La création d’une société commerciale sur l’île caribéenne d’Aruba constitue une pratique de plus en plus courante chez les opérateurs internationaux.
Cet État autonome insulaire dépendant du Royaume des Pays-Bas propose aux créateurs d’entreprise une structure flexible dénommée Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.
De nombreuses officines d’expatriation vantent les mérites supposés d’une société arubaise en affirmant que l’entité permet d’éluder toute fiscalité sur les bénéfices.
Ces intermédiaires commerciaux laissent abusivement croire aux entrepreneurs français que l’appartenance politique de l’île aux Pays-Bas garantit l’application des libertés européennes d’établissement.
Or, la réalité normative et fiscale s’avère particulièrement redoutable pour les entreprises dont l’administration quotidienne demeure localisée sur le territoire national métropolitain.
Le recours à un cabinet d’avocats en droit des sociétés à Paris permet d’analyser la portée réelle des engagements statutaires souscrits.
L’administration fiscale française dispose d’un ensemble complet de règles matérielles pour requalifier les montages transfrontaliers artificiels et rétablir l’impôt éludé en métropole.
Il apparaît indispensable d’étudier les mécanismes juridiques qui privent d’effet protecteur la constitution d’une entité arubaise gérée depuis le territoire national.
I. L’illusion de l’ancrage arubais et l’absence d’écran conventionnel protecteur
A. La fiction des entités VBA d’Oranjestad face à l’inapplicabilité de la convention franco-néerlandaise
Le droit corporatif arubais a introduit la société à responsabilité limitée dénommée VBA pour moderniser son registre du commerce et attirer les investissements.
Cette entité de droit néerlandais insulaire offre une gestion simplifiée et permet la dispense de capital minimum sous réserve de l’enregistrement statutaire à Oranjestad.
Les plateformes de domiciliation prétendent fréquemment que cette forme sociétale bénéficie de conventions internationales complètes pour neutraliser toute taxation sur le sol européen.
Or, la convention fiscale conclue le 16 mars 1973 entre la France et les Pays-Bas ne s’applique aucunement au territoire autonome d’Aruba.
Le champ d’application territorial de cet accord bilatéral exclut formellement les territoires d’outre-mer du Royaume néerlandais en vertu de son article 2 paragraphe 1.
Le Conseil d’État a statué avec une solennité remarquable sur cette convention bilatérale le 30 septembre 2025 sous le numéro 490793.
Dans cette décision accessible sur Conseil d’État, 9ème chambre, 30 septembre 2025, n° 490793, la Haute Juridiction administrative a tranché un litige conventionnel.
La décision consacre que l’accord bilatéral dispose expressément : « Le présent Accord s’applique, en ce qui concerne les Pays-Bas, à la partie du Royaume des Pays-Bas située en Europe ».
Dès lors, les contribuables français ne peuvent se prévaloir d’aucune clause conventionnelle préventive contre les doubles impositions au titre d’une société établie à Aruba.
La doctrine administrative confirme cette stricte exclusion territoriale au sein de la documentation publiée sous la référence BOI-INT-CVB-NLD.
Les directives européennes relatives aux sociétés mères et filiales ou au régime commun des redevances ne trouvent pas davantage à s’appliquer à Oranjestad.
Aruba possède le statut de pays et territoire d’outre-mer au sens du droit de l’Union européenne, ce qui écarte l’ensemble du marché intérieur fiscal.
Par ailleurs, la France et Aruba ont conclu un instrument juridique bilatéral spécifique portant sur l’assistance administrative mutuelle en matière d’imposition.
Cet accord d’échange de renseignements a été signé le 14 novembre 2011 et publié par le décret n° 2013-296 du 9 avril 2013.
Ce texte d’application internationale habilite les services de contrôle de Bercy à obtenir la communication de l’ensemble des avoirs bancaires et des bénéficiaires effectifs.
L’administration fiscale recense formellement cet accord bilatéral dans l’instruction publiée sous la référence officielle BOI-ANNX-000307.
La liste des territoires coopératifs permettant l’accès aux renseignements bancaires mentionne expressément Aruba au sein du document officiel BOI-ANNX-000270.
L’administration centrale des finances publiques intègre également l’île dans l’annexe relative à l’assistance au recouvrement sous la référence BOI-ANNX-000508.
À cet égard, l’opacité bancaire et commerciale promise par les agences d’incorporation offshore ne résiste à aucune demande régulière de renseignement fiscal.
L’absence de traité de double imposition laisse subsister la pleine application des règles unilatérales de droit fiscal interne prévues par le législateur français.
