Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Transférer le siège social de ma SAS à Dubaï en restant diriger depuis Paris : direction effective, établissement stable, article 155 A, exit tax et comment contester le redressement ?

Les agences qui vendent la création de société à Dubaï promettent toutes la même chose : un enregistrement en quelques jours dans une free zone, un impôt sur les sociétés proche de zéro et une image internationale. Ce qu’elles ne disent pas, c’est que le transfert du siège social hors de France ne fait pas disparaître le risque fiscal français quand le dirigeant continue de piloter l’activité depuis Paris. L’administration fiscale raisonne à l’envers des brochures commerciales : peu lui importe que le certificat d’immatriculation soit émis à Dubaï si les décisions se prennent dans un bureau parisien, si les contrats sont signés en France et si les clients sont démarchés depuis la France. Le Conseil d’État a validé à plusieurs reprises cette reconstitution du siège de direction effective en France, avec à la clé l’imposition en France des bénéfices, la réintégration des rémunérations sur la tête du dirigeant et des pénalités. Cet article explique, textes et décisions à l’appui, à quelles conditions le transfert du siège social de votre SAS vers Dubaï reste opposable à l’administration, quand l’exit tax s’applique si vous quittez vous-même la France, et comment contester un redressement notifié sur ces fondements.

I. Transférer son siège à Dubaï tout en dirigeant depuis Paris : pourquoi le fisc peut-il tout réimposer en France ?

A. Pourquoi le fisc peut-il juger que votre société de Dubaï reste imposable en France ?

Le point de départ est simple et souvent mal compris : en droit fiscal français, une société n’est pas résidente du pays qui lui a délivré son immatriculation, elle est résidente du pays où se trouve son siège de direction effective. L’article 209, I du code général des impôts dispose qu’il est tenu compte, pour l’impôt sur les sociétés, « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». La jurisprudence et la doctrine administrative en déduisent qu’une société immatriculée à l’étranger mais dirigée depuis la France est regardée comme exploitant une entreprise en France et y est passible de l’impôt sur les sociétés. Le critère décisif n’est donc pas le lieu d’immatriculation, mais le lieu où les organes de direction prennent réellement les décisions stratégiques : conclusion des contrats importants, choix des investissements, recrutement des cadres, gestion de la trésorerie.

Les conventions fiscales ne protègent pas davantage un transfert de façade. La plupart d’entre elles, dont la convention franco-émirienne, départagent les cas de double résidence sociétaire par le siège de direction effective. Le mécanisme est celui que le Conseil d’État applique dans son arrêt du 15 mars 2023 à propos de la convention franco-luxembourgeoise : le domicile fiscal des sociétés se fixe au lieu de leur centre effectif de direction, et ce n’est que lorsque cette direction effective ne se trouve dans aucun des deux États contractants que le siège statutaire reprend le premier rôle. Autrement dit, inscrire un siège statutaire à Dubaï alors que la direction effective demeure à Paris ne déplace pas le domicile fiscal : la convention elle-même renvoie l’imposition vers la France.

L’arrêt de référence sur ce mécanisme est l’arrêt du Conseil d’État du 15 mars 2023, CE, 10e-9e ch. réunies, 15 mars 2023, n° 449723. Dans cette affaire, la société holding CA Animation avait transféré son siège social au Luxembourg le 29 décembre 2005. À la suite d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2006 à 2011, l’administration avait estimé que l’entreprise avait conservé son siège de direction effective en France et réintégré dans le revenu imposable du dirigeant les dividendes et tantièmes versés par la société. Le Conseil d’État a validé le redressement en relevant que « la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation », qu’elle « n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine », et que « ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France ». La leçon est explicite : « alors même que la société CA Animation tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg, que le centre effectif de direction de cette société se situait en France ». Transposez ce raisonnement à une société enregistrée dans une free zone de Dubaï, domiciliée chez un agent local, sans salarié propre, dont le dirigeant signe les devis et pilote les équipes depuis Paris : le résultat contentieux est le même.

Le second fondement utilisable par l’administration est l’établissement stable. Même si la société reste résidente de Dubaï au sens de la convention, les profits rattachables à une installation fixe d’affaires en France, ou à un agent dépendant qui conclut habituellement des contrats au nom de la société depuis la France, restent imposables en France. Un dirigeant qui prospecte, négocie et signe depuis son domicile ou son bureau parisien pour le compte de la société émirienne constitue typiquement cet établissement stable personnel. Les conséquences sont lourdes : reconstitution du chiffre d’affaires France, impôt sur les sociétés au taux de droit commun, TVA française sur les opérations localisées en France et intérêts de retard.

