Votre associé, gérant de votre société civile immobilière, encaisse les loyers, refuse de rendre les comptes, signe seul des travaux que personne n’a votés, et votre avocat vous a promis une révocation rapide devant le juge des référés. L’audience arrive, le dossier semble évident, puis le juge répond qu’il n’y a pas lieu à référé sur la révocation. Cette scène, vécue chaque mois dans des sociétés civiles à parts égales, vient d’être tranchée nettement par la Cour de cassation le 7 mai 2026 dans deux arrêts rendus le même jour et publiés pour l’un au Bulletin. La leçon tient en une phrase : la révocation judiciaire du gérant pour cause légitime appartient au juge du fond, jamais au juge des référés, tandis que le référé garde un rôle précis et utile autour de la protection provisoire de la société. Cet article explique ce que ces arrêts changent pour vous, comment agir sans perdre six mois en procédure inutile, quelles preuves réunir pour obtenir la révocation au fond, et comment sécuriser la société en attendant à Paris et en Île-de-France.
Les faits des deux affaires ressemblent à beaucoup de dossiers courants. Dans la première, deux associés ont constitué le 1er avril 2000 la société civile immobilière Joffre, à parts égales, l’un d’eux étant nommé gérant. Se plaignant de malversations et du non-respect des règles applicables en matière de sociétés civiles, l’autre associé et la société ont assigné en référé le gérant aux fins de révocation judiciaire de ses fonctions, de désignation d’un administrateur provisoire et de désignation d’un mandataire ad hoc. Dans la seconde, deux associés ont constitué le 29 mai 1998 la société civile immobilière Miougranou, à parts égales, chacun étant nommé co-gérant, puis l’un d’eux a assigné en référé pour les mêmes fins. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 21 décembre 2023, a statué en référé dans les deux dossiers. La Cour de cassation, troisième chambre civile, a cassé partiellement ces arrêts le 7 mai 2026, dans le pourvoi numéro 24-12.164 pour la société Joffre et dans le pourvoi numéro 24-12.163 pour la société Miougranou. Le premier arrêt est publié au Bulletin sous le numéro 24-12.164 du 7 mai 2026, le second est rendu le même jour sous le numéro 24-12.163. La portée pratique dépasse les deux sociétés concernées : toutes les demandes de révocation judiciaire d’un gérant de société civile présentées en référé relèvent désormais de cette grille de lecture.
I. Pourquoi le juge des référés ne peut pas révoquer votre gérant de société civile
Beaucoup d’associés saisissent le juge des référés parce que la situation semble urgente : loyers détournés, relevés bancaires cachés, assemblées jamais convoquées, décisions prises sans vote. Le réflexe se comprend, mais la procédure choisie détermine le résultat. Depuis le 7 mai 2026, demander la révocation elle-même en référé expose à une fin de non-recevoir tenant aux pouvoirs du juge, même quand les griefs paraissent sérieux. La Cour de cassation distingue la mesure définitive qu’est la révocation, réservée au juge du fond, et les mesures provisoires qui restent accessibles en référé quand les conditions sont réunies. Cette distinction commande toute la stratégie.
A. La révocation pour cause légitime appartient au juge du fond, même en cas de faute apparente
Le texte de base figure à l’article 1851 du code civil. Ce texte prévoit que le gérant est révocable par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales, que la révocation sans juste motif peut donner lieu à dommages-intérêts, puis ajoute la phrase qui fonde tout le contentieux judiciaire : « Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. » Chaque associé, même minoritaire ou égalitaire, peut donc saisir le tribunal. La révocation judiciaire suppose toutefois une appréciation complète : gravité des faits, caractère légitime de la cause, contexte de la gestion, pièces comptables et bancaires, échanges entre associés, historique des décisions collectives. Ce contrôle de fond ne se résume pas à un faisceau d’apparences.
