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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et caution poursuivie par l’huissier : le garant doit-il payer quand la dette est effacée — déclarer, suspendre et contester devant le juge, que faire ?

Vous avez accepté de vous porter caution pour le prêt de votre enfant, de votre conjoint ou d’un proche, et ce proche vient de déposer un dossier de surendettement à la Banque de France. Ou, à l’inverse, c’est votre propre crédit qui était garanti par une caution, et vous apprenez que cette personne est à son tour poursuivie par l’huissier. Dans les deux cas, la même angoisse surgit : qui va payer ? Le dépôt du dossier suspend les poursuites contre le débiteur, mais l’huissier continue de frapper chez la caution, et la banque exige le solde comme si de rien n’était. Ce réflexe du créancier n’est pas une erreur : en droit français, l’effacement accordé au débiteur surendetté ne profite pas à sa caution. La personne qui s’est portée garante reste tenue, même quand la dette principale est rééchelonnée, suspendue ou effacée. Cet article explique, pas à pas, ce que la caution doit déclarer, comment elle peut suspendre à son tour les poursuites en déposant son propre dossier, et comment contester devant le juge des contentieux de la protection quand l’huissier va trop loin.

I. La caution poursuivie pendant que le débiteur est en surendettement : l’huissier peut-il saisir le garant ?

Quand la commission de surendettement déclare un dossier recevable, les poursuites s’arrêtent contre le débiteur. La banque ne peut plus saisir son compte, l’huissier ne peut plus pratiquer de saisie-attribution sur ses biens, et les cessions de rémunération sont bloquées. Mais cet écran protecteur est strictement personnel : il couvre les biens du débiteur, et lui seul. La caution, qu’elle soit simple ou solidaire, ne bénéficie d’aucune suspension automatique. Le créancier impayé reporte donc naturellement ses efforts sur le garant, qui devient sa seule porte de recouvrement. Concrètement, la banque adresse une mise en demeure à la caution, puis confie le dossier à un huissier qui délivre un commandement de payer, pratique une saisie-attribution sur le compte bancaire de la caution ou engage une saisie de ses rémunérations. Pour la caution, le choc est rude : elle découvre qu’elle doit payer une dette qui n’est plus exigée du débiteur principal, parfois pour un montant qu’elle n’avait jamais envisagé.

A. Pourquoi la suspension des poursuites du dossier de surendettement ne protège pas la caution : comment répondre à l’huissier ?

La première chose à comprendre tient au texte même qui organise la suspension. Aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Chaque mot compte : la suspension vise les procédures « diligentées à l’encontre des biens du débiteur ». Les biens de la caution ne sont pas les biens du débiteur. L’huissier qui saisit le compte de la caution n’agit donc pas en violation de la suspension, et la caution ne peut pas obtenir la mainlevée de cette saisie en se contentant d’invoquer le dossier de surendettement du débiteur principal. Le même raisonnement vaut pour la durée de la protection : l’article L. 722-3 du code de la consommation prévoit que « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » Puis le texte ajoute : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Là encore, tout ce calendrier protège le débiteur, jamais sa caution. Pendant que le débiteur gagne du temps devant la commission, la dette de la caution continue de courir, avec les intérêts et les frais.

Le fondement de cette différence se trouve dans le droit du cautionnement. L’article 2298 du code civil dispose : « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293. Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. » La seconde phrase est décisive : les plans, les moratoires, les effacements partiels ou totaux accordés au débiteur « en conséquence de sa défaillance » ne sont pas opposables par la caution au créancier. Autrement dit, la caution ne peut pas dire à la banque : un report de deux ans aligné sur celui du débiteur, pas davantage qu’une réduction proportionnelle quand une partie de la dette a été effacée. La Cour de cassation applique ce principe avec constance en matière de surendettement. Dans un arrêt du 4 avril 2024 rendu à propos d’un prêt immobilier garanti par un organisme de caution (pourvoi n° 22-18.822, décision 22-18.822 de la première chambre civile), la Cour énonce : « Il résulte de ce texte que lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier. » Et elle casse l’arrêt qui avait fait profiter la débitrice du plan : « alors que les mesures de rééchelonnement des dettes de la débitrice par un plan de surendettement ne sont pas opposables à la caution qui, ayant payé le créancier après l’adoption du plan, exerce son recours personnel, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » La leçon est symétrique et s’impose dans les deux sens : le plan ne protège pas la caution contre le créancier, et il ne protège pas le débiteur contre le recours de la caution qui a payé.

