Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

SARL sans gérant depuis des années, associé décédé et héritiers bloqués : faire nommer un administrateur provisoire et obtenir le rachat des parts

Votre SARL n’a plus de gérant depuis des mois, parfois depuis des années. Les assemblées ne se tiennent plus, les comptes ne sont ni arrêtés ni approuvés, les déclarations fiscales restent en souffrance et l’administration envoie des mises en demeure. Dans le même temps, un associé est décédé, ses héritiers réclament leur place ou leur argent, les associés survivants refusent l’agrément et personne ne parvient à réunir la majorité pour nommer un nouveau dirigeant. Chaque courrier ravive le conflit et la société, privée de représentant légal, ne peut ni payer, ni contracter, ni se défendre. Une ordonnance rendue le 4 septembre 2026 par le tribunal de commerce de Vesoul, répertoire général n° 2026-000926, illustre exactement cette situation : une SARL familiale dépourvue de gérant depuis plusieurs années, des associés en opposition persistante, une indivision successorale née d’un décès survenu en 2019, des obligations déclaratives non satisfaites et un juge des référés qui nomme un administrateur provisoire pour six mois. Cet article explique comment sortir de ce double blocage : d’abord en faisant nommer un administrateur provisoire quand la vacance de la gérance paralyse la société, ensuite en réglant le sort des parts de l’associé décédé quand les héritiers restent à la porte de la société. Vous y trouverez les conditions que les tribunaux exigent, les requêtes et assignations à engager, les délais à respecter, les pièces à réunir à Paris et en Île-de-France comme ailleurs, et les erreurs qui font rejeter les demandes.

I. SARL sans gérant depuis des mois : comment faire nommer un administrateur provisoire

A. Prouver la vacance durable de la gérance et la paralysie qui menace l’intérêt social

La première question que pose le juge est simple : la société est-elle vraiment privée de direction, et cette privation bloque-t-elle son fonctionnement au point de mettre en danger son patrimoine et ses obligations ? La désignation d’un administrateur provisoire n’est pas une mesure de confort. L’ordonnance de Vesoul du 4 septembre 2026 le rappelle dans la ligne constante des tribunaux : confier la société à un administrateur provisoire reste une mesure exceptionnelle, car elle écarte les organes statutaires et la volonté des associés. Le juge ajoute qu’une telle mesure ne peut être ordonnée qu’en présence de circonstances particulières révélant un dysfonctionnement grave, qui rend impossible le fonctionnement normal de la société et compromet l’intérêt social. Les simples dissensions entre associés, même vives, même anciennes, ne suffisent pas. Il faut démontrer une véritable paralysie et un risque réel pour la société.

En pratique, la vacance de la gérance résulte souvent d’une démission non remplacée, d’un décès du gérant, d’une révocation suivie d’aucune nomination, ou d’un mandat arrivé à expiration sans renouvellement. Le Code civil prévoit ce cas avec précision à l’article 1846 du Code civil : « Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de le faire, à seule fin de nommer un ou plusieurs gérants. » Ce texte ouvre une voie rapide et peu coûteuse : faire désigner un mandataire dont la seule mission consiste à convoquer l’assemblée pour nommer un gérant. Le Code de commerce complète ce dispositif pour la SARL à l’article L. 223-18 du Code de commerce, qui dispose que « Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. » Sans gérant, personne ne détient ce pouvoir général de représentation : la société ne peut plus ouvrir un compte, signer un bail, licencier, encaisser, déclarer, ester en justice. Chaque acte courant devient un obstacle.

