Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Société en Macédoine du Nord : taux d’IS à 10%, zones franches TIDZ et requalification du siège réel

Société en Macédoine du Nord : taux d’IS à 10%, zones franches TIDZ et requalification du siège réel

L’optimisation des structures sociétaires pousse de nombreux entrepreneurs européens à s’intéresser aux juridictions émergentes de l’Europe du Sud-Est. La République de Macédoine du Nord offre un cadre attractif caractérisé par un taux d’impôt sur les sociétés de dix pour cent sur les bénéfices non distribués. De surcroît, le gouvernement macédonien a développé des zones de développement industriel et technologique accordant une exonération fiscale totale durant dix années. Ces avantages conduisent certains promoteurs à proposer des montages de délocalisation artificielle d’activités de services ou de négoce. Toutefois, la validité de ces opérations internationales exige une stricte conformité contractuelle préalable. À cet égard, la sécurisation des relations contractuelles transfrontalières nécessite une rédaction de contrats commerciaux respectant scrupuleusement les exigences des droits nationaux en concours. Or, l’absence de substance réelle transforme fréquemment ces projets en impasses financières.

Par ailleurs, l’administration fiscale française dispose de prérogatives substantielles pour neutraliser les transferts de bénéfices dépourvus de consistance économique effective. Lorsqu’une société macédonienne est pilotée par un dirigeant résidant en France, la qualification d’activité occulte devient un risque majeur. Les contrôleurs examinent minutieusement la réalité des moyens déployés localement pour apprécier l’autonomie de la structure. Dès lors, l’accompagnement par un avocat en droit des affaires s’avère déterminant pour évaluer la régularité des flux internationaux. En conséquence, l’application des règles fiscales françaises de territorialité peut anéantir les bénéfices théoriques attendus de la structure étrangère. Le présent article analyse les règles applicables, les critères jurisprudentiels du siège réel et les sanctions sévères prévues pour les omissions déclaratives.

I. L’attractivité fiscale macédonienne face au verrou de la territorialité française

A. Le régime d’imposition à 10% et l’exonération décennale des zones franches industrielles

Le système fiscal de la République de Macédoine du Nord repose sur une fiscalité directe particulièrement incitative. La législation macédonienne soumet les personnes morales résidentes à un taux proportionnel d’impôt sur les sociétés fixé à dix pour cent des résultats nets. Ce dispositif s’accompagne d’une suspension d’imposition pour les bénéfices réinvestis dans l’appareil productif local. En outre, les zones franches industrielles dénommées TIDZ prévoient une exonération décennale complète d’impôt sur les bénéfices pour les investisseurs agréés. Les relations fiscales franco-macédoniennes sont régies par le Décret n° 2004-644 du 25 juin 2004 portant publication de la convention fiscale bilatérale signée à Paris le 10 février 1999. Cette convention est commentée par la doctrine officielle BOI-INT-CVB-MKD-20120912. Or, la coexistence d’un taux réduit et d’exemptions zonales caractérise un régime fiscal privilégié au sens du droit fiscal français.

Le législateur français a instauré des verrous normatifs rigoureux pour faire échec aux délocalisations de bases taxables vers ces régimes. Aux termes de l’article 238 A du Code général des impôts, les rémunérations de prestations de services payées à des personnes soumises à un régime fiscal privilégié ne sont pas admises en déduction sans justification. Le débiteur établi en France doit obligatoirement prouver la réalité des opérations. Une entité macédonienne soumise au taux de dix pour cent ou exemptée dans une zone TIDZ entre dans le champ de cette disposition probatoire. Dès lors, la société débitrice établie en France doit démontrer le caractère normal et non exagéré des sommes versées à Skopje. En conséquence, les déductions de charges opérées au titre de ces factures font l’objet d’un rejet systématique en cas d’insuffisance documentaire.

