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Maître Reda KOHEN
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Les bons de souscription d’actions en droit des sociétés : régime d’émission, suppression du droit préférentiel et contentieux de l’exercice

Les bons de souscription d’actions en droit des sociétés : régime d’émission, suppression du droit préférentiel et contentieux de l’exercice

I. Le régime juridique de l’émission des bons de souscription d’actions et la dérogation au droit préférentiel

A. La nature de valeurs mobilières donnant accès au capital et la compétence souveraine des organes délibérants

L’émission de valeurs mobilières composées constitue un levier déterminant pour consolider les capitaux propres des sociétés commerciales tout en organisant l’entrée différée de partenaires financiers. Les bons de souscription d’actions confèrent à leur bénéficiaire la faculté d’acquérir des titres de capital à un prix prédéterminé pendant une période contractuellement encadrée. À cet égard, l’article L. 228-91 du Code de commerce autorise expressément les sociétés par actions à émettre ces valeurs mobilières donnant accès au capital. Cette catégorie d’instruments autonomes se distingue fondamentalement des titres traditionnels en ce qu’elle ne confère aucun droit politique immédiat à son détenteur initial lors de la souscription.

La qualification juridique de ces prérogatives a fait l’objet d’une analyse prétorienne remarquée par la chambre commerciale dans un arrêt particulièrement éclairant pour la pratique des affaires. La Cour de cassation, chambre commerciale, 18 septembre 2024, n° 22-23.054 a ainsi affirmé de manière liminaire la portée générale de ce dispositif légal. Les magistrats ont énoncé que « Selon l’article L. 228-91 du code de commerce, les sociétés par actions peuvent émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital. » Cette formulation délimite avec une rigueur absolue le champ d’application organique des émissions de valeurs mobilières composées au bénéfice exclusif des structures constituées par actions.

Dès lors, la haute juridiction a précisé la nature exacte des droits conférés avant l’exercice effectif de l’option de souscription par le titulaire du titre financier. La chambre commerciale a jugé que les titres donnant accès au capital constituent de simples créances jusqu’à leur conversion définitive en actions nouvelles de l’entité. Cette position jurisprudentielle consacre l’absence de droits d’associé tant que l’option de souscription n’a pas été formellement levée par le créancier de la société. Par ailleurs, la décision d’émission relève de la compétence de la collectivité des associés selon l’article L. 228-92 du Code de commerce.

L’assemblée générale extraordinaire dispose ainsi du pouvoir souverain d’autoriser l’émission et de fixer les modalités substantielles régissant le prix et les délais d’exercice des bons. Les statuts peuvent toutefois prévoir des délégations encadrées au profit du conseil d’administration ou du président afin d’adapter le calendrier financier aux contraintes du marché. Dans la société par actions simplifiée, l’article L. 227-9 du Code de commerce réserve obligatoirement la compétence d’augmentation du capital social aux décisions collectives des associés. La liberté contractuelle propre à cette forme sociale demeure néanmoins subordonnée au respect des principes cardinaux gouvernant l’expression démocratique et la validité des délibérations statutaires.

À cet égard, la chambre commerciale a posé une limite infranchissable aux clauses statutaires organisant l’adoption des résolutions à des seuils minoritaires contraires aux exigences d’ordre public. La Cour de cassation, chambre commerciale, 19 janvier 2022, n° 19-12.696 a censuré une clause permettant d’adopter une augmentation de capital sans majorité simple des suffrages. Ainsi, « nonobstant les stipulations contraires des statuts, les résolutions ne peuvent être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés ». Dès lors, toute émission de bons de souscription d’actions adoptée en méconnaissance de ce principe d’ordre public encourt une sanction d’annulation prononcée par les tribunaux commerciaux.

La mise en œuvre de ces instruments requiert l’assistance rigoureuse d’un avocat en droit des sociétés à Paris pour sécuriser la rédaction des résolutions soumises au vote. Les investisseurs exigent en effet une transparence irréprochable sur les mécanismes d’intéressement au capital afin d’éviter toute contestation ultérieure portant sur la régularité des souscriptions. La pratique contractuelle distingue fréquemment l’attribution de bons autonomes de l’émission d’actions assorties de bons de souscription destinées à fidéliser les partenaires stratégiques de l’entreprise. Les tribunaux examinent scrupuleusement la commune intention des parties afin de qualifier la nature exacte des droits financiers stipulés dans les conventions de levée de fonds.