Face à l’huissier, la caution dispose néanmoins de vraies défenses, à condition de les soulever vite et par écrit. Premier réflexe : exiger la preuve de l’obligation de payer. La caution simple bénéficie du bénéfice de discussion : elle peut exiger que le créancier poursuive d’abord le débiteur principal, sauf renonciation dans l’acte. La caution solidaire, elle, peut être poursuivie directement, sans discussion préalable. Dans les deux cas, la caution doit vérifier que l’acte de cautionnement mentionne bien la nature de son engagement, son montant et sa durée, et que la banque a respecté son devoir d’information annuelle. Deuxième réflexe : vérifier la déchéance du terme. Quand la banque prononce la déchéance du terme du prêt, elle doit le notifier à la caution, et les intérêts et pénalités postérieurs obéissent à des règles strictes. Troisième réflexe, souvent oublié : la caution doit déclarer sa créance potentielle. Dès qu’elle est informée de l’ouverture de la procédure de surendettement du débiteur, elle peut adresser ses observations écrites à la commission. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 13 avril 2023 (pourvoi n° 21-23.334, décision 21-23.334 de la première chambre civile) : « lorsque la commission constate que le remboursement d’une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l’ouverture de la procédure. La caution peut faire connaître par écrit à la commission ses observations. » Cette lettre d’observations n’est pas une formalité : c’est le moyen pour la caution de signaler le montant exact de son engagement, de contester l’état des dettes si la banque gonfle sa créance, et de préparer son propre recours. Si la banque a omis de déclarer la dette cautionnée ou si son décompte est inexact, la caution qui a écrit à la commission se trouve en bien meilleure position pour contester ensuite devant le juge. Pour un premier examen des dettes qui peuvent ou non entrer dans la procédure, le lecteur peut se reporter à l’analyse des dettes exclues de l’effacement et de la procédure, et pour la méthode de contestation d’un décompte bancaire gonflé, à celle de la vérification des créances et de l’état des dettes.

B. La caution mise en difficulté par son engagement peut-elle déposer son propre dossier Banque de France et suspendre les saisies ?

Oui, et c’est même le cœur du dispositif : la loi a prévu le cas de la caution qui s’effondre sous le poids de son engagement. L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le bénéfice de la procédure « aux personnes physiques de bonne foi » et caractérise le surendettement par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Puis il ajoute une phrase trop peu connue : « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » Une mère qui s’est portée caution du prêt de sa fille, un ami qui a garanti le crédit d’un artisan, un ex-conjoint resté codébiteur solidaire du prêt immobilier après le divorce : toutes ces personnes peuvent saisir la commission dès lors que l’engagement de garantie les met dans l’impossibilité de payer leurs propres charges. Il n’est pas nécessaire d’avoir soi-même souscrit le crédit ; il suffit de démontrer que l’appel en garantie absorbe les ressources et rend le budget intenable. Les pièces à réunir sont les mêmes que pour tout dossier : l’acte de cautionnement, les mises en demeure de la banque, les commandements de l’huissier, les relevés de compte, les bulletins de salaire, l’avis d’imposition et le détail des charges courantes. La caution doit déclarer la dette cautionnée pour son montant total, y compris les sommes déjà payées au créancier si elle a commencé à régler, car tout ce qui reste dû entre dans l’état du passif.