La Cour de cassation a donné le 7 mai 2026 la formule qui s’applique désormais à tous les dossiers de société civile. Dans l’arrêt Joffre, elle vise les articles 1851, alinéa 2, du code civil, 484, 834 et 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, puis énonce : « la révocation judiciaire pour cause légitime d’un gérant de société civile, qui relève du principal dont seul le juge du fond peut connaître, n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, qui peut, en revanche, en présence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent, désigner un administrateur provisoire. » (Cass. 3e civ., 7 mai 2026, pourvoi numéro 24-12.164, publié au Bulletin). L’arrêt Miougranou reprend la même formule au visa des mêmes textes : « Il résulte de ces textes que la révocation judiciaire pour cause légitime d’un gérant de société civile, qui relève du principal dont seul le juge du fond peut connaître, n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, qui peut, en revanche, en présence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent, désigner un administrateur provisoire. » (Cass. 3e civ., 7 mai 2026, pourvoi numéro 24-12.163). La citation doit être lue attentivement : le juge des référés n’est pas incompétent pour protéger la société, il est sans pouvoir pour prononcer lui-même la révocation.
La définition du référé explique cette limite. Aux termes de l’article 484 du code de procédure civile, « L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. » Le juge des référés n’est pas saisi du principal. Or révoquer un gérant tranche le mandat, modifie la représentation légale, impose une publicité et produit des effets durables qui dépassent le provisoire. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait retenu que la révocation d’un gérant de société est possible en référé. La Cour de cassation répond que la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes visés. Dans l’affaire Joffre, elle casse partiellement l’arrêt du 21 décembre 2023, dit n’y avoir lieu à renvoi sur ce point, infirme l’ordonnance en ce qu’elle rejette la demande de révocation, et, statuant à nouveau, dit n’y avoir lieu à référé. Autrement dit, le demandeur ne perd pas seulement sur la preuve, il perd sur le terrain procédural : la demande n’avait pas sa place en référé.
La comparaison avec la société à responsabilité limitée éclaire la spécificité civile sans créer de confusion. En SARL, l’article L. 223-25 du code de commerce dispose que le gérant est révocable par décision des associés et ajoute : « En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. » La formule ressemble à celle de l’article 1851, mais le contentieux de la SARL passe souvent par la contestation du vote de révocation, l’indemnisation pour absence de juste motif et le contrôle de la régularité de l’assemblée. En société civile, quand les associés sont à parts égales et que le gérant refuse toute assemblée, la voie des associés est bloquée par la majorité requise, ce qui pousse vers le tribunal. Les arrêts du 7 mai 2026 rappellent que ce tribunal doit être le juge du fond, saisi au principal, et non le juge de l’évidence provisoire. Si votre société est bloquée à parts égales entre deux associés qui ne votent plus ensemble, la méthode de sortie par la dissolution ou la désignation d’un tiers est décrite dans notre dossier sur la paralysie d’une société à 50/50 et les voies de sortie, qui complète utilement la demande de révocation quand la mésentente est totale.
Le statut du gérant renforce l’exigence d’un examen au fond. Aux termes des textes vérifiés sur Légifrance, la société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées par les statuts, par un acte distinct ou par une décision des associés selon l’article 1846 du code civil. Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir les actes de gestion que demande l’intérêt de la société selon l’article 1848 du code civil. Chaque gérant répond individuellement envers la société et envers les tiers des infractions aux lois, de la violation des statuts et des fautes commises dans sa gestion selon l’article 1850 du code civil. Dire qu’un acte dépasse les pouvoirs, viole les statuts ou constitue une faute de gestion suppose une analyse des statuts, des procès-verbaux, des relevés et des contrats. Le juge des référés, qui statue vite et sans instruire à fond, ne dispose ni du temps ni des pouvoirs pour trancher ce débat. Le juge du fond, saisi par assignation au principal, peut ordonner des mesures d’instruction, entendre les parties longuement, examiner la comptabilité et qualifier la cause légitime avec la précision requise.