L’ordonnance de Vesoul montre comment le juge assemble les indices pour passer de la simple mésentente à la paralysie caractérisée. La SARL concernée était dépourvue de représentant légal depuis plusieurs années, sans qu’aucune assemblée n’ait permis de régulariser la situation malgré diverses démarches. Les relations entre associés étaient profondément dégradées et toute tentative de rétablir une gouvernance normale était restée vaine. Le juge relève que cette vacance n’était pas une difficulté ponctuelle mais une situation installée, imputable à une opposition persistante qui empêchait de dégager toute majorité. Il constate l’impossibilité durable de désigner un gérant, de faire fonctionner régulièrement les organes sociaux, d’assurer l’exécution normale des obligations légales et d’assurer une représentation régulière à l’égard des tiers. Il s’appuie aussi sur des conséquences concrètes : des difficultés dans l’accomplissement des obligations déclaratives fiscales, qui avaient conduit l’administration fiscale à mettre la société en demeure. Le dispositif tranche en constatant qu’une vacance durable de la représentation, combinée à des dissensions persistantes entre associés, caractérise une paralysie des organes sociaux qui porte atteinte à l’intérêt social.

Pour un associé ou un héritier qui prépare son dossier, la méthode consiste à réunir des preuves de chaque maillon : la preuve de la vacance, la preuve des tentatives de déblocage, la preuve du fonctionnement empêché, la preuve du risque. La preuve de la vacance passe par l’extrait Kbis sans dirigeant ou avec un dirigeant dont le mandat a expiré, les statuts, le procès-verbal de démission ou l’acte de décès, et l’historique des immatriculations au registre du commerce et des sociétés. La preuve des tentatives passe par les convocations adressées aux associés restées sans réponse, les projets de résolutions de nomination rejetés, les courriers recommandés proposant un candidat, les constats de carence d’assemblée générale annuelle, les échanges qui montrent l’opposition persistante. La preuve du fonctionnement empêché passe par les comptes non approuvés depuis plusieurs exercices, les déclarations fiscales non déposées, les mises en demeure de l’administration, les factures impayées que personne ne peut régler, les contrats en attente de signature, les procédures en cours sans représentant pour défendre la société. La preuve du risque passe par les pénalités qui s’accumulent, les majorations fiscales, les résiliations encourues, la perte de clients, la dégradation d’immeubles détenus par la société, les découverts bancaires sans interlocuteur. Un dossier qui empile ces quatre séries de pièces parle au juge. Un dossier qui se limite à décrire une ambiance familiale délétère, sans document sur les comptes, les convocations et les mises en demeure, expose au rejet, car le juge y verra un conflit d’associés ordinaire qui relève du vote, pas de l’administration judiciaire.

Deux erreurs reviennent devant les tribunaux. La première consiste à demander un administrateur provisoire alors qu’un simple mandataire de l’article 1846 suffirait : si les associés restent capables de voter et si la seule difficulté tient à l’absence de convocation, le juge renverra vers le mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée, moins intrusif et moins coûteux. Dans l’affaire de Vesoul, les défendeurs soutenaient précisément qu’une requête distincte tendant à désigner un mandataire chargé de convoquer une assemblée suffirait. Le juge l’écarte parce que les difficultés excédaient très largement la seule convocation : absence durable de représentation, impossibilité persistante de décision collective, carences administratives et fiscales, conflit profond. La seconde erreur consiste à agir seul sans justifier d’un intérêt personnel et direct, ou à assigner incomplètement : tous les associés et la société elle-même doivent être mis en cause, y compris l’indivision successorale quand un associé est décédé, faute de quoi le contradictoire est vicié et la mesure fragilisée. Dans le cas d’une mésentente à 50/50 qui paralyse durablement les décisions, la dissolution pour mésentente reste une issue distincte, décrite dans notre analyse des associés à 50/50 bloqués par la mésentente et la paralysie ; l’administrateur provisoire, lui, vise à faire fonctionner la société, pas à y mettre fin.

