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Maître Reda KOHEN
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Le pacte de préférence en droit des sociétés : validité, action interrogatoire et sanctions de la violation

Le pacte de préférence en droit des sociétés : validité, action interrogatoire et sanctions de la violation

I. La qualification juridique et le régime de validité du pacte de préférence sur droits sociaux

A. La nature contractuelle de l’engagement et la détermination des conditions d’exercice de la priorité

Le droit des affaires contemporain repose sur une recherche constante d’équilibre entre la fluidité des cessions de titres et la protection des équilibres actionnariaux. Dans cette perspective, le pacte de préférence s’est imposé comme une stipulation incontournable au sein de la pratique contractuelle des sociétés commerciales françaises. Aux termes de l’article 1123 du Code civil, le pacte engage le promettant à proposer prioritairement au bénéficiaire de traiter avec lui. Cette proposition préalable intervient obligatoirement dans l’hypothèse où le débiteur de la préférence prendrait ultérieurement la décision de contracter. Ce mécanisme conventionnel se distingue nettement de la promesse unilatérale dans la mesure où le promettant ne consent pas immédiatement à la réalisation de la cession définitive. Dès lors, le droit préférentiel conféré au partenaire demeure subordonné à la survenance d’une décision discrétionnaire de céder les parts sociales ou les actions de la société.

La jurisprudence rappelle avec une grande constance la force obligatoire attachée à cet engagement unilatéral ou réciproque souscrit entre les associés fondateurs ou investisseurs. La Cour de cassation a précisé la portée fondamentale de cet engagement dans son pourvoi n° 17-23.321 du 6 décembre 2018. Elle juge solennellement que « le pacte de préférence implique l’obligation, pour le promettant, de donner préférence au bénéficiaire lorsqu’il décide de vendre le bien ». Cette obligation négative et positive interdit formellement au promettant d’engager des pourparlers exclusifs avec un acquéreur sans purger au préalable le droit prioritaire du titulaire. Toute méconnaissance de ce devoir conventionnel expose son auteur à une sanction fondée sur l’article 1103 du Code civil. L’insertion d’un tel mécanisme s’avère particulièrement fréquente lors de la conclusion d’un pacte d’associés destiné à préserver la stabilité du capital social.

La validité de cette convention préparatoire requiert une identification rigoureuse de son assiette matérielle ainsi que des opérations sociétaires visées par le droit de préférence. Si les titres de capital peuvent être librement désignés, la délimitation exacte des mutations assujetties au pacte suscite un contentieux abondant devant les juridictions commerciales. À cet égard, les juges du fond veillent scrupuleusement à ce que seules les opérations emportant un véritable transfert de propriété soient soumises au respect de la préférence. Le Tribunal des activités économiques de Marseille a tranché cette question dans le jugement n° 2025F00587 du 11 mars 2026. La juridiction consulaire retient qu’une mise à disposition temporaire « ne saurait dès lors s’analyser en une cession ou un transfert de bien ». Par ailleurs, les conventions préparatoires doivent s’interpréter de manière stricte afin de ne pas restreindre excessivement la liberté individuelle de disposer de son patrimoine.

Cette exigence d’interprétation stricte des engagements restrictifs de liberté a été solennellement réaffirmée par les juridictions d’appel dans le contentieux des cessions de droits sociaux. La Cour d’appel de Poitiers l’a rappelé dans sa décision n° 24/01840 prononcée le 12 mai 2026. Les juges d’appel retiennent sans détour que cette limitation conventionnelle « doit s’appliquer de manière stricte ». Les magistrats de la cour d’appel rappellent expressément que le silence des parties lors du renouvellement contractuel ne saurait faire présumer la tacite prorogation de la préférence. Or, cette rigueur impose d’anticiper avec minutie les modalités temporelles d’exercice du droit afin d’éviter toute extinction prématurée de l’avantage conféré. La fixation d’un terme conventionnel ou d’un délai raisonnable permet de concilier l’efficacité du pacte avec les impératifs économiques du droit des sociétés.

