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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Facture impayée : la filiale ne paie pas, pouvez-vous poursuivre la société mère qui a proposé un échéancier ?

Un sous-traitant a exécuté sa prestation. La société qui a signé ne règle pas les factures. Deux courriels arrivent au nom de la société mère : la trésorerie serait tendue, un paiement échelonné pourrait être discuté, la situation serait suivie de près. Le créancier assigne la société mère, une cour d’appel la condamne, et le 16 septembre 2026 la chambre commerciale de la Cour de cassation casse cet arrêt, pourvoi n° 25-18.854, arrêt n° 456 F-D. Il ne s’agit ni d’un accident, ni d’une intrusion, ni d’un dommage constaté par une autorité administrative. Aucune responsabilité définitive n’est établie par cette cassation, qui renvoie l’affaire. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide.

Un message qui propose d’échanger sur un échéancier fait-il de la holding le débiteur de la facture ? La Cour répond que ces motifs ne suffisent pas à établir l’apparence trompeuse d’un cocontractant. Elle ne dit pas pour autant qu’une société mère ne peut jamais être poursuivie. Cet article explique d’abord pourquoi la personnalité morale et l’effet relatif du contrat ferment, en principe, l’action en paiement contre la holding, puis ce que les arrêts du 12 juin 2012, du 9 novembre 2022 et du 16 septembre 2026 exigent pour qu’une condamnation ait une base légale. Il indique ensuite comment récupérer la facture auprès du signataire, comment déclarer la créance si une procédure collective s’ouvre, et devant quel tribunal de Paris ou d’Île-de-France porter le litige.

I. Facture impayée d’une filiale : la société mère est-elle tenue de payer à sa place ?

A. Personnalité morale et contrat : pourquoi la holding n’est pas votre débiteur

Le premier réflexe, lorsque la filiale ne paie pas, est de regarder qui possède les titres. L’extrait Kbis de la société signataire mentionne souvent un associé majoritaire, parfois une holding qui détient 80 ou 100 % du capital, parfois le même dirigeant des deux côtés. Cette lecture est utile pour comprendre le groupe. Elle ne désigne pas, à elle seule, le débiteur de la facture. L’article 1842 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 5 juillet 2024, dispose que les sociétés autres que les sociétés en participation et que les sociétés de libre partenariat spéciales visées par ce texte « jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ». La filiale immatriculée est donc une personne juridique distincte de celle qui détient son capital. Elle contracte en son nom. Elle est poursuivie en son nom.

Le contrat ne déplace pas cette frontière. L’article 1199 du code civil, applicable depuis le 1er octobre 2016, énonce : « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. » Le fournisseur qui a traité avec la filiale peut lui demander d’exécuter. Il ne peut pas, sur le seul fondement de ce contrat, contraindre la société mère à exécuter une obligation qu’elle n’a pas souscrite. Inversement, la société mère, tiers au contrat, ne peut pas se voir imposer le paiement comme si elle avait signé.

La chambre commerciale combine ces deux textes pour en tirer une règle précise, et non une simple formule générale. Dans l’arrêt du 16 septembre 2026, elle vise les articles 1199 et 1842, puis énonce : « Il résulte de la combinaison de ces textes qu’une société n’est tenue de répondre de la dette d’une filiale que si son immixtion dans les relations contractuelles de cette filiale a été de nature à créer, pour le cocontractant de celle-ci, une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement qu’il était aussi le cocontractant de la société mère. » Cette phrase est le cœur de l’arrêt. Elle figure au point 4 de la motivation. Elle reprend, avec l’article 1199 au lieu de l’ancien article 1165, la formule déjà publiée au Bulletin le 9 novembre 2022. Le créancier qui veut sortir du contrat signé avec la filiale doit donc prouver autre chose qu’un lien capitalistique : une immixtion, et une immixtion qui a créé une croyance légitime d’avoir aussi contracté avec la mère.

Le mot « filiale » lui-même ne doit pas être lu trop vite. L’article L. 233-1 du code de commerce dispose : « Lorsqu’une société possède plus de la moitié du capital d’une autre société, la seconde est considérée, pour l’application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme filiale de la première. » La définition est réelle, mais son champ est limité : elle vaut pour l’application de certaines sections du chapitre sur les participations, et non comme une règle qui rendrait la société détentrice débitrice des fournisseurs. Détenir plus de la moitié du capital peut donc qualifier une filiale au sens de ce texte, sans ouvrir pour autant une action en paiement de la facture contre la société détentrice.