B. Saisir le président du tribunal de commerce en référé et obtenir une mission vraiment utile à Paris comme ailleurs

Quand la paralysie est établie, encore faut-il saisir le bon juge, par la bonne voie, avec une mission rédigée de façon à débloquer réellement la société. Le texte de référence pour le juge des référés commercial figure à l’article 872 du Code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » En matière d’administration provisoire, les tribunaux exigent en outre l’urgence et l’absence de contestation sérieuse sur la nécessité de la mesure, même si le fond du conflit entre associés reste discuté. La demande prend la forme d’une assignation en référé délivrée par commissaire de justice à la société et à chacun des associés, avec un projet de mission précis, des pièces numérotées et un bordereau. Le demandeur doit justifier de sa qualité d’associé, d’héritier indivisaire ou de représentant d’une indivision successorale, et exposer les démarches préalables : convocations, mises en demeure, tentatives de nomination, relances fiscales. Le juge statue en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, ce qui ouvre la voie de l’appel dans les délais de droit commun du référé.

La rédaction de la mission détermine l’utilité concrète de la mesure. L’ordonnance de Vesoul fournit un modèle complet : mission générale de gérer et administrer la société avec les pouvoirs les plus étendus dans le respect de son intérêt social, des statuts et des dispositions légales, avec pour objectifs de convoquer une assemblée générale aux fins d’approbation des comptes et d’affectation des résultats, de procéder aux déclarations fiscales, de prendre connaissance des comptes d’une filiale, de rendre compte au tribunal dans les trois mois de la nomination et d’établir un compte rendu de fin de mission, autorisation de se faire assister de tout sachant et notamment de mandater un expert-comptable, durée de six mois, remplacement en cas d’empêchement, obligation pour tous associés, salariés, banques, experts-comptables, commissaires aux comptes et administrations de communiquer les documents utiles, frais et honoraires supportés provisoirement par la société. Une mission bien rédigée demande aussi l’autorisation de percevoir les loyers ou créances, de payer les charges urgentes, de souscrire les assurances, de représenter la société dans les procédures en cours et de signer les déclarations sociales quand la société emploie des salariés. Une mission trop étroite, limitée à la convocation d’une assemblée, laisse la société sans pilote le lendemain du vote si aucun candidat ne réunit la majorité. Une mission trop large, qui autoriserait à céder des immeubles ou à modifier les statuts sans contrôle, sera réduite par le juge ou censurée en appel, car l’administrateur provisoire gère dans l’intérêt social mais ne dispose pas des associés.

À Paris et en Île-de-France, les spécificités pratiques méritent une préparation particulière. La juridiction compétente est le président du tribunal de commerce du siège de la SARL : à Paris, le tribunal de commerce de Paris, avec une assignation en référé dont les délais et les audiences sont soutenus ; en petite et grande couronne, les tribunaux de commerce de Nanterre, Bobigny, Créteil, Meaux, Melun, Évry, Versailles, Pontoise selon le siège. Le demandeur domicilié à Paris qui assigne une société dont le siège se trouve à Paris n’a pas de difficulté de compétence territoriale, mais il doit anticiper le coût et le formalisme parisien : assignation par commissaire de justice du ressort, enrôlement dans les délais du greffe, jeu complet des pièces communiquées à chaque défendeur, attestation de la tentative de règlement amiable quand elle a eu lieu, et chiffrage de la provision pour les honoraires de l’administrateur. Les magistrats parisiens, confrontés à un contentieux fourni, sanctionnent les dossiers minces : une demande qui invoque la vacance sans produire le Kbis à jour, les statuts, les trois dernières liasses fiscales ou leur absence documentée, les mises en demeure et les preuves de convocation, risque l’ajournement ou le rejet. Les pièces à préparer comprennent la pièce d’identité et le justificatif de domicile du demandeur, le livret de famille et l’acte de décès quand une indivision successorale est en cause, les statuts à jour, le Kbis de moins de trois mois, les procès-verbaux des dernières assemblées, les lettres de convocation et leurs accusés, les échanges entre associés, les mises en demeure fiscales et sociales, les relevés bancaires montrant les impayés, les contrats en attente et les assignations reçues par la société sans représentant pour y répondre. Le canal procédural reste le référé devant le président du tribunal de commerce, avec la possibilité, en cas d’extrême urgence et d’impossibilité de réunir tous les défendeurs dans les délais ordinaires, de solliciter une ordonnance sur requête pour une mesure conservatoire ponctuelle, puis de revenir au contradictoire pour l’administration provisoire elle-même. Le point d’attention du ressort parisien tient aux délais : une société parisienne qui accumule les retards déclaratifs s’expose vite à des majorations et à une radiation d’office du registre, ce qui complique ensuite chaque démarche bancaire et contractuelle ; documenter ces risques par des pièces récentes renforce l’urgence.

