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Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Une autre société utilise le même nom que la vôtre : faire interdire la dénomination homonyme, prouver la confusion et obtenir réparation après l’arrêt du 2 septembre 2026

Vous recevez l’appel d’un client mécontent qui n’a jamais travaillé avec vous, un fournisseur vous réclame une facture que vous n’avez pas passée, puis vous découvrez qu’une autre société exploite exactement le même nom que le vôtre, dans le même secteur, parfois dans la même ville. Les courriers se croisent, les avis en ligne se mélangent et votre réputation encaisse des coups qui ne vous sont pas destinés. Que faire quand une homonyme capte vos appels, vos commandes ou vos avis clients, et comment obtenir du juge qu’il fasse cesser l’usage du nom et répare votre préjudice ? L’actualité judiciaire de ces dernières semaines donne à ces questions une réponse très concrète. Par un arrêt du 2 septembre 2026 publié au bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché un litige qui opposait deux sociétés portant le même nom, la SARL Guyane pièces auto et la SAS Guyane pièces auto, sur la question du tribunal compétent pour interdire l’usage d’une dénomination sociale prétendument usurpée. Quelques semaines plus tôt, le 3 août 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux avait ordonné à un particulier de cesser immédiatement l’usage de la dénomination, du nom commercial, du SIREN et du logo d’une SAS, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Ces deux décisions récentes montrent que le juge sait réagir vite et fort, à condition de saisir le bon tribunal avec le bon fondement et un dossier de confusion solide. Cet article vous explique comment prouver la confusion, quel tribunal saisir, dans quel délai agir, quelles pièces réunir et comment chiffrer votre préjudice, avec un point précis sur la pratique des juridictions de Paris et d’Île-de-France.

I. Une autre société utilise le même nom que la vôtre : comment prouver la confusion et faire interdire l’usage en 2026

Avant de saisir un juge, il faut comprendre sur quel droit vous vous appuyez et ce que le juge attend comme preuve. En droit français, le nom de votre société est protégé par plusieurs mécanismes qui se cumulent : la dénomination sociale issue de vos statuts et de votre immatriculation, le nom commercial sous lequel vous exploitez votre activité, et éventuellement la marque que vous avez déposée. Chacun de ces droits obéit à des règles propres, mais tous convergent vers une même question que le juge examine en premier : l’usage du même nom par un tiers crée-t-il un risque de confusion dans l’esprit du public ? Si la réponse est oui, l’interdiction et la réparation deviennent possibles.

A. Dénomination sociale, nom commercial et marque : quel droit vous protège et comment prouver la confusion que le juge sanctionne

La dénomination sociale est le nom officiel de votre société, celui qui figure dans vos statuts et sur votre extrait Kbis. Le code de commerce dispose que « La forme, la durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, la dénomination sociale, le siège social, l’objet social et le montant du capital social sont déterminés par les statuts de la société » (article L210-2 du code de commerce). Pour une société à responsabilité limitée, la loi précise que « La société est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « société à responsabilité limitée » ou des initiales « SARL » et de l’énonciation du capital social » (article L223-1 du code de commerce). Ce premier droit naît donc de vos statuts et de votre immatriculation au registre national des entreprises : la société immatriculée la première dispose d’une antériorité que le juge prend en compte, même si l’antériorité seule ne suffit jamais et doit être complétée par la preuve d’une confusion.

À côté de la dénomination sociale existe le nom commercial, c’est-à-dire le nom sous lequel votre société est connue de sa clientèle et sous lequel elle exploite son fonds. Le nom commercial appartient au premier occupant : il s’acquiert par l’usage public et continu, par exemple sur vos factures, votre enseigne, votre site internet, vos véhicules ou vos documents commerciaux. Lorsqu’un concurrent installe une enseigne identique à deux rues de la vôtre ou ouvre un site internet dont le nom de domaine reprend votre nom à une lettre près, c’est souvent le nom commercial qui est atteint en premier, parce que c’est lui que les clients retiennent. Conservez donc tout ce qui établit depuis quand vous utilisez ce nom : premières factures, captures de site, photographies d’enseigne datées, attestations de clients et de fournisseurs, historique de votre nom de domaine. Ces pièces datées feront la différence entre une affirmation et une preuve.