Le contrôle de fait ou de droit, souvent invoqué dans les groupes, est lui aussi encadré. L’article L. 233-3 du code de commerce considère, « pour l’application des sections 2 et 4 du présent chapitre », qu’une personne en contrôle une autre lorsqu’elle détient une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote, lorsqu’elle dispose seule de cette majorité en vertu d’un accord, lorsqu’elle détermine en fait les décisions d’assemblée, ou lorsqu’elle peut nommer ou révoquer la majorité des organes de direction. Une présomption existe au-dessus de 40 % des droits de vote si aucun autre associé n’en détient davantage. Ces critères servent le droit des participations et des comptes consolidés. Ils ne disent pas que le contrôle entraîne le paiement des dettes contractuelles de la société contrôlée. Un créancier qui produit un organigramme, un pacte ou un pourcentage de vote n’a pas encore démontré que la société mère était son cocontractant.

Dans l’affaire jugée le 16 septembre 2026, l’exposé des faits indique que la société poursuivie était l’associé majoritaire de la société signataire du contrat de sous-traitance conclu le 16 octobre 2018. La motivation parle ensuite de société mère et de filiale. Cette qualification, retenue par la Cour pour énoncer la règle, ne suffit pas à la condamnation. La cour d’appel avait cru pouvoir déduire un engagement de la qualité de société mère et de deux courriels. La Cour de cassation juge ces motifs impropres à établir l’apparence trompeuse. Autrement dit, même lorsque le lien de groupe est admis, le paiement de la facture ne se déplace pas automatiquement vers la holding.

Cette distinction protège aussi le fournisseur contre une fausse sécurité. Recevoir un message rassurant d’une personne du groupe ne remplace pas une facture acceptée par la société signataire, ni une garantie écrite. À l’inverse, le dirigeant de la holding ne doit pas croire qu’un pourcentage de capital le rend automatiquement solvable des dettes de la filiale, ni que le silence du droit des groupes l’autorise à négocier comme s’il était la partie au contrat. Le contrat signé désigne le débiteur. Tout le reste est une exception, et cette exception se prouve.

B. Échéancier et courriel : ce que la Cour de cassation exige pour condamner la société mère

Les faits rapportés par l’arrêt du 16 septembre 2026 sont ceux d’un impayé ordinaire, puis d’une tentative de discussion. Le contrat de sous-traitance lie le créancier et la société signataire. Les factures restent impayées. Le créancier met en demeure la société mère, puis l’assigne en paiement. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 4 juillet 2025, la condamne. Le pourvoi porte sur cette condamnation. La Cour de cassation casse l’arrêt en toutes ses dispositions et renvoie l’affaire devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée. Ce renvoi est essentiel : la cassation ne retranche pas les faits, elle retire leur base légale aux motifs qui avaient fondé la condamnation.

Quels étaient ces motifs ? La cour d’appel avait relevé deux courriels des 21 et 25 mars 2019, signés par une personne présentée comme représentante de la société mère. Le premier, tel que le rapporte l’arrêt du 16 septembre 2026, indiquait : « IDR traverse une situation tendue en termes de trésorerie. Cependant, nous attendons des règlements pour la fin du mois, pourrions-nous échanger sur un paiement échelonné de votre facture début avril (…) ». Le second indiquait : « je suis la situation au plus près et ne manquerai pas de vous tenir informé ». La cour d’appel en avait déduit que la société mère avait proposé, début avril 2019, un échéancier, postérieurement à une date de cessation des paiements de la filiale fixée au 31 mars 2019, et qu’en faisant cette proposition elle avait laissé entendre qu’elle envisageait de se substituer à la filiale, laquelle n’était pas en état de faire face à son passif. Elle ajoutait que ces courriels montraient que la société mère était informée de la situation financière de sa filiale.

