I. Le principe de compétence exclusive du tribunal de commerce fondé sur le rattachement au pacte social
A. L’application objective de l’article L. 721-3 aux contestations relatives aux sociétés commerciales
La délimitation des compétences juridictionnelles entre l’ordre consulaire et l’ordre civil constitue une question fondamentale pour la sécurité juridique des entreprises et de leurs membres. L’article L. 721-3, 2° du Code de commerce confère aux tribunaux de commerce une attribution matérielle impérative pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales. Cette compétence repose sur un critère purement objectif tiré de la nature du litige et de son rattachement direct aux affaires sociales. Dès lors, toute action mettant en cause la validité, le fonctionnement ou la dissolution d’une structure commerciale échappe par principe à la compétence de droit commun du tribunal judiciaire.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment réaffirmé la portée rigoureuse de cette règle d’attribution dans un arrêt de principe rendu le 12 février 2025 (Cass. com., 12 février 2025, n° 24-11.786). Au visa de l’article L. 721-3, 2° du Code de commerce, la haute juridiction a rappelé avec autorité que « Selon ce texte, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales ». Elle en déduit fermement que « lorsqu’un litige oppose le dirigeant ou un autre mandataire social ou l’associé d’une société commerciale à cette société ou à un autre de ses associés ou de ses mandataires sociaux et porte sur une contestation relative à cette société commerciale, il relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce ». Cette solution de principe exclut catégoriquement l’immixtion des juridictions civiles dans le contentieux interne des sociétés de commerce.
Cette compétence exclusive englobe traditionnellement l’ensemble des contestations nées à l’occasion de la cession de titres sociaux ou de droits financiers émis par une structure commerciale. La Cour de cassation a consacré cette solution prétorienne constante dans son arrêt du 9 juin 2021 (Cass. com., 9 juin 2021, n° 19-20.822). Les juges consulaires ont ainsi retenu que « les dispositions de l’article L. 721-3 2° du code de commerce donnent compétence aux tribunaux de commerce pour ce qui concerne les contestations relatives aux sociétés commerciales ; les litiges portant sur la cession de titres de sociétés commerciales relèvent de cette disposition, peu important que les parties au litige n’aient pas la qualité de commerçantes ». Or, le transfert de parts ou d’actions constitue un acte intimement lié au pacte social. En conséquence, les demandes d’annulation de cession ou d’exécution de garanties contractuelles doivent être obligatoirement soumises à la juridiction consulaire.
La cour d’appel de Lyon a fait une application exemplaire de cette doctrine dans un arrêt du 10 juin 2025 (CA Lyon, 2ème chambre, 10 juin 2025, n° 24/03871). Dans cette affaire, un associé cédant avait consenti un engagement de non-concurrence lors du rachat de ses titres par la société avec réduction de capital. Les magistrats d’appel ont jugé qu’« Il s’agit bien de contestations relatives aux sociétés commerciales au sens de l’article L721-3 2°du code de commerce ». Ils précisent expressément que « De ces seuls constats, la cour d’appel déduit la compétence du tribunal de commerce pour connaître du litige en concurrence déloyale reprochée à [P] [I] [J] pour non-respect de ses engagements d’associé ». Par ailleurs, la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 4 juillet 2023, n° 22/19854) a jugé que le litige entre associés d’une société commerciale justifie la compétence exclusive du tribunal de commerce territorialement compétent.
L’attraction exercée par la juridiction commerciale s’étend également à la mise en jeu de la responsabilité des organes de direction pour des fautes commises lors de leur mandat. La chambre commerciale de la Cour de cassation juge de longue date que les fautes commises par les dirigeants sociaux relèvent de la juridiction consulaire dès lors qu’elles présentent un lien direct avec la gestion de la société. Dans son arrêt du 27 octobre 2009 (Cass. com., 27 octobre 2009, n° 08-20.384), la Cour a censuré les juges du fond au motif que le défaut de mise en cause de la société ne pouvait soustraire les dirigeants à la juridiction consulaire. Ce principe a été réitéré le 14 novembre 2018 (Cass. com., 14 novembre 2018, n° 16-26.115), où la Cour a rappelé que « les manquements commis par le gérant d’une société commerciale à l’occasion de l’exécution d’un contrat se rattachent par un lien direct à la gestion de celle-ci, peu important que le gérant n’ait pas la qualité de commerçant ou n’ait pas accompli d’actes de commerce ». À cet égard, l’assistance d’un avocats en contentieux commercial à Paris permet de sécuriser la procédure dès l’assignation initiale.