De manière encore plus coercitive, l’article 155 A du Code général des impôts permet au fisc de rattacher directement les revenus perçus par l’entité étrangère au contribuable français. Ce texte appréhende les sommes perçues à l’étranger en contrepartie de prestations rendues par une personne domiciliée en France lorsque celle-ci contrôle l’entité étrangère. La jurisprudence administrative applique ce redressement sans exiger la démonstration d’une fraude délibérée de la part du contribuable. Ainsi, dans son arrêt du 2 avril 2026, n° 24PA04090, la Cour administrative d’appel de Paris a souligné la rigueur de ce principe. Les magistrats ont expressément retenu que « En se bornant à soutenir l’absence d’intention frauduleuse et de montage artificiel compte tenu de l’absence de fictivité de la société SF Design, M. et Mme A… ne contestent pas utilement la mise en œuvre des dispositions de l’article 155 A, lesquelles ne subordonnent pas leur application à de telles conditions. ». Par ailleurs, ce mécanisme ignore totalement la personnalité morale de la société étrangère pour imposer les flux à l’impôt sur le revenu français.

La portée de l’article 155 A s’applique également lorsque les missions de services sont matériellement accomplies hors de l’Hexagone. La localisation géographique du travail intellectuel demeure indifférente dès lors que le prestataire conserve sa résidence fiscale en France. Dans la même décision n° 24PA04090 du 2 avril 2026, la Cour administrative d’appel de Paris a confirmé cette analyse spatiale. La juridiction a affirmé en ces termes que « Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 155 A que la possibilité qu’elles prévoient d’imposer entre les mains d’une personne qui rend des services les sommes correspondant à la rémunération de ces services lorsqu’elles sont perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France n’est pas subordonnée, dans l’hypothèse, mentionnée au I de cet article, où la personne qui rend les services est domiciliée en France, à la condition que ces services aient été rendus en France. ». Cette solution s’accorde avec les commentaires administratifs de la doctrine BOI-IR-DOMIC-30. À cet égard, le dirigeant résidant sur le territoire national ne peut se prévaloir d’interventions ponctuelles à l’étranger pour justifier la facturation par une entité macédonienne. Dès lors, le revenu est intégralement réintégré dans ses bases personnelles d’imposition en France.

Toutefois, la transparence fiscale prévue par l’article 155 A s’efface lorsque la société non résidente justifie d’une consistance opérationnelle autonome sur son territoire d’immatriculation. Dans son arrêt rendu le 25 septembre 2025, n° 23PA03959, la Cour administrative d’appel de Paris a posé une distinction essentielle. La juridiction a jugé en ces termes : « Toutefois, les dispositions de l’article précité, telles qu’interprétées par le présent arrêt, visent uniquement l’imposition des services essentiellement rendus par une personne établie ou domiciliée en France et ne trouvant aucune contrepartie réelle dans une intervention propre d’une personne établie ou domiciliée hors de France. ». Pour échapper au redressement fiscal, l’entreprise doit démontrer l’embauche de collaborateurs locaux et la disposition de locaux réels à Skopje. La consultation d’un avocat en droit des sociétés permet de structurer cette organisation afin de garantir la réalité des moyens humains déployés. Or, la plupart des créations de structures offshore en Macédoine du Nord demeurent totalement dépourvues de tels effectifs salariés permanents.

B. Le principe d’imposition territoriale de l’article 209-I du Code général des impôts

Le droit fiscal français encadre l’imposition des résultats d’entreprises par un principe de territorialité consacré à l’article 209 du Code général des impôts. Cette règle dispose que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des profits réalisés dans les entreprises exploitées en France. La doctrine fiscale publiée au BOI-IS-CHAMP-60-10-10 précise les critères constants gouvernant cette notion d’exploitation. Pour être regardée comme exploitée hors de France, l’entité doit justifier d’un centre d’activité distinct doté d’une autonomie fonctionnelle propre. Dès lors, l’immatriculation d’une structure sociétaire en Macédoine du Nord ne suffit pas à caractériser une exploitation étrangère autonome. En conséquence, les bénéfices afférents aux opérations décidées depuis le sol national restent imposables en France selon le barème légal.