La marque constitue le troisième rempart. Le code de la propriété intellectuelle définit que « La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales » (article L711-1 du code de la propriété intellectuelle). Le dépôt à l’Institut national de la propriété industrielle confère à son titulaire que « L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés » (article L713-1 du code de la propriété intellectuelle). Et la loi interdit « sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque » (article L713-2 du code de la propriété intellectuelle). Si vous avez déposé votre nom à titre de marque, votre action est plus simple et plus forte. Si vous ne l’avez pas déposé, tout n’est pas perdu : la dénomination sociale et le nom commercial permettent d’agir sur le terrain de la concurrence déloyale, comme l’illustrent les deux décisions de l’été 2026.

Le fondement de l’action en usurpation de dénomination sociale est l’article 1240 du code civil, aux termes duquel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil), complété par l’article 1241 selon lequel « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence » (article 1241 du code civil). Concrètement, l’usage par un tiers d’une dénomination identique ou quasi identique à la vôtre, pour une activité identique ou voisine, serait susceptible de constituer une faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors qu’il crée une confusion. Le conditionnel s’impose ici : aucune responsabilité ne se déduit d’une simple ressemblance de noms, et seul le juge, au vu des pièces, dira si la faute, le dommage et le lien entre les deux sont établis. Votre travail de dirigeant consiste à lui apporter les éléments qui rendent cette démonstration possible.

Comment le juge apprécie-t-il la confusion ? Il raisonne par faisceau d’indices et se place du point de vue du client moyennement attentif, pas du juriste qui compare les Kbis. Les critères qui reviennent dans les décisions sont l’identité ou la similitude des noms pris dans leur ensemble, l’identité ou la proximité des activités exercées, l’identité ou la proximité des zones géographiques d’intervention, l’antériorité de votre usage, et tout élément concret montrant que la confusion s’est déjà produite : courriers reçus par erreur, appels destinés à l’autre société, avis clients mélangés, livraisons égarées, signalements de partenaires. Un dossier où figurent trois ou quatre erreurs documentées de clients ou de fournisseurs pèse beaucoup plus lourd qu’une simple comparaison de deux extraits Kbis. Pensez aussi aux captures d’écran des résultats de recherche : si la recherche de votre nom affiche l’autre société en premier, ou si les deux sociétés se partagent les mêmes avis Google avec des réponses croisées, imprimez et faites constater par commissaire de justice.

L’ordonnance du juge des référés de Bordeaux du 3 août 2026, rendue dans l’affaire opposant une SAS à un particulier qui utilisait son identité sur une plateforme de services et sur ses factures, montre l’étendue des mesures qu’un juge peut ordonner quand l’usurpation est documentée. Le juge y a enjoint au défendeur de cesser immédiatement tout usage non autorisé des éléments d’identité de la société sur la plateforme et sur ses factures, de supprimer ces éléments de son compte et, à défaut, de désactiver ce compte, puis d’accomplir les démarches utiles auprès de la plateforme, de son hébergeur et des moteurs de recherche pour faire supprimer et déréférencer les pages litigieuses, le tout dans un bref délai après la signification et sous astreinte provisoire courant pendant trois mois, avec condamnation aux dépens et indemnité au titre de l’article 700 (tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnance de référé du 3 août 2026, RG 26/00832). Cette décision illustre trois enseignements pratiques : le juge des référés peut intervenir en quelques semaines, il vise large en couvrant le nom, les identifiants administratifs, l’adresse et le logo, et il assortit l’interdiction d’une astreinte chiffrée qui donne à la décision sa force réelle. Elle montre aussi que l’usurpation ne vient pas toujours d’une société concurrente constituée en bonne et due forme : elle peut venir d’un ancien associé, d’un ancien salarié, d’un franchisé sorti du réseau ou d’un tiers opportuniste, et la méthode de preuve reste la même.