B. La requalification du siège de direction effective au regard de la territorialité française
L’assujettissement des personnes morales à l’impôt sur les sociétés repose sur le principe fondamental de territorialité posé par le droit fiscal national.
Aux termes du I de l’article 209 du code général des impôts : « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés (…) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (…) ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ».
La jurisprudence administrative retient de manière constante que l’exercice d’une activité en France s’apprécie selon trois critères autonomes et strictement alternatifs.
Une société étrangère est imposable en France lorsqu’elle dispose d’un établissement autonome, d’un représentant dépendant ou réalise un cycle commercial complet d’opérations.
La Cour administrative d’appel de Paris a rendu une décision fondamentale à ce sujet le 11 décembre 2024 sous le numéro 23PA01641.
Dans cet arrêt accessible sur Cour administrative d’appel de Paris, 2ème chambre, 11 décembre 2024, n° 23PA01641, les juges d’appel ont analysé le rattachement territorial des bénéfices.
Les magistrats ont expressément relevé que : « l’intégralité des produits de la société requérante sont rattachables à son siège de direction effective situé en France et que le siège social situé au Royaume-Uni était dépourvu de toute substance ».
Cette solution consacre que la boîte aux lettres d’immatriculation située à l’étranger ne saurait faire échec à l’assujettissement des résultats en métropole.
Le Conseil d’État a dégagé un faisceau d’indices très précis pour caractériser le siège de direction effective le 15 mars 2023.
Dans l’arrêt publié sur Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 15 mars 2023, n° 449723, la juridiction suprême a validé la requalification fiscale.
La Haute Assemblée a souligné que l’entreprise vérifiée « ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation. Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine. Par ailleurs, ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France. Il s’ensuit que la cour, par un arrêt suffisamment motivé et sans dénaturer les pièces du dossier, n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits en déduisant de l’ensemble de ces éléments, et alors même que la société CA Animation tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg, que le centre effectif de direction de cette société se situait en France ».
La Cour administrative d’appel de Versailles a réaffirmé ce principe impérieux dans son arrêt du 8 janvier 2026 sous le numéro 23VE00165.
Dans cette décision consultable sur Cour administrative d’appel de Versailles, 3ème chambre, 8 janvier 2026, n° 23VE00165, les magistrats administratifs ont confirmé le redressement d’une structure européenne.
La formation de jugement a jugé que : « la société Arman Innovations, bien qu’ayant son siège social au Luxembourg, dispose de son siège de direction effective en France et elle doit par conséquent être regardée comme imposable au titre de l’ensemble de ses opérations en France ».
En conséquence, une société VBA immatriculée à Oranjestad dont le gérant prend les décisions exécutives depuis la métropole est pleinement taxable en France.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux a précisé les contours matériels de l’installation permanente le 26 mars 2026 sous le numéro 24BX00205.
Dans cet arrêt accessible sur Cour administrative d’appel de Bordeaux, 3ème chambre, 26 mars 2026, n° 24BX00205, la juridiction a défini la présence commerciale stable.
Les juges ont statué : « au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, un établissement stable est caractérisé par la disposition personnelle et permanente d’une installation comportant les moyens humains et techniques nécessaires à l’activité de l’assujetti ».
La Cour administrative d’appel de Toulouse a jugé de manière analogue le 12 février 2026 sous le numéro d’enregistrement 24TL01207.
Dans cet arrêt publié sur Cour administrative d’appel de Toulouse, 1ère chambre, 12 février 2026, n° 24TL01207, la juridiction a validé la reconstitution du chiffre d’affaires.
Les magistrats ont tranché que : « l’administration, qui a suffisamment pris en considération les conditions réelles d’exploitation, doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé de la reconstitution du chiffre d’affaires de l’activité de l’établissement stable exploité par la société ».
Sur le plan du droit des sociétés, l’article L. 210-3 du code de commerce dispose que les sociétés dont le siège social est situé en France sont soumises à la loi française.
Ce texte protecteur précise avec netteté que les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire sans que la société puisse leur opposer son siège fictif.
La Cour de cassation assure une sanction rigoureuse des transferts de siège social fictifs réalisés vers des juridictions tierces sans traité bilatéral.
Dans son arrêt rendu le 5 novembre 2025 sous le pourvoi numéro 24-13.298 (Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 5 novembre 2025, pourvoi n° 24-13.298), la Chambre commerciale a posé une règle déterminante.