La jurisprudence fiscale apprécie l’existence d’une entreprise exploitée en France selon trois critères matériels alternatifs bien établis. L’exploitation nationale est caractérisée par la présence d’un établissement stable, d’un représentant dépendant ou d’un cycle commercial complet. Lorsqu’une société macédonienne ne dispose sur place d’aucun moyen matériel et que ses contrats sont gérés depuis Paris, les bénéfices sont imposables en France. Dans son arrêt du 11 décembre 2024, n° 23PA01641, la Cour administrative d’appel de Paris a expressément validé ce redressement. La juridiction a retenu la solution suivante : « Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’intégralité des produits de la société requérante sont rattachables à son siège de direction effective situé en France et que le siège social situé au Royaume-Uni était dépourvu de toute substance. ». Or, cette décision illustre la vulnérabilité des montages reposant sur une coquille sociétaire dénuée d’équipements et de salariés à l’étranger. À cet égard, l’administration fiscale réintègre la totalité des recettes dans l’assiette imposable française.

L’identification d’une installation fixe d’affaires constitue le fondement privilégié par les agents vérificateurs pour requalifier l’activité étrangère. Les tribunaux examinent l’ensemble des indices matériels démontrant l’exercice habituel du commerce depuis le territoire français. Dans son arrêt du 4 juin 2025, n° 24PA00821, la Cour administrative d’appel de Paris a rejeté les prétentions d’une société non résidente. Les magistrats ont jugé en ces termes : « Il ressort de l’ensemble des éléments précités que la société Ly Eco Limited, qui disposait d’une installation fixe d’affaires caractérisant un établissement stable, doit être regardée, au cours de la période vérifiée, comme ayant exploité son activité en France au sens des dispositions du I de l’article 209 du code général des impôts. ». Les modalités concrètes d’établissement de ces installations fixes sont également détaillées dans la doctrine administrative BOI-IS-CHAMP-60-10-20. Dès lors, le recours à une adresse de pure complaisance à Skopje n’empêche nullement la qualification d’établissement stable en France si le dirigeant y conduit les négociations commerciales. En conséquence, les flux d’affaires sont soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal de vingt-cinq pour cent.

Le juge de l’impôt refuse d’accorder une portée exonératoire aux impositions acquittées à l’étranger lorsque l’exploitation est située en France. Dans un arrêt de principe rendu le 11 décembre 2025, n° 23BX01680, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a écarté ce moyen classique. La Cour a tranché le litige en ces termes : « Il résulte de ce qui précède que l’administration fiscale a pu considérer à juste titre que la société Equivest était résidente fiscale en France au sens des stipulations de la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg signée le 1er avril 1958, et devait être regardée comme une entreprise exploitée en France au sens de l’article 209 du code général des impôts et, par suite, y être imposée sur ses bénéfices. ». Par ailleurs, les principes régissant le lieu d’imposition des entreprises sont exposés dans la doctrine BOI-IS-CHAMP-60-10-30. Or, le paiement de l’impôt macédonien à hauteur de dix pour cent n’empêche aucunement le rappel d’impôt en France. À cet égard, le contribuable subit une double imposition lourde sans pouvoir imputer l’impôt versé à l’administration macédonienne.

En outre, le versement de rémunérations vers des sociétés étrangères peut déclencher l’application immédiate d’une retenue à la source légale. L’article 182 B du Code général des impôts prévoit l’assujettissement à une retenue fiscale des sommes payées par un débiteur établi en France à une personne non résidente sans établissement permanent. La Cour administrative d’appel de Paris a confirmé la stricte autonomie de cette règle dans son arrêt du 5 juin 2024, n° 23PA01277. La Cour a statué en ces termes : « c’est à bon droit que les sommes versées en rémunération des prestations en cause ont été assujetties à la retenue à la source sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts. Contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que la rémunération de ces prestations, réalisées à l’étranger en exécution de la convention susmentionnée par Mme A…, ne pouvait être taxée au nom de cette dernière à l’impôt sur le revenu en application de l’article 155 A du code général des impôts est sans influence sur l’imposition en litige, établie au nom de la société requérante sur le fondement de l’article 182 B du même code, dont la mise en œuvre n’est pas subordonnée au caractère applicable de l’article 155 A. ». Dès lors, l’entreprise française cliente qui règle des honoraires à une entité macédonienne sans opérer cette retenue encourt une sanction pécuniaire directe.