Dans cette première étape, la question du pouvoir d’engager la société se pose parfois en sens inverse : qui a le droit d’agir au nom de votre société contre l’homonyme, et que se passe-t-il si c’est votre propre dirigeant qui a laissé faire ? La réponse tient à vos statuts et aux règles de représentation : en SAS, le président représente la société à l’égard des tiers, et les limites statutaires à ses pouvoirs sont inopposables aux tiers de bonne foi. Si votre litige d’homonymie se double d’une question de pouvoir, par exemple parce qu’un directeur général aurait signé seul un accord avec la société homonyme, la lecture de l’analyse consacrée au directeur général qui engage la société en signant seul vous aidera à distinguer ce qui relève de la représentation de la société et ce qui relève de la faute interne du dirigeant. Cette distinction compte, parce que l’action contre l’homonyme et l’action contre votre propre dirigeant obéissent à des régimes différents et se prescrivent différemment.

B. Faire cesser l’usage : interdiction, publication, astreinte et provision, en référé ou au fond, et comment chiffrer votre préjudice

Prouver la confusion ne suffit pas : il faut demander au juge les bonnes mesures, dans le bon ordre et avec les bons chiffres. Les mesures que vous pouvez solliciter se répartissent en trois familles. La première famille vise à faire cesser le trouble : interdiction faite à l’homonyme d’utiliser la dénomination litigieuse, injonction de modifier ses statuts et de procéder à la formalité modificative au registre national des entreprises dans un délai fixé par le jugement, suppression des enseignes, des noms de domaine et des comptes litigieux, publication du jugement sur le site de l’homonyme ou dans la presse professionnelle. La deuxième famille est financière : dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, remboursement des frais de constat et d’avocat au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. La troisième famille garantit l’exécution : astreinte par jour de retard, exécution provisoire, et en référé provision sur le préjudice en attendant le procès au fond. Chacune de ces mesures doit être demandée expressément : le juge ne l’accorde que si vous la demandez et si vous la justifiez.

Le référé est la voie rapide quand l’atteinte est en cours et que chaque semaine d’homonymie vous coûte des clients. Le code de procédure civile prévoit que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » (article 835 du code de procédure civile). La citation est textuelle et le dernier membre de phrase appartient au texte de la loi : c’est le trouble illicite, c’est-à-dire l’usage non autorisé d’un nom qui crée la confusion, que le juge du provisoire fait cesser sans attendre le procès au fond. Le même texte ajoute que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » (article 835 du code de procédure civile). Dans l’ordonnance de Bordeaux du 3 août 2026, la société demandait une provision de 5 000 euros à valoir sur son préjudice définitif ; le juge l’a refusée faute de justification du préjudice invoqué, tout en accordant l’interdiction, l’astreinte et 1 000 euros au titre de l’article 700. La leçon est nette : l’interdiction s’obtient vite quand l’usurpation est prouvée, tandis que l’argent, même en provision, exige des pièces comptables et des justificatifs précis.

Chiffrer votre préjudice est donc la tâche la plus exigeante du dossier, et celle que les dirigeants sous-estiment le plus. Le préjudice réparable se compose de plusieurs postes qu’il faut documenter séparément. La perte de marge sur les contrats détournés vient en premier : identifiez les devis restés sans suite après une confusion avérée, les clients perdus qui ont signé chez l’homonyme en croyant signer chez vous, les appels d’offres manqués parce que vos références ont été attribuées à l’autre société. Votre expert-comptable peut attester de la marge habituelle par contrat et de la baisse du chiffre d’affaires sur la période de confusion, en comparant avec les exercices antérieurs et avec l’activité des mois où l’homonyme n’existait pas encore. Le deuxième poste est l’atteinte à votre réputation : avis négatifs destinés à l’homonyme mais publiés sur votre fiche, commentaires qui vous imputent ses retards ou ses malfaçons, temps passé par vos équipes à expliquer à chaque interlocuteur que vous n’êtes pas l’autre société. Faites constater ces avis par un commissaire de justice avant qu’ils ne soient effacés, et conservez les échanges où des clients expriment leur méfiance. Le troisième poste regroupe les coûts exposés pour réagir : constats, recherches d’antériorité à l’Institut national de la propriété industrielle, dépôt de marque défensif, refonte partielle de votre communication pour vous distinguer, honoraires de conseil. Le quatrième poste, parfois le plus lourd, est la dilution de votre nom : quand deux sociétés portent le même nom pendant des mois, votre investissement commercial profite pour moitié à l’autre, et le juge peut en tenir compte dans l’évaluation. Présentez ces postes dans un tableau clair, pièce par pièce, avec un total et un minimum réclamé à titre principal et à titre subsidiaire : un chiffrage précis et modeste inspire davantage confiance qu’une demande ronde et non justifiée.