Une interrogation récurrente concerne la validité des clauses qui encadrent les conditions financières de rachat des titres au détriment de la pure valeur de marché. Le droit positif admet la licéité des clauses prévoyant une décote sur le prix proposé par le tiers lorsque les parties ont librement consenti cette minoration. Le Tribunal de commerce de Romans a tranché cette interrogation par un jugement n° 2024F01856 rendu le 7 mai 2026. Il valide une décote convenue de treize pour cent lors de la rétrocession de titres sociaux. La juridiction souligne que « l’exercice de ce droit préférentiel, s’il était exercé, le serait de bonne foi ». Elle ajoute expressément que cette clause financière valable « ne porterait pas atteinte à l’objet social » de l’entreprise. Dès lors, la fixation d’un prix prédéterminé ou calculé selon une formule statutaire ne vicie nullement l’engagement initial au regard des exigences de bonne foi contractuelle. Ce principe découle directement de l’impératif de loyauté énoncé par l’article 1104 du Code civil qui s’impose à l’ensemble des associés signataires.

L’interdépendance entre le pacte et les autres conventions conclues lors d’une restructuration sociétaire suscite également d’importantes interrogations contentieuses. Aux termes de l’article 1186 du Code civil, la disparition d’un contrat interdépendant peut entraîner la caducité de l’opération globale. Toutefois, la décision précitée du Tribunal de commerce de Romans du 7 mai 2026, dans l’instance n° 2024F01856, a rejeté l’argument de la caducité automatique. Le tribunal consulaire retient que le pacte « ne mentionne aucune obligation de détention d’un nombre d’actions précis ». Il en conclut souverainement que l’engagement litigieux « n’est donc pas dépendant du contrat de cession » initialement souscrit. En conséquence, sauf volonté expresse et non équivoque des parties stipulant une indivisibilité parfaite, le pacte conserve une autonomie fonctionnelle propre au sein de l’architecture contractuelle.

B. L’articulation avec les clauses statutaires et la sécurisation par l’action interrogatoire légale

L’insertion d’un pacte de préférence soulève avec acuité la question de sa coexistence avec les clauses statutaires d’agrément et de préemption. En pratique, les statuts de la société peuvent instituer des règles de contrôle capitalistique qui s’imposent à tous les associés sans exception. Au sein des sociétés par actions simplifiées, l’article L. 227-1 du Code de commerce consacre la liberté contractuelle des associés pour organiser les transferts d’actions. Or, la primauté des stipulations statutaires sur les conventions extrastatutaires exige une coordination parfaite entre ces différents instruments de gouvernance. La violation d’une clause statutaire d’agrément est expressément sanctionnée par la nullité en application de l’article L. 228-23 du Code de commerce. En revanche, la méconnaissance d’un pacte extrastatutaire de préférence n’emporte pas automatiquement une sanction identique à l’égard de l’ensemble des tiers.

La purge préalable des droits de priorité constitue donc une étape décisive lors de toute cession de parts sociales et d’actions souscrite par un associé. Les parties doivent scrupuleusement purger les droits de préférence statutaires avant de solliciter l’application d’un pacte extrastatutaire concurrent. Le Tribunal judiciaire de Paris a analysé cette hiérarchie conventionnelle dans son jugement n° 20/03812 rendu le 5 juin 2025. La juridiction a déclaré pleinement valable l’acte prévoyant que la préférence secondaire « ne pourra s’appliquer qu’après purge ou renonciation » au droit prioritaire initialement consenti. Le tribunal a prononcé la déchéance du bénéficiaire qui s’était abstenu de faire valoir ses droits dans les formes et délais contractuellement prescrits. Dès lors, l’inobservation des délais de purge prive définitivement l’associé bénéficiaire de la faculté de contester la validité de la mutation intervenue.

Afin de dissiper l’insécurité juridique entourant les projets de transmission d’entreprises, le législateur a instauré un mécanisme probatoire novateur et déterminant. L’article 1123 du Code civil consacre désormais en son troisième alinéa une action interrogatoire ouverte à tout acquéreur pressenti. Le tiers envisageant d’acquérir des titres peut ainsi sommer par écrit le bénéficiaire supposé de confirmer l’existence du pacte souscrit. Cette sommation invite également le titulaire potentiel à préciser formellement dans un délai raisonnable s’il entend exercer sa prérogative d’acquisition prioritaire. À cet égard, l’écrit doit impérativement mentionner qu’à défaut de réponse dans le délai fixé, le bénéficiaire ne pourra plus demander sa substitution.

