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Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La clause résolutoire du bail commercial face à la mauvaise foi du bailleur : contrôle de l’abus de droit, inefficacité du commandement de payer et protection du preneur

La clause résolutoire du bail commercial face à la mauvaise foi du bailleur : contrôle de l’abus de droit, inefficacité du commandement de payer et protection du preneur

Le statut d’ordre public des baux commerciaux garantit au preneur une stabilité essentielle pour préserver la valeur patrimoniale de son fonds de commerce. Les parties insèrent toutefois couramment une clause résolutoire automatique sanctionnant immédiatement le moindre manquement contractuel commis par le locataire. Cette clause expresse procure au bailleur une arme redoutable susceptible d’anéantir de plein droit l’activité commerciale en cas d’impayé persistant.

Le législateur a néanmoins encadré ce mécanisme rigoureux par le respect impératif d’un formalisme préalable hautement protecteur des droits du débiteur. Selon l’article L. 145-41 du Code de commerce, toute clause résolutoire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Par ailleurs, la jurisprudence subordonne constamment l’efficacité de cette prérogative contractuelle au respect absolu du principe fondamental de bonne foi.

En vertu de l’article 1104 du Code civil, les conventions doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi par les cocontractants. Dès lors, le commandement délivré dans un dessein frauduleux ou abusif expose le propriétaire à une paralysie totale de la résiliation poursuivie. Les exploitants confrontés à ces sommations sollicitent l’appui d’un cabinet d’avocats en baux commerciaux à Paris pour faire échec aux manœuvres déloyales.

Dans un arrêt de principe récent, la Cour de cassation a solennellement réaffirmé la portée impérative de cette exigence d’équité contractuelle. Par un arrêt rendu le 12 février 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi numéro 24-16.691) a prononcé la cassation. La haute juridiction a censuré les juges du fond qui n’avaient pas recherché si la clause avait été mise en œuvre de bonne foi.

Cette décision majeure s’inscrit au cœur des controverses contemporaines sur l’équilibre contractuel et la moralisation des relations locatives commerciales modernes. L’examen méthodique des conditions gouvernant l’abus du droit de résiliation éclaire la défense du commerçant face à des poursuites injustifiées. Il convient d’analyser le contrôle prétorien de la bonne foi avant d’envisager les sanctions judiciaires et les recours du preneur.

I. Le contrôle prétorien de la bonne foi lors de la mise en œuvre de la clause résolutoire

A. L’exigence impérative d’une exécution de bonne foi et le fardeau probatoire de la déloyauté

La clause résolutoire déroge au droit commun de la résolution judiciaire en privant le magistrat de son pouvoir d’appréciation de la gravité. Cependant, cette automaticité conventionnelle ne saurait affranchir le bailleur de son obligation générale d’exécuter la convention avec modération et loyauté. À cet égard, l’article 1104 du Code civil énonce expressément que cette disposition impérative est d’ordre public dans tout rapport contractuel.

Dans son arrêt rendu le 12 février 2026, la Cour suprême rappelle formellement le principe directeur imposé à chaque contractant. La haute juridiction énonce que « Selon ce texte, les contrats doivent être exécutés de bonne foi » au soutien de sa censure. Les hauts magistrats en déduisent qu’un tribunal ne peut constater la résiliation sans rechercher la loyauté du propriétaire poursuivant le preneur. Dès lors, toute juridiction saisie de ce contentieux doit impérativement caractériser l’absence de déloyauté lorsque le preneur soulève ce moyen dirimant.

Cette obligation de contrôle s’impose avec une égale rigueur devant les juridictions de première instance chargées de trancher les litiges locatifs. Ainsi, le tribunal judiciaire de Lyon dans son jugement du 18 juin 2026 (numéro 23/08626) rappelle cette règle cardinale. Le tribunal retient d’abord formellement que « Cette disposition est d’ordre public » dans l’analyse contractuelle des obligations liant les deux parties. La juridiction retient que le bailleur exploitant la clause « doit le faire de bonne foi, sous peine d’en voir les effets paralysés ». En conséquence, le juge « est tenu de rechercher, quand cela lui est demandé, si la clause résolutoire a été mise en œuvre de mauvaise foi ».