L’astreinte est l’outil qui transforme une interdiction papier en changement réel. Demandez au juge une astreinte par jour de retard à l’expiration d’un délai bref, par exemple 15 jours ou un mois après la signification pour la modification statutaire et la formalité au registre, et 48 heures pour la suppression des contenus en ligne. Dans l’affaire de Bordeaux, l’astreinte provisoire de 150 euros par jour pendant trois mois a suffi à obtenir l’exécution, et le juge s’est réservé la liquidation, c’est-à-dire la fixation ultérieure du montant définitivement dû en fonction du retard constaté. Devant le tribunal de commerce de Paris, les astreintes prononcées dans les litiges de concurrence déloyale se situent couramment dans une fourchette de quelques centaines d’euros par jour, modulée selon la taille des sociétés et la gravité du trouble. Demandez également que le jugement ordonne à l’homonyme de justifier de l’exécution, par exemple en produisant le nouveau Kbis et les justificatifs de suppression des enseignes et des pages, dans un second délai après l’expiration du premier. Cette justification documentée évite les exécutions partielles où l’enseigne disparaît mais le site internet continue de capter vos clients.

L’article 700 du code de procédure civile mérite une attention particulière parce qu’il conditionne le coût réel du procès pour le gagnant. La loi dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » (article 700 du code de procédure civile). Dans l’arrêt du 2 septembre 2026, la Cour de cassation a, « En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Guyane pièces auto à payer à la SARL Guyane pièces auto la somme de 3 000 euros » (Cour de cassation, chambre commerciale, 2 septembre 2026, n° 25-12.118, publié au bulletin), après que la cour d’appel eut alloué 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. Ces montants ne couvrent qu’une partie des honoraires réellement exposés, et c’est normal : l’article 700 n’est pas un remboursement intégral mais une contribution fixée en équité. Intégrez donc le coût du procès dans votre calcul économique avant d’agir : constats, assignation, plaidoirie, éventuelle expertise, et comparez-le au préjudice annuel causé par la confusion. Quand la confusion vous coûte chaque mois des contrats, le procès est un investissement. Quand elle est théorique et qu’aucun client ne s’est encore trompé, une mise en demeure argumentée avec un délai de changement de nom suffit souvent, et coûte dix fois moins cher.

La mise en demeure préalable n’est pas obligatoire mais elle est presque toujours utile, et son absence peut vous desservir. Rédigez-la comme un miniature de votre future assignation : rappel de votre antériorité avec les dates et les pièces, description précise des actes de confusion constatés, fondements juridiques visés, demande de changement de dénomination et de cessation de tout usage dans un délai de quatre à huit semaines, et avertissement sur l’action judiciaire envisagée. Envoyez-la en lettre recommandée avec accusé de réception au siège social de l’homonyme et, si vous le connaissez, à son dirigeant. Si l’homonyme est de bonne foi, par exemple une société créée dans une autre région qui ignorait votre existence, cette lettre ouvre souvent une négociation : changement de nom contre un délai raisonnable et une indemnité modérée, sans procès. Si l’homonyme refuse ou ne répond pas, la mise en demeure restée sans effet démontre au juge que vous avez tenté la voie amiable et que le trouble persiste malgré votre diligence. Conservez-en tous les justificatifs d’envoi et de réception : ils figureront en tête de votre bordereau de pièces.