La Cour suprême a jugé : « Il ne résulte pas de l’article 1844-7 du code civil que le transfert du siège social d’une société immatriculée en France dans un Etat étranger non membre de l’Union européenne, ne disposant pas d’une législation nationale sur le transfert transfrontalier de siège avec maintien de la personnalité morale des entreprises et avec lequel aucune convention internationale n’a été conclue à cet égard avec l’Etat français, emporte de plein droit la disparition de sa personnalité morale et son remplacement par la société de droit étranger constituée selon les formalités applicables au sein de l’Etat étranger, ni la transmission universelle de son patrimoine vers cette dernière ».
La Haute Juridiction judiciaire a confirmé cette orientation protectrice des intérêts des créanciers le 17 avril 2019 sous le pourvoi numéro 17-26.964.
Dans cet arrêt consultable sur Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 17 avril 2019, pourvoi n° 17-26.964, la Cour de cassation a consacré la notion de « centre principal de ses intérêts en France ».
La Chambre commerciale avait antérieurement rappelé les principes de constitution le 21 juin 2017 sous le numéro 15-23.248 (Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 21 juin 2017, pourvoi n° 15-23.248) en soulignant qu’« une société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits pendant sa période de formation ».
Le conseil délivré par des avocats en droit des affaires à Paris permet aux dirigeants d’anticiper ces requalifications d’établissement stable.
II. L’arsenal répressif du fisc français et la mise en jeu des responsabilités commerciales
A. L’activation des présomptions des articles 155 A et 238 A du Code général des impôts
Lorsque la société étrangère est utilisée pour encaisser le produit de prestations intellectuelles ou commerciales, l’administration fiscale applique des armes anti-abus redoutables.
Le dispositif phare de l’arsenal répressif réside dans l’article 155 A du code général des impôts qui neutralise l’interposition des sociétés étrangères.
Ce texte prévoit que les sommes perçues par une entité établie hors de France en rémunération de services rendus par une personne domiciliée en France sont imposables à son nom.
La Cour administrative d’appel de Paris a rendu une décision décisive sur le champ d’application de ce mécanisme le 2 avril 2026.
Dans cet arrêt accessible sur Cour administrative d’appel de Paris, 5ème chambre, 2 avril 2026, n° 24PA04090, la juridiction a écarté les contestations tirées de la bonne foi.
La juridiction a formellement retenu que « la possibilité qu’elles prévoient d’imposer entre les mains d’une personne qui rend des services les sommes correspondant à la rémunération de ces services lorsqu’elles sont perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France n’est pas subordonnée, dans l’hypothèse, mentionnée au I de cet article, où la personne qui rend les services est domiciliée en France, à la condition que ces services aient été rendus en France ».
Les magistrats parisiens ont également confirmé la légalité des redressements fondés sur ce texte le 25 septembre 2025 sous le numéro 23PA03959 (Cour administrative d’appel de Paris, 7ème chambre, 25 septembre 2025, n° 23PA03959).
Cette jurisprudence unifiée prive d’effet l’argument selon lequel les prestations de conseil facturées par la société arubaise s’adresseraient à des clients étrangers.
La Cour administrative d’appel de Paris avait déjà validé cette interprétation le 21 mai 2025 sous le numéro d’instance 24PA00560 (Cour administrative d’appel de Paris, 2ème chambre, 21 mai 2025, n° 24PA00560).
Dès lors, les facturations émises par la structure caribéenne au titre de l’activité du consultant français sont directement appréhendées à l’impôt sur le revenu.
En outre, les flux financiers sortants versés par des entreprises françaises vers une entité à Aruba se heurtent à la présomption de non-déductibilité.
L’article 238 A du code général des impôts impose au débiteur français de démontrer la réalité tangible et le caractère non exagéré des dépenses réglées.
Une société établie dans un territoire où elle subit une taxation inférieure de 40 % à l’impôt français tombe sous le coup de cette présomption légale.
L’assistance d’un avocat pour la rédaction de contrats commerciaux s’avère indispensable pour documenter scrupuleusement les contreparties économiques effectives.
Par ailleurs, en l’absence de convention bilatérale protectrice, les rémunérations de prestations de services payées à la VBA sont soumises à une retenue à la source.
L’article 182 B du code général des impôts prévoit une retenue obligatoire au taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés pour les sommes versées à des entités non conventionnées.
Le client français qui omet de prélever cette retenue à la source s’expose à un redressement fiscal direct assorti d’intérêts de retard et de majorations.
Les contentieux fiscaux relatifs à ces remises en cause de charges exigent une défense technique par des avocats en contentieux commercial à Paris rompus aux procédures vérificatrices.
B. Le constat d’activité occulte, le délai décennal et la responsabilité patrimoniale du dirigeant
L’exploitation en France d’une activité commerciale sous le couvert d’une société étrangère non immatriculée au registre du commerce caractérise une activité occulte.
