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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’associé commanditaire dans la société en commandite : l’interdiction de gestion externe, le contrôle interne et les sanctions de l’immixtion

L’associé commanditaire dans la société en commandite : l’interdiction de gestion externe, le contrôle interne et les sanctions de l’immixtion

I. Le statut protecteur de l’associé commanditaire et la délimitation légale des prérogatives de gestion

A. Le principe d’irresponsabilité aux dettes sociales et la prohibition impérative des actes de gestion externe

La société en commandite constitue une structure juridique singulière caractérisée par la coexistence institutionnelle de deux catégories d’associés aux prérogatives distinctes. Le législateur contemporain encadre cette dualité afin de concilier la recherche active de capitaux et la préservation de la gouvernance opérationnelle de l’entreprise. D’une part, les associés commandités assument la conduite de l’exploitation économique en supportant une responsabilité financière illimitée et solidaire pour l’ensemble des engagements sociaux. D’autre part, les associés commanditaires interviennent comme des apporteurs de fonds bénéficiant en contrepartie d’une limitation absolue de leurs risques aux apports souscrits. Dès lors, l’équilibre fondamental de cette forme sociale repose sur une étanchéité rigoureuse entre la gestion opérationnelle et le financement passif des projets.

Cette distinction statutaire cardinale est posée avec clarté par l’article L. 222-1 du Code de commerce pour la commandite simple. Le texte législatif précise expressément que les commandités ont le statut d’associés en nom collectif tandis que les commanditaires répondent seulement de leurs apports. Par ailleurs, la disposition interdit formellement que la souscription d’un associé commanditaire puisse consister en un quelconque apport en industrie dans le capital. La cour d’appel d’Amiens a récemment fait une application rigoureuse de ces principes dans un arrêt du 6 mai 2025, pourvoi 22/01799. Les magistrats consulaires soulignent que « Les associés commanditaires répondent des dettes sociales seulement à concurrence du montant de leur apport » devant les juridictions.

Dans cette même décision remarquée, la juridiction d’appel d’Amiens a rappelé la frontière conceptuelle séparant l’obligation aux dettes et la contribution aux pertes. La cour énonce avec force que « la contribution des associés aux pertes intéresse les rapports entre la société et les associés et non avec les créanciers ». Or, cette contribution ne s’exerce normalement qu’au terme de la société selon les prévisions de l’article 1832 du Code civil. En conséquence, un liquidateur judiciaire ne peut contraindre prématurément un associé commanditaire à supporter des dettes sociales sans démontrer la survenance d’une clôture définitive. Cette protection patrimoniale demeure la contrepartie substantielle accordée aux investisseurs en échange de leur abstention totale de toute direction au sein des affaires sociales.

Cette architecture dualiste trouve une déclinaison perfectionnée pour les sociétés par actions sous l’égide de l’article L. 226-1 du Code de commerce. Dans la société en commandite par actions, les commanditaires reçoivent le statut d’actionnaires négociables et ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports. La loi impose en outre que le nombre de ces actionnaires investisseurs ne puisse jamais être inférieur au seuil réglementaire strict de trois membres. À cet égard, cette forme sociétaire séduit particulièrement les grands groupes familiaux soucieux de stabiliser leur contrôle face aux assauts récurrents des marchés financiers. Toutefois, la préservation de ce bouclier financier protecteur dépend directement du respect scrupuleux d’une interdiction légale érigée en règle d’ordre public économique.

La clef de voûte de ce dispositif prohibitif réside dans les termes impératifs de l’article L. 222-6 du Code de commerce. L’alinéa premier de cette norme prohibe expressément tout acte de gestion externe accompli personnellement par l’associé commanditaire à l’égard des tiers contractants. Le texte législatif renforce cette rigueur en précisant que cette prohibition absolue s’applique avec la même sévérité « même en vertu d’une procuration » régulière. Le législateur a souhaité éliminer tout artifice juridique permettant à un investisseur d’administrer clandestinement la structure tout en prétendant conserver une responsabilité financière restreinte. Dès lors, toute immixtion extérieure détruit instantanément l’apparence légitime de la commandite et trompe la confiance légitime des partenaires commerciaux de l’entreprise poursuivie.