II. Quel tribunal saisir, dans quel délai et avec quelles pièces : obtenir l’interdiction et la réparation à Paris et en Île-de-France

Le choix du tribunal est la question qui a conduit l’affaire guyanaise jusqu’à la Cour de cassation, et c’est l’erreur la plus coûteuse que commettent les dirigeants : deux années de procédure peuvent se solder par une simple déclaration d’incompétence, avec renvoi devant une autre juridiction et des frais irrépétibles à payer. La règle de principe est simple à énoncer mais délicate à appliquer quand une marque est mêlée au litige. Depuis l’arrêt du 2 septembre 2026, elle est plus claire : une action en concurrence déloyale fondée sur l’usurpation d’une dénomination sociale, sans marque en vigueur à examiner, relève du tribunal de commerce et non du tribunal judiciaire spécialisé en marques. Encore faut-il vérifier dans chaque dossier si une marque en vigueur existe vraiment, et agir avant que la prescription ne vienne éteindre vos droits.

A. Quel tribunal saisir et dans quel délai agir : la leçon de l’arrêt du 2 septembre 2026 sur la compétence et la prescription

Les faits jugés le 2 septembre 2026 méritent d’être exposés précisément, parce qu’ils ressemblent à beaucoup de situations parisiennes et franciliennes où deux sociétés portent le même nom. Selon l’arrêt, « la société à responsabilité limitée Guyane pièces auto (la SARL GPA) a assigné la société par actions simplifiée Guyane pièces auto (la SAS GPA) en concurrence déloyale devant le tribunal mixte de commerce de Cayenne pour usurpation de sa dénomination sociale et de son nom commercial » (Cour de cassation, chambre commerciale, 2 septembre 2026, n° 25-12.118, publié au bulletin). La société défenderesse avait déposé une marque verbale quelques années plus tôt, puis avait retiré ce dépôt avant que le juge ne statue sur la compétence. La cour d’appel en avait déduit que l’action portait sur une question connexe à une marque et relevait du tribunal judiciaire spécialisé. La Cour de cassation censure ce raisonnement : « alors qu’elle avait constaté qu’à la date à laquelle le tribunal mixte de commerce avait statué sur son exception d’incompétence, la SAS GPA n’était titulaire d’aucune marque en vigueur dont l’exercice pourrait être atteint par la mesure d’interdiction sollicitée, à la suite du retrait de sa demande de marque, survenu le 22 juillet 2022, ce dont il résultait que la demande en concurrence déloyale pour usurpation d’une dénomination sociale n’impliquait ni examen de l’existence ou de la méconnaissance d’un droit attaché à une marque », la Cour reprochant ensuite à la cour d’appel d’avoir fait une fausse application du texte sur les marques alors que la demande n’appelait ni l’examen d’un droit de marque ni la mise en œuvre des règles de propriété intellectuelle (Cour de cassation, chambre commerciale, 2 septembre 2026, n° 25-12.118, publié au bulletin). La solution se résume ainsi : sans marque en vigueur dont l’existence ou la violation devrait être examinée, pas de compétence exclusive du juge des marques.

Le texte appliqué est le II de l’article L716-5 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « Les autres actions civiles et les demandes relatives aux marques autres que celles mentionnées au I, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire » (article L716-5 du code de la propriété intellectuelle). Ce texte réserve au tribunal judiciaire spécialement désigné les litiges qui touchent vraiment au droit des marques : validité d’un dépôt, contrefaçon, nullité, déchéance. La Cour de cassation ajoute que « les demandes ainsi formées n’impliquent ni examen de l’existence ou de la méconnaissance d’un droit attaché à un brevet », la Cour ajoutant que ces demandes ne relevaient ni des règles de validité ou de contrefaçon des marques ni, dès lors, de la compétence exclusive du tribunal judiciaire (Cour de cassation, chambre commerciale, 2 septembre 2026, n° 25-12.118, publié au bulletin). En pratique, avant d’assigner, vérifiez sur la base marques de l’Institut national de la propriété industrielle si l’homonyme est titulaire d’une marque en vigueur, si cette marque est réellement en jeu dans votre demande d’interdiction, et si votre demande obligerait le juge à se prononcer sur la validité ou la contrefaçon de cette marque. Si la réponse est non, le tribunal de commerce est compétent. Si la réponse est oui, parce que vous demandez aussi l’annulation de sa marque ou que vous invoquez la contrefaçon de la vôtre, saisissez le tribunal judiciaire de Paris, seul tribunal judiciaire d’Île-de-France désigné pour les marques.