B. Ce que le juge des référés peut encore ordonner en urgence pour protéger la société
Le refus de la révocation en référé ne signifie pas que le référé est inutile. Les deux arrêts du 7 mai 2026 maintiennent expressément la voie de l’administrateur provisoire quand la société ne fonctionne plus normalement et se trouve menacée d’un péril imminent. Dans l’affaire Joffre, les demandeurs avaient sollicité trois mesures : révocation judiciaire, administrateur provisoire et mandataire ad hoc. La Cour de cassation rejette le pourvoi sur l’administrateur provisoire parce que la cour d’appel a souverainement retenu que les éléments soumis à son examen n’étaient pas démontrés pour certains et insuffisants à établir un péril imminent pour les autres. Elle en déduit exactement que les conditions de la désignation n’étaient pas réunies. La demande d’administrateur provisoire était donc recevable en référé, mais mal prouvée en l’espèce. La nuance est décisive pour votre dossier : il faut saisir le référé pour ce qu’il peut donner, avec la preuve du péril, et réserver la révocation au fond.
Le cadre du référé devant le tribunal judiciaire repose sur deux textes complémentaires. L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile ajoute que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Ces textes permettent des mesures conservatoires : gel temporaire d’un compte, interdiction de disposer d’un bien, désignation d’un administrateur provisoire, organisation d’une assemblée, expertise rapide. Ils ne permettent pas de prononcer la révocation elle-même, qui touche au principal. Votre assignation en référé doit donc viser la mesure provisoire adaptée, chiffrée et limitée dans le temps, et non la sanction définitive.
L’administrateur provisoire obéit à des conditions strictes que les demandeurs des affaires Joffre et Miougranou n’ont pas remplies. La jurisprudence exige la démonstration conjointe de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et d’un péril imminent menaçant l’intérêt social. La simple mésentente entre associés à parts égales ne suffit pas. Des griefs généraux sur de prétendues malversations, sans relevés, sans expertises, sans mise en demeure préalable, ne caractérisent pas le péril. En pratique, le dossier de référé doit contenir des pièces datées et ciblées : relevés bancaires montrant des virements vers le compte personnel du gérant, refus écrit de convoquer l’assemblée annuelle, attestations du comptable sur l’absence de comptes, commandements restés sans effet, constats d’huissier sur l’occupation d’un immeuble social, échanges où le gérant reconnaît le blocage. La demande doit préciser la mission sollicitée : convoquer l’assemblée, faire établir les comptes, bloquer les mouvements suspects, représenter la société pour un acte déterminé. Plus la mission est précise et temporaire, plus le juge peut l’accorder sans empiéter sur le principal. Notre dossier sur la nomination d’un administrateur provisoire quand la société n’a plus de direction effective détaille les pièces et la formulation de la mission, transposables à la société civile quand la vacance ou la paralysie est avérée.
La demande de mandataire ad hoc, également présente dans l’affaire Joffre, mérite une mention distincte. Le mandataire ad hoc sert à représenter la société pour un acte ponctuel quand le représentant légal est empêché ou en conflit d’intérêts, par exemple pour agir en justice contre le gérant lui-même. La Cour de cassation n’a pas eu lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, jugés manifestement non fondés. En pratique, quand vous voulez faire agir la société contre son gérant, le tribunal doit d’abord constater le conflit d’intérêts et limiter la mission à l’action visée. Cette mesure reste accessible en référé, mais elle ne remplace pas la révocation. Elle permet seulement de rendre l’action recevable pendant que la demande principale suit son cours. Confondre ces trois outils conduit à l’échec : révocation au fond, administrateur provisoire en référé pour le péril imminent, mandataire ad hoc pour l’action ponctuelle contre le gérant.
La sanction procédurale d’une demande mal orientée est lourde. Dans l’affaire Joffre, la Cour casse sans renvoi et dit n’y avoir lieu à référé, ce qui clôt la voie du référé pour la révocation et renvoie le demandeur vers le fond, après plus de deux ans de procédure depuis les actes d’août 2022 jusqu’à l’arrêt de mai 2026. Pendant ce temps, les loyers ont continué d’être perçus par le gérant contesté, les comptes ne sont toujours pas apurés, et les dépens ont été mis à la charge des demandeurs avec une condamnation au titre de l’article 700. Le choix du bon juge dès le départ n’est pas une question théorique, il conditionne le calendrier, le coût et la crédibilité du dossier. Un référé bien calibré sur l’administrateur provisoire, introduit en même temps qu’une assignation au fond en révocation, protège la société pendant l’instance sans s’exposer à la censure prononcée le 7 mai 2026.