Pour autant, la charge de la preuve d’un comportement déloyal pèse exclusivement sur le débiteur qui entend s’en prévaloir utilement. En vertu de l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée et la mauvaise foi doit être démontrée par le demandeur. Le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 14 mai 2025 (numéro 22/11698) applique rigoureusement cette répartition du fardeau probatoire. La juridiction parisienne retient que pour produire ses effets légaux, la clause résolutoire « doit être mise en œuvre de bonne foi par le bailleur ». Or le tribunal précise également que « la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver ».

Cette répartition de la charge probatoire se retrouve fidèlement rappelée dans d’autres décisions rendues par les magistrats parisiens spécialisés du fond. Le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 31 mars 2025 (numéro 20/11760) réaffirme expressément ce principe fondamental. Les juges soulignent que les conventions « doivent être exécutées de bonne foi » par chaque partie contractante dans l’accomplissement des prestations promises. Par ailleurs, la décision confirme sans ambiguïté que la présomption légale impose au locataire d’établir des faits précis caractérisant l’anomalie poursuivie.

La jurisprudence des cours d’appel confirme que la bonne foi du locataire demeure juridiquement indifférente lorsque l’infraction contractuelle est établie. La cour d’appel de Rennes dans son arrêt du 16 septembre 2025 (numéro 24/04363) explicite cette distinction conceptuelle avec netteté. La cour rappelle d’abord que les contrats « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » dans l’analyse des griefs. La formation ajoute qu’« Une clause résolutoire n’est pas acquise, si elle a été mise en œuvre de mauvaise foi par le loueur » lors des poursuites. Or les magistrats précisent que « la bonne foi du débiteur est, en revanche, indifférente, dès lors que le manquement sanctionné par la clause résolutoire est avéré ». En conséquence, le preneur défaillant ne peut se retrancher derrière ses difficultés économiques sans établir une faute imputable à son bailleur.

La juridiction d’appel francilienne adopte une grille de lecture parfaitement identique pour apprécier l’efficacité du commandement signifié par le créancier. La cour d’appel de Paris dans son arrêt du 4 décembre 2025 (numéro 23/08201) souligne la portée impérative de cette exigence d’honnêteté. L’arrêt retient solennellement que les conventions « doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi » avec une fermeté doctrinale absolue. La cour d’appel ajoute immédiatement que « Cette disposition est d’ordre public » dans l’appréciation globale des rapports liant les parties. L’arrêt retient qu’« il est constant que le bailleur doit être de bonne foi dans la délivrance du commandement de payer » pour agir valablement. La cour d’appel en déduit formellement qu’« à défaut, la clause résolutoire ne peut jouer » contre le commerçant poursuivi. Dès lors, la mauvaise foi du propriétaire paralyse irrémédiablement le jeu automatique de la résiliation stipulée au contrat de location.

L’appréciation judiciaire de la bonne foi ne se confond aucunement avec un contrôle d’opportunité économique sur la rigueur du contrat conclu. Les magistrats refusent d’ériger la bienveillance en règle juridique et veillent à ne point dénaturer les clauses claires valablement souscrites. Par ailleurs, le juge recherche l’existence d’une intention malveillante ou d’un détournement manifeste de la finalité contractuelle par le créancier. À cet égard, l’exercice d’un droit sans excès ni tromperie ne saurait être qualifié de fautif par les juges du fond.

B. La caractérisation souveraine des comportements abusifs au jour de la délivrance de l’acte

La détermination temporelle de la déloyauté constitue un paramètre technique décisif pour l’office du juge saisi de la validité des poursuites. Les juridictions s’accordent pour fixer la date d’appréciation de la mauvaise foi au moment précis où l’acte extrajudiciaire est délivré. Le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 30 janvier 2025 (numéro 23/02907) consacre expressément cette règle temporelle. Le tribunal énonce que l’exigence de bonne foi s’applique « à la mise en oeuvre de la clause résolutoire suite à un non-paiement des loyers ». Les juges ajoutent que la déloyauté peut entraîner la neutralisation de la clause « et s’appréciant au jour où le commandement de payer a été délivré ».

Cette solution chronologique fait l’objet d’une confirmation constante par les magistrats d’appel saisis du contentieux de l’acquisition des clauses résolutoires. La cour d’appel de Paris dans son arrêt du 2 mai 2024 (numéro 23/08137) applique rigoureusement cette même boussole temporelle. La formation d’appel rappelle en termes identiques que la mauvaise foi du propriétaire s’apprécie « classiquement au jour où le commandement de payer a été délivré ». Or les événements survenus postérieurement à l’expiration du délai d’un mois ne permettent pas de caractériser rétroactivement cette déloyauté originelle.