Sur ce point, la Cour de cassation, chambre commerciale, 15 mars 2023, n° 21-23.851 a délimité l’assiette des commissions dues aux intermédiaires financiers lors des recapitalisations. Dans cette affaire notable, les magistrats ont relevé que les conventions d’intermédiation distinguaient expressément les actions immédiatement souscrites des bons conférés aux nouveaux apporteurs de capitaux. L’arrêt a jugé qu’« aucune disposition n’évoque un droit à rémunération sur les « BSA », dont les actionnaires disposent librement » pour écarter les prétentions de l’intermédiaire évincé. Cette solution illustre l’indépendance juridique absolue des bons de souscription d’actions par rapport aux titres de capital émis concomitamment lors d’un même tour de table financier.

Or, la distinction entre la valeur de souscription du bon et la valeur des actions sous-jacentes impose une valorisation financière rigoureuse validée par les commissaires aux comptes. L’organe délibérant doit impérativement arrêter un prix d’exercice qui ne lèse ni l’intérêt social ni les droits patrimoniaux des associés présents au capital de l’entreprise. En application de l’article L. 228-91 du Code de commerce, l’émission des bons garantit le droit d’accès au capital sans créer d’inégalité injustifiée entre souscripteurs. La fixation d’un prix manifestement dérisoire exposerait l’opération à un grief d’abus de majorité et fragiliserait l’ensemble du tour de table financier négocié par les dirigeants.

En conséquence, les organes de gouvernance doivent justifier méthodiquement les paramètres économiques retenus pour déterminer la formule de calcul applicable lors de la levée des options. La Cour d’appel de Bordeaux, chambre commerciale, 2 avril 2025, n° 23/00915 a vérifié le respect des engagements contractuels pris dans le cadre de ces montages financiers. Ces mécanismes d’acquisition progressive des droits subordonnent l’exercice des bons à la présence effective du titulaire ou à la réalisation d’objectifs de performance économique mesurables. Dès lors, les fondateurs et investisseurs disposent d’un instrument particulièrement ductile pour aligner les intérêts capitalistiques de l’ensemble des acteurs clés au sein de l’entreprise.

B. La suppression encadrée du droit préférentiel de souscription et les garanties procédurales d’information

L’émission de bons de souscription au profit de bénéficiaires déterminés requiert nécessairement l’éviction préalable du droit préférentiel de souscription reconnu aux actionnaires en place par la loi. Le législateur protège jalousement cette prérogative fondamentale au sein de l’article L. 225-132 du Code de commerce qui institue une priorité patrimoniale de souscription proportionnelle. Cette disposition assure aux associés historiques la faculté de maintenir leur quote-part au sein du capital social pour prévenir toute dilution forcée orchestrée par les organes de direction. Toute dérogation à ce droit protecteur doit impérativement satisfaire à un formalisme légal strict sous peine d’entraîner la nullité absolue des délibérations adoptées par l’assemblée.

La chambre commerciale a récemment réaffirmé la portée substantielle de ce principe directeur dans un arrêt marquant relatif à l’exercice des droits politiques des titulaires de titres. Par un arrêt récent, la Cour de cassation, chambre commerciale, 26 novembre 2025, n° 24-15.626 a rappelé les fondements légaux de cette garantie patrimoniale. La haute juridiction a jugé que le droit préférentiel appartient exclusivement aux actionnaires de la société qui procède à l’opération financière d’augmentation du capital social. Dès lors, les tiers investisseurs ne peuvent prétendre bénéficier de cette priorité sans une décision formelle de l’assemblée supprimant le droit préférentiel à leur profit exclusif.

L’article L. 225-138 du Code de commerce organise minutieusement la procédure de suppression du droit préférentiel de souscription au bénéfice de personnes dénommées ou de catégories d’investisseurs. Cette opération nécessite la rédaction préalable d’un rapport explicatif circonstancié établi par les dirigeants pour justifier le choix des bénéficiaires et le prix d’émission retenu. Par ailleurs, le commissaire aux comptes doit certifier la régularité des calculs et attester de la loyauté des méthodes de valorisation soumises à la sagacité des actionnaires. Le défaut de mise à disposition de ces documents techniques vicie le consentement des associés et ouvre la voie à une action en contestation devant les tribunaux.

