le paiement des dettes et le partage du solde. Des portes de sortie existent avant ce stade : rachat des parts, retrait, exclusion dans les formes prévues, cession à un tiers agréé, médiation ou arbitrage du pacte d’associés, révocation du gérant bloquant. À Paris, le tribunal judiciaire statue après une assignation précise, avec des pièces comptables et des procès-verbaux qui prouvent la paralysie, pas seulement l’animosité.

I. Quand la mésentente entre associés paralyse la société et justifie la dissolution judiciaire

A. Que faire quand deux associés à 50/50 se bloquent et qu’aucune décision n’est plus votée ?

Le point de départ se trouve dans le Code civil. Le texte dispose : « La société prend fin : 1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 ; 2° Par la réalisation ou l’extinction de son objet ; 3° Par l’annulation du contrat de société ; 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; 6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5 ; 7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ; 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts. » Ce texte est l’article 1844-7 du Code civil. Chaque mot compte : dissolution anticipée, prononcée par le tribunal, à la demande d’un associé, pour justes motifs, mésentente paralysant le fonctionnement.

Concrètement, une société à 50/50 se bloque quand les résolutions exigent la majorité et que chaque camp dispose d’un droit de veto de fait. Les symptômes qui intéressent le juge ne sont pas les insultes échangées par courriel, mais les faits vérifiables : assemblées générales qui ne se tiennent plus, comptes annuels non approuvés deux exercices de suite, impossibilité de nommer ou de révoquer le gérant, refus systématique de voter le quitus, deux projets concurrents adressés au même bailleur ou à la même mairie au nom de la société, loyers impayés entre la société et une structure liée à un associé, trésorerie qui se dégrade parce qu’aucune augmentation de loyers ni aucune cession d’actif n’est votée. La Cour de cassation contrôle ce point avec sévérité. Dans un arrêt du 5 avril 2018 rendu sur le pourvoi n° 16-19.829 au sujet d’une société civile détenue à 50 % par le gérant et à 25 % chacun par deux autres associés, la cour d’appel avait prononcé la dissolution en retenant une mésentente durable, l’absence de confiance, un antagonisme en deux camps à égalité de parts, un litige locatif non réglé depuis trois ans et un équilibre financier compromis. La Cour de cassation a cassé : « Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la mésentente entre les associés paralysait le fonctionnement de la société, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; » Cet arrêt est lisible dans son texte intégral sur le site officiel : Cass. com., 5 avril 2018, n° 16-19.829. La leçon pratique est directe : décrivez une paralysie, pas une ambiance. Joignez les convocations, les feuilles de présence, les procès-verbaux de carence, les refus de vote écrits, les bilans non approuvés, les relevés bancaires qui montrent l’impasse.

La même exigence vaut pour les SARL, les SAS et les SCI. Le tribunal vérifie si la société peut encore prendre les décisions nécessaires à son objet. Une société qui continue d’exploiter, qui vote ses comptes, qui paie ses fournisseurs et qui investit, même dans un climat exécrable, n’est pas paralysée. Une société qui ne peut plus arrêter ses comptes, renouveler un bail, vendre un actif devenu inutile ou répondre à une mise en demeure de l’administration parce que chaque vote finit à égalité, l’est. Pour une SARL à deux associés égalitaires, pensez aussi aux statuts : majorité requise pour les décisions ordinaires et extraordinaires, voix prépondérante du gérant si elle existe, clause de sortie, agrément, préemption. Si vos statuts donnent au gérant une voix prépondérante en cas de partage, le juge en tiendra compte, comme dans l’affaire de 2018 où les statuts prévoyaient des assemblées présidées par le gérant avec voix prépondérante. Ne laissez pas ce point dans l’ombre : produisez les statuts à jour, le pacte d’associés, le registre des décisions, l’extrait Kbis, les trois derniers bilans.