L’articulation procédurale de cette règle a été précisée par la cour d’appel de Versailles dans une décision du 16 novembre 2023, numéro 22/01571. La cour rappelle que l’article L. 222-2 rend applicables à la commandite les dispositions de l’article L. 221-1 du Code de commerce. Les juges versaillais confirment à cet égard que « La société doit être mise en demeure par acte extra-judiciaire préalablement à l’assignation d’un associé ». Cette exigence formelle démontre la subsidiarité des poursuites patrimoniales exercées par les créanciers sociaux contre les membres indéfiniment tenus du passif de l’entreprise. Or, cette barrière protectrice bénéficie au premier chef à l’associé commanditaire qui demeure totalement étranger aux poursuites directes tant qu’aucune immixtion n’est caractérisée.

La jurisprudence consulaire veille avec une vigilance constante à maintenir la distinction fondamentale entre la personne morale débitrice et ses différents membres financiers. Dans son arrêt du 9 janvier 2025, dossier numéro 20/12431, la cour d’appel de Paris a réaffirmé ce principe directeur. Les juges parisiens rappellent que selon l’article 1858 du Code civil les poursuites préalables et vaines constituent un prérequis d’ordre public. Par ailleurs, l’article 1857 du Code civil cantonne rigoureusement la dette sociale en l’absence de faute prouvée de l’associé poursuivi. En conséquence, l’associé commanditaire qui demeure cantonné dans son rôle statutaire d’investisseur passif ne peut jamais être exposé aux dettes nées de l’activité.

B. La sphère licite de l’associé commanditaire : avis, contrôle interne et exercice des prérogatives délibérantes

Si la gestion externe est rigoureusement interdite au commanditaire, la loi délimite avec précision un périmètre d’action interne parfaitement régulier et licite. L’article L. 222-7 du Code de commerce organise expressément cette protection en consacrant les prérogatives d’information, de surveillance et de conseil des associés investisseurs. Le texte législatif dispose en effet solennellement que « Les avis et conseils, les actes de contrôle et de surveillance n’engagent pas les associés commanditaires ». Cette disposition d’ordre public garantit aux investisseurs la faculté d’évaluer la bonne marche de la société sans encourir le risque d’une sanction solidaire. Dès lors, les juridictions consulaires distinguent rigoureusement les prérogatives délibérantes internes des actes d’administration positive dirigés directement vers la clientèle ou les tiers.

La cour d’appel de Paris a apporté un éclairage fondamental sur cette frontière conceptuelle dans son arrêt du 5 décembre 2024, numéro 24/06697. La juridiction parisienne y définit de manière systématique la substance même de l’acte de gestion soumis au contrôle des tribunaux judiciaires et arbitraux. La cour affirme ainsi qu’« un acte de gestion est un acte décidé par les organes de gestion de la société » dépositaires de l’administration exécutive. Les magistrats ajoutent avec pertinence que doivent être exclus de cette qualification « les actes dont le pouvoir de décision est attribué aux organes délibérants ». Or, cette distinction prétorienne confirme que la participation active d’un commanditaire aux assemblées générales délibérantes ne saurait être assimilée à une gestion de fait répréhensible.

L’associé commanditaire dispose en premier lieu de la plénitude de ses droits politiques et d’un pouvoir d’intervention direct au sein des décisions collectives. L’article 1844 du Code civil consacre le principe intangible selon lequel tout associé a le droit absolu de participer personnellement aux décisions collectives. En conséquence, les commanditaires exercent valablement leur droit de vote lors de l’approbation des comptes annuels ou de la fixation de l’affectation du bénéfice. Par ailleurs, leur vote souverain demeure indispensable pour approuver toute modification statutaire substantielle, augmentation de capital ou prorogation de la durée de l’entreprise. Ces interventions collégiales demeurent confinées à l’ordre sociétaire interne et ne sauraient en aucune manière constituer une immixtion prohibée dans les relations contractuelles extérieures.