II. Comment obtenir la révocation et sécuriser la société à Paris en 2026
Une fois le verrou procédural compris, la stratégie devient lisible : assigner au fond pour la révocation, documenter la cause légitime avec des pièces vérifiables, solliciter en parallèle les mesures provisoires strictement nécessaires, puis tirer les conséquences de la révocation sur la représentation, les comptes et la sortie éventuelle du gérant révoqué. Le juge du fond attend une démonstration ordonnée, pas une accumulation d’accusations. Les paragraphes qui suivent décrivent la méthode complète, les délais constatés devant les juridictions parisiennes et les points de vigilance propres aux sociétés civiles familiales ou d’investissement.
A. Assigner au fond : prouver la cause légitime, chiffrer le préjudice et demander les mesures utiles
La demande au fond appartient à tout associé, sans condition de part minimale, en vertu de la phrase déjà citée de l’article 1851 du code civil : « Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. » La cause légitime recouvre les manquements graves aux devoirs du gérant : violation des statuts, décisions prises sans consultation des associés alors qu’elle était requise, usage des fonds sociaux à des fins personnelles, dissimulation durable des comptes, refus systématique de convoquer les assemblées, signature d’actes dépassant manifestement l’intérêt social, inertie prolongée laissant dépérir un immeuble. La jurisprudence retient une appréciation concrète : un retard isolé dans l’établissement des comptes ne suffit pas, tandis que des prélèvements personnels répétés, documentés par des relevés, caractérisent la cause légitime. Votre dossier doit distinguer les faits établis par écrit, les faits probables à confirmer par expertise et les simples soupçons à écarter pour garder la confiance du tribunal.
La preuve se construit avant l’assignation. Les pièces les plus efficaces devant le tribunal judiciaire sont les documents bancaires et comptables : relevés des comptes sociaux sur douze à vingt-quatre mois avec surlignage des opérations litigieuses, grand-livre et balance, déclarations fiscales de la société, baux et quittances, factures de travaux avec ordres de paiement, attestations de l’expert-comptable sur les anomalies et les pièces manquantes. Les pièces procédurales comptent autant : statuts à jour, procès-verbaux des dernières assemblées ou preuve de leur absence, lettres recommandées demandant la convocation ou la communication des comptes, mises en demeure restées sans réponse, constats d’huissier sur l’état d’un bien ou l’occupation sans titre. Les attestations de tiers doivent respecter les formes, préciser les faits constatés personnellement et joindre une pièce d’identité. Un tableau chronologique unique, daté et paginé, reliant chaque grief à sa pièce, aide le juge à suivre le dossier. Les captures d’écran isolées et les allégations sans pièce affaiblissent l’ensemble et doivent être écartées ou vérifiées avant l’audience.
L’assignation au fond doit viser précisément les textes et les demandes. Le fondement principal est l’article 1851, alinéa 2, du code civil, complété par les articles 1846, 1848 et 1850 du code civil pour les pouvoirs et la responsabilité du gérant. Les demandes gagnent à être graduées : à titre principal, révocation judiciaire pour cause légitime avec précision de la date d’effet souhaitée ; à titre subsidiaire, injonction de convoquer l’assemblée ou de communiquer les comptes sous astreinte ; en tout état de cause, condamnation à rendre les comptes, à restituer les sommes détournées avec intérêts, à payer des dommages-intérêts pour le préjudice social, et exécution provisoire. La restitution doit être chiffrée : total des prélèvements litigieux, loyers non reversés, frais personnels payés par la société, avec intérêts au taux légal et capitalisation si elle est due. Le tribunal ne peut allouer que ce qui est demandé et prouvé, d’où l’importance d’un décompte certifié par un comptable et versé aux débats.