Le choix entre mandataire ad hoc et administrateur provisoire doit être tranché avant d’assigner. Le mandataire ad hoc convoque une assemblée ou accomplit un acte déterminé, puis sa mission s’éteint. L’administrateur provisoire se substitue aux organes défaillants pour gérer, avec reddition de comptes au tribunal. Quand les associés s’opposent sur le nom du futur gérant mais restent capables de voter, le mandataire suffit et le juge refusera l’administration provisoire comme disproportionnée. Quand personne ne peut voter utilement depuis des années, quand les comptes et les déclarations sont en souffrance, quand une filiale doit être contrôlée et quand l’indivision successorale ajoute un étage de blocage, l’administrateur s’impose, comme à Vesoul. Le demandeur a intérêt à formuler une demande principale d’administration provisoire et, à titre subsidiaire, de mandataire ad hoc, pour éviter un rejet sec. Il doit aussi anticiper la rémunération : l’ordonnance la met provisoirement à la charge de la société, mais une société exsangue obligera le demandeur à avancer une provision, avec un recours ultérieur contre la société. Enfin, la décision de nommer un gérant reste soumise aux règles de majorité de l’article L. 223-29 du Code de commerce : « Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. » L’administrateur ne vote pas à la place des associés ; il crée les conditions d’un vote régulier, avec une information fiable et des comptes présentés, et il sécurise l’intérim. Quand la convocation elle-même est contestée pour vice de forme, les règles de régularité examinées dans notre étude sur la convocation irrégulière d’assemblée générale et l’annulation des délibérations doivent être respectées par l’administrateur, sous peine de nourrir un nouveau contentieux.

II. Associé décédé, héritiers non agréés : obtenir le rachat des parts et sortir de l’indivision

A. Comprendre l’agrément successoral, le refus et le droit à la valeur des parts au jour du décès

Le décès d’un associé de SARL ne fait pas entrer ses héritiers dans la société de plein droit quand les statuts organisent un agrément. L’article L. 223-13 du Code de commerce pose le cadre : « Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants. Toutefois, les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu’après avoir été agréé dans les conditions prévues à l’article L. 223-14 » Le même article ajoute la conséquence du refus : « celui-ci a droit à la valeur des droits sociaux de son auteur », et précise que « Dans les cas prévus au présent article, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès conformément à l’article 1843-4 du code civil. » Les statuts peuvent aussi stipuler que la société continuera avec l’héritier, avec le conjoint survivant, avec un ou plusieurs héritiers, ou seulement avec les survivants. Tout dépend donc de la clause : lire les statuts à jour, dans leur version applicable au jour du décès, constitue le premier réflexe, avant toute lettre de demande d’agrément.

La procédure d’agrément suit les règles de l’article L. 223-14 du Code de commerce. L’héritier notifie sa demande à la société et à chacun des associés. La société dispose de trois mois à compter de la dernière des notifications pour faire connaître sa décision. Le silence gardé pendant ce délai vaut consentement à l’admission comme associé. En cas de refus exprès, la loi organise le rachat : « Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. » Ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande du gérant, sans excéder six mois. La société peut aussi, avec le consentement de l’héritier, décider de réduire son capital et de racheter elle-même les parts. Un délai de paiement n’excédant pas deux ans peut être accordé par décision de justice, avec intérêts au taux légal en matière commerciale. Si aucune solution n’intervient à l’expiration du délai, l’héritier peut réaliser la cession initialement prévue, ce qui, en matière successorale, signifie qu’il devient associé. Toute clause contraire est réputée non écrite, ce qui interdit aux statuts de durcir ces délais ou ces majorités au détriment des héritiers.