La forclusion attachée au défaut de réponse dans le délai raisonnable neutralise tout risque d’annulation ultérieure de la cession des droits sociaux. Cette forclusion légale protège efficacement l’acquéreur diligent qui a pris le soin d’interroger préalablement les signataires connus du pacte d’associés. Toutefois, la portée exacte de cette prérogative d’interrogation a suscité des débats doctrinaux quant à l’existence d’une éventuelle obligation générale d’investigation. La Cour d’appel de Lyon a levé toute incertitude dans un arrêt n° 21/05628 prononcé le 8 janvier 2026. Les magistrats lyonnais ont apporté une clarification déterminante sur la nature purement facultative de l’action interrogatoire mise à la disposition de l’acquéreur.

La juridiction retient en effet que le texte « offre au tiers le droit, et non l’obligation » d’interroger le bénéficiaire. Elle précise que cette démarche invite le destinataire à « confirmer l’existence d’un pacte de préférence » dans le délai fixé. La décision ajoute que cette démarche vise « uniquement au tiers ayant connaissance du pacte de sécuriser juridiquement son acquisition ». En conséquence, les juges excluent formellement toute volonté légale d’« imposer une obligation générale de vérification à l’ensemble des acquéreurs potentiels ». L’acquéreur qui ignore de bonne foi l’existence de la convention extrastatutaire n’a donc pas l’obligation d’engager des démarches inquisitoires disproportionnées. Par ailleurs, l’action interrogatoire organisée par l’article 1123 du Code civil s’impose dès l’instant où le cessionnaire soupçonne l’existence d’une priorité.

La détermination du caractère raisonnable du délai accordé au bénéficiaire constitue une question de fait abandonnée à l’appréciation souveraine des juges du fond. En matière de cession de participations stratégiques, un délai compris entre quinze jours et deux mois est fréquemment retenu par la pratique contractuelle. Un délai manifestement dérisoire priverait l’associé du temps d’étude nécessaire et exposerait la notification à une requalification judiciaire pour fraude. À l’inverse, l’associé qui s’abstient de répondre dans un délai loyalement imparti perd tout recours réel contre le contrat conclu avec le tiers. Cette forclusion légale issue de l’article 1123 du Code civil purge définitivement les vices d’éviction affectant la transaction.

II. Les sanctions judiciaires de la méconnaissance du pacte lors de la cession des titres

A. L’action en nullité ou en substitution face à la mauvaise foi prouvée du tiers cessionnaire

La violation d’un pacte de préférence entraîne des conséquences patrimoniales considérables lorsque la cession de droits sociaux a été consommée avec un tiers. L’article 1123 du Code civil ouvre au bénéficiaire lésé une option contentieuse fondamentale entre la réparation pécuniaire et la remise en état. Le deuxième alinéa de ce texte permet en effet de solliciter l’annulation de la convention ou la substitution judiciaire dans les droits du cessionnaire. Or, l’obtention d’une telle sanction réelle suppose la réunion de conditions probatoires particulièrement strictes et cumulatives à la charge du demandeur. Le législateur a ainsi entendu préserver la sécurité des transactions commerciales en protégeant les tiers acquéreurs contre des revendications tardives et imprévisibles.

La jurisprudence constante subordonne l’annulation ou la substitution à l’établissement formel de la mauvaise foi caractérisée du tiers acquéreur des actions ou parts. La Cour de cassation l’a rappelé dans son arrêt n° 19-22.971 rendu par la troisième chambre civile le 4 mars 2021. La haute juridiction énonce la double condition probatoire imposée au demandeur qui sollicite la nullité ou la substitution judiciaire. Elle juge qu’« il incombe au bénéficiaire d’un droit de préférence » de prouver « la connaissance, par celui-ci, de l’existence du pacte ». Le demandeur doit également établir la connaissance « de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir » au jour de la vente. Cette double charge probatoire constitue une exigence cumulative que le bénéficiaire délaissé doit impérativement satisfaire devant le juge commercial.