Hors tout enjeu de marque, la compétence du tribunal de commerce découle du code de commerce, qui prévoit que « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales » (article L721-3 du code de commerce). Un litige entre deux sociétés commerciales sur l’usage d’une dénomination sociale entre dans ce texte. À Paris, cela signifie le tribunal de commerce de Paris pour les défendeurs immatriculés dans la capitale, et les tribunaux de commerce de Nanterre, Bobigny ou Créteil selon le siège de l’homonyme dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis ou le Val-de-Marne. Vérifiez le siège actuel de l’homonyme sur l’annuaire des entreprises et sur sa fiche du registre national des entreprises avant d’assigner : un siège qui a déménagé entre votre constat et votre assignation peut déplacer la compétence territoriale et vous faire perdre des mois. Si l’homonyme n’est pas commerçant, par exemple un particulier qui usurpe votre nom sur une plateforme comme dans l’affaire de Bordeaux, la compétence appartient au tribunal judiciaire du domicile du défendeur, et le référé suit la même répartition.

Le délai pour agir obéit à deux horloges différentes qu’il ne faut pas confondre. La première horloge est celle de l’urgence : plus vous attendez après la découverte de la confusion, plus le juge du provisoire doutera de l’urgence et plus le préjudice deviendra difficile à dater. Assignez en référé dans les semaines qui suivent la découverte, une fois vos premiers constats réalisés et votre mise en demeure restée sans effet. La seconde horloge est celle de la prescription : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil). Pour une usurpation de dénomination, le point de départ court en principe du jour où vous avez connu l’existence de l’homonyme et les faits de confusion, et chaque acte de confusion nouveau et distinct peut rouvrir la discussion sur l’étendue du préjudice réparable. Concrètement, ne laissez pas passer les mois en espérant que l’homonyme disparaisse : faites constater, mettez en demeure, puis assignez. Une action engagée dans l’année de la découverte est une action crédible ; une action engagée quatre ans après, sans explication du retard, expose à une fin de non-recevoir et à des questions embarrassantes du juge sur la réalité du trouble.

Un dernier point de procédure mérite d’être signalé parce qu’il a pesé dans l’affaire guyanaise : l’exception d’incompétence doit être soulevée par le défendeur avant toute défense au fond, et le juge qui se déclare incompétent renvoie l’affaire devant la juridiction qu’il désigne. Deux années se sont écoulées entre le jugement du tribunal mixte de commerce de Cayenne de juin 2023 et l’arrêt de la Cour de cassation de septembre 2026, uniquement sur la question du bon tribunal. Pour éviter ce détour, soignez votre assignation dès le départ : exposez clairement si une marque en vigueur est ou non en jeu, joignez l’extrait de la base marques daté du jour de l’assignation, et visez à la fois le fondement de la concurrence déloyale et, le cas échéant, celui de la contrefaçon si vous disposez d’une marque enregistrée. Si vous hésitez entre deux tribunaux, l’assignation devant le tribunal de commerce avec un exposé loyal de l’absence de marque en vigueur est, depuis septembre 2026, l’option la mieux sécurisée pour une pure usurpation de dénomination sociale entre sociétés commerciales.

B. Dossier gagnant à Paris et en Île-de-France : pièces à préparer, canal procédural et points d’attention du ressort

À Paris et en Île-de-France, les litiges d’homonymie se concentrent devant un petit nombre de juridictions qui connaissent bien ces dossiers et attendent des pièces précises. Devant le tribunal de commerce de Paris, le juge rapporteur vérifiera en premier votre antériorité et la réalité de la confusion, avant même d’examiner vos demandes chiffrées. Devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle des marques, le juge attendra en plus la démonstration du sort de chaque marque en vigueur : la vôtre et celle de l’homonyme. Préparer votre dossier comme si vous plaidiez déjà devant ces juges exigeants est la meilleure manière d’obtenir une décision rapide, à Paris comme à Nanterre, Bobigny ou Créteil.