La détermination de la rémunération et des droits financiers des mandataires sociaux obéit exactement à la même règle de compétence exclusive du tribunal de commerce. La chambre commerciale a statué sur cette question dans son arrêt rendu le 20 décembre 2023 (Cass. com., 20 décembre 2023, n° 22-11.185). Dans ce litige de grande envergure relatif aux droits à la retraite d’un dirigeant social, la Cour a énoncé que « le litige opposant M. [V] [Y] aux sociétés Renault SA et Renault SAS et concernant la liquidation de ses droits à une retraite supplémentaire à prestations définies à droits aléatoires était relatif à sa rémunération en tant que dirigeant de ces sociétés, ce dont il résultait qu’il portait sur une contestation relative à ces sociétés ». Elle a approuvé la cour d’appel d’avoir déclaré le tribunal de commerce exclusivement compétent. Dès lors, tout conflit portant sur les émoluments sociaux relève incontestablement de la juridiction consulaire.
L’ensemble de ces hypothèses illustre la vaste portée matérielle de l’article L. 721-3, 2° du Code de commerce qui capture toutes les contestations nées de la vie corporative de la personne morale. Qu’il s’agisse de la contestation d’une assemblée générale, de l’éviction d’un associé, de la mise en jeu d’un pacte statutaire ou de la reddition des comptes, le juge consulaire est le juge naturel des affaires sociales. Or, cette compétence exclusive s’impose sans qu’il soit nécessaire de caractériser un acte de commerce isolé au sens du 3° du même article. En conséquence, les plaideurs qui tentent de porter leurs demandes devant le tribunal judiciaire en excipant de règles civiles commettent une erreur procédurale sanctionnée par une fin d’incompétence matérielle. Le recours aux conseils d’un cabinet d’avocats en droit des affaires à Paris s’avère indispensable pour éviter ces écueils contentieux.
B. L’indifférence de la qualité de non-commerçant ou de l’activité civile de la structure
Le critère déterminant de la compétence consulaire repose sur la forme commerciale conférée à la personne morale par les dispositions légales impératives. Aux termes de l’article L. 210-1 du Code de commerce, « Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ». Ce principe cardinal de la commercialité par la forme produit un effet d’attraction direct sur le régime contentieux des personnes morales visées. Dès lors qu’une société adopte l’une de ces formes statutaires, toute contestation relative à son organisation ou à ses relations avec ses associés relève exclusivement de la juridiction commerciale, abstraction faite de la nature civile de son exploitation économique.
La Cour de cassation a tranché avec fermeté cette question dans un arrêt rendu le 28 mai 2025 (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-14.148). Une vétérinaire exerçant en SARL de droit commun contestait la régularité de la révocation de ses fonctions de gérante et prétendait saisir le tribunal civil en invoquant son statut libéral. La chambre commerciale a censuré les juges du fond en proclamant qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes qu’une contestation relative à une société à responsabilité limitée relève de la compétence exclusive des tribunaux de commerce ». La haute juridiction souligne avec force que le litige « portait sur une contestation relative à une société commerciale et relevait, en conséquence, de la compétence exclusive du tribunal de commerce, peu important que la société ait une activité civile et que la demanderesse à l’action n’ait pas la qualité de commerçant ». Cette décision scelle définitivement l’indifférence de l’objet civil de la société.