Dans la même perspective, les magistrats de la capitale réitèrent cette exigence probatoire dans les contentieux opposant bailleurs institutionnels et preneurs. Le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 22 mai 2025 (numéro 23/04078) confirme cette stricte orthodoxie jurisprudentielle. La juridiction retient d’abord que « Disposition d’ordre public, cette exigence s’applique à la délivrance d’un commandement de payer » conformément aux textes applicables. Le tribunal ajoute que la preuve de la déloyauté « incombe au preneur qui l’invoque et s’apprécie au jour où le commandement a été délivré ». Par ailleurs, le tribunal souligne que l’acte doit être suffisamment précis pour permettre au débiteur de vérifier le bien-fondé des causes.

La caractérisation de la mauvaise foi exige l’identification d’éléments factuels concordants démontrant l’intention malveillante ou le comportement anormal du bailleur. Tel est le cas lorsque le propriétaire délivre un commandement soudain alors qu’un accord d’apurement amiable était loyalement exécuté par le commerçant. Le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 16 juillet 2026 (numéro 24/09442) a examiné de telles circonstances litigieuses. La rupture unilatérale et sans préavis d’un échéancier consenti depuis plusieurs mois peut révéler une déloyauté incompatible avec les exigences contractuelles.

Constitue également une manœuvre déloyale la délivrance d’un commandement visant à faire échec à une cession imminente du fonds de commerce. Le bailleur qui instrumentalise les retards de paiement pour évincer le preneur sans verser d’indemnité commet un détournement de la procédure. À cet égard, les juges vérifient scrupuleusement la réalité des pourparlers et l’absence de volonté spoliatrice dissimulée sous des prétentions financières. Dès lors, la précipitation de l’acte extrajudiciaire au mépris des négociations engagées constitue un indice probant d’un usage abusif du droit.

En revanche, la simple délivrance d’un commandement dans un contexte de crise économique ne suffit nullement à caractériser une quelconque mauvaise foi. Les tribunaux rappellent que l’exercice normal d’un droit contractuel face à des impayés répétés ne saurait être assimilé à une déloyauté fautive. La Cour de cassation contrôle souverainement l’absence de déloyauté lorsque les refus opposés par le bailleur reposent sur des motifs légitimes. Ainsi, la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 10 avril 2025 (numéro 23-21.473) rejette le pourvoi. La Cour suprême approuve la cour d’appel qui « a souverainement retenu que le commandement n’avait pas été délivré de mauvaise foi par la bailleresse ».

De surcroît, le propriétaire qui délivre un acte visant des sommes contestables ou d’un montant excessif s’expose à une censure judiciaire. La troisième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 18 décembre 2025 (numéro 24-12.423) illustre ce contentieux financier. La haute juridiction rappelle la nécessité de distinguer les loyers échus des pénalités contractuelles disproportionnées grevant le décompte signifié au locataire. En conséquence, un commandement entaché de déloyauté quant au calcul des causes réclamées perd toute efficacité pour emporter la résiliation automatique.

La jurisprudence sanctionne également le créancier qui délivre un commandement tout en entravant volontairement les modalités matérielles de règlement du débiteur. Le refus délibéré d’encaisser des chèques remis ou la rétention injustifiée d’un relevé d’identité bancaire caractérise un comportement déloyal sanctionné judiciairement. Dès lors, le juge neutralise les effets du commandement lorsque le bailleur a lui-même rendu impossible l’apurement de la dette locative.

II. Les sanctions judiciaires de la déloyauté et les moyens de défense du preneur commercial

A. La paralysie de la clause résolutoire et l’obstacle dirimant à l’expulsion du locataire

La sanction directe de la mauvaise foi établie réside dans la neutralisation intégrale des effets juridiques de la clause résolutoire litigieuse. Le juge saisi du litige refuse de constater l’acquisition de la résiliation de plein droit et rejette la demande d’expulsion corrélative. Le tribunal judiciaire de Lyon dans son jugement du 23 avril 2026 (numéro 23/01006) réaffirme solennellement cette conséquence prétorienne. La juridiction décide que le bailleur « doit le faire de bonne foi, sous peine d’en voir les effets paralysés » par le tribunal.

