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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Convention interdite (2026) : quand le gérant se sert dans la caisse, comment faire annuler l’emprunt et récupérer l’argent

Un gérant de SARL laisse son compte courant devenir débiteur de plus de 60 000 euros, puis puise encore dans la caisse après la clôture des comptes. Le liquidateur nommé après la liquidation judiciaire demande le remboursement de tout : le solde débiteur et les prélèvements postérieurs. Le 1er juillet 2026, le tribunal des activités économiques de Nanterre tranche en deux temps : il condamne le gérant à restituer 63 728 euros, outre les intérêts au taux légal, à titre de restitution du fait de la nullité des avances constatées en compte courant, mais il rejette la demande pour les 11 102,90 euros prélevés ensuite, faute de fondement adapté. Cette décision, rendue dans l’affaire de la SARL AMIR TRANSPORT selon le jugement publié, illustre le mécanisme le plus brutal du droit des sociétés à l’égard du dirigeant qui se sert dans la caisse : la convention interdite. Quand l’opération entre dans l’interdiction légale, il n’y a ni vote à gagner ni ratification à espérer : le contrat est nul et l’argent doit revenir, avec intérêts. Mais tout ce que le dirigeant prend ne relève pas de l’interdiction, et gagner sur le principe ne suffit pas toujours à récupérer chaque euro. Chaque statut et chaque contrat de la société prime sur toute analyse générale : ce qui suit expose le droit supplétif applicable en 2026, pas la solution d’un dossier particulier, et seul le juge, saisi des faits prouvés, décide de la nullité et de la restitution.

I. L’argent de la société n’est pas la poche du gérant

A. Trois opérations interdites, à peine de nullité du contrat

En SARL, la règle tient en une phrase de l’article L. 223-21 du code de commerce : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. » Trois opérations sont visées : l’emprunt contracté auprès de la société, le découvert consenti par elle, en compte courant ou autrement, et le cautionnement ou l’aval de la société au profit des engagements personnels du dirigeant. La formule « sous quelque forme que ce soit » interdit les montages déguisés : une avance en compte courant qui rend le compte débiteur serait susceptible d’être regardée comme un emprunt prohibé, quel que soit le libellé comptable choisi. La sanction est la nullité du contrat, et non une simple inopposabilité : l’acte est anéanti rétroactivement, ce qui ouvre la restitution des sommes versées.

Le cercle des personnes visées est large, mais il comporte des limites précises. Sont visés les gérants et les associés personnes physiques, ainsi que, par extension expresse du texte, « Cette interdiction s’applique aux représentants légaux des personnes morales associées », puis au conjoint, aux ascendants et descendants et à toute personne interposée, selon l’article L. 223-21 du code de commerce. Faire transiter l’emprunt par son conjoint ou par une société écran ne mettrait donc pas l’opération à l’abri : la personne interposée est expressément rattrapée par l’interdiction. En sens inverse, les associés personnes morales sont exclus du champ de l’interdiction : une société associée pourrait, en principe, emprunter à la SARL, sous réserve du contrôle des conventions réglementées et de l’intérêt social. De même, « si la société exploite un établissement financier, cette interdiction ne s’applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales » : une banque constituée en SARL peut prêter à son gérant dans le cadre ordinaire de son activité, aux conditions du marché.

En société anonyme, le régime est jumeau, à l’article L. 225-43 du code de commerce : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. » La même interdiction « s’applique au directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs », ainsi qu’au conjoint, aux ascendants et descendants et à toute personne interposée, avec la même exception pour la société qui exploite un établissement bancaire ou financier. L’associé d’une PME doit donc raisonner selon la forme sociale : SARL et SA partagent la même interdiction légale, avec les mêmes sanctions, là où la SAS, on le verra, obéit à une logique différente. Pour préparer utilement une contestation, l’associé peut se faire accompagner par l’avocat en droit des sociétés qui examine la nature exacte de l’opération litigieuse avant d’engager une action en nullité.