La recevabilité des actions judiciaires contestant ces délibérations obéit à des règles procédurales précises que les plaideurs doivent maîtriser avec une vigilance absolue lors des litiges d’affaires. La Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 8, 4 avril 2023, n° 22/05320 a clarifié la qualité des parties pouvant être attraites à l’instance en annulation. La cour d’appel a souligné que l’action en nullité de la suppression du droit préférentiel n’a pas vocation à être dirigée contre la seule société commerciale. La juridiction a jugé que « les actionnaires sont susceptibles d’avoir un intérêt légitime au rejet de la demande d’annulation quel que soit son fondement ».

Cette solution garantit la protection des tiers souscripteurs qui ont engagé des capitaux substantiels sur la foi des résolutions adoptées par l’assemblée des associés. Dans ce contexte litigieux, les associés s’interrogent régulièrement sur les recours ouverts lors d’une modification du capital social impliquant l’éviction de leurs droits historiques. La régularité du procès-verbal constatant le vote de la suppression du droit préférentiel constitue un élément probatoire capital dont l’absence expose la décision à de vives contestations. La Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 9, 14 janvier 2026, n° 24/05784 a examiné la validité d’une suppression de droit préférentiel dépourvue d’écrit contemporain régulier.

La cour relève qu’« il n’existe aucun écrit faisant office de procès-verbal de l’assemblée générale constatant les votes et la suppression du droit préférentiel ». Or, la loyauté des dirigeants sociaux demeure le critère fondamental à l’aune duquel les juridictions commerciales apprécient la licéité des opérations d’intéressement au capital social. La Cour de cassation, chambre commerciale, 30 mai 2018, n° 16-14.199 a jugé que la recapitalisation votée en assemblée demeure régulière dès lors que la transparence est établie. La Cour suprême a validé l’arrêt retenant que « la preuve d’un manquement des dirigeants à leur devoir de loyauté n’était pas rapportée » envers les actionnaires minoritaires.

Cette appréciation pragmatique des magistrats protège l’efficacité économique des levées de fonds lorsqu’aucune fraude n’est formellement démontrée par les demandeurs contestant l’émission des titres. En application de l’article L. 225-138 du Code de commerce, l’assemblée générale extraordinaire peut déléguer au directoire ou au conseil d’administration les pouvoirs nécessaires. Le rapport spécial du conseil d’administration doit expliciter sans ambiguïté les motifs industriels et financiers justifiant l’octroi préférentiel des bons de souscription à des partenaires extérieurs. À cet égard, l’absence de motivation suffisante prive les actionnaires de l’information éclairée indispensable à la formation de leur consentement lors du scrutin collectif de l’assemblée.

La jurisprudence sanctionne impitoyablement les dissimulations d’informations destinées à masquer une dilution programmée des associés minoritaires non admis au bénéfice de l’émission réservée. L’annulation de la résolution supprimant le droit préférentiel entraîne par ricochet l’anéantissement rétroactif de l’ensemble du contrat d’émission des bons de souscription d’actions concernés. La Cour d’appel de Versailles, chambre commerciale 3-2, 24 mars 2026, n° 25/00225 a rappelé les conditions de recevabilité des recours formés contre ces délibérations. Dès lors, la sécurité des investissements impose le respect scrupuleux des délais légaux de communication des rapports préalablement à toute délibération d’augmentation de capital social.

Par ailleurs, les commissaires aux comptes engagent leur responsabilité civile professionnelle lorsqu’ils valident des méthodes d’évaluation délibérément tronquées au détriment des associés historiques de la structure. Leur mission de contrôle légal implique la vérification objective des données chiffrées ayant servi à calculer le prix d’émission des bons et la parité de conversion. Les actionnaires lésés disposent d’un recours fondé sur l’article L. 225-132 du Code de commerce pour faire sanctionner l’éviction illicite de leur droit préférentiel. En conséquence, la gouvernance de la société doit veiller à une collaboration transparente avec les organes de contrôle pour préserver la validité définitive de l’opération financière.