La Cour de cassation a tranché plusieurs situations qui piègent les familles. Dans un arrêt du 3 mai 2018, pourvoi n° 15-20.851, rendu à propos d’une SARL détenue à parts égales dont un associé était décédé en laissant une légataire universelle, l’assemblée avait refusé l’agrément le 27 septembre 2011, puis une ordonnance sur requête du 19 janvier 2012 avait accordé un délai supplémentaire de six mois pour le rachat par la société. L’héritière soutenait être devenue associée faute de rachat dans le délai légal et demandait l’annulation des assemblées postérieures et la restitution des rémunérations versées au gérant survivant. La chambre commerciale rejette le pourvoi et retient que l’héritière « n’est devenue associée de la société qu’à l’expiration de la prorogation du délai accordée sur requête par le président du tribunal mixte de commerce pour le rachat par la société des parts sociales dont elle avait hérité ». La leçon est directe : tant que le délai de rachat, éventuellement prorogé par le juge, n’est pas expiré sans rachat, l’héritier évincé n’est pas associé et ne vote pas. Il ne peut donc pas faire annuler les assemblées tenues entre-temps au seul motif qu’il n’y aurait pas été convoqué comme associé, ni exiger la restitution des rémunérations du gérant sur ce seul fondement. Le même arrêt ajoute une précision utile pour les sociétés en transition : « aucune disposition n’interdit au gérant de convoquer une assemblée générale au cas où une procédure d’agrément est pendante, et qu’il n’appartenait pas à la société ou à son gérant de solliciter, dans l’attente de l’achèvement de la procédure d’agrément, la désignation d’un mandataire pour le compte de la dévolution successorale ». Autrement dit, la société continue à fonctionner pendant la procédure d’agrément, avec son gérant en place, sans mandataire successoral systématique. Pour consulter ces motifs dans leur source officielle, voir l’arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 3 mai 2018, n° 15-20.851.

Le prix des parts cristallise la plupart des conflits. L’article 1843-4 du Code civil prévoit que « la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible ». Il ajoute que « L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. » En matière successorale, la valeur se fixe au jour du décès, ce qui interdit de faire supporter à l’héritier les dépréciations nées des années de blocage postérieures, mais aussi de lui faire profiter des enrichissements ultérieurs sans lien avec l’auteur. L’expertise suppose un désaccord réel, une désignation contradictoire, un accès complet aux documents comptables et une méthode cohérente avec les statuts et les pactes. Les contestations portent sur la décote de minorité, la décote d’illiquidité, la prise en compte des comptes courants, des distributions occultes, des fautes de gestion du survivant, et sur les résultats exceptionnels de l’exercice du décès. Quand le gérant survivant s’est versé une rémunération sans vote des associés, le débat sur la restitution rejoint celui de la rémunération abusive examinée dans notre dossier sur le gérant qui se paie seul sans vote des associés ; l’expert et le juge devront retraiter ces sommes pour fixer une valeur loyale. Les frais d’expertise sont à la charge de la société en matière d’agrément, ce qui évite de faire peser ce coût sur l’héritier évincé.