Cette paralysie prive le commandement de payer de son efficacité résolutoire sans pour autant anéantir rétroactivement la créance locative légitime. Le bailleur conserve le droit de réclamer les loyers impayés par les voies de droit commun mais perd le bénéfice de l’expulsion sommaire. Or le maintien du contrat impose aux deux parties de poursuivre l’exécution réciproque de leurs obligations fondamentales dans un climat apaisé. Dès lors, le locataire demeure dans les lieux loués et continue d’exploiter son fonds sous la protection continue du statut impératif.

Par ailleurs, le preneur commercial victime d’un commandement délivré de mauvaise foi dispose d’une action indemnitaire pour réparer son préjudice d’exploitation. La déloyauté du bailleur constitue une faute contractuelle ouvrant droit à l’allocation de dommages et intérêts au profit du locataire inquiété. Les tracasseries procédurales et le ralentissement des affaires provoqué par la menace d’éviction justifient une indemnisation financière fixée souverainement par le tribunal. Les locataires sollicitent alors un avocat pour engager une procédure de résiliation du bail commercial ou contester les mesures d’exécution forcée.

Au-delà du contrôle de la bonne foi, la validité intrinsèque de la clause résolutoire fait l’objet d’une surveillance prétorienne d’une sévérité absolue. Toute stipulation contractuelle restreignant les droits statutaires accordés au locataire pour régulariser sa situation est frappée d’une sanction d’ordre public. La troisième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 6 novembre 2025 (numéro 23-21.454) pose un principe fondamental. La Cour juge qu’un délai inférieur à un mois a pour effet « de faire échec aux dispositions d’ordre public de l’article L. 145-41 ». À cet égard, la haute juridiction applique expressément la sanction instituée par l’article L. 145-15 du Code de commerce. La Cour de cassation décide sans réserve qu’une telle clause est « réputée non écrite en son entier » dès sa souscription.

Ce réputé non écrit prive définitivement le bailleur de la possibilité d’invoquer une résiliation de plein droit pendant toute la durée contractuelle. La haute juridiction applique cette sanction imprescriptible avec une grande rigueur, y compris aux contrats conclus antérieurement aux réformes législatives récentes. La troisième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 6 novembre 2025 (numéro 23-21.334) confirme cette solution. La Cour suprême affirme que la stipulation litigieuse « doit être réputée non écrite si le bail est en cours » lors de la réforme. En conséquence, le propriétaire ne peut plus jamais diligenter de commandement résolutoire automatique sur le fondement de cette convention viciée.

Cette double barrière constituée par la bonne foi et le réputé non écrit illustre la protection renforcée dont bénéficie le fonds commercial. Le bailleur imprudent qui tente d’abréger les délais légaux ou d’abuser de sa position dominante subit un échec procédural particulièrement coûteux. Dès lors, les plaideurs doivent vérifier minutieusement la rédaction de leurs clauses avant d’envisager la moindre sommation de payer à titre comminatoire.

Devant le juge des référés, la contestation sérieuse tirée de la mauvaise foi fait échec aux demandes d’expulsion provisoire formées par le bailleur. Le magistrat de l’urgence constate l’existence d’un différend substantiel et renvoie les parties à se pourvoir devant le juge du fond compétent. En conséquence, le commerçant conserve la jouissance paisible des locaux dans l’attente d’une décision définitive rendue sur la responsabilité du bailleur.

B. L’articulation avec l’exception d’inexécution, les délais de grâce et la réforme légale de 2026

La contestation de la clause résolutoire s’articule fréquemment avec l’exception d’inexécution soulevée en réponse aux manquements du propriétaire de l’immeuble. En vertu de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé de délivrer la chose louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur. Cependant, la jurisprudence subordonne la suspension légitime du paiement des loyers à l’impossibilité totale d’exploiter les locaux loués conformément au bail. Or un simple trouble de jouissance ou un désordre partiel ne dispense nullement le commerçant de son obligation essentielle de payer le prix.