Qui peut demander la dissolution ? Tout associé. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 16 septembre 2014 : « Attendu que tout associé a qualité pour demander en justice la dissolution anticipée de la société pour justes motifs ; » Texte officiel : Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-20.083. Dans cette affaire de société civile immobilière détenue pour moitié par une société et pour moitié en nue-propriété et usufruit par l’autre camp, la cour d’appel avait déclaré la demande irrecevable parce que le trouble résultait du comportement du gérant lié au demandeur. La Cour de cassation corrige la méthode : « si la circonstance, à la supposer établie, que l’associé qui exerce l’action est à l’origine de la mésentente qu’il invoque est de nature à faire obstacle à ce que celle-ci soit regardée comme un juste motif de dissolution de la société, elle est sans incidence sur la recevabilité de sa demande ». Autrement dit, être à l’origine du conflit ne rend pas l’action irrecevable, mais le juge peut refuser la dissolution au fond si le demandeur provoque lui-même la paralysie pour obtenir la liquidation à son profit. Ne montez donc pas un dossier où vous organisez le blocage : le tribunal le détecte dans les pièces et rejette la demande, parfois avec des dommages et intérêts pour procédure abusive.

À l’inverse, un créancier personnel d’un associé ne peut pas demander la dissolution à sa place, même par la voie oblique. C’est l’apport majeur de l’arrêt le plus récent de ce dossier, rendu le 11 juin 2026 par la troisième chambre civile sur le pourvoi n° 24-19.326 au sujet d’une SCI : « Il en résulte que l’action en dissolution d’une société pour justes motifs, qui n’est ouverte à l’associé que pour des motifs appréciés au regard du pacte social, est un droit propre attaché à la qualité d’associé et ne peut être exercée par un créancier personnel de celui-ci, agissant par la voie oblique. » Le visa combine deux textes : « lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. » C’est l’article 1341-1 du Code civil, et « la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. » Arrêt officiel : Cass. 3e civ., 11 juin 2026, n° 24-19.326. En pratique parisienne, cela bloque une stratégie fréquente : le créancier qui a nanti les parts d’un associé et qui veut forcer la vente de l’immeuble de la SCI en faisant dissoudre la société. Le nantissement donne des droits sur la valeur des parts, pas un droit de dissolution. Le créancier doit saisir les parts, provoquer la vente forcée ou agir sur le patrimoine de son débiteur, pas dissoudre la société des autres.

B. Comment prouver la paralysie du fonctionnement et obtenir la dissolution pour justes motifs ?

Le juge attend une démonstration en trois couches : un juste motif, une paralysie actuelle, et l’absence de solution moins radicale. Le juste motif le plus solide reste l’inexécution des obligations d’un associé combinée à la mésentente : gérant qui ne convoque plus d’assemblée depuis la création, comptes jamais soumis au vote, fonds sociaux utilisés pour un intérêt personnel, concurrence directe faite à la société, refus de libérer les apports promis. La mésentente seule, même durable et documentée par des procédures parallèles, ne suffit pas si la société continue de fonctionner. Rassemblez donc des preuves datées et contradictoires : convocations avec ordre du jour, constats d’huissier de carence d’assemblée, courriers recommandés restés sans réponse, échanges où l’autre camp refuse par écrit de voter les comptes, attestations d’expert-comptable sur l’impossibilité d’arrêter les comptes, mises en demeure de la banque ou de l’Urssaf restées sans décision faute de vote, offres d’achat d’un actif rejetées sans motif écrit alors que la trésorerie exigeait la vente.

La procédure se déroule devant le tribunal judiciaire du siège social, par assignation délivrée à la société et à chaque associé. Demandez dans le même acte, à titre principal, la dissolution pour justes motifs, et à titre subsidiaire les mesures qui permettraient de sortir du blocage sans dissoudre : désignation d’un mandataire ad hoc pour voter une résolution précise, nomination d’un administrateur provisoire, expertise de gestion, fixation judiciaire du prix de rachat des parts. Cette présentation graduée crédibilise la demande : le tribunal voit que la dissolution est le dernier recours, pas une arme. Joignez un calendrier précis des blocages sur vingt-quatre mois, avec pièces numérotées. À Paris, prévoyez une audience de mise en état, des conclusions en réponse, et un délai global de douze à dix-huit mois en première instance si le dossier est contesté, parfois davantage si une expertise est ordonnée. Le coût comprend les frais d’avocat, d’huissier pour les constats et assignations, d’expert éventuel, et les frais de publication et de greffe si la dissolution est prononcée. Provisionnez aussi le coût de la liquidation qui suit : honoraires du liquidateur, établissement des comptes de liquidation, publicités légales, radiation.