B. Obtenir le paiement, sortir de l’indivision et trancher entre rachat, transaction et dissolution à Paris comme ailleurs

Obtenir le principe du rachat ne suffit pas : il faut obtenir l’argent, dans un délai raisonnable, avec des sûretés quand la société ou les survivants tardent. Le schéma légal prévoit un paiement comptant au prix d’expert, sauf délai de paiement accordé par le juge dans la limite de deux ans, avec intérêts au taux légal commercial. En pratique parisienne, l’héritier a intérêt à notifier rapidement sa demande d’agrément par lettre recommandée avec accusé de réception, à faire courir les délais, à provoquer la décision d’assemblée, puis, en cas de refus, à mettre en demeure d’acquérir dans les trois mois. Si le gérant sollicite une prorogation judiciaire de six mois, l’héritier doit intervenir à la procédure pour faire valoir ses observations sur la durée et sur les garanties. Si l’expert est désigné, l’héritier doit exiger un calendrier, un accès aux pièces et une réunion contradictoire, puis contester le rapport par des dires précis et chiffrés plutôt que par des critiques générales. Si le rachat n’intervient pas dans les délais, l’héritier devient associé et peut alors voter, demander la convocation d’assemblées, solliciter la désignation d’un mandataire ou d’un administrateur, et agir en paiement de la valeur assortie des intérêts. Les pièces à réunir comprennent l’acte de décès, le certificat d’hérédité ou l’acte de notoriété, le testament et son procès-verbal d’ouverture quand il existe, les statuts au jour du décès et leurs mises à jour, le Kbis, les trois derniers bilans et les grands livres, les relevés de comptes courants de l’auteur, les procès-verbaux d’assemblées d’agrément, les notifications et leurs accusés, l’ordonnance de prorogation éventuelle, le rapport d’expertise et les dires, les mises en demeure de payer et les échanges sur le prix.

La voie transactionnelle mérite une attention particulière quand les montants dépassent plusieurs centaines de milliers d’euros, comme dans l’affaire jugée le 24 janvier 2024 par la chambre commerciale, pourvoi n° 21-25.416, où deux héritières évincées d’une société financière avaient conclu en 2017 un protocole reconnaissant leur qualité d’associées contre des engagements incluant la signature d’un pacte d’actionnaires dans les deux mois. Faute de signature du pacte, imputable aussi aux associés survivants, ceux-ci prétendaient opposer la transaction pour faire mainlever des saisies conservatoires. La Cour casse sur ce point et juge : « la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions ». Pour consulter cette solution dans sa source officielle, voir l’arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 24 janvier 2024, n° 21-25.416. La portée pratique est claire : signer un protocole sans calendrier de paiement assorti de garanties, sans séquestre du prix, sans clause de déchéance et sans pacte finalisé, expose à des années de procédure d’exécution. Une transaction utile prévoit le prix ou son mode de fixation, la date de paiement, les intérêts de retard, les sûretés comme le nantissement des parts rachetées ou une garantie bancaire, le sort des dividendes et des comptes courants entre le décès et le paiement, la renonciation précise aux actions en cours, et la compétence en cas de litige sur l’exécution. Les saisies conservatoires de droits d’associés et de valeurs mobilières, autorisées par le juge de l’exécution quand la créance de prix paraît fondée en son principe et menacée dans son recouvrement, restent l’outil de pression le plus efficace contre un débiteur qui organise son insolvabilité, à condition de respecter leurs délais de validité et d’engager rapidement l’action au fond.

Quand le rachat est impossible parce que la société est vide, parce que les survivants refusent tout paiement et parce que l’expert se heurte à une comptabilité inexistante, la dissolution pour justes motifs devient l’issue de dernier ressort. L’article 1844-7 du Code civil prévoit que la société prend fin « Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ». L’héritier devenu associé après expiration des délais sans rachat peut agir sur ce fondement, de même que tout associé survivant confronté à une paralysie durable. Le juge exige la preuve d’une mésentente grave et persistante qui empêche toute décision collective, et non un simple différend sur le prix. La dissolution entraîne la liquidation, la nomination d’un liquidateur, la réalisation de l’actif et le partage du boni ou la contribution aux pertes, avec un coût et une durée qui la rendent moins attractive que le rachat quand la société exploite encore un fonds ou détient des immeubles loués. Avant d’y recourir, l’héritier vérifie s’il peut céder ses droits indivis, provoquer le partage de l’indivision successorale pour clarifier qui agit, ou demander en référé une provision sur le prix quand la créance n’est pas sérieusement contestable. Quand la société a commis des fautes de gestion qui ont vidé l’actif entre le décès et l’expertise, l’action en responsabilité contre le gérant survivant complète utilement la demande de prix, avec des pièces comptables et bancaires précises plutôt que des accusations générales.