L’absence de qualité de commerçant chez l’associé ou le dirigeant demeure parfaitement inopérante pour échapper à la compétence exclusive des juridictions consulaires. Cette solution rigoureuse s’applique avec une vigueur renouvelée aux ayants droit et indivisaires de droits sociaux commerciaux. Dans l’arrêt précité du 12 février 2025 (Cass. com., 12 février 2025, n° 24-11.786), la cour d’appel avait cru pouvoir retenir la compétence du tribunal judiciaire en considérant qu’une héritière indivisaire n’exerçait aucun acte de commerce. La Cour de cassation a brisé ce raisonnement erroné en jugeant qu’« en sa qualité de propriétaire indivise des actions de la société Prédicateur dépendant de la succession de [B] [Z], Mme [U] [Z] avait la qualité d’associée de la société Prédicateur de sorte que le litige, opposant une société commerciale à l’un de ses associés et qui portait sur une contestation relative à sa constitution, relevait de la compétence exclusive du tribunal de commerce ». Or, la qualité d’associé découle de la détention même indivise des parts.
Cette attraction consulaire s’exerce avec la même logique lorsque le litige concerne les engagements personnels souscrits par le dirigeant pour les besoins de l’entreprise. La cour d’appel de Paris a confirmé ce principe dans un arrêt du 26 septembre 2024 (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 26 septembre 2024, n° 24/07427). Dans ce contentieux, les juges d’appel ont affirmé que « Selon l’article 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales ». Ils ont retenu la compétence consulaire au motif que l’action portait sur les engagements pris par le gérant à l’égard de la société commerciale, la personne publique concédante demeurant totalement étrangère à ce litige interne. En conséquence, les contestations internes entre le dirigeant et la personne morale relèvent exclusivement du juge consulaire.
La situation du dirigeant caution d’une société commerciale obéit à des règles comparables d’attraction vers le juge commercial lorsque son engagement présente une nature commerciale. La cour d’appel de Versailles a rendu une décision topique le 1er juillet 2025 (CA Versailles, Chambre commerciale 3-2, 1er juillet 2025, n° 25/01067). Les magistrats versaillais ont rappelé que « Si le cautionnement est par nature un acte civil relevant de la compétence des juridictions civiles, il est toutefois de nature commerciale, selon une jurisprudence bien assise, lorsqu’il est donné par une caution qui a un intérêt personnel patrimonial à l’opération garantie ». La cour ajoute fermement qu’« Un dirigeant est présumé avoir un intérêt patrimonial à l’opération garantie ». Dès lors, l’action engagée par l’établissement bancaire relève de la compétence consulaire, peu important que la caution n’ait pas la qualité de commerçant. À cet égard, le soutien d’un cabinet compétent en avocats en droit des sociétés s’avère précieux.
La jurisprudence consacre ainsi une primauté absolue de l’organisation sociétaire sur la qualification individuelle des plaideurs qui la composent. L’adhésion au pacte social crée un faisceau d’obligations qui lie indissolublement les associés aux juridictions spécialisées du commerce. Qu’un actionnaire soit un simple particulier sans activité professionnelle ou un professionnel libéral, son intégration dans le capital social d’une société commerciale emporte renonciation tacite au privilège de juridiction civile. Or, cette règle préserve l’homogénéité des décisions judiciaires rendues sur le fonctionnement des personnes morales. En conséquence, les tribunaux judiciaires saisis de litiges internes à une société commerciale doivent systématiquement se déclarer incompétents au profit du tribunal de commerce. Par ailleurs, les dirigeants doivent appréhender ces règles dès la structuration initiale de leurs opérations d’investissement.
II. La délimitation stricte de l’option de compétence et les exceptions légales d’attribution
A. L’ouverture de l’option de compétence aux seuls tiers extérieurs aux organes et au pacte social
La théorie classique des actes mixtes confère en principe à la partie non commerçante la faculté de choisir la juridiction devant laquelle elle entend attraire un commerçant. Ce privilège juridictionnel repose sur la volonté de protéger les justiciables civils contre la rigueur et la spécialisation des tribunaux consulaires. La chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré ce droit d’option dans un arrêt de principe rendu le 18 novembre 2020 (Cass. com., 18 novembre 2020, n° 19-19.463). La haute juridiction a approuvé une cour d’appel ayant retenu que « lorsque le demandeur est un non-commerçant, il dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce ». Ce principe permet au demandeur civil d’assigner une société commerciale devant le tribunal judiciaire.
