Vous êtes associé à parts égales dans une SARL et vous découvrez sur les relevés bancaires que votre coassocié, nommé gérant, se verse chaque mois une rémunération confortable alors qu’aucune assemblée générale ne l’a jamais votée et que les statuts restent muets sur ce point. Les sommes atteignent 139 527,02 euros en moins de trois ans. Quand vous protestez, il répond qu’il « fait vivre la société par son travail » et que son salaire est donc légitime. Cette défense vient d’être balayée par la Cour de cassation : dans un arrêt du 11 mars 2026, la chambre commerciale juge que la rémunération du gérant de SARL versée sans autorisation des statuts ni décision de la collectivité des associés ouvre droit à une provision en référé, parce que l’obligation de réparation qui en résulte n’est pas sérieusement contestable, et que le juge des référés peut interdire de nouveaux versements pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Autrement dit, vous n’avez plus à attendre des années une décision au fond pour stopper l’hémorragie et réclamer le remboursement au profit de la société. Cet article explique le mode opératoire complet : comment prouver l’absence d’autorisation, comment saisir le juge des référés à Paris pour obtenir une provision et une interdiction, comment exercer l’action sociale en responsabilité pour faire restituer l’intégralité des sommes, et comment sécuriser durablement la fixation de la rémunération du dirigeant. Chaque étape est adossée aux textes applicables et à la décision du 11 mars 2026 lue intégralement.
I. Faire constater que la rémunération du gérant est indue et stopper les versements
A. Exiger la preuve du vote des associés : statuts ou décision collective, rien d’autre
Le point de départ est une règle simple, rappelée mot pour mot par la Cour de cassation dans son arrêt du 11 mars 2026 : « Il résulte du premier de ces textes que la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés. » Le premier de ces textes est l’article L. 223-18 du code de commerce, qui organise la nomination et les pouvoirs du gérant de SARL. Concrètement, si la rémunération ne figure ni dans les statuts ni dans un procès-verbal d’assemblée ou de consultation écrite des associés, elle est indue, quel que soit le travail fourni par le gérant. L’argument selon lequel le dirigeant « fait vivre la société » et génère son chiffre d’affaires a été jugé inopérant : la cour d’appel de Colmar, qui avait retenu ce motif le 13 mars 2024 pour refuser toute mesure en référé, a vu son arrêt cassé sur ce point précis, la Cour jugeant que les juges d’appel n’avaient pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations alors même qu’ils avaient relevé l’absence d’autorisation.
En pratique, la première démarche consiste donc à réclamer par écrit au gérant la production du fondement de sa rémunération : extrait des statuts fixant la rémunération ou procès-verbal de la décision collective qui l’a fixée, avec le détail du montant, de la périodicité et des avantages en nature. La demande doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, en visant expressément l’article L. 223-18 du code de commerce, et en invitant le gérant à communiquer également les bulletins de paie, les virements et les écritures comptables correspondantes. Si les statuts prévoient que la rémunération est fixée par décision collective ordinaire, l’absence d’une telle décision suffit à établir le caractère indu des versements. Attention à un faux ami fréquent : l’approbation annuelle des comptes ne vaut pas, à elle seule, autorisation de la rémunération du gérant. L’assemblée qui approuve les comptes constate des charges déjà comptabilisées ; elle ne vote pas pour autant, sauf mention expresse à l’ordre du jour et résolution distincte, le principe et le montant de la rémunération du dirigeant. Exigez donc une résolution spécifique, elle seule fait foi.