À Paris et en Île-de-France, le traitement de ces dossiers successoraux présente des traits propres. Les SARL familiales parisiennes détiennent souvent des murs commerciaux, des portefeuilles de titres ou des filiales SCI, ce qui rend l’expertise plus technique et plus coûteuse, avec des écarts de plusieurs centaines de milliers d’euros selon les décotes retenues. Le tribunal de commerce de Paris désigne régulièrement des experts inscrits sur la liste de la cour d’appel de Paris, habitués aux méthodes multicritères et aux retraitements des rémunérations anormales. Les délais d’obtention d’une date d’expertise et d’un rapport définitif s’allongent quand les documents sont dispersés entre plusieurs cabinets comptables, ce qui impose de solliciter dès l’assignation une injonction de communiquer sous astreinte. La juridiction compétente suit le siège de la société, pas le domicile des héritiers : des héritiers installés en province ou à l’étranger devront plaider à Paris si la SARL y a son siège, avec les frais et les déplacements correspondants. Les notaires parisiens chargés de la succession et les experts-comptables de la société doivent être mis en copie des demandes, car leur inertie nourrit le blocage : un notaire qui tarde à établir l’acte de notoriété retarde la notification d’agrément, un comptable qui refuse de transmettre les balances au motif qu’il n’a plus de gérant pour l’en mandater paralyse l’expert. Le canal procédural combine alors la requête en désignation d’expert sur le fondement de l’article 1843-4 devant le président du tribunal de commerce, le référé pour obtenir une provision et la communication des pièces, et l’assignation au fond pour le paiement du prix avec intérêts. Les points d’attention du ressort parisien tiennent à la preuve de la valeur au jour du décès quand les immeubles parisiens ont connu de fortes variations : bilans, attestations notariales de valeur vénale au jour du décès, rapports d’évaluation et baux en cours doivent être datés avec rigueur pour éviter que l’expert ne retienne une valeur postérieure qui fausse les droits de chacun.

Conclusion

Une SARL durablement privée de gérant, avec un associé décédé et des héritiers tenus à l’écart, cumule deux régimes que les tribunaux traitent avec exigence mais sans indulgence pour l’inertie : l’administration provisoire suppose une vacance établie, des tentatives de déblocage documentées, un fonctionnement empêché et un risque avéré pour l’intérêt social, comme l’illustre l’ordonnance du tribunal de commerce de Vesoul du 4 septembre 2026 ; l’agrément successoral suppose une notification régulière, une décision dans les trois mois, un rachat au prix fixé au jour du décès selon l’article 1843-4 ou, à défaut de rachat dans les délais, l’entrée de l’héritier dans la société, comme le confirment les arrêts du 3 mai 2018 et du 24 janvier 2024. Le fil conducteur tient aux pièces et aux délais : Kbis, statuts au jour du décès, convocations, procès-verbaux, mises en demeure fiscales, bilans, notifications d’agrément, rapports d’expertise et calendriers de paiement. Le mandataire ad hoc suffit quand il manque seulement une convocation ; l’administrateur provisoire s’impose quand la société n’a plus de pilote et accumule les manquements ; le rachat des parts solde l’indivision quand il est payé avec ses intérêts et ses garanties ; la transaction n’apaise que si elle est exécutée ; la dissolution ne vient qu’en dernier ressort quand la mésentente paralyse toute décision. En réunissant ces preuves sans attendre que les majorations, les radiations et les résiliations s’accumulent, associés survivants et héritiers se donnent les moyens d’obtenir du juge une mesure qui fait fonctionner la société au lieu de la laisser s’éteindre.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».