La chambre commerciale juge que ces motifs sont impropres à établir l’apparence exigée. Elle écrit, au point 6 de l’arrêt du 16 septembre 2026 : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que l’immixtion de la société Parlym dans l’exécution du contrat conclu entre sa filiale et la société Citba avait été de nature à créer, pour cette dernière, une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement que la société Parlym était aussi son cocontractant, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » Les noms figurent dans l’arrêt, qui est un acte de juridiction publié sur le site de la Cour. Ils ne transforment pas cet article en une condamnation, ni en un acquittement. La Cour ne dit pas que les courriels sont faux. Elle dit que la cour d’appel n’a pas caractérisé, par les motifs qu’elle a choisis, la croyance légitime d’avoir aussi contracté avec la société mère. L’affaire devra être rejugée.

Cette cassation pour défaut de base légale appelle une lecture prudente, des deux côtés du litige. Le fournisseur ne peut pas présenter l’arrêt comme la preuve que toute discussion d’échéancier engage la holding. Le dirigeant de la société mère ne peut pas non plus le présenter comme un blanc-seing : la Cour n’a pas jugé, au fond et définitivement, que les courriels étaient dénués de toute portée. Elle a jugé que les motifs retenus ne permettaient pas de passer de ces courriels à la qualité de cocontractant. Un autre juge, saisi des mêmes pièces ou de pièces nouvelles, pourrait retenir d’autres faits, s’ils existent : signature du contrat au nom de la mère, bon de commande émis par elle, facture libellée à son nom et acceptée, paiement présenté comme l’exécution de sa propre dette, négociation dans laquelle le créancier n’a jamais eu d’autre interlocuteur que la holding. Rien de tout cela n’est établi par l’arrêt du 16 septembre 2026. Ce qui est établi, c’est le seuil de motivation.

Ce seuil n’est pas une nouveauté isolée. L’arrêt du 9 novembre 2022, pourvoi n° 20-22.063, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2022:CO00659, vise déjà l’article 1842 et l’ancien article 1165, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, et pose la même règle. Dans cette affaire, la société mère avait délivré un ordre de virement de 30 000 euros pour couvrir une dette de sa filiale, à un moment où le créancier venait de mettre la filiale en demeure de régler 52 014,59 euros à peine de résiliation. La cour d’appel en avait déduit une croyance légitime dans l’engagement de la mère aux côtés de la filiale. La Cour de cassation casse, au point 8, parce que « le paiement partiel, par la société Santé actions, d’une dette que sa filiale avait été mise en demeure de payer, ne saurait, à lui seul, caractériser une immixtion de cette société de nature à créer, pour la société Santé restauration services, une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement que la société Santé actions s’était substituée à sa filiale dans l’exécution du contrat ». Payer une facture pour le compte de la filiale, même pour éviter une résiliation, ne suffit donc pas, à lui seul.

L’arrêt du 12 juin 2012, pourvoi n° 11-16.109, également publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2012:CO00691, va plus loin dans les faits écartés. La cour d’appel avait retenu une immixtion constante dès l’acquisition de la quasi-totalité des titres, de nombreuses correspondances adressées directement à la place de la filiale, des courriers sur papier à en-tête commun signés par le dirigeant de la société mère, des négociations du contrat menées par elle, une influence prédominante et une nouvelle politique de groupe imposée à la filiale. La Cour de cassation casse néanmoins, faute d’avoir constaté « que l’immixtion de la société PCAS avait été de nature à créer pour la société Markinter une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement que cette société était aussi son cocontractant ». Le papier à en-tête commun, la direction de fait et la politique de groupe ne remplacent pas ce constat. Ils peuvent en être le terrain. Ils n’en sont pas la preuve automatique.

Mis bout à bout, ces trois arrêts dessinent une ligne stable. L’immixtion s’examine. Elle ne se présume pas du capital, de l’information sur la trésorerie, d’une proposition de discussion, d’un virement partiel, ni même d’une correspondance active. Le juge du fond doit dire en quoi le créancier a pu croire, légitimement, qu’il avait aussi pour cocontractant la société mère, et non seulement un interlocuteur du groupe qui suivait le dossier de sa filiale. La croyance doit porter sur la qualité de partie au contrat, pas seulement sur l’espoir d’être payé par quelqu’un du groupe. Un fournisseur peut espérer qu’une holding aidera sa filiale sans croire, pour autant, avoir contracté avec la holding. C’est précisément cette différence que les motifs censurés n’avaient pas franchie.