B. La frontière qui change tout : compte créditeur contre compte débiteur, courant contre exceptionnel

Tout ce que le dirigeant reçoit de la société ne tombe pas sous l’interdiction, et la frontière la plus pratiquée passe par le compte courant d’associé. Quand l’associé avance de l’argent à la société, son compte est créditeur : la société lui doit de l’argent, et cette mise à disposition relève des conventions réglementées, soumises au rapport et au vote de l’assemblée. Quand le sens s’inverse et que le compte devient débiteur, la société a avancé de l’argent à l’associé : selon le jugement de Nanterre du 1er juillet 2026, de telles avances seraient prohibées par l’article L. 223-21 et encourraient la nullité. Le liquidateur soutenait, selon le jugement, que le compte courant d’un associé personne physique ne peut fonctionner qu’au crédit et que les comptes 2022, qui mentionnaient une créance de 63 728 euros à l’actif, révélaient des opérations prohibées ; le tribunal a jugé que le solde débiteur du compte courant d’associés, établi par le gérant, violait les dispositions impératives de l’article L. 223-21 du code de commerce. L’enseignement pratique est net : un compte courant d’associé personne physique qui bascule au débit ne serait pas une simple anomalie comptable à régulariser, mais une opération potentiellement nulle, dont le solde devrait être restitué.

La seconde frontière sépare les opérations courantes conclues à des conditions normales, qui échappent à tout contrôle, des conventions qui y sont soumises. En SARL, « Les dispositions de l’article L. 223-19 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales », et en SAS, « L’article L. 227-10 n’est pas applicable aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ». Mais cette sortie du contrôle ne vaut que pour les conventions réglementées : un emprunt du gérant ne deviendrait pas licite parce qu’il serait présenté comme courant ou consenti au taux du marché, car l’article L. 223-21 ne prévoit aucune exception de ce type hors établissement financier. L’associé qui découvre un flux entre la société et son gérant doit donc qualifier l’opération avant de choisir son arme : opération courante à conditions normales, et il n’y a rien à voter ni à annuler ; convention réglementée, et il faut un rapport, un vote sans l’intéressé, puis éventuellement une action en responsabilité ; opération interdite, et c’est la nullité du contrat qui peut être poursuivie.

La SAS mérite une mise en garde particulière, car elle ne connaît pas d’interdiction légale équivalente à l’article L. 223-21. Son régime, à l’article L. 227-10 du code de commerce, est un contrôle a posteriori : « Le commissaire aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3. » Les associés statuent sur ce rapport, et les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société, selon l’article L. 227-10 du code de commerce. Autrement dit, dans une SAS, l’avance au dirigeant ne serait pas nulle de plein droit comme en SARL : il faudrait démontrer un dommage pour la société et le mettre à la charge de l’intéressé. La cour d’appel de Riom l’a rappelé le 6 mai 2026 dans un litige où le rapport spécial prévu par ce texte avait été établi en vue de l’assemblée générale mixte du 2 mai 2023, ce qui excluait toute infraction au régime des conventions en SAS. Transposer à une SAS la nullité automatique de la SARL serait donc une erreur : la forme sociale choisie à la création détermine l’arme disponible le jour du conflit, et les statuts de SAS peuvent utilement interdire ce que la loi n’interdit pas, en stipulant une clause d’interdiction des avances au dirigeant assortie d’une exclusion ou d’un rachat forcé.

II. Faire constater la nullité et récupérer l’argent

A. Nanterre, 1er juillet 2026 : 63 728 euros restitués, 11 102,90 euros rejetés

Les faits retenus par le tribunal des activités économiques de Nanterre, selon le jugement du 1er juillet 2026, méritent d’être exposés précisément, car ils montrent comment l’interdiction joue en pratique. La SARL AMIR TRANSPORT, société de transport de marchandises et de personnes, était répartie entre deux frères : M. [M] [V], associé majoritaire à 51 %, et M. [S] [V], gérant, pour 49 %. Après la mise en liquidation judiciaire du 2 janvier 2024, le liquidateur découvre dans les comptes au 31 décembre 2022 une créance de la société sur ses associés de 63 728 euros. Après deux mises en demeure restées sans effet, dont la première remise en main propre le 17 janvier 2024, il assigne le gérant en restitution. Le gérant se défend en contestant l’individualisation des sommes et en invoquant un contrat de travail daté du 17 avril 2017, antérieur de deux jours à la signature des statuts et de trois jours à l’immatriculation, avec un cachet de la société apposé avant même son existence légale. Le tribunal relève qu’aucun bulletin de salaire n’est produit, que le relevé URSSAF ne mentionne pas l’intéressé comme salarié de 2021 à 2023, qu’à la cessation des paiements la société n’employait aucun salarié, et que les salaires comptabilisés bondissent à 91 369 euros en 2022, exercice même où le compte débiteur est constitué. Il en déduit que seul le gérant, qui disposait seul des comptes bancaires et de la comptabilité, avait pu appréhender les sommes inscrites en compte courant.