Commencez par le socle d’antériorité : statuts constitutifs et statuts à jour de votre société, extrait Kbis de moins de trois mois, justificatif d’immatriculation au registre national des entreprises avec la date d’immatriculation, et si vous en disposez, certificat d’enregistrement de votre marque avec la liste des produits et services désignés. Ajoutez l’extrait de la base marques de l’Institut national de la propriété industrielle concernant l’homonyme, daté du jour de votre assignation, en surlignant le statut en vigueur ou retiré de chaque dépôt : depuis l’arrêt du 2 septembre 2026, cette pièce conditionne la compétence et le juge la réclamera. Si l’homonyme a déposé une marque puis l’a retirée, produisez l’historique du retrait, comme la SARL guyanaise l’avait fait avec l’extrait daté du 8 juillet 2023 établissant le retrait total du 22 juillet 2022. Pour les sociétés franciliennes, ajoutez les justificatifs d’exploitation effective dans le ressort : bail commercial parisien, contrats avec des clients parisiens, factures mentionnant des chantiers ou des livraisons en Île-de-France, photographies d’enseigne dans votre arrondissement. Ces pièces établissent que la confusion se produit bien dans le ressort du tribunal saisi et que votre préjudice y est subi.

Construisez ensuite le faisceau de confusion avec des pièces datées et vérifiables. Les constats de commissaire de justice viennent en premier : constat de l’enseigne de l’homonyme, constat de son site internet et de ses pages sur les réseaux sociaux, constat des résultats de recherche sur votre nom montrant la confusion, constat des avis clients mélangés. À Paris, les études réalisent ces constats en quelques jours, y compris en ligne avec des captures horodatées, et leur coût de quelques centaines d’euros est récupérable en partie au titre des dépens et de l’article 700. Ajoutez les preuves d’erreurs concrètes : courriels de clients destinés à l’autre société, bons de commande confondus, appels d’offres où vos références ont été mélangées, attestations de clients et de fournisseurs rédigées conformément aux exigences de forme, avec copie d’une pièce d’identité. Trois attestations circonstanciées valent mieux que dix attestations vagues : chaque témoin doit préciser ce qu’il a personnellement constaté, à quelle date, dans quelles circonstances, et en quoi il s’est trompé ou a failli se tromper de société. Ajoutez enfin vos pièces comptables : chiffre d’affaires mensuel sur les trois derniers exercices, marge par contrat type attestée par votre expert-comptable, liste des contrats perdus avec leurs montants et les motifs connus de la perte.

Le canal procédural dépend de votre objectif et de votre calendrier. Si l’homonyme exploite actuellement votre nom et capte vos clients, assignez en référé devant le président du tribunal compétent pour obtenir l’interdiction, la suppression des usages et une astreinte, comme dans l’ordonnance de Bordeaux du 3 août 2026. Le référé parisien se plaide en quelques semaines devant le tribunal de commerce de Paris, avec une audience où chaque partie dispose d’un temps limité : votre dossier doit tenir en un jeu de pièces numérotées et un bordereau clair. Si votre objectif principal est indemnitaire, avec un préjudice complexe à expertiser, assignez au fond et sollicitez une expertise judiciaire sur l’étendue de la confusion et le chiffrage du préjudice, en demandant au juge de réserver l’astreinte et la liquidation. Dans les deux cas, demandez l’exécution provisoire de la décision : elle permet d’obtenir le changement de nom et la suppression des usages sans attendre l’expiration des délais d’appel. Et si votre litige d’homonymie se complique d’une contestation interne, par exemple parce que la validité de la décision d’agir est discutée entre associés, les règles de convocation et de délibération exposées dans l’analyse consacrée à la convocation irrégulière d’assemblée générale et à l’annulation des délibérations vous aideront à sécuriser le mandat d’agir avant de saisir le tribunal.