II. La requalification du siège effectif et les sanctions de l’activité occulte

A. Les critères conventionnels du siège de direction effective et de l’établissement stable

Pour résoudre les conflits de résidence fiscale entre les deux États, les juridictions appliquent les stipulations de la convention bilatérale. La convention conclue entre la France et la Macédoine a été publiée par le Décret n° 2004-644 du 25 juin 2004, suite à la Loi n° 2004-55 du 14 janvier 2004. L’article 4, paragraphe 3, du traité tranche expressément la situation des personnes morales assujetties à une double résidence fiscale. Cette convention internationale énonce la règle suivante : « Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de direction effective est situé. ». Cette règle impérative est commentée dans l’instruction administrative BOI-INT-CVB-MKD-20120912. En conséquence, le critère décisif du droit international conventionnel ne réside pas dans le lieu d’immatriculation, mais dans le lieu de direction réelle.

Le traité franco-macédonien encadre également la taxation des profits commerciaux à travers ses articles 5 et 7. L’article 7, paragraphe 1, de la convention pose le principe de l’imposition exclusive dans l’État de résidence, sous réserve d’un établissement stable : « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’excerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. ». L’article 5, paragraphe 1, définit précisément les contours de cette qualification : « Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. ». Or, lorsqu’une entité macédonienne est administrée depuis la France, elle y possède soit son siège de direction effective, soit un établissement stable. Dès lors, les prérogatives d’imposition des résultats reviennent intégralement au Trésor public français.

La juridiction judiciaire suprême retient une acception strictement matérielle de la notion de siège réel des sociétés commerciales. Dans son arrêt rendu le 17 septembre 2025, pourvoi n° 23-17.595, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a affirmé la primauté de cette réalité. La Haute juridiction a jugé en ces termes : « Il résulte de ces énonciations, constatations et appréciations qu’en l’absence de siège statutaire, le siège réel, entendu comme le lieu de la direction effective de la société » était situé en France. Cette position fait écho à l’article L. 210-3 du Code de commerce et à l’article 1837 du Code civil. Ces textes prévoient que les tiers peuvent toujours invoquer le siège réel pour écarter le siège statutaire fictif. Par ailleurs, cette équivalence prive d’effet les conventions d’adresse souscrites auprès d’agences de domiciliation à Skopje. À cet égard, le juge français situe l’existence légale de l’entreprise au lieu où ses décisions stratégiques sont arrêtées.

Le Conseil d’État traque avec constance les coquilles sociétaires étrangères dépourvues de présence matérielle réelle et de salariés qualifiés. Dans son arrêt rendu le 15 mars 2023, n° 449723, la Haute juridiction administrative a confirmé la requalification d’une structure non résidente. Le Conseil d’État a souligné les carences factuelles suivantes : « Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, au cours des années d’imposition en litige, la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation. Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine. Par ailleurs, ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France. ». Or, cette jurisprudence s’applique directement aux montages macédoniens consistant à louer une boîte postale sans moyens opérationnels. Dès lors, les inspecteurs fiscaux requalifient la société en établissement français imposable sur l’ensemble de ses revenus mondiaux.