La TVA mérite un développement propre car elle frappe même les montages où l’impôt sur les bénéfices semblerait évité. L’article 259 du code général des impôts prévoit que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique ». Une société de Dubaï qui facture des prestations à des clients assujettis établis en France réalise donc des opérations dont le lieu est la France, avec les obligations corrélatives : identification à la TVA, facturation conforme, déclaration et paiement. Pour les lecteurs qui facturent déjà depuis l’étranger, l’analyse détaillée des circuits de facturation est exposée dans notre étude sur la facturation depuis une société étrangère en restant en France, qui complète utilement le présent article sur ce point.

Enfin, le droit des sociétés n’offre aucun paravent : l’article L. 210-6 du code de commerce rappelle que « Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ». L’immatriculation à Dubaï donne bien une existence juridique à la société émirienne, mais elle ne dit rien de sa résidence fiscale, qui relève exclusivement des critères fiscaux exposés ci-dessus. Posséder un extrait de registre de la free zone ne constitue donc jamais, à lui seul, une défense contre un redressement fondé sur la direction effective.

B. Quand vos factures émises depuis Dubaï sont-elles réimposées directement sur votre tête en France ?

Quand la société de Dubaï facture des prestations que vous réalisez vous-même depuis la France, l’administration dispose d’une arme redoutable : l’article 155 A du code général des impôts. Dans sa rédaction en vigueur, ce texte énonce que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes » sont, lorsqu’elles correspondent à des prestations « rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France », « imposables au nom de ces dernières », notamment « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ». Le texte ajoute que « Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés ». Concrètement, si vous êtes associé unique ou dirigeant de la société émirienne et que vous exécutez les missions depuis Paris, les honoraires encaissés à Dubaï sont imposés entre vos mains en France, dans la catégorie correspondant à la nature de l’activité, sans que l’écran sociétaire y change quoi que ce soit.

Le Conseil d’État vient de préciser la portée de ce texte dans un arrêt du 12 mars 2026, CE, 8e ch., 12 mars 2026, n° 501298, qui concerne un gérant associé unique d’une société italienne imposé sur le fondement de l’article 155 A à raison de sommes facturées par cette société en rémunération de prestations qu’il avait réalisées. La Haute juridiction pose le principe directeur : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une autre personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. » Pour un consultant, un développeur ou un apporteur d’affaires qui travaille depuis la France et fait transiter ses factures par Dubaï sans équipe locale, ce test est presque toujours rempli : la société émirienne n’apporte aucune intervention propre et la réimposition personnelle suit mécaniquement.

Deux dispositifs complètent l’encerclement quand le dirigeant conserve des intérêts financiers dans la structure émirienne. D’abord, l’article 123 bis du code général des impôts, qui vise la personne physique domiciliée en France détenant au moins 10 % d’une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié : « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». Les bénéfices non distribués de la société de Dubaï peuvent ainsi être taxés chaque année entre les mains du résident français, même sans distribution. Ensuite, l’article 209 B du code général des impôts, pendant sociétaire du précédent, prévoit que « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés » chez la société française qui détient plus de 50 % d’une entité soumise à un régime fiscal privilégié. Une SAS parisienne qui conserve une filiale émirienne faiblement imposée doit donc anticiper cette imposition par transparence, sauf à démontrer une activité économique réelle et des conditions de pleine concurrence.

Les flux financiers entre la France et Dubaï sont en outre scrutés sous l’angle des prix de transfert et des charges déductibles. L’article 57 du code général des impôts dispose que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Des management fees, redevances de marque ou commissions versés par la SAS française à la société de Dubaï sans contrepartie documentée, ou à un prix écarté des prix de pleine concurrence, sont réintégrés avec pénalités. Symétriquement, l’article 238 A du code général des impôts restreint la déduction des sommes versées à des personnes établies dans un État à régime fiscal privilégié : sans preuve de la réalité des prestations et de leur prix normal, la charge est rejetée. Empiler une société émirienne au-dessus d’une société française pour y loger la marge ne réduit donc pas l’impôt, cela crée deux redressements au lieu d’un.

Le tableau serait incomplet sans l’exit tax, qui frappe non la société mais l’entrepreneur lui-même quand il quitte la France. L’article 167 bis du code général des impôts prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A ». Deux seuils alternatifs déclenchent le dispositif : détenir au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société, ou détenir un portefeuille global de plus de 800 000 euros. Le dirigeant qui transfère le siège à Dubaï puis s’y installe pour purger la plus-value latente sur ses titres doit donc chiffrer l’exit tax avant de partir, demander le sursis de paiement dans les formes et suivre les obligations déclaratives pendant les années suivantes : le départ n’efface pas l’impôt latent, il ne fait qu’en différer l’exigibilité sous conditions strictes.