Au sein des sociétés en commandite par actions, cette mission de surveillance institutionnelle s’exprime principalement à travers l’intervention collégiale du conseil de surveillance. L’article L. 226-9 du Code de commerce confie à cet organe le contrôle permanent de la gestion opérationnelle assurée par les gérants commandités. Le texte accorde aux membres de ce conseil les mêmes prérogatives d’investigation et de communication que celles dévolues traditionnellement aux commissaires aux comptes assermentés. Les actionnaires commanditaires composant cette instance peuvent réclamer à tout instant communication de l’ensemble des livres comptables, contrats commerciaux et relevés financiers. À cet égard, l’exercice assidu de ce contrôle légal n’engage en aucune façon la responsabilité personnelle des membres à l’égard du passif général.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a sanctuarisé cette neutralité patrimoniale dans un arrêt fondateur du 8 janvier 2020, pourvoi 18-23.991. La Haute juridiction censure une décision ayant prononcé une interdiction de gérer à l’encontre d’un membre d’un organe de contrôle sociétaire. Les hauts magistrats jugent avec autorité que les membres dudit conseil « n’exercent qu’une mission de contrôle de la gestion de la société par le directoire ». La Cour de cassation en déduit expressément que cette surveillance interne ne constitue aucunement « une fonction de direction » engageant la responsabilité solidaire. Dès lors, les commanditaires siégeant au conseil de surveillance conservent leur immunité légale tant qu’ils n’empiètent pas directement sur les pouvoirs du gérant.

L’organisation statutaire de ces instances de contrôle a également été examinée par la chambre sociale dans un arrêt du 23 novembre 2022, numéro 21-19.944. La juridiction suprême s’est prononcée sur les modalités impératives de désignation des représentants au sein des conseils de surveillance des grandes structures sociétaires. La Cour y souligne la nécessité d’un strict respect des règles statutaires et légales organisant la concertation interne entre les différentes parties prenantes. Or, l’existence de comités consultatifs ou de collèges d’investisseurs au sein de la commandite répond à cette même préoccupation de transparence et de gouvernance. Ces comités permettent aux commanditaires d’émettre des recommandations stratégiques sans que ces prises de position ne puissent être qualifiées d’actes d’administration externe.

La sécurisation contractuelle de ces prérogatives internes impose néanmoins une rédaction minutieuse des pactes d’actionnaires et des clauses statutaires régissant le fonctionnement social. L’assistance technique d’un cabinet juridique expérimenté permet d’éviter les écueils résultant de clauses conférant aux commanditaires des prérogatives décisionnelles trop envahissantes. Les investisseurs soucieux de protéger leurs avoirs financiers consultent régulièrement nos praticiens via la page dédiée aux avocats en droit des sociétés. Il importe en effet d’encadrer strictement les modalités de consultation des comités afin de préserver l’autonomie formelle de la gérance désignée par les statuts. En conséquence, la sphère interne posée par l’article L. 222-7 du Code de commerce demeure licite si les commanditaires ne franchissent aucun seuil d’immixtion.

II. La caractérisation prétorienne de l’immixtion et le basculement vers la responsabilité solidaire et indéfinie

A. Les critères jurisprudentiels de l’acte de gestion prohibé et la neutralisation des mandats de complaisance

La caractérisation d’une gestion prohibée repose sur l’application stricte de l’article L. 222-6 du Code de commerce par les juges. Les tribunaux recherchent si l’associé a outrepassé son rôle d’investisseur passif pour exercer une emprise décisionnelle directe sur la vie des affaires. Constitue incontestablement une gestion prohibée le fait de négocier et de signer des contrats commerciaux, des baux ou des commandes au nom sociétaire. De même, la gestion directe du personnel salarié, le recrutement ou la fixation unilatérale des rémunérations manifestent une immixtion externe incontestable et sanctionnée. Dès lors, toute démarche créant à l’égard des tiers l’apparence trompeuse d’un pouvoir d’administration expose immédiatement le commanditaire aux rigueurs de la loi.

Le droit positif neutralise avec une sévérité absolue les tentatives d’échapper à cette interdiction par le biais d’un mandat conventionnel ou d’une délégation. L’article L. 222-6 du Code de commerce précise expressément que l’interdiction de gestion externe s’impose au commanditaire « même en vertu d’une procuration ». Cette disposition d’ordre public interdit au gérant commandité de déléguer au commanditaire une procuration générale d’administration pour la conduite quotidienne des affaires. Or, une telle procuration commerciale générale est frappée d’une inopposabilité radicale pour préserver les créanciers contre toute dilution organisée des responsabilités. Seule une procuration spéciale pour un acte juridique isolé et purement matériel pourrait échapper à cette qualification sous le contrôle strict des magistrats.