Les conséquences de la révocation doivent être anticipées dans l’assignation. Sauf clause contraire, la révocation n’entraîne pas la dissolution de la société. Si le gérant révoqué est associé, il peut, sauf stipulation contraire ou dissolution anticipée décidée par les autres associés, se retirer dans les conditions prévues à l’article 1869 du code civil. Ce texte prévoit un retrait total ou partiel dans les conditions statutaires ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Concrètement, après révocation, trois scénarios se présentent : maintien de l’associé révoqué comme simple associé sans pouvoir de gestion, avec une assemblée qui nomme un nouveau gérant ; retrait amiable avec rachat de ses parts selon les statuts ou à dire d’expert ; blocage persistant imposant une nouvelle action en sortie ou en dissolution. Prévoir dès l’assignation la nomination d’un nouveau gérant, la mise à jour du registre et la reprise des comptes évite une seconde période de vacance. Quand l’assemblée qui doit nommer le successeur est elle-même contestée sur sa convocation, les règles de régularité décrites dans notre analyse de la convocation irrégulière d’assemblée et de l’annulation des délibérations permettent de sécuriser le vote.
Le calendrier doit être exposé honnêtement au client. Une assignation au fond devant le tribunal judiciaire suit les délais de mise en état, avec échanges de conclusions, éventuelle expertise comptable et audience de plaidoirie. En pratique parisienne, une affaire documentée sans expertise lourde peut être jugée en douze à dix-huit mois, une affaire avec expertise en dix-huit à trente mois. Le référé pour administrateur provisoire, introduit en parallèle quand le péril est caractérisé, se plaide en quelques semaines et produit une protection temporaire. L’appel reste possible contre le jugement au fond, avec effet suspensif sauf exécution provisoire. La cassation, comme dans les affaires Joffre et Miougranou jugées à Aix en décembre 2023 puis en cassation en mai 2026, allonge encore le cours. Cette durée impose une gestion conservatoire rigoureuse pendant l’instance : séquestre des loyers contestés, blocage des distributions, inventaire du patrimoine social, assurance des immeubles. Le but n’est pas seulement de gagner au fond, mais de retrouver une société intacte à l’issue du procès.
B. Que faire à Paris et en Île-de-France quand votre gérant bloque la société civile
À Paris et en Île-de-France, la plupart des sociétés civiles concernées gèrent un ou deux immeubles, souvent détenus en famille ou entre deux partenaires, avec des loyers domiciliés sur un compte que seul le gérant consulte. Le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil, connaît des demandes au fond en révocation, tandis que le président du tribunal statue en référé sur les mesures provisoires. La saisine suppose une assignation par commissaire de justice, avec indication précise des pièces et des demandes. Les sociétés immatriculées à Paris doivent joindre un extrait récent du registre, les statuts à jour et la liste des associés. Quand le gérant est domicilié hors ressort, les règles de compétence territoriale doivent être vérifiées avant toute assignation pour éviter une exception d’incompétence qui ferait perdre des mois. Les délais de convocation, les mises en demeure préalables et les tentatives de résolution amiable, même infructueuses, montrent au juge que l’action n’est pas précipitée.
La méthode parisienne efficace combine trois actes simultanés. D’abord, une mise en demeure détaillée adressée au gérant par lettre recommandée, listant les griefs datés, réclamant la communication des relevés et des comptes sous quinze jours, et convoquant une assemblée avec ordre du jour précis. Ensuite, une assignation au fond en révocation pour cause légitime, avec demandes chiffrées et exécution provisoire. Enfin, seulement si le péril imminent est prouvable, une assignation en référé visant exclusivement la mesure conservatoire adaptée : désignation d’un administrateur provisoire avec mission bornée, séquestre d’une partie des loyers, interdiction temporaire de disposer d’un bien. Cette architecture respecte la censure du 7 mai 2026 : le fond pour la révocation, le référé pour la sauvegarde. Les deux arrêts visés, 24-12.164 publié au Bulletin et 24-12.163 du même jour, seront cités dans vos conclusions pour expliquer au juge pourquoi la demande de révocation figure au fond et pourquoi la demande de référé se limite à la protection. Les juges parisiens, qui appliquent déjà strictement la répartition des pouvoirs entre fond et référé, accueillent mieux un dossier qui annonce clairement cette répartition.