Les points d’attention propres au ressort parisien tiennent à la densité des homonymies et à l’exigence des juges. D’abord, vérifiez les ressemblances phonétiques et visuelles avec les sociétés déjà immatriculées dans votre secteur avant de conclure que l’homonyme est fautif : à Paris, des centaines de sociétés portent des noms voisins dans le conseil, la restauration ou le bâtiment, et le juge écarte les demandes fondées sur une simple proximité générique sans confusion démontrée. Ensuite, anticipez la défense tirée de la bonne foi et de l’éloignement géographique : une société immatriculée à Marseille qui n’intervient qu’en Provence crée moins de confusion avec votre société parisienne qu’une société installée dans votre arrondissement avec la même activité. Si l’homonyme est éloigné et n’a jamais démarché votre clientèle, le juge pourra réduire l’indemnité ou limiter l’interdiction au territoire où la confusion est prouvée. Enfin, soignez la formulation de l’interdiction demandée : demandez l’interdiction d’utiliser la dénomination litigieuse à quelque titre que ce soit, comme dénomination sociale, nom commercial, enseigne, nom de domaine ou sur tout support, avec injonction de procéder à la modification statutaire et à la formalité au registre dans un délai précis, sous astreinte. Une interdiction vague ou limitée à la seule dénomination sociale laisse l’homonyme conserver son enseigne et son site, et vous oblige à revenir devant le juge pour un second procès.

Les erreurs fréquentes devant les juridictions franciliennes sont toujours les mêmes et coûtent cher. Première erreur : assigner sans extrait de la base marques à jour, ce qui expose à une exception d’incompétence et à un renvoi. Deuxième erreur : demander une provision sans pièces comptables, comme la société bordelaise dont la demande de 5 000 euros a été rejetée faute de justification du préjudice. Troisième erreur : réclamer un montant rond de dommages et intérêts sans tableau poste par poste, ce qui conduit le juge à allouer une somme symbolique. Quatrième erreur : oublier de demander l’astreinte, la publication du jugement ou l’exécution provisoire, et découvrir après un jugement favorable que l’homonyme ne change rien pendant l’appel. Cinquième erreur : négliger le nom de domaine, les fiches d’avis et les réseaux sociaux dans les demandes, et laisser subsister en ligne la confusion que le jugement était censé effacer. Chacune de ces erreurs se corrige en relisant vos demandes avant l’audience avec une grille simple : antériorité prouvée, confusion documentée, tribunal compétent, mesures demandées une par une, chiffrage justifié, exécution garantie.

Conclusion

Quand une autre société exploite le même nom que la vôtre, chaque semaine de confusion vous coûte des clients, du temps et une part de votre réputation. La méthode qui fonctionne en 2026 tient en cinq réflexes : établir votre antériorité par vos statuts, votre Kbis et vos usages datés ; documenter la confusion par des constats et des erreurs réelles de clients ; mettre en demeure l’homonyme avec un délai précis ; saisir le bon tribunal, qui est le tribunal de commerce pour une pure usurpation de dénomination sans marque en vigueur à examiner, et le tribunal judiciaire de Paris quand une marque enregistrée est réellement en jeu ; demander une par une l’interdiction, la modification statutaire, la suppression des usages en ligne, l’astreinte, l’exécution provisoire et la réparation chiffrée poste par poste. L’arrêt de la chambre commerciale du 2 septembre 2026, qui a renvoyé l’affaire guyanaise devant le juge commercial après le retrait de la marque litigieuse, et l’ordonnance de référé de Bordeaux du 3 août 2026, qui a fait cesser en 48 heures sous astreinte une usurpation d’identité sociale, montrent que les juges sanctionnent l’usurpation prouvée et renvoient l’inaction à son auteur. Ces constats s’appuient sur les sources citées et sur les pièces de votre dossier : aucune responsabilité de l’homonyme n’est établie avant que le juge ne l’ait dite, vos statuts et vos contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, au vu des preuves, décidera de l’interdiction et de la réparation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».