Pour le créancier, la conséquence pratique est immédiate. Avant d’assigner la société mère, il faut relire les pièces en se demandant non pas qui a de l’argent dans le groupe, mais qui le contrat et les écrits désignent comme partie. Si les devis, le bon de commande, les factures et les conditions générales nomment seulement la filiale, l’action principale reste dirigée contre elle. Les courriels de mars 2019, tels que la Cour les rapporte, proposent d’échanger sur un paiement échelonné et annoncent un suivi. Ils ne contiennent pas, dans les extraits cités par l’arrêt, la phrase selon laquelle elle s’engagerait à payer la dette de sa filiale en cas de défaillance. Cette phrase relèverait d’un autre contrat, le cautionnement, qui n’a pas été le fondement de la condamnation cassée.

Pour la société mère, la conséquence est symétrique. Un collaborateur qui écrit « nous attendons des règlements » et « pourrions-nous échanger » n’a pas, dans cette espèce et sur ces motifs, fait de la holding un débiteur. Le risque ne disparaît pas pour autant. Plus le message se rapproche d’un engagement personnel de payer, plus il s’éloigne du simple suivi de la filiale, et plus le débat sur l’apparence, ou sur un engagement distinct, devient sérieux. Le renvoi devant la cour d’appel laisse aux parties le soin de produire les pièces qui manquaient, ou de montrer qu’elles n’existent pas. Ni le fournisseur ni la holding ne doivent écrire l’histoire de ce dossier à la place du juge du renvoi.

II. La filiale ne paie pas : que faire pour récupérer la facture, et comment la société mère peut contester

A. Mise en demeure, déclaration de créance et pièces à réunir avant d’assigner

La première démarche utile vise le signataire du contrat, pas le détenteur du capital. Une mise en demeure adressée à la filiale, au siège indiqué sur le Kbis, rappelant le contrat, les factures, les dates d’échéance et la somme restant due, fixe le débat et interrompt souvent les discussions floues. Elle sert aussi de pièce si une procédure collective s’ouvre ensuite. Assigner d’abord la société mère, parce qu’elle paraît plus solvable, expose à une fin de non-recevoir ou à un rejet au fond, et fait perdre du temps sur la créance principale. L’arrêt du 16 septembre 2026 montre qu’une condamnation de la mère, obtenue sur des courriels de suivi, peut être entièrement cassée. Le créancier se retrouve alors à recommencer, alors que la filiale, elle, était dès l’origine son débiteur contractuel.

Si un jugement d’ouverture de sauvegarde, de redressement ou de liquidation est publié, la facture antérieure ne se poursuit plus comme une action ordinaire en paiement contre la société en procédure. L’article L. 622-24 du code de commerce, en vigueur dans sa rédaction du 31 décembre 2025, prévoit qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés par un contrat publié sont avertis personnellement, et le délai court alors à compter de cette notification. La déclaration peut être faite par le créancier ou par un mandataire, et elle doit l’être même si la créance n’est pas encore fixée par un titre : elle est alors évaluée. Le mode d’emploi de cette déclaration, et les recours en cas de rejet, sont développés dans l’article sur le fait de déclarer une créance dans les deux mois du jugement d’ouverture.

Le délai de droit commun de cette déclaration est fixé par le règlement. L’article R. 622-24 du code de commerce dispose : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Le même texte augmente ce délai de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur le territoire de la France métropolitaine lorsque la procédure y est ouverte. Le point de départ n’est donc pas la date du courriel de la société mère, ni la date de la facture : c’est la publication au BODACC, sauf le cas particulier de l’avertissement personnel. Manquer ce délai expose à la forclusion. Discuter un échéancier avec la holding ne suspend pas, à lui seul, cette obligation de déclarer la créance au passif de la filiale.