Les conséquences d’une telle requalification s’étendent immédiatement au domaine de la taxe sur la valeur ajoutée en droit interne. Conformément à l’article 259 du Code général des impôts, le lieu des prestations de services dépend de l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique. Dans son arrêt rendu le 8 janvier 2026, n° 23VE00165, la Cour administrative d’appel de Versailles a rappelé ce principe. La juridiction a retenu la solution suivante : « En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la société Arman Innovations, dont les décisions stratégiques étaient adoptées par M. A… D… en France, dispose en France du siège de son activité économique. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que la société Arman Innovations, qui a effectué ces prestations, était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante. ». L’assistance d’un avocat en contentieux commercial devient souvent nécessaire pour contester ces redressements de taxe sur le chiffre d’affaires. En conséquence, l’omission de collecte de la TVA entraîne un rappel d’impôt brutal majoré de lourds intérêts de retard.

De surcroît, la démonstration d’une direction effective située en France prive la société des exonérations conventionnelles sur les flux distribués. La Cour administrative d’appel de Paris a confirmé cette sanction financière dans son arrêt du 6 novembre 2025, n° 24PA00725. La juridiction a décidé sans ambiguïté : « Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la société Infinity Art Logistic ait eu son siège de direction effective au Luxembourg au cours de l’année 2015, la société Transart International ne pouvait pas bénéficier de l’exonération de retenue à la source prévue au 1 de l’article 119 ter du code général des impôts et était redevable de la retenue à la source prévue par l’article 119 bis de ce code. ». La doctrine administrative répertoriée sous la référence BOI-INT-DG-20-20-10 rappelle les critères stricts du bénéficiaire effectif requis pour bénéficier des avantages fiscaux bilatéraux. Dès lors, les dividendes remontés vers une entité macédonienne sans substance subissent une retenue à la source française au taux de droit commun sans réduction.

B. Les prérogatives probatoires de l’administration et les pénalités pour activité occulte

Pour apporter la preuve formelle d’une activité dissimulée, l’administration fiscale recourt aux investigations lourdes de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales. Ce texte permet de mener des visites et saisies domiciliaires inopinées sur simple autorisation du juge des libertés et de la détention. La Cour de cassation confère une très large portée à cette prérogative en limitant le niveau d’exigence probatoire préalable. Ainsi, dans son arrêt du 15 février 2023, pourvoi n° 20-20.599, la Chambre commerciale a fermement jugé cette question probatoire. La Haute juridiction a énoncé : « En statuant ainsi, alors que l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions, en particulier de ce qu’une société étrangère, en l’espèce la société LFB, exploiterait un établissement stable en France en raison de l’activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d’impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d’affaires, le premier président, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé. ». Or, de simples présomptions matérielles suffisent pour justifier une perquisition fiscale au domicile d’un dirigeant de société macédonienne.

Cette jurisprudence a été réaffirmée le même jour par la Cour de cassation dans son arrêt du 15 février 2023, pourvoi n° 20-20.600. La Cour commerciale a statué de manière identique : « En statuant ainsi, alors que l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions, en particulier de ce qu’une société étrangère exploite un établissement stable en France ce dont il résulterait qu’elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts ». La Cour d’appel de Paris a confirmé l’efficacité de ces visites de saisie dans son arrêt du 10 juillet 2024, n° 24/00130. Les magistrats parisiens ont validé cette mesure en énonçant : « Dès lors, la société de droit émirati WANDER NANA FZC LLC est présumée développer à partir du territoire national une activité de fabrication et de vente de produits amincissants sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes depuis sa création et ainsi omettrait de passer les écritures comptables y afférentes. ». Par ailleurs, les éléments saisis permettent aux inspecteurs d’établir l’absence de réalité opérationnelle du siège macédonien. À cet égard, les données bancaires et correspondances électroniques recueillies suffisent à caractériser l’exercice occulte de l’activité.

L’absence d’immatriculation et de souscription des déclarations fiscales en France caractérise légalement l’exercice d’une activité occulte. En vertu de l’article L. 169 du Livre des procédures fiscales, le délai de reprise de l’administration est alors porté de manière dérogatoire à dix ans. Dans son arrêt rendu le 2 juillet 2025, n° 23LY01462, la Cour administrative d’appel de Lyon a précisé les critères de cette qualification. La juridiction a jugé en ces termes : « Il résulte du 1. de l’article 1728 du code général des impôts que, dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives. ». Dès lors, l’administration fiscale est en droit de vérifier l’ensemble des exercices comptables sur une période de dix années consécutives. En conséquence, le risque financier d’une structure macédonienne fictive s’accroît considérablement avec le temps.