Deux garde-fous méritent une attention particulière. D’abord, la dissolution n’est pas une sortie discrète : elle entraîne la liquidation de plein droit. Le texte prévoit que la dissolution n’a d’effet envers les tiers qu’après publicité : « Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication. » C’est l’article 1844-8 du Code civil. Pour les sociétés commerciales, « Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la liquidation des sociétés est régie par les dispositions contenues dans les statuts. » C’est l’article L237-1 du Code de commerce, complété par la règle de publicité : la société entre en liquidation dès sa dissolution et sa personnalité survit pour les besoins des opérations : « La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci. » C’est l’article L237-2 du Code de commerce. Le liquidateur vend les actifs, paie les créanciers sociaux, établit les comptes, puis répartit le boni éventuel entre associés. Si l’actif principal est un immeuble parisien détenu par une SCI, la vente peut prendre des mois et générer une imposition sur la plus-value. Chiffrez ce scénario avant d’assigner : valeur vénale, dettes, frais, fiscalité, part nette de chacun. Une dissolution gagnée au tribunal mais ruineuse en liquidation est une victoire creuse.

Ensuite, les sociétés de fait et les sociétés en participation obéissent à un régime de sortie plus souple qu’il faut connaître avant de viser l’article 1844-7. Quand deux personnes exploitent ensemble sans immatriculation, ou prolongent une indivision en vraie société de fait, la sortie peut résulter d’une simple notification. La Cour de cassation l’a jugé le 10 avril 2019 sur le pourvoi n° 17-28.834 au sujet d’une officine de pharmacie exploitée en société créée de fait : « Attendu qu’il résulte de ces textes que la dissolution d’une société créée de fait peut résulter à tout moment d’une notification adressée par l’un d’eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps ; » Arrêt officiel : Cass. com., 10 avril 2019, n° 17-28.834. Le fondement légal se lit ainsi : « Lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d’une notification adressée par l’un d’eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps. » C’est l’article 1872-2 du Code civil. La cour d’appel avait rejeté la demande parce que le demandeur ne prouvait pas de démarches récentes de cession ; la Cour de cassation censure des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi ou le contretemps. Vérifiez donc, avant toute assignation en dissolution pour mésentente, si vous êtes vraiment en société immatriculée ou en société de fait : l’issue procédurale et le coût n’ont rien à voir.

II. Comment sortir du blocage à Paris sans tout perdre : prix, délais et alternatives à la dissolution

A. Quel prix pour racheter les parts de l’autre associé et éviter la liquidation ?

Dans la plupart des dossiers parisiens, la meilleure issue n’est pas la dissolution, mais le rachat. Le tribunal lui-même préfère une solution qui préserve l’entreprise, les emplois et l’actif. Trois chemins mènent au rachat : la cession amiable avec expertise, le retrait judiciaire pour justes motifs, et la cession forcée ordonnée comme alternative à la dissolution. Chaque chemin exige un prix fixé proprement, sinon le conflit rebondit sur l’argent après avoir porté sur le pouvoir. Faites évaluer la société par un expert indépendant avant toute offre écrite : méthode des multiples pour une activité commerciale, actif net réévalué pour une SCI immobilière, prise en compte des dettes, des garanties données par les associés, des comptes courants, des distributions occultes et des fautes de gestion qui ont dégradé la valeur. À Paris, une évaluation sérieuse d’une petite SARL prend trois à six semaines si l’expert obtient les bilans, les grands-livres, les contrats majeurs, les baux, les relevés bancaires et les déclarations fiscales. Sans ces pièces, l’expert travaille à l’aveugle et l’autre camp conteste son rapport en justice.

Le prix des parts d’une SARL entre associés suit d’abord les statuts et le pacte : agrément, préemption, formule de prix, intervention d’un tiers estimateur. Quand les parties ne s’accordent pas, le juge peut désigner un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil pour fixer la valeur des droits sociaux en cas de cession, de retrait ou de rachat. Relisez ce point avec notre analyse dédiée au prix des parts imposé en cas d’exclusion ou de retrait et à la contestation de l’expertise sur le fondement de l’article 1843-4, qui détaille la méthode de fixation et les recours quand l’expert se trompe. Pour une cession de parts de SARL entre associés, l’agrément n’est en principe pas requis, mais le prix et les conditions de paiement doivent être écrits sans ambiguïté : acompte, séquestre, garantie d’actif et de passif, sort des comptes courants, sort des cautions personnelles, clause de non-concurrence. Notre fiche sur la cession de parts de SARL entre associés, l’agrément et la fixation du prix donne le pas-à-pas des documents à exiger avant de signer. Ne payez jamais le prix comptant sans garantie quand la société a des risques fiscaux ou sociaux en cours : bloquez une partie du prix sous séquestre jusqu’à la prescription des redressements possibles, avec un mécanisme écrit de déblocage.