La cour d’appel de Paris a illustré cette rigueur dans un arrêt marquant rendu le 23 février 2023, numéro 22/13171. Les juges parisiens examinaient la gouvernance complexe d’un groupe d’hôtellerie structuré sous la forme spécifique d’une société en commandite par actions. La cour affirme avec force qu’« Il ne peut être déduit de la simple forme sociale de la société grand-mère une complexité de gouvernance » anormale. Toutefois, la décision souligne que cette structure particulière impose une transparence exemplaire dans l’exercice effectif des pouvoirs de direction délégués à la gérance. À cet égard, les juges d’appel vérifient scrupuleusement que l’associé commanditaire n’orchestre pas clandestinement les flux financiers au détriment de l’intérêt social supérieur.

Dans ce même arrêt d’appel, la juridiction consulaire pose une règle prétorienne d’une importance capitale pour la pratique contemporaine du droit sociétaire. La cour d’appel énonce dans son arrêt 22/13171 que « cette forme sociale ne doit pas être utilisée comme un moyen de masquer la direction réelle ». Les magistrats sanctionnent les montages où un associé dirigeant évincé tente de conserver le contrôle opérationnel sous le couvert d’une société de gestion interposée. En conséquence, l’existence d’une direction de fait assumée par un commanditaire est immédiatement démasquée et neutralisée par les juridictions consulaires saisies du litige. Cette position ferme garantit que la limitation statutaire de responsabilité ne devienne jamais un instrument d’impunité financière au préjudice des partenaires commerciaux.

Cette exigence de loyauté et de sincérité gouverne l’ensemble des décisions rendues en matière de dysfonctionnement des sociétés en commandite contemporaines. Par un arrêt connexe prononcé également le 23 février 2023, dossier numéro 22/13217, la cour d’appel de Paris a confirmé cette orientation. La juridiction d’appel ordonne la désignation d’un administrateur judiciaire avec mission de représentation pour pallier les défaillances graves constatées au sein de la direction. Or, cette mesure judiciaire exceptionnelle démontre que la violation des règles de gouvernance de la commandite perturbe profondément le fonctionnement régulier de l’entreprise. Les juges refusent ainsi de cautionner l’opacité décisionnelle entretenue au détriment des commanditaires investisseurs qui demeurent légitimes à réclamer une direction transparente.

L’articulation des compétences décisionnelles a également été clarifiée par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 octobre 2023, pourvoi 21-24.776. La Haute juridiction consulaire consacre la recevabilité de l’action ut singuli exercée pour le compte de fonds d’investissement détenant des titres de commandite. La Cour juge que « les sociétés de gestion disposent du pouvoir d’agir au nom des porteurs de parts des fonds communs de placement » gérés. Elle précise que cette prérogative permet de « faire valoir les droits attachés aux actions détenues par ces fonds, y compris celui d’agir dans l’intérêt social ». Dès lors, les investisseurs commanditaires peuvent défendre l’intégrité de la société contre les fautes de la gérance sans pour autant accomplir d’actes d’immixtion prohibés.

Le contrôle des flux contractuels intragroupe constitue une autre ligne de démarcation essentielle entre la concertation interne licite et l’immixtion fautive. La cour d’appel de Paris s’est prononcée sur cette exigence de régularité dans son arrêt du 9 septembre 2025, dossier numéro 22/13706. Les juges rappellent que les conventions conclues directement ou par personne interposée avec un dirigeant doivent être soumises au contrôle préalable des associés délibérants. Par ailleurs, la cour constate la résiliation légitime d’une convention de gestion dès lors que le prestataire n’assure plus un fonctionnement conforme aux normes. À cet égard, l’octroi d’avantages financiers indus à un commanditaire par le biais de conventions occultes constitue un indice probant d’une immixtion de fait.