En pratique, la démonstration de la seconde branche probatoire relative à l’intention du bénéficiaire de préempter s’avère particulièrement ardue à rapporter. Il ne suffit nullement de prouver que le tiers avait connaissance de la stipulation du pacte d’associés dans les statuts ou dans un acte extrastatutaire. Le demandeur doit également établir que le cessionnaire savait pertinemment que le bénéficiaire entendait exercer sa priorité lors de l’opération projetée. À défaut de notification préalable explicite par voie d’huissier, la présomption de bonne foi joue pleinement au profit de l’acquéreur. Le tiers cessionnaire est alors présumé avoir légitimement ignoré la volonté réelle de préempter manifestée par le bénéficiaire du pacte. Cette exigence probatoire issue de l’article 1123 du Code civil alimente le contentieux entre associés soumis aux magistrats consulaires.

L’appréciation prétorienne de la fraude a connu un durcissement très net lorsque le tiers peut lui-même invoquer une prérogative légale concurrente. Par une décision de principe rendue le 11 janvier 2024, la Cour de cassation, dans l’instance n° 21-24.580, a franchi une étape décisive. La Cour juge que le bénéficiaire « ne peut obtenir l’annulation de la vente ou sa substitution » sans démonstration d’une collusion. Il doit formellement établir « un concert frauduleux du vendeur et du tiers, ayant pour unique dessein de faire échec à son droit ». La Cour de cassation apporte une précision majeure sur le niveau d’exigence probatoire pesant sur l’associé demandeur à l’instance. Elle affirme que « la simple connaissance par le tiers, lors de la vente, de l’existence du pacte » ne caractérise pas ce concert. Dès lors, la collusion frauduleuse exige une manœuvre concertée délibérément orchestrée pour dépouiller le partenaire de sa prérogative d’acquisition prioritaire.

Cette approche rigoureuse a été pleinement confirmée au niveau des cours d’appel statuant en matière commerciale et sociétaire. Dans son arrêt n° 21/05628 du 8 janvier 2026, la Cour d’appel de Lyon a réaffirmé ce principe fondamental. La cour d’appel retient que la responsabilité délictuelle du tiers exige impérativement la démonstration d’une faute intentionnelle. Cette mise en cause impose d’établir « l’existence d’une collusion frauduleuse avec le cédant » lors de la réalisation de la cession. Elle ajoute que cette faute caractérisée « présuppose nécessairement la connaissance par le tiers de l’existence du pacte de préférence au moment de la conclusion du contrat ». Par ailleurs, en l’absence de concert frauduleux, l’acte de cession demeure inattaquable et conserve tous ses effets juridiques envers les tiers.

Lorsque la collusion frauduleuse est judiciairement démontrée, le prononcé de la substitution produit des effets rétroactifs d’une redoutable efficacité pratique. Le bénéficiaire prend immédiatement la place de l’acquéreur évincé et devient propriétaire des actions ou des parts cédées aux conditions financières convenues. Le cessionnaire de mauvaise foi est alors contraint de restituer l’intégralité des titres de la société et de supporter les frais accessoires de l’instance. En conséquence, la substitution judiciaire consacrée par l’article 1123 du Code civil garantit efficacement l’intégrité de l’actionnariat de l’entreprise.

B. L’indemnisation pécuniaire du préjudice subi et la responsabilité civile des rédacteurs d’actes

Lorsque les conditions drastiques de la mauvaise foi du tiers cessionnaire font défaut, la sanction réelle de la cession devient juridiquement impossible. Dans cette hypothèse fréquente, le bénéficiaire évincé doit nécessairement réorienter son action contentieuse vers l’octroi de dommages et intérêts réparateurs. L’article 1123 du Code civil dispose expressément que le bénéficiaire lésé peut obtenir l’entière réparation de son préjudice patrimonial. Cette action indemnitaire dirigée contre le cédant fautif s’articule directement avec le principe général de la responsabilité contractuelle et délictuelle. Or, l’évaluation judiciaire du préjudice éprouvé par le demandeur requiert la caractérisation précise d’un lien de causalité direct et certain.