Sur ce fondement, le tribunal prononce la sanction de l’interdiction : le gérant est condamné à payer au liquidateur de la SARL AMIR TRANSPORT, à titre de restitution après annulation des avances constatées en compte courant, la somme de 63 728 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2024. Trois points méritent l’attention de l’associé. D’abord, la restitution porte sur le solde constaté dans les comptes sociaux, avec les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure : conserver les relevés, les bilans et les mises en demeure écrites conditionne le point de départ des intérêts. Ensuite, le tribunal s’appuie sur les pièces comptables elles-mêmes – créance à l’actif du bilan 2022 – pour établir la créance certaine, liquide et exigible : dans une PME où le gérant tient seul la comptabilité, les comptes qu’il a lui-même arrêtés peuvent se retourner contre lui. Enfin, la nullité produit ici un effet pécuniaire direct et chiffré, sans qu’il soit besoin de démontrer une faute de gestion distincte : la violation des dispositions impératives suffit.

Mais le même jugement montre les limites de l’arme. Pour les 11 102,90 euros de débits qualifiés d’erratiques entre avril et juillet 2023, relevés sur le compte Qonto avec des libellés variables et sans justificatif, le liquidateur invoquait également l’article L. 223-21. Le tribunal refuse : l’article L. 223-21 du code de commerce ne permet pas de mettre en cause la responsabilité du gérant pour de tels prélèvements, et la demande de remboursement des sommes prélevées sur le compte de la société entre avril et juillet 2023 est jugée mal fondée et rejetée. Autrement dit, des prélèvements sans contrat, sans écriture en compte courant et sans qualification d’emprunt, de découvert ou de cautionnement ne relèveraient pas de la nullité pour convention interdite : ils appelleraient d’autres fondements – répétition de l’indu, responsabilité pour faute de gestion, voire voie pénale – avec leurs propres preuves et leurs propres délais. L’associé qui découvre des virements suspects doit donc faire qualifier chaque flux : seul celui qui s’analyse en emprunt, découvert ou garantie interdite ouvre la nullité automatique, tandis que les simples ponctions exigent la démonstration d’une faute et d’un préjudice. Le tribunal ajoute 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, maintient l’exécution provisoire de droit et liquide les dépens du greffe à 67,45 euros : des chiffres modestes qui rappellent que le procès coûte, même gagné.

B. Agir en pratique : qui demande, dans quel délai, avec quelles preuves

La première question est celle du demandeur. Quand la société est in bonis et que le gérant est toujours en place, l’associé agit en nullité du contrat interdit et la société demande la restitution des sommes : l’action appartient à tout intéressé, et l’associé peut agir en justice pour faire constater la nullité d’une opération qui appauvrit la société dont il détient une fraction du capital. Quand la société est en procédure collective, comme dans l’affaire AMIR TRANSPORT, c’est le liquidateur qui exerce l’action au nom des créanciers, avec les pouvoirs d’investigation et de mise en demeure que la procédure lui donne. Dans les deux cas, le dirigeant en place ne votera évidemment pas sa propre mise en cause, et l’associé minoritaire devra réunir seul les preuves : bilans faisant apparaître la créance à l’actif, relevés bancaires, grand livre du compte courant, mises en demeure avec date certaine. Le jugement de Nanterre montre que la comptabilité de la société, même tenue par le gérant poursuivi, suffit quand elle mentionne elle-même la créance : l’aveu comptable vaut preuve.

La deuxième question est celle du délai, et elle réserve un piège aux associés qui découvrent tardivement l’opération. Pour les conventions réglementées non autorisées en SA, la Cour de cassation a jugé le 8 février 2011 qu’au visa de l’article L. 225-42 du code de commerce, l’action en nullité d’une convention conclue sans autorisation du conseil d’administration se prescrit par trois ans à compter de la convention, sauf dissimulation, auquel cas le délai ne court que du jour de sa révélation à celui qui agit. Cette solution, rendue sur renvoi après une première cassation du 20 février 2007, concernait une convention réglementée, mais elle éclaire la situation de l’associé face à une convention interdite dissimulée : celui qui tient la comptabilité et ne révèle pas l’avance ne peut pas utilement opposer à l’associé un délai qui aurait couru à son insu. En pratique, l’associé qui découvre dans des comptes tardivement communiqués un solde débiteur ancien devrait agir sans attendre, en soutenant si besoin que la dissimulation reporte le point de départ, plutôt que de parier sur ce report devant le juge. Trois ans passent vite quand on n’a pas accès aux livres.