II. Le contentieux de l’exercice des bons, la protection de la masse et le sort des titres caducs

A. Les prérogatives impératives de la masse des titulaires face aux restructurations et opérations sur le capital

L’émission de bons de souscription d’actions crée de plein droit une collectivité organisée pour la défense des intérêts communs des souscripteurs de ces titres financiers. L’article L. 228-98 du Code de commerce instaure des obligations d’ordre public destinées à protéger la masse des titulaires contre les actes de disposition de la société. Tant qu’il existe des bons de souscription en circulation, la société émettrice ne peut modifier sa forme juridique ni son objet social sans autorisation préalable de la masse. Cette règle d’ordre public préserve l’équilibre patrimonial initialement convenu et empêche toute altération unilatérale de la substance économique des titres de capital sous-jacents.

Dès lors, la personnalité juridique de la masse subsiste de manière autonome pour poursuivre la défense de ses droits patrimoniaux jusqu’à l’apurement complet des engagements sociaux. Dans son arrêt de principe, la Cour de cassation, chambre commerciale, 10 juillet 2012, n° 11-22.898 a consacré la pérennité de cet organe collectif de représentation. La juridiction a jugé que « La masse des titulaires des obligations remboursables en actions subsiste tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur leurs droits ». Cette solution s’applique rigoureusement aux titulaires de bons de souscription d’actions dont les prétentions financières font l’objet d’une contestation judiciaire devant les tribunaux étatiques.

Par ailleurs, en cas de fusion, de scission ou de réduction de capital, la société émettrice doit impérativement préserver les droits des porteurs de bons en circulation. Les organes sociaux disposent de l’option d’ajuster les bases de souscription ou d’indemniser les titulaires selon les modalités prévues par les dispositions du Code de commerce. Le manquement à cette obligation légale d’ajustement ouvre droit à réparation intégrale du préjudice financier subi par les bénéficiaires des bons indûment dilués ou évincés. À cet égard, l’insertion de stipulations protectrices au sein d’un pacte d’associés permet d’anticiper conventionnellement le traitement des restructurations capitalistiques survenant en cours de mandat.

La qualification économique des bons de souscription d’actions influe directement sur l’analyse contractuelle des risques supportés par les investisseurs et les dirigeants opérationnels de l’entreprise. La Cour d’appel de Paris, pôle 6, chambre 13, 14 juin 2024, n° 19/06811 a mis en lumière la dimension entrepreneuriale inhérente à ces instruments financiers hybrides. La cour d’appel a souligné que le mécanisme des bons de souscription s’inscrit dans une logique contractuelle de co-investissement associant pleinement les dirigeants aux risques de l’entreprise. Cette analyse confirme que le titulaire d’un bon assume un aléa capitalistique réel distinct d’une simple rémunération de fonctions salariales ou directoriales.

Or, les augmentations de capital successives peuvent affecter substantiellement la valeur de marché des titres sans pour autant entraîner une annulation automatique des droits antérieurement concédés. La Cour de cassation, chambre commerciale, 12 mai 2021, n° 19-17.566 a précisé la portée des sanctions en matière de détention irrégulière d’actions sociales. L’arrêt retient qu’« aucune sanction de nullité automatique n’est prévue par cet article et qu’un vote de l’assemblée générale est nécessaire pour prononcer l’annulation des actions ». Ce principe de sécurité juridique interdit de considérer des titres comme déchus ou anéantis en l’absence d’une décision délibérée selon les règles statutaires applicables.

En conséquence, toute modification unilatérale des parités d’exercice opérée par les organes dirigeants sans consultation régulière de la masse est entachée d’une illégalité manifeste. Les porteurs de bons peuvent solliciter en référé la suspension des résolutions litigieuses pour prévenir un dommage imminent affectant la consistance de leur futur investissement. La sauvegarde de ces équilibres financiers conditionne la sérénité des relations entre fondateurs et investisseurs au fil des augmentations de capital successives de la société. Dès lors, les clauses régissant l’information préalable de la masse doivent être scrupuleusement respectées lors de chaque assemblée extraordinaire modifiant la structure des capitaux propres.