Le préjudice résultant de la privation des titres de capital s’analyse sur le plan juridique en une perte de chance d’acquisition. La Cour d’appel de Bordeaux a consacré cette qualification dans son arrêt n° 23/01313 rendu par la quatrième chambre commerciale le 24 février 2025. La juridiction bordelaise énonce qu’« une perte de chance correspond à la disparition certaine d’une éventualité favorable ». Elle précise toutefois que la disparition invoquée doit présenter un caractère réel et sérieux pour ouvrir droit à une indemnisation pécuniaire. À l’inverse, une opportunité purement hypothétique ou dépendante du consentement imprévisible d’associés tiers ne peut justifier la condamnation du cédant fautif.

Dans la décision précitée du 24 février 2025, la cour a refusé d’indemniser la perte de chance d’acquérir les actions de l’entreprise. Les magistrats ont souverainement relevé que l’accord unanime des autres associés demeurait totalement aléatoire lors de la conclusion du pacte de préférence. La juridiction a jugé que la chance d’acquérir les titres litigieux « était purement hypothétique et ne peut donner lieu à indemnisation ». Toutefois, la cour d’appel a retenu l’existence d’un préjudice moral réparable au bénéfice du partenaire légitimement déçu dans ses espérances stratégiques. Dès lors, les demandeurs doivent étayer avec rigueur le préjudice réparable sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

En outre, le préjudice indemnisable peut englober les frais importants et les honoraires engagés au cours des négociations préalables de cession. La Cour d’appel de Paris a statué sur cette question dans son arrêt rendu le 8 juin 2023 sous le numéro 21/17736. Les juges consulaires parisiens ont ordonné le remboursement substantiel des frais d’audit, de déplacement et de conseil engagés par le partenaire évincé. Par ailleurs, le non-respect des règles de transparence contractuelle expose le contractant déloyal à une condamnation sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Cette indemnisation pécuniaire replace utilement le créancier de la préférence dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne sans la faute.

L’inefficacité d’un pacte de préférence engage également de plein droit la responsabilité professionnelle des professionnels chargés de sa rédaction juridique. Dans son arrêt n° 23/01313 du 24 février 2025, la Cour d’appel de Bordeaux a sanctionné le rédacteur de l’acte d’acquisition. La cour rappelle que l’officier public ou le conseil « est chargé d’assurer l’efficacité juridique des actes qu’il instrumente ». Le praticien « doit veiller à l’utilité et à l’efficacité de l’acte qu’il reçoit » au regard des finalités contractuelles poursuivies par les parties. À cet égard, l’omission de faire intervenir les personnes physiques et morales effectivement détentrices du capital constitue une faute professionnelle inexcusable.

La cour d’appel a souligné que le rédacteur avait commis une faute grossière en omettant de recueillir la signature des associés directement concernés. L’acte mentionnant une clause de préférence inefficace ne liait pas les véritables propriétaires des droits sociaux cédés lors de la restructuration. En conséquence, la société de notaires a été condamnée solidairement à indemniser le préjudice moral subi par le bénéficiaire privé de son droit. L’exigence d’efficacité posée par l’arrêt n° 23/01313 impose aux praticiens une vérification scrupuleuse des chaînes de détention des titres.

Conclusion

Le pacte de préférence demeure un instrument juridique de premier plan pour préserver la stabilité de l’actionnariat des sociétés commerciales modernes. Sa rédaction requiert une minutie extrême afin d’identifier sans ambiguïté les titres concernés, la durée d’exercice et les règles financières applicables. La coexistence nécessaire avec les statuts commande d’anticiper la purge méthodique des préemptions et des agréments statutaires préalablement à toute opération. L’introduction de l’action interrogatoire à l’article 1123 du Code civil offre aux acquéreurs une voie déterminante pour sécuriser leurs prises de participation. En cas de méconnaissance délibérée du pacte, la preuve complexe de la collusion frauduleuse conditionne l’annulation ou la substitution au profit du bénéficiaire. À défaut de concert frauduleux, la réparation pécuniaire de la perte de chance offre un remède indemnitaire efficace au préjudice patrimonial éprouvé. Dès lors, la sécurisation des cessions d’entreprises exige une vigilance constante au sein de la pratique notariale et du droit des sociétés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».