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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Société SRL en Moldavie : taxe unique de 7% du MITP, convention bilatérale et qualification du siège réel

I. Le leurre du régime Moldova IT Park à 7% confronté à la réalité matérielle des entreprises

A. L’illusion fiscale du guichet unique de Chisinau et la persistance du siège réel en France

Le régime du parc technologique d’information de Moldavie suscite un engouement grandissant auprès des entrepreneurs du secteur numérique. Communément désigné sous l’appellation de Moldova IT Park, ce dispositif a été instauré pour attirer les talents internationaux. La législation moldave relative aux parcs technologiques a récemment été prorogée jusqu’en 2035 afin de consolider la compétitivité numérique du pays. Ce modèle repose sur un cadre fiscal dérogatoire particulièrement attractif pour les entreprises prestataires de services informatiques. Les entités éligibles constituées sous la forme de societate cu răspundere limitată bénéficient d’un prélèvement forfaitaire libératoire. Cette taxe unique est fixée au taux préférentiel de 7% assis sur le chiffre d’affaires brut réalisé. Ce versement unifié remplace l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur le revenu des salariés ainsi que les cotisations sociales obligatoires. Or, de multiples officines d’expatriation vantent ce mécanisme auprès de consultants et développeurs résidant habituellement sur le sol français. Ces intermédiaires promettent une optimisation fiscale sans contrainte en soutenant qu’une immatriculation à Chisinau permet d’échapper au fisc métropolitain.

Cette argumentation commerciale méconnaît délibérément les principes fondamentaux qui gouvernent la territorialité de l’impôt sur les sociétés. En droit sociétaire français, l’immatriculation formelle auprès d’un registre du commerce étranger ne suffit pas à déterminer la loi applicable. Aux termes de l’article L. 210-3 du Code de commerce, les sociétés dont le siège réel se situe en France sont soumises à la loi française. Cette règle impérative se trouve confirmée par l’article 1837 du Code civil applicable à l’ensemble des personnes morales. Dès lors, si les organes décisionnels d’une entité opèrent depuis la France, la nationalité formelle moldave devient totalement inopérante. Les juges du fond et l’administration fiscale écartent les domiciliations artificielles pour rattacher la personne morale à son centre décisionnel effectif. Dans cette perspective, le recours à un avocat en droit des sociétés s’avère indispensable pour appréhender les frontières rigoureuses séparant la liberté d’établissement de la simulation frauduleuse.

La Cour de cassation applique une conception purement concrète et opérationnelle de la localisation de l’entreprise commerciale. Dans un arrêt de principe rendu par sa chambre commerciale le 17 septembre 2025, la juridiction suprême a fixé cette grille d’analyse (Cour de cassation, Com., 17 septembre 2025, n° 23-17.595). La Cour a jugé qu’« en l’absence de siège statutaire, le siège réel, entendu comme le lieu de la direction effective de la société » « était situé en France ». Par ailleurs, les hauts magistrats ont constaté que les animateurs effectifs de l’activité exerçaient la gestion opérationnelle depuis le territoire national. Cette situation prévalait nonobstant la production de justificatifs d’hébergement ou de correspondances administratives situées dans un pays étranger. Cette solution prive d’efficacité juridique tout artifice consistant à n’enregistrer qu’une boîte aux lettres à Chisinau tout en pilotant l’activité depuis la France.

La juridiction administrative adopte une approche rigoureusement identique lorsqu’elle contrôle le lieu d’imposition d’entités créées dans des pays à fiscalité allégée. Dans une décision majeure rendue le 15 mars 2023, le Conseil d’État a confirmé le redressement fiscal d’une holding étrangère dépourvue de substance (Conseil d’État, 15 mars 2023, n° 449723). Le Conseil d’État a relevé que l’entreprise « ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation ». De surcroît, « elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine ». Les juges ont souligné que « ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France ». En conséquence, le Conseil d’État a jugé « que la cour, par un arrêt suffisamment motivé et sans dénaturer les pièces du dossier, n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits en déduisant de l’ensemble de ces éléments, et alors même que la société CA Animation tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg, que le centre effectif de direction de cette société se situait en France ».