Une illustration éclatante de cette option de compétence reconnue aux tiers a été apportée par la Cour de cassation dans son arrêt du 15 décembre 2021 (Cass. com., 15 décembre 2021, n° 21-11.882). Des associations non commerçantes et des organisations syndicales avaient assigné une société commerciale cotée en vue d’obtenir la mise en conformité de son plan de vigilance. La chambre commerciale a affirmé que « si l’établissement et la mise en œuvre d’un tel plan présentent un lien direct avec la gestion de cette société, justifiant la compétence des juridictions consulaires par application du 2° du deuxième texte, le demandeur non commerçant qui entend agir à cette fin dispose toutefois, en ce cas, du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce ». La Cour a donc validé la saisine du tribunal judiciaire de Nanterre par ces tiers non commerçants.
Or, la chambre commerciale pose désormais une frontière infranchissable qui interdit rigoureusement l’exercice de cette option de compétence aux membres de la société. Dans ses arrêts récents (Cass. com., 12 février 2025, n° 24-11.786 ; Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-14.148 ; Cass. com., 20 décembre 2023, n° 22-11.185), la haute cour énonce de façon constante que « Il n’est dérogé à la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître de ces contestations que dans l’hypothèse où celles-ci mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n’appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce ». Cette formule prétorienne exclut expressément toute option de compétence au profit des associés et des dirigeants.
La condition d’extériorité au pacte social exige donc que le plaideur non commerçant soit totalement étranger aux relations sociétaires régies par les statuts. L’associé, qu’il soit personne physique ou personne morale, n’est jamais un tiers à l’égard de la société dont il détient des fractions du capital social. De même, le gérant, le président ou l’administrateur constitue un organe institutionnel de la société et ne peut prétendre à l’extériorité juridique requise. En conséquence, l’associé non commerçant qui engage une action en justice contre la société commerciale ne dispose d’aucun droit d’option et doit impérativement saisir le tribunal de commerce. Par ailleurs, la société qui agit contre son associé ou son dirigeant doit également former sa demande devant le juge consulaire. Dès lors, le statut de membre du pacte social verrouille la compétence matérielle exclusive du tribunal de commerce.
À cet égard, la rigueur de cette distinction invite les parties à porter une attention méticuleuse à la rédaction de contrats commerciaux et de pactes extrastatutaires. Lorsqu’un accord commercial est conclu entre des associés d’une société commerciale, la clause attributive de juridiction ou de compétence matérielle doit respecter l’ordre public consulaire institué par la loi. Or, les tentatives de soumettre un litige d’associés au tribunal civil par le biais d’artifices contractuels se heurtent à la nullité d’ordre public des clauses dérogatoires. En conséquence, les praticiens doivent intégrer cette compétence exclusive dès la phase précontractuelle pour éviter toute déconvenue procédurale ultérieure. Dès lors, l’analyse préventive des statuts et des conventions d’actionnaires garantit la conformité des démarches contentieuses futures.
B. Les dérogations légales expresses et le régime procédural de l’exception d’incompétence
Le législateur a instauré de rares dérogations expresses qui écartent l’application de la compétence consulaire au profit exclusif des juridictions civiles de droit commun. La dérogation la plus notable concerne les structures constituées pour l’exercice des professions libérales réglementées. L’article L. 721-5 du Code de commerce, modifié par l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 entrée en vigueur le 1er septembre 2024, dispose expressément que « Par dérogation au 2° de l’article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées, ainsi que des contestations survenant entre associés d’une telle société ».