La tenue des assemblées de la masse obéit à des règles de convocation et de quorum régies par l’article L. 228-98 du Code de commerce. Les représentants de la masse disposent du pouvoir d’ester en justice au nom de la collectivité pour faire sanctionner toute violation des prérogatives légales des souscripteurs. Leur intervention judiciaire permet d’obtenir le blocage des opérations de fusion ou d’apport partiel d’actifs conduites au mépris des garanties prévues par le Code de commerce. À cet égard, les dirigeants doivent associer les représentants de la masse dès la genèse des projets de restructuration pour négocier des mesures d’ajustement acceptables.

Dans l’hypothèse d’une distribution de réserves ou de primes d’émission, la société doit accorder aux titulaires de bons la faculté d’exercer par anticipation leurs options de souscription. À défaut d’exercice anticipé, l’entité émettrice doit obligatoirement ajuster les conditions de souscription pour compenser la diminution de la valeur patrimoniale des actions sous-jacentes. La Cour de cassation, chambre commerciale, 18 septembre 2024, n° 22-23.054 protège la consistance des créances détenues par les bénéficiaires de titres composés. Le refus délibéré d’ajuster les bases de conversion constitue une faute de gestion engageant la responsabilité personnelle des dirigeants ayant exécuté la délibération litigieuse.

Par ailleurs, la masse des titulaires peut consentir des abandons partiels de droits ou accepter des modifications statutaires lors de négociations amiables conduites lors de difficultés financières. Ces délibérations collectives de la masse lient l’ensemble des porteurs de bons, y compris les opposants ou les absents, conformément au principe majoritaire de l’organe. Selon les règles posées par l’article L. 228-92 du Code de commerce, l’autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire demeure indispensable. En conséquence, la masse constitue un interlocuteur institutionnel incontournable pour sécuriser la survie économique et la réorganisation capitalistique de la société commerciale émettrice.

B. Les sanctions judiciaires de la forclusion, le risque de caducité et les actions en responsabilité civile

L’exercice des bons de souscription d’actions est strictement circonscrit dans le temps par les stipulations contractuelles du contrat d’émission souscrit lors de l’attribution des titres. L’article 1103 du Code civil consacre la force obligatoire des contrats légalement formés à l’égard des parties signataires de ces conventions complexes. Les souscripteurs doivent notifier leur intention de lever les bons dans le délai imparti en respectant scrupuleusement les formalités matérielles exigées par le règlement d’émission. Le non-respect de la date butoir fixée par les statuts ou le contrat d’émission emporte la caducité définitive du droit de souscrire au capital social.

Les juridictions civiles appliquent avec une rigueur absolue les sanctions de la forclusion contractuelle lorsque le porteur a négligé d’exercer son option en temps utile. Dans son ordonnance récente, le Tribunal judiciaire de Toulouse, 10 février 2026, n° 25/01997 a rappelé la portée des principes contractuels régissant ces litiges. Le juge des référés a rappelé que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » selon le droit commun. Le juge a rappelé que « les contrats d’émissions de bons de souscriptions d’actions sont strictement encadrés par la loi » pour trancher le différend. En application de l’article 1104 du Code civil, les juges vérifient la loyauté procédurale dont chaque partie a fait preuve lors des pourparlers d’exercice.

Sur le terrain indemnitaire, la caducité d’un bon imputable à la négligence de son titulaire interdit à ce dernier d’exiger le remboursement de son prix de souscription. En revanche, lorsque la défaillance procède d’une manœuvre déloyale des dirigeants ayant volontairement dissimulé des informations déterminantes, la responsabilité délictuelle de l’émetteur peut être engagée. Les tribunaux allouent des dommages et intérêts réparant la perte de chance de réaliser un gain financier sur les actions qui devaient être émises. Ces contentieux acrimonieux alimentent régulièrement le contentieux entre associés devant les chambres spécialisées des tribunaux judiciaires et consulaires du ressort national.

Par ailleurs, l’évaluation du préjudice économique résultant de la privation indue de bons de souscription soulève des questions techniques pointues en matière de valorisation financière. La chambre civile de la Cour de cassation a précisé les critères d’évaluation économique de cet avantage lors des opérations d’exercice des droits de souscription. Dans son arrêt de principe, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 septembre 2023, n° 21-20.685 a posé une règle de valorisation concrète. L’arrêt retient que « le fait générateur des cotisations sociales afférentes à cet avantage s’entend de la date de cession ou de réalisation des bons ». La juridiction a jugé que l’avantage doit être évalué à la date de réalisation en fonction du gain financier réellement obtenu par le bénéficiaire.