Les pièces parisiennes typiques méritent une attention particulière. Les relevés de gestion du syndic, les décomptes de charges, les baux d’habitation ou commerciaux, les avis d’imposition de la société, les attestations de l’agence de gestion locative et les échanges avec la banque montrent rapidement si les loyers arrivent et où ils repartent. Quand le gérant oppose le secret ou l’inertie, une sommation par commissaire de justice de communiquer les pièces, suivie d’une demande d’injonction sous astreinte au fond, crée la trace du refus. Quand l’immeuble se dégrade, un constat d’huissier avec photographies datées, un devis d’entreprise et une attestation du syndic sur les désordres caractérisent le péril mieux qu’une longue affirmation. Quand les associés ne se parlent plus, un procès-verbal de carence d’assemblée, signé par le commissaire présent, établit l’impossibilité de fonctionnement normal exigée pour l’administrateur provisoire. Ces pièces, classées par grief et par date, forment le socle de la cause légitime et, le cas échéant, du péril imminent.
Les erreurs fréquentes observées dans les dossiers rejetés doivent être écartées. Première erreur : assigner en référé en visant la révocation à titre principal et l’administrateur à titre subsidiaire, ce qui conduit le juge à constater qu’il n’y a pas lieu à référé sur la révocation et à examiner avec sévérité le subsidiaire mal étayé. Deuxième erreur : invoquer des malversations sans chiffrer, sans relevé, sans attestation comptable, ce qui fait écarter le péril imminent comme dans l’affaire Joffre où les éléments n’étaient pas démontrés ou insuffisants. Troisième erreur : oublier de demander l’exécution provisoire du jugement de révocation, ce qui laisse le gérant en place pendant l’appel. Quatrième erreur : négliger la publicité après révocation, avec un extrait du registre qui mentionne toujours l’ancien gérant et des tiers qui continuent de payer entre ses mains. Cinquième erreur : laisser les loyers être perçus sans séquestre pendant l’instance, ce qui rend la restitution aléatoire même après gain au fond. Chacune de ces erreurs se corrige par une demande précise, un chiffrage et une mesure conservatoire adaptée.
La fin du mandat appelle des formalités souvent sous-estimées. Le jugement de révocation doit être signifié, puis la nomination du nouveau gérant votée et publiée, avec mise à jour du registre, information de la banque, du syndic, du gestionnaire locatif et des locataires sur le nouveau destinataire des loyers. Les contrats signés par l’ancien gérant restent en principe opposables à la société dans les limites de ses pouvoirs, d’où l’importance d’un audit rapide des engagements en cours : baux, marchés de travaux, emprunts, garanties. Les comptes de la période contestée doivent être arrêtés, avec reddition des comptes par l’ancien gérant et, si nécessaire, action en responsabilité sur le fondement des devoirs décrits aux articles 1848 et 1850 du code civil. Quand le gérant révoqué reste associé, la cohabitation future doit être organisée : droit d’information renforcé, calendrier des assemblées, mode de distribution, clause de sortie. Sans ce travail post-jugement, la révocation obtenue au prix d’une longue procédure débouche sur un nouveau blocage.
Conclusion
Depuis les arrêts de la troisième chambre civile du 7 mai 2026, pourvois numéros 24-12.164 publié au Bulletin et 24-12.163, la règle est fixée : la révocation judiciaire pour cause légitime d’un gérant de société civile relève du principal dont seul le juge du fond peut connaître, elle n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, qui peut en revanche désigner un administrateur provisoire quand le fonctionnement normal est devenu impossible et qu’un péril imminent menace la société. Pour l’associé confronté à un gérant qui bloque les comptes, détourne les loyers ou refuse toute assemblée, la voie utile consiste à assigner au fond sur l’article 1851 du code civil, avec une cause légitime prouvée par des relevés, des mises en demeure et des attestations, des demandes chiffrées et l’exécution provisoire, tout en réservant le référé fondé sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile aux seules mesures conservatoires démontrées. Cette discipline procédurale, appliquée dès la mise en demeure à Paris comme ailleurs, protège la société pendant l’instance et donne au tribunal les moyens de prononcer une révocation solide, publiée et suivie d’une gestion assainie.