Une autre voie est parfois évoquée lorsque les patrimoines semblent mêlés : l’extension de la procédure collective. L’article L. 621-2 du code de commerce prévoit que, « A la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ». Le texte ne donne pas cette action au fournisseur ordinaire. Il la réserve à l’administrateur, au mandataire judiciaire, au débiteur et au ministère public. La confusion de patrimoines ou la fictivité n’est pas non plus l’apparence de cocontractant jugée le 16 septembre 2026. L’une relève du livre VI et suppose une procédure déjà ouverte. L’autre relève du droit des contrats et de la personnalité morale. Les confondre conduit à saisir le mauvais juge, sur le mauvais fondement, avec les mauvaises pièces.

Le temps joue aussi contre la créance contractuelle. L’article L. 110-4 du code de commerce dispose, en son I : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » Lorsque la facture est née du commerce entre deux sociétés commerciales, ou entre une société commerciale et un non-commerçant, et qu’aucune prescription plus courte ne s’applique, l’action en paiement contre le signataire se prescrit par cinq ans. Attendre que la société mère « trouve une solution », ou attendre l’issue d’un pourvoi dirigé contre elle, ne prolonge pas automatiquement ce délai contre la filiale. La date de départ se vérifie sur les factures, les échéances et les actes interruptifs réellement accomplis. L’arrêt du 16 septembre 2026 ne statue pas sur la prescription : il ne faut pas lui faire dire un point de départ qu’il ne contient pas.

Les pièces à réunir, avant toute assignation de la société mère, tiennent en une liasse courte et datée. Le contrat ou le bon de commande, avec le nom exact de la société signataire et la qualité du signataire. Les factures, les bons de livraison ou procès-verbaux de réception, et le décompte du solde. La mise en demeure adressée à la filiale, et la preuve de sa réception. Les courriels complets, avec en-têtes, signature et papier à en-tête, et non un simple copier-coller du corps du message. Le Kbis des deux sociétés et, si le lien capitalistique est discuté, les statuts ou le tableau de détention. Tout paiement reçu, avec le libellé du virement : « pour le compte de la filiale » n’a pas le même sens que « règlement de notre dette ». Enfin, s’il existe une lettre séparée par laquelle la société mère s’oblige à payer en cas de défaillance, elle doit être isolée du reste : ce n’est plus une simple apparence, c’est peut-être un cautionnement, soumis à ses propres conditions.

La société mère qui entend contester dispose des mêmes pièces, lues dans l’autre sens. Elle peut montrer que le contrat ne la nomme pas, que les factures sont adressées à la filiale, que les courriels proposent une discussion et non une substitution, et que le créancier a continué à facturer la filiale après ces messages. L’arrêt du 16 septembre 2026 lui donne un argument de motivation : la connaissance des difficultés de trésorerie et la proposition d’échanger sur un échéancier ont été jugées insuffisantes, dans cette espèce, pour caractériser la croyance légitime d’un cocontractant. Elle ne doit pas en déduire qu’il suffit de faire écrire les messages par un salarié pour écarter tout risque. Si d’autres écrits existent, le juge du renvoi, ou un autre juge dans un autre dossier, les lira. La contestation sérieuse consiste à produire le dossier complet, pas à citer une phrase isolée de l’arrêt.

B. Paris et Île-de-France : tribunal compétent, caution et points d’attention du ressort

Lorsque les deux sociétés sont commerciales, le litige sur la facture relève en principe du tribunal de commerce. L’article L. 721-3 du code de commerce prévoit que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, de celles relatives aux sociétés commerciales, et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Le même article ajoute que les parties peuvent convenir de soumettre ces contestations à l’arbitrage au moment où elles contractent. Avant d’assigner à Paris, il faut donc relire le contrat : une clause compromissoire, si elle est opposable, déplace le litige hors du tribunal. L’article précise aussi une exception pour le cautionnement d’une dette commerciale souscrit hors de l’activité professionnelle de la caution : la clause compromissoire ne peut alors lui être opposée. Cette réserve concerne la caution personne protégée, pas automatiquement la holding qui aurait elle-même négocié une clause d’arbitrage dans son activité.