Les règles de majorité de cette décision collective sont celles de l’article L. 223-29 du code de commerce : les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales, et, à défaut d’obtention de cette majorité lors d’une première consultation, une seconde consultation statue à la majorité des votes émis, sauf clause contraire des statuts. Dans une SARL à 50/50, cette mécanique est redoutable : le gérant associé qui détient la moitié des parts ne peut pas, à lui seul, s’octroyer une rémunération, et l’associé non gérant qui détient l’autre moitié peut bloquer toute régularisation a posteriori. C’est exactement la configuration de l’affaire jugée le 11 mars 2026 : une SARL constituée le 6 août 2019 entre deux associés égalitaires, dont l’un, désigné gérant, s’était alloué depuis le 1er janvier 2020 des rétributions non autorisées pour un total de 139 527,02 euros, jusqu’à l’assignation en référé délivrée le 30 septembre 2022. Dans les sociétés à associé unique, le raisonnement diffère : l’article L. 223-31 du code de commerce écarte les règles des assemblées collectives et impose à l’associé unique d’approuver les comptes dans les six mois de la clôture, ce qui suppose une traçabilité écrite des décisions de l’associé unique sur la rémunération. Dans une SAS, la logique est comparable mais le fondement change : la société est représentée par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts, en vertu de l’article L. 227-6 du code de commerce, et c’est donc aux statuts et aux décisions des associés prévues par eux qu’il faut se reporter pour vérifier qui a fixé la rémunération du président et selon quelle procédure.
Deux précisions structurent la suite du raisonnement. D’abord, il faut distinguer la rémunération indue, versée sans aucun fondement, de la rémunération excessive, régulièrement votée mais d’un montant contesté au regard de la situation de la société. L’arrêt du 11 mars 2026 tranche le premier cas, le plus net : sans vote, la totalité des sommes est indue et le préjudice de la société ne fait aucun doute. Le second cas relève d’un contentieux plus subtil, celui de l’abus de majorité lorsque les associés majoritaires votent au dirigeant une rémunération qui rompt l’équilibre avec l’intérêt social, ou de la procédure des conventions réglementées. À cet égard, le rapport spécial du gérant ou du commissaire aux comptes prévu par l’article L. 223-19 du code de commerce sur les conventions intervenues entre la société et l’un de ses gérants, soumis au vote de l’assemblée sans participation de l’intéressé, constitue un filet de sécurité complémentaire : une rémunération versée en exécution d’une convention non approuvée reste exposée à l’annulation et à la mise en jeu de la responsabilité. Ensuite, la preuve de l’absence d’autorisation repose sur des documents simples à réunir : statuts à jour, registre des procès-verbaux d’assemblées, feuilles de présence, comptabilité et relevés bancaires de la société. Si le gérant refuse de communiquer ces pièces, ce refus nourrit à son tour la demande de communication forcée devant le juge des référés, comme on le verra. Conservez chaque échange écrit, car la dissimulation des versements fait courir la prescription de l’action en responsabilité à compter de la révélation des faits, selon l’article L. 223-23 du code de commerce, dont le texte exact dispose : « Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. » Un associé qui découvre en 2026 des versements occultes opérés depuis 2020 reste donc recevable à agir, dès lors qu’il démontre la date de la découverte.
B. Saisir le juge des référés pour obtenir une provision et l’interdiction de nouveaux versements
L’apport majeur de l’arrêt du 11 mars 2026, pourvoi n° 24-15.111, arrêt n° 114 F-B, tient au référé. L’associée égalitaire avait assigné en référé le gérant et la société dès le 30 septembre 2022 pour obtenir la condamnation du gérant à rembourser 139 527,02 euros à la société. Le juge des référés de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg avait fait droit à ses demandes par ordonnance du 8 février 2023, puis la cour d’appel de Colmar avait infirmé cette ordonnance le 13 mars 2024 en retenant l’existence d’une contestation sérieuse. La Cour de cassation censure doublement ce raisonnement. D’abord, sur la provision : la Cour rappelle que l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile permet au président du tribunal de commerce statuant en référé d’accorder une provision au créancier dès lors que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (motifs de l’arrêt du 11 mars 2026). La Cour en déduit que « lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable » (mêmes motifs). Le texte de l’article 873 du code de procédure civile le confirme : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » En clair, l’associé qui établit l’absence d’autorisation statutaire ou collective peut obtenir en quelques semaines une provision substantielle au profit de la société, sans attendre le jugement au fond.