Une fois le dossier de la caution déclaré recevable, la protection légale joue enfin à son profit, avec exactement les mêmes effets que pour tout débiteur. Les saisies que l’huissier avait engagées contre elle sont suspendues, les cessions de rémunération sont bloquées, et aucun nouveau paiement forcé ne peut intervenir sur les dettes déclarées autres qu’alimentaires, dans la limite de deux ans prévue par l’article L. 722-3 du code de la consommation. C’est à ce stade que la caution reprend sa respiration : le compte bancaire n’est plus ponctionné chaque mois par la saisie-attribution, l’employeur n’a plus à pratiquer de retenue, et la commission peut construire un plan adapté à ses ressources réelles, avec rééchelonnement, réduction du taux d’intérêt ou effacement partiel. La commission dresse alors l’état du passif de la caution selon l’article L. 723-1 du code de la consommation : « Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers. » Cet état du passif est un moment décisif pour la caution : la banque doit y déclarer le montant exact de la créance cautionnée, avec le décompte des intérêts et des frais. Si la banque déclare un solde fantaisiste, par exemple en ajoutant des pénalités non prévues au contrat ou en oubliant de déduire les versements déjà effectués par le débiteur principal, la caution dispose d’un délai pour contester cet état devant le juge des contentieux de la protection. Laisser passer ce délai sans réagir revient à accepter le chiffre de la banque pour toute la suite de la procédure, plan et effacement compris. Concrètement, dès réception de l’état des dettes, la caution doit comparer ligne par ligne le décompte de la banque avec l’acte de cautionnement, les tableaux d’amortissement et ses propres relevés, puis saisir le juge par lettre recommandée motivée si un écart apparaît. Le juge vérifie alors la créance, peut la réduire ou l’écarter, et sa décision s’impose à la commission.

Deux situations particulières appellent l’attention. D’abord, le codébiteur solidaire, très fréquent entre époux ou ex-époux pour le prêt immobilier commun. Contrairement à la caution simple, le codébiteur est débiteur principal de la totalité : la banque peut lui réclamer l’intégralité des échéances dès le premier impayé, sans discussion préalable. Quand l’un des deux codébiteurs dépose un dossier de surendettement, l’autre reste exposé à la totalité de la dette, et son seul abri consiste à déposer à son tour un dossier personnel. Ensuite, la caution dirigeante ou familiale d’un entrepreneur : l’engagement de cautionner la dette d’une société caractérise le surendettement au même titre que les dettes personnelles, et la caution peut donc traiter dans un seul dossier ses dettes propres et son engagement professionnel. Dans tous les cas, la bonne foi reste exigée : une caution qui aurait signé en connaissance de l’insolvabilité certaine du débiteur, qui aurait organisé son insolvabilité ou multiplié les garanties sans rapport avec ses revenus s’expose à une irrecevabilité. Mais la jurisprudence apprécie la bonne foi avec réalisme : aider un proche en se portant caution n’est pas en soi une faute, et c’est même le cas d’école du garant de bonne foi que la loi veut protéger.

II. Effacement des dettes en surendettement et caution : qui paie à la fin et comment contester l’état des dettes ?

La phase finale de la procédure réserve la plus grande surprise aux familles : quand le débiteur principal obtient l’effacement de ses dettes, la caution découvre qu’elle doit toujours payer. Ce n’est pas une anomalie ni une vengeance du créancier, c’est la mécanique voulue par le législateur. L’effacement libère le débiteur, mais il laisse intacte l’obligation du garant, parce que le cautionnement a précisément été souscrit pour couvrir le risque de défaillance. Comprendre cette mécanique permet à la caution d’anticiper, de contester à temps et, quand elle a payé, d’exercer ses recours au lieu de subir.

A. L’effacement accordé au débiteur n’efface pas la dette de la caution : que faire quand la banque se retourne contre le garant ?