Dans la pratique des fonds d’investissement modernes, la mise en place de comités consultatifs d’investisseurs soulève de légitimes interrogations quant au risque d’immixtion. Ces comités permettent aux commanditaires d’examiner les opportunités d’investissement et d’émettre des avis circonstanciés avant l’engagement financier de la structure collective. Toutefois, les statuts doivent expressément conférer à ces avis une portée purement consultative afin de ne jamais lier juridiquement le gérant commandité. Si le comité disposait d’un droit de veto contraignant sur les opérations externes, les investisseurs encourraient le reproche d’une immixtion caractérisée dans l’administration. En conséquence, la frontière entre conseil stratégique licite et gestion externe prohibée exige un calibrage rédactionnel méticuleux de chaque clause contractuelle souscrite.

B. Les sanctions patrimoniales de l’immixtion et la déchéance de la responsabilité limitée envers les créanciers

La violation de la prohibition légale d’immixtion entraîne des conséquences patrimoniales redoutables pour l’associé commanditaire qui s’est imprudemment aventuré dans la gestion. L’article L. 222-6 du Code de commerce organise la sanction civile applicable en cas de méconnaissance formelle de l’interdiction légale impérative. L’alinéa 2 dispose solennellement que le commanditaire défaillant « est tenu solidairement avec les associés commandités des dettes et engagements qui résultent des actes prohibés ». Cette disposition prive immédiatement l’investisseur du bénéfice de sa responsabilité limitée pour tous les contrats et obligations nés de son immixtion fautive. Dès lors, les créanciers contractuels peuvent assigner directement le commanditaire en paiement intégral des dettes sans être limités par le montant de son apport.

La rigueur de la sanction législative s’amplifie considérablement lorsque les actes de gestion externe présentent un caractère répété ou une gravité économique manifeste. Le même texte législatif précise en effet que « Suivant le nombre ou l’importance de ceux-ci, il peut être déclaré solidairement obligé pour tous les engagements ». Le tribunal dispose ainsi d’un pouvoir souverain d’appréciation pour requalifier la responsabilité ponctuelle en une responsabilité indéfinie et universelle pour l’entier passif social. Or, cette déchéance globale de l’immunité financière assimile rétroactivement le commanditaire fautif à un véritable associé en nom collectif tenu de toutes les dettes. Cette perspective illustre le péril financier dévastateur auquel s’expose l’investisseur qui franchit le seuil séparant la simple surveillance de l’administration active des affaires.

L’appréciation des fautes personnelles imputables aux acteurs sociaux a été rappelée par la Cour de cassation le 26 novembre 2025, pourvoi 24-21.022. La chambre commerciale énonce avec netteté que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue sans faute séparable ». Les hauts magistrats ajoutent qu’« Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec les fonctions sociales ». À cet égard, le commanditaire qui usurpe des fonctions de gestion commet délibérément une faute civile d’une gravité telle qu’elle justifie son engagement solidaire. Cette jurisprudence suprême confirme que la sécurité juridique des tiers repose sur la sanction impartiale des comportements fautifs déstabilisant l’apparence des mandats sociaux.

La détermination du préjudice indemnitaire a été précisée par la cour d’appel de Paris le 10 juin 2026, arrêt numéro 25/08581. Les juges retiennent que « Le préjudice subi par les actionnaires et issu de la dépréciation de la société n’est que le corollaire du dommage ». Elle juge ainsi que ce préjudice « ne revêt aucun aspect personnel » ouvrant droit à une action directe autonome contre les anciens dirigeants sociaux poursuivis. Par ailleurs, les juges précisent que « ne constitue pas un préjudice personnel, le préjudice financier correspondant à la perte subie proportionnellement au capital ». En conséquence, l’action engagée contre l’associé commanditaire immixté bénéficie directement aux créanciers ou à la collectivité sociale selon la nature des griefs formulés.

La mise en œuvre pratique de ces sanctions patrimoniales impose aux tribunaux de vérifier scrupuleusement la réalité des créances sociales poursuivies contre les commanditaires. La cour d’appel de Rennes a rappelé l’exigence d’une créance certaine et démontrée dans sa décision du 25 mars 2025, numéro 24/01043. De même, la cour d’appel de Versailles a précisé les contours du contentieux commercial dans son arrêt du 8 septembre 2026, dossier 26/01153. Le commanditaire condamné à régler les créanciers sociaux sur son patrimoine propre dispose heureusement d’un recours subrogatoire contre la société et les commandités. Toutefois, cette voie de recours s’avère fréquemment illusoire lorsque la structure en commandite se trouve d’ores et déjà confrontée à une liquidation judiciaire irrémédiable.