En cas de contestation sur les créances réciproques, le mécanisme légal de la compensation peut faire échec à l’acquisition de la résiliation. La Cour de cassation a récemment consacré l’incidence salvatrice de cette extinction automatique des dettes locatives lors de la fixation judiciaire du loyer. La troisième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 22 mai 2025 (numéro 23-20.288) casse un arrêt d’appel. La haute juridiction énonce que « la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ». Les magistrats ajoutent que les dettes réciproques s’éteignent « jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives » à la date de leur exigibilité concurrente. À cet égard, la Cour décide que la fixation rétroactive du loyer renouvelé éteint la dette locative et paralyse le commandement résolutoire.

Lorsque le locataire sollicite des délais de grâce, les juges peuvent suspendre judiciairement les effets de la clause résolutoire notifiée. Selon l’article 1343-5 du Code civil, le magistrat peut reporter ou échelonner la dette sur une durée maximale de deux années entières. La régularisation des échéances fixées par l’ordonnance judiciaire efface rétroactivement la défaillance et maintient le bail commercial en vigueur.

Toutefois, la Cour de cassation pose des limites strictes à l’invocation ultérieure de la mauvaise foi lorsque des délais ont été accordés. Si le preneur ne respecte pas l’échéancier fixé par le juge des référés, la clause résolutoire produit ses pleins effets automatiquement. La troisième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 26 octobre 2023 (numéro 22-16.216) tranche fermement cette question. L’arrêt retient que la clause est acquise « sans que la mauvaise foi de la bailleresse à s’en prévaloir puisse y faire obstacle ». En conséquence, le preneur défaillant ne peut plus opposer la déloyauté de son créancier après avoir lui-même violé l’échéancier judiciaire.

Le cadre législatif régissant la suspension de la clause résolutoire a été profondément réformé par des dispositions d’ordre public toutes récentes. En vertu de la loi numéro 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, de nouvelles exigences conditionnent ces mesures. Désormais, l’article L. 145-41 du Code de commerce subordonne l’octroi des délais à la reprise intégrale du loyer courant avant la première audience. Les entreprises engagées dans un contentieux commercial doivent impérativement justifier de cette capacité financière sous peine de voir leur demande immédiatement rejetée.

Par ailleurs, les créanciers poursuivant le recouvrement des loyers commerciaux doivent ajuster leurs stratégies contentieuses à cette exigence renforcée de rigueur et d’équité. L’articulation entre bonne foi contractuelle et solvabilité du débiteur trace un équilibre indispensable entre la sécurité du bailleur et la sauvegarde de l’exploitation. Dès lors, les praticiens doivent intégrer ces nouvelles contraintes dès la rédaction des baux et lors de chaque phase précontentieuse.

La combinaison de ces règles impose aux parties une vigilance constante tout au long de la phase contentieuse devant les juridictions commerciales. Le commerçant qui régularise scrupuleusement les loyers courants préserve ses chances d’obtenir des délais favorables et d’échapper à l’expulsion. En revanche, le débiteur négligent qui s’abstient de consigner les sommes dues se prive de tout secours judiciaire face à son créancier.

Conclusion

L’examen attentif du contentieux de la clause résolutoire confirme que la force obligatoire des conventions demeure tempérée par le principe de loyauté. Loin de constituer une prérogative discrétionnaire, l’anéantissement automatique du contrat de location commerciale demeure étroitement subordonné à l’honnêteté du bailleur. Le contrôle prétorien exercé sous l’empire de l’article 1104 du Code civil préserve l’équilibre contractuel contre les abus de droit manifestes.

L’arrêt rendu le 12 février 2026 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation réaffirme la plénitude de ce contrôle judiciaire. En censurant les juges qui omettent de rechercher la bonne foi du propriétaire, la haute juridiction renforce la sécurité des commerçants de bonne foi. Or cette protection ne saurait dispenser le locataire de satisfaire à ses obligations pécuniaires fondamentales pour conserver son titre locatif.

Les réformes législatives issues de la loi de simplification de 2026 rappellent que la suspension judiciaire de la clause exige une rigueur financière. La reprise du versement des loyers courants s’impose désormais comme une condition préalable indispensable pour espérer bénéficier de délais judiciaires. En conséquence, les parties doivent constamment privilégier une négociation transparente et loyalement menée avant d’engager des hostilités judiciaires irréversibles. Dès lors, le respect scrupuleux des règles statutaires et des principes déontologiques demeure le gage d’une exploitation commerciale pérenne et sereine.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».