Le principe est écrit noir sur blanc dans les deux textes qui organisent l’effacement. Pour le rétablissement personnel sans liquidation, l’article L. 741-2 du code de la consommation dispose : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Pour le rétablissement personnel avec liquidation, l’article L. 742-22 du code de la consommation reprend la même réserve : « La clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Dans les deux cas, la dette que la caution a déjà réglée à la place du débiteur est sortie de l’effacement : elle survit entre les mains de la caution, qui devient créancière du débiteur à hauteur de ce qu’elle a payé. Et la dette que la caution n’a pas encore payée reste exigible contre elle par le créancier d’origine, puisque l’effacement ne concerne que le débiteur. La Cour de cassation veille à l’application stricte de cette architecture. Dans l’arrêt du 13 avril 2023 déjà cité (pourvoi n° 21-23.334, décision 21-23.334), la Cour rappelle, à propos de l’effacement partiel recommandé par la commission : « Celles de ces créances dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement. » La solution vaut pour tous les effacements, partiels ou totaux, avec ou sans liquidation. Pour la caution, cela signifie qu’elle ne doit jamais compter sur l’effacement du débiteur pour être libérée : tant qu’elle n’a pas elle-même obtenu un plan ou un effacement dans son propre dossier, la banque peut lui réclamer la totalité du solde garanti.

Il existe toutefois une protection symétrique dont le débiteur principal doit connaître l’existence : quand c’est lui qui s’était porté caution de quelqu’un d’autre, son propre rétablissement personnel efface aussi cet engagement de garantie. La deuxième chambre civile l’a jugé le 23 novembre 2023 (pourvoi n° 22-11.535, décision 22-11.535 de la deuxième chambre civile) : « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. » La dernière phrase mérite d’être relue : l’engagement de caution pris par le débiteur s’efface comme le reste de son passif. Un père qui avait cautionné le prêt de son fils et qui obtient un rétablissement personnel sans liquidation est donc libéré de sa garantie, et le créancier ne peut plus rien lui réclamer à ce titre. Mais attention au piège de calendrier que ce même arrêt sanctionne : l’effacement porte sur les dettes « arrêtées à la date de la décision de la commission », et non à la date du dépôt du dossier. Une dette née entre le dépôt et la décision d’orientation entre dans l’effacement, tandis qu’une dette postérieure à la décision en est exclue. La Cour a cassé une cour d’appel qui avait retenu la date du dépôt au lieu de la date de la décision. Pour la caution comme pour le débiteur, la date exacte de la décision de la commission doit donc être vérifiée sur le courrier reçu, car tout le périmètre de l’effacement en dépend.

Quand la banque se retourne contre la caution après l’effacement du débiteur, la caution doit agir sur deux fronts. Premier front : contester, s’il en est encore temps, l’état des dettes et les mesures dans son propre dossier, comme expliqué plus haut, en saisissant le juge des contentieux de la protection par courrier motivé et pièces jointes. Deuxième front : si la banque l’assigne en paiement devant le tribunal judiciaire, soulever toutes les exceptions inhérentes à la dette elle-même, car celles-là restent disponibles. La caution peut invoquer la nullité du contrat principal, la prescription de l’action du créancier, le caractère manifestement disproportionné de son engagement au moment de la signature, ou le manquement de la banque à son devoir de mise en garde. En revanche, elle ne peut pas invoquer le plan ou l’effacement du débiteur pour faire réduire sa propre condamnation : c’est exactement ce que lui interdit l’article 2298 du code civil. Devant le tribunal, la caution a donc intérêt à déplacer le débat sur le terrain du contrat de cautionnement lui-même — formation, information, proportionnalité — plutôt que sur celui de la procédure de surendettement du débiteur, qui ne la concerne pas.

B. La caution qui a payé à la place du débiteur peut-elle récupérer son argent et contester devant le juge à Paris ?

La caution qui a payé n’est pas dépouillée sans recours : la loi lui ouvre une action personnelle contre le débiteur. L’article 2308 du code civil prévoit : « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. » Ce recours est précieux, mais il se heurte à une réalité : si le débiteur est en surendettement, c’est précisément parce qu’il ne peut pas payer. La caution qui a réglé 20 000 euros à la banque se retrouve créancière d’une personne insolvable, et son recours risque de rester théorique tant que dure la procédure du débiteur. Pire, si le débiteur obtient ensuite un effacement, la créance de remboursement de la caution entre dans le passif effacé dès lors qu’elle est née avant la date de la décision : la caution perd alors à la fois l’argent versé à la banque et son recours contre le débiteur. C’est pourquoi la caution avisée ne paie jamais sans stratégie. Avant de régler, elle écrit à la commission, déclare sa créance éventuelle, dépose si nécessaire son propre dossier, et ne transige avec la banque que contre une réduction du solde ou un échéancier compatible avec ses ressources. Après avoir payé, elle déclare sa créance de remboursement dans la procédure du débiteur dans les délais, pour être traitée comme les autres créanciers au lieu d’être oubliée.