À cet égard, la doctrine administrative exprimée dans la base BOFiP sous la référence BOI-IS-CHAMP-60-10-20 apporte des éclaircissements précieux. Elle précise que le siège de direction effective s’entend du lieu où les dirigeants exercent effectivement leurs fonctions de commandement. Il s’agit de l’endroit précis où sont adoptées les décisions fondamentales relatives à la marche générale des affaires sociales. Cette définition fondamentale se trouve également réitérée dans les commentaires publiés au BOI-IS-CHAMP-60-10-10. Lorsqu’une société de droit moldave est gérée par un résident français qui conçoit et livre ses prestations depuis son domicile, l’activité est française. Dès lors, le paiement d’une taxe forfaitaire de 7% auprès des autorités de Moldavie ne neutralise en rien les compétences fiscales françaises. L’administration procède alors à la réintégration intégrale des bénéfices sociaux dans le champ d’application de l’impôt français sur les sociétés. L’évaluation préventive des structures transfrontalières s’inscrit au cœur des expertises du cabinet pour parer ces requalifications.

B. La requalification en établissement stable sous l’empire de la nouvelle convention fiscale bilatérale

L’argumentation développée par les promoteurs du schéma moldave s’effondre tout aussi nettement à l’examen du cadre conventionnel bilatéral. Les relations fiscales entre la France et la République de Moldavie ont été refondues par la signature d’une nouvelle convention fiscale bilatérale. Cet instrument diplomatique a été autorisé par la LOI n° 2024-246 du 21 mars 2024. Le traité a été promulgué et publié au Journal officiel par le Décret n° 2024-481 du 27 mai 2024. Entrée en vigueur le 23 avril 2024, cette convention moderne intègre directement les principes du projet BEPS de l’OCDE. L’article 4 du traité prévoit que lorsqu’une société est résidente des deux États, son statut se règle par accord amiable. Cette procédure bilatérale accorde une primauté déterminante au siège de direction effective de l’entreprise concernée. Or, si les délibérations et la gestion journalière interviennent sur le sol français, la résidence fiscale française de l’entité est juridiquement constatée.

En conséquence, l’article 5 de ladite convention stipule qu’un établissement stable s’entend d’une installation fixe d’affaires exploitée par l’entreprise. Cette qualification conventionnelle vise tout lieu de direction, succursale, bureau ou atelier concourant à la réalisation durable d’une activité lucrative. En droit interne, l’article 209 du CGI soumet à l’impôt sur les sociétés l’ensemble des bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France. Dès lors qu’un gérant associé unique gère sa SRL moldave depuis le territoire métropolitain, ses installations professionnelles françaises caractérisent un établissement stable. Les locaux personnels, l’ordinateur portable et les connexions utilisés pour exécuter les contrats d’entreprise constituent les éléments matériels d’une exploitation permanente.

La jurisprudence administrative confirme avec constance cette grille d’analyse rigoureuse face aux entreprises dépourvues de consistance hors du territoire national. Par une décision du 8 octobre 2024, numéro 22BX02992, la cour administrative d’appel de Bordeaux a sanctionné ce défaut d’exploitation autonome (CAA Bordeaux, 8 octobre 2024, n° 22BX02992). De surcroît, le Conseil d’État a rappelé le 3 février 2023 que l’établissement stable s’évince de la matérialité des moyens affectés (Conseil d’État, 3 février 2023, n° 456212). Par ailleurs, la cour d’appel de Riom a rendu le 18 mars 2026 un arrêt limpide sur les conséquences fiscales attachées à cette qualification (Cour d’appel de Riom, 18 mars 2026, n° 24/00164). La cour a jugé que « dès lors que la société disposait d’un établissement en France, les revenus tirés de son activité stable en France devaient être imposés en France au titre de l’impôt sur les sociétés ».