L’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société accentue la vulnérabilité patrimoniale du commanditaire ayant commis des actes d’immixtion répétés. Les mandataires de justice mandatés par le tribunal de commerce scrutent minutieusement les correspondances commerciales et les flux bancaires précédant la cessation des paiements. S’il apparaît qu’un commanditaire a signé des traites ou ordonné des virements sans habilitation, l’action en comblement ou en extension peut être envisagée. Or, l’existence d’une direction de fait prive définitivement l’associé de la protection découlant de la personnalité morale distincte de la structure débitrice. Les juges appliquent alors les sanctions prévues par l’article L. 222-7 du Code de commerce pour assurer la reconstitution du gage des créanciers.

Face à la gravité de ces risques juridiques et financiers, une démarche préventive d’audit statutaire s’impose à tout investisseur entrant au sein d’une commandite. Notre cabinet dispose d’une expertise éprouvée dans l’analyse des risques contractuels, consultable à travers l’ensemble des expertises du cabinet. Nos avocats accompagnent également les entreprises et leurs associés pour dénouer les conflits émergents dans le cadre du contentieux commercial. L’anticipation procédurale permet de circonscrire précisément les missions des comités et de garantir l’absence totale d’interférence avec les organes exécutifs de gestion. Dès lors, la sécurité juridique demeure le garant indispensable de la pérennité des investissements réalisés sous la forme prestigieuse de la société en commandite.

Conclusion

En définitive, la société en commandite offre un cadre institutionnel incomparable pour concilier la force financière du capital et l’indépendance de la direction opérationnelle. La limitation absolue de responsabilité dont jouit l’associé commanditaire demeure l’attrait majeur justifiant l’engagement substantiel de fonds par des investisseurs institutionnels ou privés. Toutefois, ce privilège légal d’irresponsabilité aux dettes trouve sa contrepartie rigoureuse dans une obligation d’abstention totale quant à la gestion externe des affaires. La frontière établie par l’article L. 222-6 du Code de commerce entre contrôle interne licite et immixtion fautive demeure infranchissable sous peine de sanctions majeures. Les tribunaux judiciaires sanctionnent sans hésitation tout manquement en privant le commanditaire imprudent de sa protection pour l’assujettir solidairement au passif social.

L’évolution contemporaine des véhicules d’investissement, illustrée par l’essor des sociétés de libre partenariat, confirme la vitalité renouvelée du modèle historique de la commandite. Pour autant, la sophistication croissante des pactes d’associés et la multiplication des comités consultatifs exigent une vigilance juridique permanente de la part des praticiens. Or, chaque clause statutaire organisant la concertation interne doit être soigneusement rédigée pour éviter toute dérive vers une cogestion de fait juridiquement condamnable. Le maintien de l’étanchéité posée par l’article L. 222-1 du Code de commerce entre gouvernance exécutive et surveillance délibérante garantit la sécurité. À cet égard, la transparence des relations contractuelles et la traçabilité des décisions protègent efficacement l’ensemble des parties prenantes contre les contentieux déstabilisateurs.

Dès lors, les acteurs économiques désireux de pérenniser leurs investissements doivent privilégier une rigueur statutaire sans faille dès la constitution de la structure sociétaire. La concertation entre associés doit demeurer strictement cantonnée au cadre légitime des avis et du contrôle permanent consacré par le législateur consulaire. En respectant scrupuleusement ces équilibres normatifs, les associés commanditaires préservent durablement l’intégrité de leur patrimoine personnel tout en finançant la croissance des entreprises. Cette harmonie entre liberté contractuelle et protection d’ordre public assure à la société en commandite une place éminente dans le paysage juridique des affaires. La maîtrise des règles entourant l’immixtion demeure ainsi la condition sine qua non de toute stratégie d’investissement réussie et pérenne au sein des sociétés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».