Le tribunal compétent territorialement n’est pas choisi selon le lieu où le créancier a ses bureaux. L’article 42 du code de procédure civile dispose : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. » S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. L’article 43 du code de procédure civile précise que, pour une personne morale, ce lieu « s’entend » « du lieu où celle-ci est établie ». Pour une société, l’extrait Kbis du défendeur, et non l’adresse de facturation du créancier, commande donc la vérification. Une filiale établie à Nanterre et une société mère établie à Paris ne conduisent pas nécessairement au même greffe. Si les deux sont assignées, l’option de l’article 42 entre plusieurs défendeurs suppose que l’action contre chacun soit sérieusement fondée. Assigner la société mère au seul motif de saisir Paris, alors que le contrat ne la vise pas, expose à voir cette assignation écartée et la compétence recentrée sur la filiale.

À Paris, le nom de la juridiction a changé pour la période d’expérimentation, sans que le droit des contrats en soit modifié. La page du ministère de la Justice consacrée au tribunal des activités économiques, mise à jour le 3 février 2025, indique que du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, douze tribunaux de commerce sont renommés tribunaux des activités économiques. La liste qu’elle publie comprend Avignon, Auxerre, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc et Versailles. La même page précise que, dans un territoire concerné, les demandes de prévention ou de traitement des difficultés s’adressent au tribunal des activités économiques, et que le droit applicable n’est pas modifié devant ce tribunal en matière de procédures amiables et collectives. Pour une action en paiement d’une facture entre sociétés commerciales, la compétence matérielle reste celle de l’article L. 721-3. Dans le ressort parisien, la juridiction de commerce porte, pendant l’expérimentation, le nom de tribunal des activités économiques de Paris. Il ne faut pas en conclure qu’une règle nouvelle de responsabilité des holdings est entrée en vigueur le 1er janvier 2025.

Les grands groupes ne doivent pas non plus confondre cette action en paiement avec la compétence spéciale des procédures collectives. L’article L. 721-8 du code de commerce réserve à des tribunaux de commerce spécialement désignés certaines procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation, lorsque le débiteur atteint des seuils : au moins 250 salariés et 20 millions d’euros de chiffre d’affaires net, ou au moins 40 millions d’euros de chiffre d’affaires, ou un ensemble de sociétés contrôlées atteignant ces seuils combinés. La page du ministère de la Justice indique que Lyon, Marseille, Nanterre et Paris figurent parmi les tribunaux spécialisés désignés dans le cadre des tribunaux des activités économiques. Ces seuils concernent l’ouverture et le traitement des procédures du livre VI, pas la simple assignation en paiement d’une facture de sous-traitance. Un créancier parisien dont le client est une petite filiale de Nanterre ne saisit pas le tribunal spécialisé au seul motif que la holding, ailleurs, est un grand groupe. Il vérifie le siège du défendeur réel, et la nature de la demande.

Reste l’hypothèse, fréquente, où la société mère a signé un engagement distinct. L’article 2288 du code civil définit le cautionnement comme « le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ». Ce contrat peut être souscrit à la demande du débiteur, ou sans elle, et même à son insu. Il suppose une obligation de payer la dette d’autrui en cas de défaillance, et non une simple proposition d’en discuter l’échéancier. Les courriels rapportés par l’arrêt du 16 septembre 2026 ne reproduisent pas cette formule. Ils ne deviennent pas un cautionnement parce que le lecteur aimerait y voir une garantie. Si, dans un autre dossier, la holding a écrit qu’elle paierait elle-même au cas où la filiale ferait défaut, le débat change de qualification : il porte sur l’existence et l’étendue d’un cautionnement, ou d’un autre engagement personnel, et non plus seulement sur l’apparence de cocontractant.

Lorsque la caution est une personne physique, un formalisme supplémentaire s’ajoute. L’article 2297 du code civil prévoit, à peine de nullité de l’engagement, que « la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres ». Cette mention vise la personne physique, par exemple un dirigeant qui se porte caution à titre personnel. Elle ne se transpose pas mécaniquement à une société mère, personne morale, dont l’engagement s’apprécie selon les règles du cautionnement et du mandat de son représentant. Le dirigeant qui a signé chez lui, sur sa propre tête, n’est pas la holding. Son sort, notamment lorsqu’une banque appelle la garantie, relève d’un autre contentieux, traité dans l’article sur la caution personnelle du dirigeant appelée par la banque. Mélanger les deux défendeurs, la société et l’homme, est une erreur d’assignation aussi coûteuse que de poursuivre la mère à la place de la filiale.