L’arrêt de la cour d’appel de Riom met également en exergue les répercussions destructrices de cette requalification en matière de TVA. La formation commerciale a relevé que « l’administration fiscale ne pouvait considérer comme redevable de la taxe sur la valeur ajoutée la société cliente de la prestation de service fournie à partir de l’établissement stable de la société requérante, dès lors que la société était établie en France et exerçait son activité auprès d’un client français ». Cet enseignement anéantit l’illusion selon laquelle une société moldave pourrait facturer en franchise de TVA des preneurs établis en France. Dès lors que les prestations émanent d’une installation fixe française, la TVA nationale au taux normal de 20% devient immédiatement exigible. Les clients français se voient refuser la déduction d’une taxe indûment autoliquidée sur une opération domestique requalifiée. L’assistance d’un cabinet d’avocats en droit des affaires s’avère déterminante pour restructurer légalement les opérations transfrontalières.

Sur le terrain contractuel, le transfert d’engagements vers une structure moldave soulève des écueils de validité fréquemment ignorés par les praticiens. Dans une décision rendue le 5 novembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a posé des limites infranchissables (Cour de cassation, Com., 5 novembre 2025, n° 24-13.298). La chambre commerciale a formellement jugé qu’« il ne résulte pas de l’article 1844-7 du code civil que le transfert du siège social d’une société immatriculée en France dans un Etat étranger non membre de l’Union européenne, ne disposant pas d’une législation nationale sur le transfert transfrontalier de siège avec maintien de la personnalité morale des entreprises et avec lequel aucune convention internationale n’a été conclue à cet égard avec l’Etat français, emporte de plein droit la disparition de sa personnalité morale et son remplacement par la société de droit étranger constituée selon les formalités applicables au sein de l’Etat étranger, ni la transmission universelle de son patrimoine vers cette dernière ». Dès lors, toute cession de clientèle ou d’actifs vers Chisinau expose l’entreprise à de sévères rectifications. La rédaction de contrats commerciaux transfrontaliers requiert une vigilance extrême pour prévenir ces désordres juridiques.

II. L’arsenal répressif de l’administration fiscale et la contestation des redressements

A. L’application impitoyable des articles 155 A et 238 A du CGI aux prestations délocalisées

Pour appréhender les schémas d’interposition sociétaire internationale, l’administration fiscale française dispose d’une arme textuelle redoutable. Ce mécanisme répressif est prévu par l’article 155 A du CGI. Selon ce texte d’ordre public, les rémunérations versées à une personne morale étrangère pour des prestations rendues par un résident français sont imposables directement entre ses mains. Il suffit que le prestataire français contrôle la personne morale extérieure, ou que celle-ci n’exerce pas d’activité industrielle prépondérante. Or, les créateurs de SRL moldaves inscrites au parc technologique exécutent eux-mêmes les missions informatiques qu’ils facturent ensuite à leurs clients. L’administration fiscale neutralise ainsi l’écran de la société moldave pour rattacher la totalité des flux au foyer fiscal français. Les sommes encaissées à Chisinau sont appréhendées comme des bénéfices professionnels soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

L’application contentieuse de l’article 155 A a été consacrée de façon retentissante par la cour administrative d’appel de Paris. Dans un arrêt de sa cinquième chambre rendu le 2 avril 2026, la juridiction a clarifié la portée territoriale du dispositif (CAA Paris, 2 avril 2026, n° 24PA04090). La cour a jugé qu’« il résulte des dispositions de l’article 155 A que la possibilité qu’elles prévoient d’imposer entre les mains d’une personne qui rend des services les sommes correspondant à la rémunération de ces services lorsqu’elles sont perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France n’est pas subordonnée, dans l’hypothèse, mentionnée au I de cet article, où la personne qui rend les services est domiciliée en France, à la condition que ces services aient été rendus en France ». Ce principe ruine toute argumentation soutenant que des travaux immatériels réalisés en déplacement échapperaient au Trésor public.