Cette dérogation légale impérative fait l’objet d’une interprétation strictement littérale par la jurisprudence de la chambre commerciale. Dans l’arrêt du 28 mai 2025 (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-14.148), la Cour de cassation a souligné que la dérogation de l’article L. 721-5 du Code de commerce ne joue que si la société a été constituée sous la forme d’une société d’exercice libéral ou régie par les textes professionnels spécifiques. En l’espèce, la société vétérinaire avait été immatriculée sous la forme d’une SARL de droit commun, sans référence au statut des sociétés d’exercice libéral. Dès lors, les contestations internes relevaient de la compétence exclusive du tribunal de commerce en vertu du droit commun consulaire. Or, cette précision impose une vigilance extrême lors du choix de la forme sociale adoptée par les professionnels libéraux.
Sur le plan procédural, la contestation de la juridiction saisie obéit au formalisme rigoureux des exceptions de procédure édicté par le Code de procédure civile. Aux termes de l’article 75 du Code de procédure civile, « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ». L’exception d’incompétence matérielle doit impérativement être soulevée in limine litis, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. En conséquence, le défendeur qui conclurait au fond sur la validité de la décision sociale sans soulever préalablement l’incompétence du tribunal judiciaire verrait son exception déclarée définitivement irrecevable.
Lorsque le juge constate son incompétence matérielle ou territoriale, il met en œuvre les dispositions de l’article 81 du Code de procédure civile. Selon ce texte, « le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ». Par ailleurs, la compétence territoriale du tribunal de commerce est régie par l’article 42 du Code de procédure civile, qui désigne le tribunal du lieu où demeure le défendeur, c’est-à-dire le lieu du siège social de la société commerciale en matière sociétaire. La cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 4 juillet 2023, n° 22/19854) a ainsi renvoyé un litige entre associés devant le tribunal de commerce de Meaux, siège de la société.
Enfin, l’efficacité des clauses attributives de compétence territoriale est strictement encadrée par l’article 48 du Code de procédure civile. Ce texte dispose impérativement que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ». Dans son arrêt du 1er juillet 2025 (CA Versailles, Chambre commerciale 3-2, 1er juillet 2025, n° 25/01067), la cour d’appel a souligné que l’inapplicabilité d’une clause de compétence ne fait pas échec aux règles légales d’attribution matérielle qui désignent la juridiction consulaire. La cour a ainsi renvoyé les parties devant le Tribunal des activités économiques de Nanterre. Dès lors, la maîtrise de ces règles de procédure évite toute prolongation indésirable des litiges.
Conclusion
La jurisprudence moderne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, consacrée par les arrêts majeurs de 2025 (Cass. com., 12 février 2025, n° 24-11.786 ; Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-14.148), fixe un cadre hermétique à la compétence des juridictions consulaires. Dès lors qu’une contestation met en cause les affaires d’une société commerciale, la juridiction consulaire jouit d’une exclusivité de principe fondée sur l’article L. 721-3, 2° du Code de commerce. Cette compétence matérielle ne fléchit ni devant l’absence de qualité commerciale de l’associé demandeur, ni devant le statut d’indivisaire d’actions, ni même devant l’objet civil de la société commerciale constituée par la forme selon l’article L. 210-1 du Code de commerce. En conséquence, l’option de compétence traditionnellement attachée aux actes mixtes se trouve strictement confinée aux seuls justiciables tiers, totalement extérieurs aux organes et au pacte social.
Cette clarification doctrinale et prétorienne appelle une rigueur accrue de la part des praticiens du droit des sociétés et du contentieux des affaires. Toute initiative procédurale tendant à saisir le tribunal judiciaire sur le fondement de considérations subjectives ou de l’activité professionnelle des associés s’expose à une sanction immédiate par le biais d’une exception d’incompétence soulevée in limine litis en vertu de l’article 75 du Code de procédure civile. Par ailleurs, l’expérimentation et le déploiement des Tribunaux des activités économiques viennent renforcer la vocation unificatrice de la justice économique. Dès lors, les entreprises, leurs dirigeants et leurs associés doivent appréhender le tribunal de commerce comme le forum unique et naturel de règlement de leurs différends sociétaires.