Ensuite, sur les mesures d’interdiction et de communication : la Cour vise l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, dont les termes exacts sont : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » La cour d’appel avait rejeté les demandes d’interdiction de verser toute rémunération sans autorisation préalable de l’assemblée et de communication des pièces au motif qu’il existait une contestation sérieuse sur la recevabilité de l’action et sur l’existence du préjudice. La Cour de cassation répond qu’il résulte de son arrêt du 11 mars 2026 que « la seule constatation de l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond du droit est insuffisante pour justifier le refus de prendre les mesures prévues par l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile », et que le juge des référés devait examiner le caractère manifestement illicite du trouble invoqué ou l’existence d’un dommage imminent avant de refuser les mesures demandées. Autrement dit, des versements mensuels non autorisés qui se poursuivent constituent typiquement un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser par une interdiction, assortie d’une astreinte, ainsi que par une injonction de communiquer les pièces comptables et bancaires permettant de chiffrer l’indu.
Le mode opératoire parisien découle de ces principes. L’assignation en référé est portée devant le président du tribunal de commerce de Paris si la société y est immatriculée, par acte de commissaire de justice, avec un jeu de pièces ordonné : statuts à jour et historique des modifications, registre des assemblées démontrant l’absence de résolution sur la rémunération, extraits bancaires et grand livre des comptes de charges de personnel dirigeant, mise en demeure restée vaine, et, lorsque la société est en difficulté ou que les versements se poursuivent, tout élément établissant le dommage imminent pour la trésorerie. Les demandes sont triples : provision au profit de la société à valoir sur la restitution intégrale, interdiction faite au gérant et à la société de verser toute rémunération non autorisée jusqu’à décision régulière de la collectivité des associés, et communication sous astreinte des bulletins, virements et pièces comptables. La condamnation aux dépens et à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée contre le gérant dans l’arrêt du 11 mars 2026 illustre que le dirigeant battu supporte le coût de la procédure. Si le trouble persiste malgré l’ordonnance, l’assignation au fond ou la liquidation de l’astreinte prennent le relais. Dans les SARL parisiennes à 50/50, où le blocage est structurel, le référé présente un avantage décisif : il tranche vite, il fige la situation et il donne à l’associé non gérant un titre exécutoire provisoire, sans préjuger du fond.
II. Faire rembourser la société et verrouiller la rémunération future
A. Exercer l’action sociale en responsabilité pour obtenir la restitution intégrale des sommes indues
La provision obtenue en référé n’est qu’une avance : la restitution définitive passe par l’action sociale en responsabilité exercée contre le gérant. Le fondement est l’article L. 223-22 du code de commerce, dont le texte exact dispose : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Le versement d’une rémunération sans autorisation caractérise à la fois une infraction à la règle de compétence posée par l’article L. 223-18 du code de commerce et une faute de gestion, de sorte que la responsabilité du gérant est engagée sans qu’il soit besoin de démontrer une intention frauduleuse. La Cour de cassation le confirme dans son arrêt du 11 mars 2026 : dès lors que la rémunération n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision collective, l’obligation de réparer le préjudice subi par la société ne peut être regardée comme sérieusement contestable. Le préjudice correspond à l’intégralité des sommes indûment versées, augmentée des charges sociales et fiscales que la société a acquittées sur ces versements, ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
L’action peut être intentée par la société elle-même, lorsqu’une nouvelle majorité ou un nouveau gérant décide d’agir, ou par un ou plusieurs associés agissant pour le compte de la société, c’est l’action dite ut singuli. L’article 1843-5 du code civil en pose le principe en des termes identiques au régime des SARL : « Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société. » Deux verrous protègent l’associé agissant : « Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée », et « Aucune décision de l’assemblée » ne peut éteindre l’action en responsabilité contre les gérants pour une faute commise dans l’accomplissement de leur mandat. Dans une SARL à 50/50, ces verrous sont essentiels : le gérant associé ne peut pas paralyser l’action en refusant de convoquer l’assemblée ni la faire éteindre en votant avec sa propre moitié des parts une résolution d’exonération. L’associé demandeur agit seul, au nom de la société, et les sommes recouvrées reviennent à la société, non à sa poche personnelle, ce qui améliore mécaniquement la valeur de ses propres parts.