En outre, les juges d’appel ont écarté les protestations de bonne foi et les allégations tenant à l’existence légale de l’entité étrangère. La juridiction parisienne a statué qu’« en se bornant à soutenir l’absence d’intention frauduleuse et de montage artificiel compte tenu de l’absence de fictivité de la société SF Design, M. et Mme A… ne contestent pas utilement la mise en œuvre des dispositions de l’article 155 A, lesquelles ne subordonnent pas leur application à de telles conditions ». La cour administrative d’appel de Paris a conclu avec sévérité que « l’intention délibérée de Mme A… d’éluder l’impôt doit être regardée comme établie par l’administration, alors même que la société SF Design ne serait pas fictive et que Mme A… n’aurait eu recours à aucun montage artificiel ». Cette rigueur judiciaire frappe de plein droit le fondateur d’une société moldave. Les honoraires perçus sont requalifiés en bénéfices professionnels lourdement taxés, assortis de prélèvements sociaux au taux de 17,2%.

Ce dispositif se combine étroitement avec les règles répressives énoncées par l’article 238 A du CGI. Ce texte vise les personnes soumises à un régime fiscal privilégié dans un État étranger. Une telle situation est caractérisée lorsque les impôts payés sont inférieurs de plus de moitié à l’impôt français de droit commun. Avec un prélèvement forfaitaire de 7% sur le chiffre d’affaires, le statut du Moldova IT Park constitue indéniablement un régime fiscal privilégié. Par conséquent, les entreprises françaises débitrices de rémunérations envers une SRL moldave subissent le rejet de la déductibilité de ces charges professionnelles. Pour préserver cette déduction, le client français doit démontrer que les dépenses correspondent à des prestations effectives sans exagération, conformément à la doctrine BOI-BIC-CHG-80-10.

Par ailleurs, si la société moldave est détenue par une personne morale française soumise à l’IS, l’article 209 B du CGI s’applique immédiatement. Les bénéfices réalisés en Moldavie sous régime privilégié sont alors imposés d’office au niveau de la société mère française. Cette règle anti-évasion fait l’objet de commentaires détaillés au sein de la documentation administrative BOI-IS-BASE-60-10. Les juridictions confirment régulièrement cette imposition immédiate des filiales étrangères, à l’instar de la décision rendue le 21 mai 2025 par la cour administrative d’appel de Paris (CAA Paris, 21 mai 2025, n° 24PA00560). Le Conseil d’État a consolidé cette position constante dans son arrêt du 22 mars 2023, numéro 455084 (Conseil d’État, 22 mars 2023, n° 455084). La doctrine consignée au BOI-IR-DOMIC-30 confirme ce verrouillage absolu des délocalisations de matière imposable.

B. L’imposition de l’activité occulte à 80% et les voies de recours contentieuses

Lorsqu’une société étrangère exerce son activité en France sans accomplir ses obligations d’enregistrement, elle s’expose aux sanctions de l’activité occulte. Aux termes de l’article 1728 du CGI, le défaut de déclaration dans les délais légaux entraîne l’application d’une majoration de 80%. Cette pénalité impitoyable frappe l’ensemble des rappels d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. De surcroît, en vertu de l’article L. 169 du LPF, le droit de reprise de l’administration est étendu de trois ans à dix ans. Cette prérogative exorbitante permet aux inspecteurs des finances publiques de rectifier dix exercices fiscaux consécutifs. Ce redressement décennal s’accompagne d’intérêts de retard mensuels de 0,20% qui majorent dramatiquement le coût du contrôle.