Les comptes courants d’associés cristallisent souvent le blocage parisien. Quand un associé a prêté 80 000 euros à la société et que l’autre refuse tout remboursement, la tentation est de lier le remboursement au vote des comptes ou à la cession des parts. Le droit des sociétés distingue les plans : le compte courant est en principe remboursable à tout moment sauf convention de blocage écrite et régulière, tandis que la cession des parts suit son propre prix. Mélanger les deux sans écrit expose le gérant à une faute et la société à une injonction de payer. Faites arrêter les soldes par l’expert-comptable, produisez les conventions de compte courant, les appels écrits au remboursement, les refus motivés, et provisionnez la trésorerie nécessaire. Si la société ne peut pas rembourser faute de liquidités, le rachat global doit intégrer cette dette : l’acquéreur paie les parts et reprend ou rembourse le compte courant du cédant à la date du transfert, avec un acte écrit et une information bancaire propre. Sans ce traitement, le cédant reste créancier d’une société désormais contrôlée par son adversaire, ce qui prépare le contentieux suivant.

Chiffrez aussi le coût comparé des scénarios. Une cession amiable avec un seul expert et deux avocats coûte en général quelques milliers d’euros d’honoraires plus les droits d’enregistrement, et se boucle en deux à quatre mois si les pièces sont disponibles. Un retrait judiciaire avec expertise 1843-4 prend six à douze mois à Paris et double les honoraires. Une dissolution suivie d’une liquidation avec vente d’un immeuble prend dix-huit à trente-six mois, avec des honoraires de liquidateur, des frais de vente, des publicités légales, des comptes de liquidation et une fiscalité sur le partage. Quand l’actif est un local occupé par l’un des associés pour son activité professionnelle, comme dans l’affaire bordelaise jugée le 6 décembre 2023 sur le pourvoi n° 22-19.372 au sujet d’une SCI destinée à loger l’exercice de deux avocats associés, la dissolution détruit l’outil de travail des deux camps. L’arrêt officiel Cass. 1re civ., 6 décembre 2023, n° 22-19.372 rappelle au passage la lettre du texte : « Selon le premier de ces textes, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. » Avant d’invoquer cette formule, demandez-vous si un départ payé au juste prix ne protège pas mieux vos intérêts que trois ans de liquidation.

B. Quelle procédure à Paris et en Île-de-France, dans quel délai et avec quelles pièces ?

À Paris, le dossier de dissolution pour mésentente se plaide devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil, après une assignation qui vise l’article 1844-7 du Code civil et qui expose la paralysie en faits datés. Structurez l’assignation en quatre blocs : rappel du pacte social et de la répartition du capital, chronologie des blocages avec pièces, démonstration que chaque décision utile est devenue impossible, demandes graduées avec chiffrage. Visez large mais précis : dissolution à titre principal, désignation d’un liquidateur, fixation des opérations de liquidation, et à titre subsidiaire rachat des parts à dire d’expert, désignation d’un mandataire pour voter les comptes, révocation du gérant défaillant, allocation des dépens et frais irrépétibles. Joignez les statuts à jour, le Kbis de moins de trois mois, les trois derniers bilans et liasses, les relevés bancaires des douze derniers mois, les convocations et procès-verbaux d’assemblées, les constats de carence, les échanges écrits de refus de vote, les mises en demeure sociales et fiscales, les contrats majeurs menacés par le blocage, et le rapport d’évaluation indépendant si vous proposez un rachat.