II. Transfert de siège et contrôle fiscal : comment sécuriser l’opération et contester utilement ?

A. Quelles démarches rendent le transfert opposable sans recréer un établissement stable à Paris ?

Un transfert de siège social vers Dubaï n’est défendable que s’il s’accompagne d’un transfert réel de la substance et du pouvoir de décision. Concrètement, l’administration examine un faisceau d’indices dont aucun n’est décisif seul : lieu de tenue effective des réunions de direction, lieu de signature des contrats structurants, lieu de travail habituel des dirigeants et des salariés clés, localisation des moyens matériels et des serveurs d’exploitation, lieu de gestion de la trésorerie et des relations bancaires, adresse mentionnée sur les documents commerciaux. L’arrêt du 15 mars 2023 cité plus haut montre que des assemblées générales formellement tenues à l’étranger ne pèsent rien face à des contrats signés depuis Paris et à une absence de moyens propres sur place. Le dirigeant qui conserve son domicile, sa famille et son activité quotidienne à Paris tout en affichant un siège à Dubaï cumule donc les indices défavorables.

La sécurisation passe par des actes vérifiables plutôt que par des affichages. D’abord, doter la société émirienne de moyens propres : bureau réel et non simple domiciliation, salariés ou prestataires dédiés sur place, comptabilité tenue localement, compte bancaire mouvementé depuis les Émirats. Ensuite, déplacer effectivement le centre de décision : conseils et assemblées préparés et tenus à Dubaï avec procès-verbaux circonstanciés, délégations de signature au profit de personnes présentes sur place, traçabilité des déplacements du dirigeant. Puis, purger la présence française : éviter que le dirigeant resté en France ne négocie et ne conclue habituellement des contrats au nom de la société émirienne, proscrire l’adresse parisienne sur les documents commerciaux de la société de Dubaï, séparer strictement les équipes, les outils et les flux. Enfin, documenter les prix de transfert : conventions de prestations écrites, études de comparables, facturation au prix de pleine concurrence entre la SAS française résiduelle et la société émirienne. Chacun de ces points fera l’objet d’une demande de justificatifs en cas de vérification, et l’absence de réponse vaut présomption défavorable.

Pour les dirigeants établis à Paris et en Île-de-France, quelques repères pratiques s’imposent. La compétence territoriale suit les règles ordinaires : le service des impôts des entreprises de Paris instruit le dossier de la société, la direction des vérifications nationales et internationales intervient fréquemment sur les montages transfrontaliers, et le contentieux relève du tribunal administratif de Paris pour les impositions des contribuables parisiens, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris. Les délais pratiques constatés dans le ressort sont ceux du droit commun, sans accélération : proposition de rectification, réponse du contribuable dans les trente jours avec possibilité de demander une prorogation, puis recours hiérarchique et interlocution départementale avant toute saisine juridictionnelle. Les pièces à préparer dès le premier rendez-vous avec le vérificateur sont les procès-verbaux des organes sociaux, les contrats de travail et les bulletins de paie des salariés émiriens, les baux et factures du bureau de Dubaï, les relevés bancaires des deux entités, les billets d’avion et tampons de passeport établissant la présence effective, ainsi que la documentation des prix de transfert. Un point d’attention propre au ressort : les vérificateurs parisiens comparent systématiquement les déclarations de la société française, les liasses de la filiale et les revenus déclarés par le dirigeant à titre personnel, de sorte qu’une incohérence entre ces trois sources déclenche presque toujours une extension du contrôle aux dispositifs des articles 155 A et 123 bis.

Sur le plan sociétaire, le transfert du siège hors de France d’une SAS exige une décision collective des associés dans les conditions prévues par les statuts, la mise à jour de l’immatriculation et la gestion des contrats en cours, avec une attention particulière aux clauses de changement de contrôle et de loi applicable. Mais l’erreur la plus fréquente reste de croire que la régularité sociétaire emporte la régularité fiscale : une opération parfaitement enregistrée à Dubaï et radiée en France peut néanmoins être requalifiée fiscalement si la direction effective n’a pas suivi le siège statutaire. La chronologie compte aussi : transférer le siège quelques semaines avant la clôture pour y loger le résultat de l’année, sans déplacer personne, est lu par l’administration comme un indice de montage artificiel.

B. Comment contester le redressement et traiter l’exit tax quand le départ est réel ?

La contestation commence dès la réception de la proposition de rectification et non devant le juge. Chaque chef de redressement doit recevoir une réponse écrite, motivée et documentée : sur la direction effective, produire les preuves de substance émirienne et contester point par point les indices retenus par le service ; sur l’établissement stable, démontrer que les contrats litigieux ont été négociés et conclus hors de France ou par des personnes indépendantes ; sur l’article 155 A, établir l’intervention propre de la société émirienne et la réalité de son activité prépondérante distincte des prestations du dirigeant ; sur les articles 123 bis et 209 B, justifier d’une activité économique réelle ou d’un taux d’imposition non privilégié ; sur l’article 57, opposer la documentation de pleine concurrence. Cette phase est décisive car le juge ultérieur statuera au vu du dossier ainsi constitué : les affirmations non étayées au stade amiable sont rarement rattrapées en contentieux.