La troisième question est celle de la preuve du préjudice, et c’est ici que le miroir de la convention réglementée instruit. Le 9 juillet 2026, la cour d’appel de Bordeaux a jugé une affaire où une actionnaire reprochait à son ex-époux, intéressé à une convention de 120 000 euros par an, d’avoir voté en assemblée en méconnaissance de l’article L. 225-40. La cour rappelle d’abord la mécanique du vote prévue par l’article L. 225-40 du code de commerce : autorisation préalable du conseil puis approbation de l’assemblée sur rapport spécial, l’intéressé restant à l’écart des deux votes et ses actions étant exclues du calcul du quorum et de la majorité. Puis elle constate que l’irrégularité du vote ne suffit pas : la nullité d’une délibération n’est encourue, en cas de participation irrégulière, que si l’irrégularité a pu influer sur le résultat, et surtout que la restitution suppose un préjudice prouvé – preuve que la demanderesse, administratrice depuis 2001 avec accès aux livres, n’a pas rapportée, de sorte que sa demande est restée sans portée. La cour infirme même l’indemnité symbolique de 1 000 euros allouée en première instance, la faute de vote sans dommage prouvé n’ouvrant droit à aucune réparation.

Le contraste avec la convention interdite est la leçon centrale de cet article. Pour une convention réglementée régulièrement autorisée, l’associé qui fait constater l’irrégularité du vote gagne sur le principe mais repart les mains vides s’il ne prouve pas le préjudice : la convention produit ses effets, et seuls les préjudices prouvés peuvent être mis à la charge de l’intéressé. Pour une convention interdite, la nullité du contrat suffit : la restitution du capital suit de plein droit, avec les intérêts, sans qu’il soit besoin de chiffrer un préjudice distinct. C’est pourquoi la qualification initiale est décisive : le même flux de 120 000 euros par an, s’il s’analyse en charge de prestations autorisées, expose l’associé au parcours exigeant de Bordeaux ; s’il s’analyse en emprunt déguisé ou en découvert prohibé, il ouvre la voie directe de Nanterre. Entre les deux, la convention réglementée non autorisée occupe une position intermédiaire, avec sa prescription de trois ans et son régime probatoire propre.

Quatre limites de transposition à une PME doivent être dites pour finir. D’abord, les statuts et les conventions de compte courant régulièrement signées priment sur toute analyse générale : une convention de blocage qui interdit par écrit tout solde débiteur donne à l’associé une arme contractuelle immédiate, sans passer par la nullité légale. Ensuite, l’associé personne morale n’est pas protégé par l’interdiction : si c’est une société associée qui a emprunté, il faut revenir au contrôle des conventions réglementées, où l’intéressé « ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité ». Troisièmement, le dirigeant de SAS ne peut pas être poursuivi sur le fondement de l’article L. 223-21, qui ne vise que la SARL : il faut démontrer le dommage de la convention non approuvée, comme dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Paris le 23 juillet 2024, où étaient en cause, au regard de l’article L. 227-10, des honoraires versés par une SAS à une société de conseil. Enfin, aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle au-delà des décisions citées à la date de rédaction ; aucune responsabilité n’est établie hors ce que les juges ont jugé, et les contrats signés priment sur toute analyse générale.

En définitive, la convention interdite concentre trois brutalités : une interdiction qui ne se vote pas et ne se ratifie pas, une nullité qui anéantit le contrat au lieu de le réparer, une restitution qui suit de plein droit avec les intérêts au taux légal. Le gérant qui emprunte à sa SARL, qui laisse son compte courant basculer au débit ou qui fait cautionner ses dettes personnelles croit gagner du temps ; il installe une nullité que tout associé, et demain le liquidateur, pourra invoquer contre lui, parfois des années plus tard si la dissimulation est établie. L’associé qui découvre l’opération n’a qu’une conduite à tenir : qualifier le flux avant de choisir l’arme, réunir les comptes et les relevés avant qu’ils ne disparaissent, mettre en demeure par écrit pour faire courir les intérêts, puis agir dans le délai. Et à la création comme en cours de vie sociale, la parade la moins chère reste l’écrit préventif : convention de compte courant qui interdit le débit, statuts de SAS qui prohibent les avances au dirigeant, information annuelle des associés sur les soldes. La caisse de la société n’est pas une réserve personnelle : la loi l’a écrit, le tribunal de Nanterre l’a chiffré à 63 728 euros, et c’est aux associés vigilants d’en tirer les conséquences avant le juge.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».