Les spécificités parisiennes pèsent sur les délais et la preuve. Les greffes exigent des jeux de pièces complets et paginés, les mises en état sont fermes sur le calendrier, et les experts judiciaires parisiens demandent un accès complet à la comptabilité avant toute réunion. Prévoyez un référé préalable si une décision urgente est bloquée : autorisation judiciaire de passer un acte conservatoire, désignation d’un administrateur provisoire pour payer les salaires et les charges, séquestre d’un prix de cession en cours. Le référé ne dissout pas la société, mais il évite que la paralysie ne la tue avant le jugement au fond. Pour une SCI parisienne dont l’immeuble nécessite des travaux votés à l’unanimité ou à une majorité introuvable, un administrateur provisoire peut faire voter les travaux urgents et sauver la valeur de l’actif pendant l’instance. Pour une SARL commerciale dont le bailleur menace de résilier faute de paiement voté, le juge des référés peut débloquer le paiement conservatoire sans préjuger de la dissolution.

Anticipez aussi les défenses classiques de l’autre camp. Première défense : la société fonctionne encore, la mésentente n’est qu’une animosité sans paralysie. Réponse : produisez les votes manqués et leurs conséquences chiffrées, pas les messages agressifs. Deuxième défense : le demandeur organise lui-même le blocage pour forcer la dissolution. Réponse : montrez vos votes favorables écrits, vos propositions de compromis datées, vos acceptations d’expertise. Troisième défense : une solution moins radicale existe, comme la vente d’un actif ou la nomination d’un nouveau gérant. Réponse : intégrez-la dans vos demandes subsidiaires et expliquez pourquoi elle a déjà échoué, pièces à l’appui. Quatrième défense, fréquente en Île-de-France dans les dossiers familiaux : la mésentente vient d’un litige successoral extérieur à la société. Réponse : démontrez que le litige extérieur a contaminé les votes sociaux, avec des refus écrits qui visent la société et pas seulement la famille. L’arrêt du 5 avril 2018 cité plus haut illustre l’échec d’un dossier qui mélangeait conflit successoral et vie sociale sans prouver la paralysie : concurrents nommés au même projet au nom de la société, loyers contestés, valorisation d’un terrain discutée depuis des années, mais fonctionnement encore assuré par la voix prépondérante du gérant. Le tribunal parisien applique la même grille.

Terminez la préparation par un tableau de décision à une page : valeur de la société selon trois méthodes, dettes et comptes courants, coût et délai de chaque scénario, fiscalité du partage, sort du bail et des cautions, sort des salariés, risque de procédure abusive si vous provoquez le blocage. Faites relire ce tableau par votre expert-comptable avant d’assigner. Si le rachat amiable reste possible, adressez une offre écrite à durée limitée avec prix, calendrier, garanties et sort des comptes courants, avant toute assignation. Une offre sérieuse refusée sans motif écrit renforce ensuite la demande judiciaire, car elle prouve que la voie amiable a été tentée. Si l’offre est acceptée, faites rédiger l’acte de cession avec les garanties, le séquestre et les formalités au greffe, puis mettez à jour les statuts, le registre des bénéficiaires effectifs et les comptes. La dissolution n’est alors plus nécessaire, et la société repart avec un associé unique ou un nouvel équilibre.

Conclusion

Deux associés à 50/50 qui se neutralisent ne sont pas condamnés à la liquidation, mais ils ne peuvent pas non plus obtenir la dissolution sur la seule preuve qu’ils ne s’entendent plus. Le tribunal exige une paralysie actuelle du fonctionnement, des justes motifs appréciés au regard du pacte social, et une demande formée par un associé, pas par son créancier. Tout associé peut agir, même s’il a une part de responsabilité dans le conflit, mais provoquer le blocage pour forcer la vente de l’actif fait échouer la demande au fond. La dissolution entraîne la liquidation, avec un liquidateur, la mention société en liquidation, la vente des actifs, le paiement des dettes et le partage du solde après publication au registre du commerce et des sociétés. Avant d’assigner à Paris, faites évaluer la société, tentez un rachat écrit avec expertise et séquestre, et préparez un dossier de paralysie en faits datés avec statuts, comptes, convocations et refus de vote. C’est ce dossier précis, appuyé sur le texte exact de l’article 1844-7 et sur les arrêts lus dans leur texte intégral, qui permet soit d’arracher un départ payé au juste prix, soit d’obtenir du tribunal une dissolution rapide, propre et défendable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».