La caractérisation légale de l’activité occulte répond à des critères probatoires rigoureux posés par la jurisprudence administrative. Dans un arrêt de sa troisième chambre du 8 janvier 2026, la cour administrative d’appel de Versailles a explicité cette mécanique répressive (CAA Versailles, 8 janvier 2026, n° 23VE00165). La cour a rappelé la teneur littérale des textes applicables en ces termes : « Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige :  » 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : (…) c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte. « . Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ces obligations déclaratives ».

La formation de jugement versaillaise a précisé que la société contrôlée, « bien qu’ayant son siège social au Luxembourg, dispose de son siège de direction effective en France et elle doit par conséquent être regardée comme imposable au titre de l’ensemble de ses opérations en France ». Cette règle s’applique sans réserve à toute société moldave dépourvue d’immatriculation secondaire auprès du greffe commercial français. À défaut d’établir une erreur involontaire et excusable, le dirigeant ne peut échapper à la sanction légale de 80%. Par ailleurs, comme l’a jugé la cour d’appel de Riom le 18 mars 2026, numéro 24/00164 (Cour d’appel de Riom, 18 mars 2026, n° 24/00164), « en s’abstenant de déclarer et de régler spontanément l’impôt, et en exerçant une activité occulte sur le territoire français M. [H] a privé l’Administration fiscale de la possibilité d’évaluer l’impôt et de procéder à son recouvrement ». Le dirigeant encourt ainsi une action en responsabilité solidaire sur son patrimoine personnel.

En cas de notification d’une proposition de rectification, l’entreprise poursuivie doit impérativement exploiter l’ensemble des garanties procédurales existantes. La contestation s’ouvre par la vérification méticuleuse du respect des droits de la défense durant les opérations de contrôle sur place. Les décisions de la cour administrative d’appel de Paris du 11 décembre 2024 (CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641) et du 13 juin 2025 (CAA Paris, 13 juin 2025, n° 24PA04362) attestent de cette exigence procédurale. De plus, la CAA de Paris a souligné le 4 juin 2025 que la charge de la preuve matérielle incombe toujours au vérificateur (CAA Paris, 4 juin 2025, n° 24PA00821).

Sur le fond, la stratégie de défense repose sur la démonstration d’une substance économique tangible et pérenne sur le territoire moldave. L’entreprise doit produire des contrats de travail locaux, des baux commerciaux effectifs ainsi que des justificatifs d’investissements informatiques à Chisinau. La preuve d’une infrastructure autonome permet de contester la mauvaise foi et de faire substituer la majoration de 40% prévue par l’article 1729 du CGI aux pénalités d’occultisme. L’engagement d’une réclamation préalable puis la conduite d’un contentieux commercial et fiscal devant les tribunaux compétents constituent les leviers indispensables pour rétablir l’équilibre face à l’administration.

Conclusion

La tentation d’établir une société en Moldavie pour bénéficier de la taxe unique de 7% procède d’une analyse parcellaire des règles internationales. Si le régime du Moldova IT Park est licite dans son ordre juridique interne, sa manipulation par un résident français constitue une anomalie fiscale caractérisée. L’absence de substance économique locale expose inéluctablement l’entreprise à la qualification d’établissement stable ou à la requalification de son siège réel en France. L’entrée en vigueur de la nouvelle convention fiscale bilatérale en avril 2024 dote les services fiscaux français de moyens d’investigation et d’échange d’informations particulièrement incisifs.

Les répercussions pécuniaires d’un contrôle fiscal se révèlent particulièrement lourdes pour l’entrepreneur imprudent. Le rappel cumulé de l’impôt sur les sociétés, de la taxe sur la valeur ajoutée et de la majoration de 80% pour activité occulte sur dix années rétroactives anéantit tout modèle économique. Les créateurs désireux de s’étendre à l’international doivent impérativement doter leurs implantations d’une réalité humaine et technique irréfutable. Toute démarche de mobilité transfrontalière requiert une rigueur juridique totale, dans laquelle la consistance matérielle de l’exploitation prévaut invariablement sur les montages fiscaux artificiels.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».