Si le désaccord persiste, la réclamation contentieuse puis la saisine du tribunal administratif doivent respecter les délais de droit commun, avec une motivation qui reprend les moyens de droit et les pièces déjà versées. L’argument tiré de la convention fiscale doit être manié avec précision : invoquer la convention ne suffit pas, il faut démontrer, au moyen du faisceau d’indices, que le centre effectif de direction se situe effectivement aux Émirats, faute de quoi la convention renvoie elle-même l’imposition à la France comme dans l’affaire jugée le 15 mars 2023. De même, la contestation d’une application de l’article 155 A doit s’appuyer sur la démonstration d’une intervention propre de la société étrangère au sens de l’arrêt du 12 mars 2026, et non sur la seule existence juridique de cette société. Les demandes de sursis de paiement, les offres de garanties et le chiffrage des intérêts de retard font partie intégrante de la stratégie : un contentieux gagné sur le principe mais perdu sur les pénalités pour défaut de bonne foi reste un échec financier.

Quand le départ du dirigeant est réel et durable, l’exit tax doit être traitée comme un dossier autonome. Le champ du dispositif a été rappelé plus haut : six années de domicile fiscal en France sur les dix dernières, participation d’au moins 50 % aux bénéfices sociaux ou portefeuille global supérieur à 800 000 euros. Le dirigeant concerné déclare les plus-values latentes lors du transfert, sollicite le sursis de paiement lorsqu’il s’installe dans un État qui le permet, et suit les événements ultérieurs : cession des titres, retour en France ou conservation prolongée, chacun emportant des conséquences distinctes sur l’exigibilité ou le dégrèvement. L’articulation avec la convention fiscale et avec l’imposition locale émirienne doit être chiffrée avant le départ, car une erreur de calendrier entre la cession du siège, le transfert du domicile et la cession des titres peut cumuler l’exit tax française et une imposition étrangère sans mécanisme d’élimination de la double imposition. Sur le volet sociétaire du transfert lui-même, notamment le maintien de la personnalité morale et l’imposition immédiate des plus-values latentes de la société, voir notre analyse du transfert de siège de France à Dubaï sous l’angle des plus-values latentes sur titres de participation, qui complète le présent article consacré au risque de direction effective et à la contestation du redressement. Les reports et sursis se perdent par défaut déclaratif : un oubli de déclaration annuelle pendant la période de suivi suffit à rendre l’impôt exigible.

Trois erreurs reviennent dans presque tous les dossiers redressés et doivent être évitées. Premièrement, confondre l’immatriculation et la résidence : payer une domiciliation à Dubaï sans y installer ni décision ni moyens. Deuxièmement, faire facturer par la société émirienne un travail intégralement accompli depuis la France par son propre dirigeant, ce qui appelle l’article 155 A. Troisièmement, vider la SAS française de sa marge par des redevances ou des fees sans documentation de pleine concurrence, ce qui appelle les articles 57 et 238 A en plus du reste. Chacune de ces erreurs se corrige avant tout contrôle par une remise en substance, une refacturation au prix de marché et une documentation contemporaine des décisions : après la première demande d’information du vérificateur, ces régularisations sont lues comme des aveux tardifs et ne produisent plus les mêmes effets.

Conclusion

Transférer le siège social d’une SAS à Dubaï en continuant de diriger depuis Paris n’efface pas l’impôt français : l’article 209 du code général des impôts et les conventions fiscales ramènent l’imposition au lieu de la direction effective, l’article 155 A réimpose sur la tête du dirigeant les prestations accomplies depuis la France, les articles 123 bis et 209 B taxent les bénéfices non distribués des structures faiblement imposées, et l’article 167 bis taxe les plus-values latentes du dirigeant qui quitte la France au-delà des seuils légaux. La jurisprudence du Conseil d’État, notamment les arrêts du 15 mars 2023 et du 12 mars 2026, valide ces redressements quand la substance émirienne se limite à une domiciliation et que les décisions se prennent en France. Un transfert n’est donc défendable qu’adossé à des moyens réels à Dubaï, à une direction effectivement exercée sur place et à des flux intragroupe documentés au prix de pleine concurrence, avec un traitement anticipé de la TVA et de l’exit tax. Avant de signer avec une agence d’expatriation, faites vérifier le montage au regard de ces textes : c’est le coût de cette vérification, et non le prix de l’immatriculation, qui détermine le risque réel de l’opération.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».