L’article L. 123-1 du code de commerce impose l’immatriculation obligatoire de toute société étrangère qui ouvre un établissement stable sur le territoire métropolitain.
À défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de souscription des déclarations fiscales requises, le Trésor public applique des sanctions draconiennes.
L’article 1728 du code général des impôts frappe les droits d’une majoration automatique de 80 % en cas de découverte d’une activité professionnelle occulte.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rappelé la sévérité de cette pénalité dans sa décision précitée du 26 mars 2026 numéro 24BX00205.
Les magistrats bordelais ont affirmé : « dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives ».
L’arrêt n° 23PA01641 rendu par la Cour administrative d’appel de Paris le 11 décembre 2024 confirme l’intransigeance des juridictions envers les structures opaques internationales.
La juridiction a jugé que le dirigeant ne saurait exciper d’aucune erreur excusable dès lors que la société étrangère est dépourvue de substance matérielle sur place.
Lorsque l’administration fiscale caractérise des artifices intentionnels destinés à masquer le véritable centre opérationnel, elle applique les sanctions prévues pour manœuvres frauduleuses.
L’article 1729 du code général des impôts édicte une pénalité de 80 % qui vient sanctionner les dissimulations délibérées des bases imposables.
En conséquence, les rappels d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée sont assortis d’un doublement immédiat de la dette fiscale principale.
Par ailleurs, l’article L. 169 du livre des procédures fiscales étend le délai de reprise de l’administration fiscale jusqu’à la fin de la dixième année suivant l’imposition.
Les vérificateurs disposent ainsi d’une période de dix exercices révolus pour reconstituer le chiffre d’affaires et réclamer les cotisations éludées par la société arubaise.
La Cour administrative d’appel de Paris a expressément validé l’application de cette prescription décennale dans son arrêt n° 23PA01641 du 11 décembre 2024.
Lorsque l’entité arubaise ne possède aucun actif corporel en France pour apurer sa dette, le fisc actionne la responsabilité pécuniaire de son dirigeant.
L’article L. 267 du livre des procédures fiscales autorise le comptable public à poursuivre le dirigeant sur son patrimoine personnel en cas de manquements fiscaux graves.
La Cour d’appel de Riom a rendu une décision remarquable sur la responsabilité solidaire du gérant le 18 mars 2026 sous le numéro 24/00164.
Dans cet arrêt accessible sur Cour d’appel de Riom, Chambre Commerciale, 18 mars 2026, n° 24/00164, les magistrats de l’ordre judiciaire ont statué avec sévérité.
La Cour d’appel a souligné que : « dès lors que la société [1] disposait d’un établissement en France, les revenus tirés de son activité stable en France devaient être imposés en France au titre de l’impôt sur les sociétés ».
La motivation ajoute avec une vigueur particulière : « En s’abstenant de déclarer et de régler spontanément l’impôt, et en exerçant une activité occulte sur le territoire français M. [H] a privé l’Administration fiscale de la possibilité d’évaluer l’impôt et de procéder à son recouvrement ».
Les juges de Riom ont conclu : « Le fait pour un dirigeant de société de ne pas déclarer pendant plusieurs années consécutives les sommes encaissées au titre de la TVA et de ne pas reverser les sommes collectées constitue une violation grave et répétée des obligations fiscales, le dirigeant bénéficiant au détriment de la collectivité et des entreprises respectant leurs obligations fiscales d’une trésorerie indue ».
Le patrimoine personnel du dirigeant résident français est alors appréhendé pour désintéresser les créances fiscales de la structure caribéenne défaillante.
Le recours aux expertises juridiques du cabinet permet de mesurer l’ensemble des risques encourus et de régulariser la situation des entreprises.
Conclusion
La constitution d’une société commerciale à Aruba ne confère aucune immunité fiscale face aux règles rigoureuses de territorialité du droit français.
L’exclusion expresse d’Aruba du champ de la convention fiscale franco-néerlandaise prive l’opérateur économique de toute protection bilatérale contre les doubles taxations.
Dès lors que les décisions de gestion convergent en France et que les prestations y sont réalisées, l’entité relève de l’impôt métropolitain.
L’administration fiscale met en œuvre des mécanismes de requalification puissants combinant l’article 209-I, la transparence de l’article 155 A et l’article 238 A.
La découverte d’une activité occulte déclenche une majoration de 80 %, un droit de reprise allongé à dix ans et la solidarité du dirigeant.
Les entreprises soucieuses de déployer leurs activités à l’international doivent s’appuyer sur des structures réelles et conformes aux exigences du droit des affaires.