Le chiffrage de la demande mérite une méthode rigoureuse. Recensez mois par mois l’ensemble des flux profitant au gérant : rémunération fixe, primes, avantages en nature comme le véhicule ou le logement, remboursements de frais sans justificatif professionnel, et différentiel de charges sociales. Faites certifier ce décompte par l’expert-comptable de la société ou, en cas de litige sur les pièces, sollicitez une expertise judiciaire. Ajoutez les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et la capitalisation annuelle lorsque les conditions en sont réunies. N’oubliez pas le volet fiscal et social : des rémunérations indues réintégrées dans le résultat de la société modifient l’assiette de l’impôt et des cotisations, et l’administration peut être conduite à rectifier, ce qui renchérit le coût global supporté par la société et justifie d’autant la réparation. Sur le plan des délais, l’article L. 223-23 du code de commerce enferme l’action dans un délai de trois ans « à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation », de sorte qu’une mise en demeure et une assignation rapides interrompent utilement la prescription. L’affaire jugée le 11 mars 2026 montre l’articulation gagnante : mise en lumière des versements, assignation en référé du 30 septembre 2022 pour 139 527,02 euros, provision et mesures d’interdiction, puis renvoi devant la cour d’appel de Metz après cassation partielle de l’arrêt de Colmar du 13 mars 2024 pour solder le fond. Lorsque le comportement du gérant s’accompagne d’autres manquements, comme la conclusion de contrats entre le dirigeant et la société sans respect de la procédure d’autorisation, l’article L. 223-19 du code de commerce sur les conventions réglementées fournit un fondement complémentaire d’annulation et de responsabilité. Et si la confiance est définitivement rompue, la révocation du gérant peut être demandée en justice pour cause légitime, selon les règles présentées dans notre analyse consacrée à la révocation du gérant de SARL et à la contestation de ses indemnités, tandis que les montages contractuels occultes relèvent de notre étude sur le gérant qui contracte avec sa société sans autorisation.
B. Sécuriser la rémunération à Paris et en Île-de-France : vote régulier, traçabilité et pièces du dossier
Obtenir la restitution ne suffit pas : il faut verrouiller l’avenir pour que le conflit ne renaisse pas à la première clôture d’exercice. La sécurisation commence par un vote régulier de la rémunération. Convoquez une assemblée générale dont l’ordre du jour comporte une résolution distincte et chiffrée sur la rémunération du gérant : montant brut annuel ou mensuel, part variable et critères objectifs de son calcul, avantages en nature évalués, prise en charge des cotisations sociales, date d’effet et durée. Faites voter cette résolution aux majorités de l’article L. 223-29 du code de commerce, sans participation biaisée, et consignez-la dans un procès-verbal signé, annexé au registre des décisions. Si la société dispose d’un commissaire aux comptes, les conventions afférentes donnent lieu au rapport spécial prévu par l’article L. 223-19 du code de commerce, l’associé intéressé ne prenant pas part au vote. Dans les SAS franciliennes, transposez la démarche aux statuts : faites désigner l’organe compétent pour fixer la rémunération du président en application de l’article L. 227-6 du code de commerce et faites tracer chaque décision dans le registre prévu par les statuts. Une rémunération votée, chiffrée et publiée dans les comptes annuels devient inattaquable sur le terrain de l’arrêt du 11 mars 2026, et un éventuel débat ultérieur ne pourra porter que sur l’excès manifeste au regard de l’intérêt social, terrain bien plus difficile pour le contestataire.