L’arrêt du 4 avril 2024 éclaire un autre aspect du recours de la caution, favorable cette fois au garant. Dans cette affaire, la caution avait payé la banque après l’adoption d’un plan de surendettement au profit de la débitrice, puis s’était retournée contre elle. La cour d’appel avait rejeté ce recours au motif que la débitrice respectait son échéancier et que la déchéance du terme ne pouvait pas être prononcée contre elle. La Cour de cassation censure ce raisonnement (pourvoi n° 22-18.822, décision 22-18.822) : « Il résulte de ce texte que lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier. » Autrement dit, le débiteur ne peut pas opposer à la caution qui le poursuit le fait qu’il respecte son plan : le plan règle ses rapports avec la banque, pas ses rapports avec son garant. Pour la caution qui a payé, le message est encourageant : son recours personnel échappe aux écrans de la procédure du débiteur, et elle peut obtenir un titre exécutoire contre lui. Reste à l’exécuter, ce qui suppose que le débiteur revienne à meilleure fortune ou possède des biens saisissables au-delà du minimum vital.

À Paris et en Île-de-France, quelques repères pratiques aident à passer à l’action. La commission de surendettement compétente est celle du domicile du débiteur : pour un Parisien, le secrétariat est assuré par la Banque de France dans la capitale, et le dossier peut être déposé en ligne ou au guichet. Le juge compétent pour les contestations — état des dettes, mesures imposées, orientation vers le rétablissement personnel — est le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile, donc le tribunal judiciaire de Paris pour les domiciliés dans la capitale, avec des délais resserrés qu’il faut tenir : la contestation de l’état des dettes et le recours contre la décision d’orientation obéissent à des délais courts, de l’ordre de quelques semaines à compter de la notification, et la lettre de contestation doit être adressée au greffe en recommandé avec l’ensemble des pièces. Quand la situation est irrémédiablement compromise et que le débiteur possède des biens réalisables, l’article L. 742-1 du code de la consommation prévoit que « la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ». Pour la caution parisienne, cela signifie qu’un bien immobilier en Île-de-France, souvent de valeur élevée, peut conduire à une liquidation avec vente du bien : mieux vaut anticiper cette orientation, chiffrer la valeur vénale réelle du bien et préparer ses observations avant l’audience plutôt que de la découvrir le jour de la convocation. Les associations de consommateurs, les points conseil budget et les audiences du tribunal judiciaire de Paris permettent de ne pas rester seul face à ces échéances.

Conclusion

La caution n’est pas une spectatrice de la procédure de surendettement du débiteur : elle en est la seconde protagoniste, et la loi lui réserve un sort à part. Les suspensions et les effacements profitent au débiteur seul, jamais à son garant, et la banque peut poursuivre la caution jusqu’au bout pendant que le dossier du débiteur suit son cours. Mais la caution dispose de ses propres armes : faire valoir ses observations écrites auprès de la commission, contester l’état des dettes devant le juge des contentieux de la protection, déposer son propre dossier sur le fondement de son engagement de garantie, et exercer ensuite son recours personnel contre le débiteur. Chaque étape obéit à des délais courts et à des textes précis, des articles L. 711-1, L. 722-2 et L. 741-2 du code de la consommation aux articles 2298 et 2308 du code civil, éclairés par les arrêts des 13 avril 2023, 23 novembre 2023 et 4 avril 2024 de la Cour de cassation. Le garant qui écrit vite, déclare tout et conteste à temps transforme une condamnation annoncée en un plan supportable ; celui qui attend la fin de la procédure du débiteur découvre trop tard que l’effacement des autres n’a jamais été le sien.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».