Cette jurisprudence confirme que le préjudice réparable doit s’apprécier à la date exacte où l’investisseur aurait pu matérialiser son gain en cédant ses actions sur le marché. Or, les actions en nullité ou en indemnisation relatives aux émissions de titres financiers sont enserrées dans des délais de prescription particulièrement stricts qu’il convient de surveiller. La Cour d’appel de Versailles, chambre commerciale 3-2, 24 mars 2026, n° 25/00225 a statué sur la computation de ces délais de prescription extinctive. L’arrêt énonce que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu » les faits.

Dès lors, les plaideurs doivent agir avec une célérité sans faille dès la révélation des irrégularités affectant l’émission ou l’exercice de leurs bons de souscription d’actions. La prescription quinquennale de droit commun s’applique aux actions indemnitaires engagées contre les dirigeants coupables de réticence dolosive ou de manquements à leurs obligations contractuelles. En conséquence, une traçabilité rigoureuse des correspondances échangées et des procès-verbaux d’assemblée s’impose à chaque partie pour préserver l’efficacité de ses moyens d’action judiciaires. La vigilance procédurale constitue l’ultime garantie permettant aux investisseurs de faire prévaloir leurs droits financiers légitimes face aux velléités dilutives de partenaires indélicats.

La charge de la preuve incombe au titulaire des bons qui doit établir qu’il a formellement manifesté son intention de lever l’option avant l’échéance contractuelle fixée. Le Tribunal judiciaire de Paris, 27 mars 2025, n° 22/14634 a ainsi sanctionné la tardiveté d’une demande d’attribution formulée hors délai contractuel. À cet égard, les juges du fond écartent les manifestations d’intention purement verbales ou les courriels dépourvus de certitude quant à l’engagement financier du souscripteur. Le respect scrupuleux des stipulations contractuelles s’impose ainsi comme le rempart indispensable contre le risque dévastateur de forclusion du droit de souscrire au capital.

Lorsque la société refuse d’émettre les actions consécutivement à une levée régulière d’option, le titulaire des bons peut solliciter l’exécution forcée en nature de la convention. Le Tribunal de commerce de Paris, 11 mars 2026, n° 2025106566 a rappelé la compétence consulaire pour trancher les litiges commerciaux nés de l’exercice des bons. Cette injonction judiciaire préserve l’effectivité des droits politiques et patrimoniaux conférés au souscripteur dès la date de réalisation matérielle de son apport en numéraire. En conséquence, l’assistance précoce d’un conseil juridique permet de contraindre les dirigeants rétifs à régulariser les formalités d’augmentation de capital auprès du greffe consulaire.

Enfin, les conflits relatifs aux bons de souscription d’actions peuvent être résolus en application des principes généraux de l’article 1103 du Code civil. L’arbitrage offre une confidentialité précieuse pour dénouer les désaccords financiers sans exposer l’entreprise à une dégradation de sa réputation commerciale auprès des partenaires bancaires. Les sentences arbitrales rendues en la matière bénéficient de l’autorité de chose jugée et assurent une solution experte aux différends complexes d’ingénierie financière et sociétaire. Dès lors, la rédaction anticipée de clauses de résolution des litiges renforce la stabilité juridique de l’ensemble des émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital.

Conclusion

Les bons de souscription d’actions demeurent un outil de financement incontournable pour concilier les impératifs de trésorerie des sociétés commerciales et l’intéressement au capital des investisseurs. Leur souplesse contractuelle exige toutefois une rigueur procédurale exemplaire lors du vote de suppression du droit préférentiel et de l’encadrement des périodes d’exercice des options. L’articulation harmonieuse de ces valeurs mobilières avec les principes de l’article 1832 du Code civil garantit la pérennité de l’affectio societatis entre associés. Dès lors, une gouvernance éclairée et prévoyante constitue le gage fondamental de sécurité juridique assurant le succès durable des opérations de croissance capitalistique de l’entreprise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».