À Paris et en Île-de-France, la procédure obéit à des repères concrets qu’il faut intégrer dès la constitution du dossier. La SARL étant immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu par le greffe du tribunal de commerce de Paris pour les sièges parisiens, ou par les greffes de Nanterre, Bobigny et Créteil pour la petite couronne, commencez par lever un extrait Kbis de moins de trois mois et l’historique des statuts afin d’établir qui est gérant et depuis quand. Adressez la mise en demeure au siège social parisien ou francilien par lettre recommandée avec accusé de réception, en impartissant un délai de quinze jours pour communiquer le fondement de la rémunération et suspendre les versements non autorisés. Faites signifier l’assignation en référé par un commissaire de justice du ressort, devant le président du tribunal de commerce du lieu du siège, en visant l’article 873 du code de procédure civile dans ses deux alinéas : mesures de cessation du trouble illicite et provision non sérieusement contestable. Préparez un bordereau de pièces numérotées : Kbis, statuts et actes de nomination, registre des assemblées, comptabilité et relevés bancaires surlignant les versements litigieux, bulletins et déclarations sociales, mise en demeure et réponse ou silence du gérant, derniers bilans faisant apparaître l’impact sur le résultat. Les juridictions commerciales du ressort parisien, habituées aux conflits entre associés de PME et de sociétés de services, apprécient les décomptes certifiés par un expert-comptable et sanctionnent les résistances à la communication par des astreintes journalières. Après l’ordonnance, faites exécuter l’interdiction sans délai et convoquez l’assemblée appelée à fixer régulièrement la rémunération future, faute de quoi chaque nouveau virement non autorisé reconstitue un trouble manifestement illicite et expose le gérant à une nouvelle provision.
Anticipez enfin les lignes de défense du gérant, désormais fragilisées par la décision du 11 mars 2026. L’argument du travail fourni et du chiffre d’affaires généré est juridiquement inopérant pour fonder une rémunération sans vote, comme la cassation de l’arrêt de Colmar le démontre. L’argument de l’accord verbal des associés se heurte à l’exigence d’une décision de la collectivité des associés, qui suppose convocation, information préalable et vote tracé, et non une simple tolérance tacite. L’argument de la régularisation a posteriori par l’approbation des comptes échoue dès lors que les comptes ne comportent aucune résolution distincte fixant la rémunération. L’argument de la prescription se heurte à l’article L. 223-23 du code de commerce lorsque les versements ont été dissimulés, le délai courant alors de la révélation. Reste l’hypothèse où le gérant détient seul la majorité et s’est régulièrement voté sa rémunération : le terrain se déplace alors vers l’abus de majorité et l’examen de la proportion entre la rémunération, les résultats de la société et les dividendes servis, contentieux distinct qui suppose de démontrer une rupture d’égalité au détriment des minoritaires et une contrariété à l’intérêt social. Dans tous les cas, la leçon opérationnelle de l’arrêt du 11 mars 2026, pourvoi n° 24-15.111 tient en une phrase : sans statuts ni décision collective, le gérant ne se paie pas, et l’associé qui le découvre peut faire cesser les versements en référé avant d’en obtenir le remboursement intégral au profit de la société sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce et de l’article 1843-5 du code civil.
Conclusion
La décision du 11 mars 2026 clarifie durablement le contentieux des rémunérations de gérant en SARL : aucune rémunération ne peut être prélevée sans un fondement écrit, statuts ou décision de la collectivité des associés, et l’associé qui établit cette absence d’autorisation obtient en référé une provision non sérieusement contestable ainsi que l’interdiction des versements futurs pour trouble manifestement illicite, avant d’en poursuivre la restitution intégrale par l’action sociale en responsabilité dans le délai de trois ans de la révélation. Pour l’associé parisien ou francilien confronté à un gérant qui se paie seul, la feuille de route est donc tracée : exiger par écrit le fondement du salaire, réunir statuts, procès-verbaux, comptabilité et relevés bancaires, faire interdire et provisionner en référé devant le président du tribunal de commerce, puis faire condamner le gérant à restituer l’intégralité des sommes au profit de la société et faire voter une rémunération régulière, chiffrée et tracée. Le travail du dirigeant, aussi réel soit-il, ne remplace jamais le vote des associés.