De surcroît, le régime de l’activité occulte emporte l’application de plein droit de la procédure de taxation d’office. L’article L. 66 du Livre des procédures fiscales et l’article L. 68 du même livre privent l’entreprise des garanties de la procédure contradictoire ordinaire. L’article 1728 du Code général des impôts inflige une majoration de quatre-vingts pour cent sur tous les droits éludés. Dans son arrêt n° 23PA01641 du 11 décembre 2024, la Cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’argument de bonne foi. Les magistrats ont souligné : « Ainsi qu’il a été exposé ci -dessus, la société Anotech Energy Global Solutions Ltd doit être regardée comme ayant eu, au titre des exercices en litige, son siège de direction effective en France et comme y ayant exercé son activité. Il est, en outre, constant qu’elle n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations fiscales qu’elle était, en conséquence, tenue de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. ». Si l’intention délibérée est prouvée, l’article 1729 du Code général des impôts ajoute une pénalité de quarante pour cent.

La charge financière des redressements fiscaux ne reste pas cantonnée au patrimoine de la société étrangère débitrice. Aux termes de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales, le dirigeant peut être déclaré solidairement responsable du paiement des impôts et pénalités de la personne morale. La Cour d’appel de Riom a rappelé ce principe d’engagement personnel dans son arrêt du 18 mars 2026, n° 24/00164. La juridiction a énoncé la règle légale en ces termes : « Suivant les dispositions de l’article L 267 du Livre des procédures fiscales, lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des man’uvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de » ces dettes fiscales. Dès lors, le dirigeant d’une société macédonienne répond personnellement sur ses biens propres des impôts éludés. À cet égard, l’écran sociétaire étranger ne constitue aucune protection patrimoniale contre les poursuites engagées par le comptable public.

Enfin, les pénalités applicables peuvent atteindre des montants confiscatoires en cas de distribution de bénéfices non déclarés. L’article 1759 du Code général des impôts inflige une amende égale à cent pour cent des sommes versées lorsque l’identité des bénéficiaires réels n’est pas révélée à l’administration. Cette amende s’ajoute aux cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et aux majorations pour activité occulte. Par ailleurs, en cas de montage intentionnel d’évasion, des poursuites pénales pour fraude fiscale peuvent être engagées devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l’article 1741 du Code général des impôts. Le dirigeant encourt alors des peines d’emprisonnement et des interdictions professionnelles d’exercer. En conséquence, la tentation d’une optimisation artificielle en Macédoine du Nord expose les dirigeants à une vulnérabilité juridique et financière absolue.

Conclusion

En définitive, la République de Macédoine du Nord présente des atouts réels pour des entreprises implantant des unités industrielles ou technologiques concrètes sur son territoire national. Les exonérations décennales des zones TIDZ et le taux d’impôt de dix pour cent répondent aux exigences légitimes d’investissements économiques matériels. En revanche, l’utilisation d’une entité macédonienne comme structure d’interposition pour des activités pilotées depuis la France se heurte à la rigueur des juridictions administratives et judiciaires. L’application combinée des articles 209-I et 155 A du Code général des impôts, appuyée par la convention bilatérale de 2004, permet la requalification immédiate des bénéfices en exploitation nationale occulte. Les redressements sur dix années assortis de majorations de quatre-vingts pour cent et la mise en cause personnelle du gérant anéantissent tout espoir d’économie fiscale. La conformité des flux internationaux et la préservation des actifs de l’entreprise nécessitent ainsi l’analyse préalable et rigoureuse de nos expertises en matière de gouvernance transfrontalière des sociétés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».