En Île-de-France, le point d’attention est le siège, pas le code postal du chantier. Paris, Nanterre et Versailles figurent dans la liste des douze tribunaux renommés, telle que publiée par le ministère de la Justice. Une société établie dans l’un de ces ressorts relève, pour les demandes visées par cette expérimentation, du tribunal des activités économiques correspondant. Une société établie dans un autre ressort francilien n’est pas, pour cette seule raison, attirée à Paris. Le créancier vérifie le Kbis à la date de l’assignation, conserve la preuve de l’adresse, et ne se fie pas à l’en-tête d’un courriel qui peut mentionner une adresse commerciale différente du siège. Il joint au dossier le contrat, les factures, la mise en demeure, les courriels complets et le décompte. S’il poursuit aussi la société mère, il explique, pièce par pièce, en quoi elle aurait créé la croyance légitime d’être elle-même partie au contrat. Une assignation qui se borne à dire elle est la holding et elle a parlé d’échéancier reprend les motifs que la Cour de cassation a jugés insuffisants le 16 septembre 2026.

La société mère établie à Paris, ou dont la filiale l’est, a le même travail de tri à faire avant de répondre. Elle identifie qui a écrit, avec quel mandat, sur quel papier, et si le message a été suivi d’un paiement, d’un avenant ou d’un silence. Elle ne laisse pas un commercial du groupe promettre, dans une relance, ce que le contrat ne dit pas. Elle distingue le suivi de trésorerie, qui a été jugé insuffisant dans l’espèce renvoyée, et l’engagement de payer la dette d’autrui, qui est un contrat. Elle vérifie aussi si une procédure collective de la filiale est déjà publiée : dans ce cas, le créancier doit déclarer sa créance, et l’extension éventuelle ne s’ouvre que dans les conditions de l’article L. 621-2. Répondre au fond sur une apparence, sans voir que la créance aurait dû être déclarée au passif, c’est plaider à côté du livre VI.

Conclusion

La facture impayée d’une filiale ne se transporte pas, par le seul effet du capital, vers la société mère. L’article 1842 du code civil donne à la société immatriculée la personnalité morale. L’article 1199 réserve l’exécution du contrat aux parties. La chambre commerciale, le 16 septembre 2026, en déduit qu’une société n’est tenue de répondre de la dette d’une filiale que si son immixtion a créé, pour le cocontractant, une apparence trompeuse propre à lui faire croire légitimement qu’il était aussi le cocontractant de la société mère. Deux courriels proposant d’échanger sur un paiement échelonné et annonçant un suivi de la situation ont été jugés, dans cette espèce, impropres à établir cette apparence. Un paiement partiel, jugé le 9 novembre 2022, ne suffit pas non plus à lui seul. Une immixtion constante et un papier à en-tête commun, jugés le 12 juin 2012, ne dispensent pas le juge de constater la croyance légitime.

Pour récupérer la somme, le créancier met en demeure la société qui a signé, surveille la publication au BODACC et déclare sa créance dans le délai de deux mois de l’article R. 622-24 si une procédure s’ouvre. Il n’assigne la société mère que s’il peut montrer, pièces à l’appui, qu’elle s’est comportée comme partie au contrat, ou qu’elle a souscrit un engagement distinct, notamment un cautionnement au sens de l’article 2288. Il vérifie le siège du défendeur, la clause d’arbitrage et, à Paris, Nanterre ou Versailles, le nom actuel de la juridiction commerciale. La société mère, de son côté, ne transforme pas un message de suivi en garantie, et ne traite pas l’arrêt de cassation comme une autorisation d’écrire n’importe quoi au nom du groupe.

L’arrêt du 16 septembre 2026 casse et renvoie. Il ne tranche pas définitivement les faits de l’espèce, il n’établit aucune responsabilité, et il ne remplace pas les contrats signés. Il ne constate ni accident, ni intrusion, ni dommage administratif. Seul le juge, au vu des pièces de chaque dossier, décide si l’apparence trompeuse est caractérisée, si un cautionnement existe, ou si la créance doit seulement être poursuivie contre la filiale, dans les délais et devant le tribunal compétents.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».