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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Parts sociales démembrées : qui vote aux assemblées, l’usufruitier ou le nu-propriétaire ?

Un père donne à ses deux enfants la nue-propriété de ses parts de SCI et en garde l’usufruit. Quelques années plus tard, la fille nue-propriétaire conteste toutes les assemblées : selon elle, sa mère usufruitière a voté à sa place sur des décisions qui ne lui appartenaient pas, jusqu’à la faire révoquer de la cogérance. Le tribunal judiciaire de Bordeaux, le 15 janvier 2026, déboute la demanderesse de l’ensemble de ses demandes en premier ressort. Qui avait raison sur le fond ? La réponse tient dans la répartition légale du droit de vote : quand une part sociale est démembrée, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. Dans les sociétés anonymes, la ligne de partage passe ailleurs : l’usufruitier vote aux assemblées ordinaires, le nu-propriétaire aux assemblées extraordinaires. Et dans tous les cas, chacun des deux a le droit de participer aux décisions collectives, droit auquel les statuts ne peuvent pas porter atteinte. Cet article expose la méthode complète : identifier le régime applicable selon la forme sociale, vérifier ce que les statuts ou la convention des parties ont pu aménager, convoquer les bonnes personnes, et anticiper les points qui font échouer les contestations, de la prescription à la preuve du vice invoqué. Réserves d’emblée : le jugement bordelais est rendu en premier ressort et tranche un litige familial précis, les clauses statutaires varient d’une société à l’autre, et la transposition à une SAS ou à une SA obéit à des textes différents.

I. La loi répartit le vote selon la forme sociale, et la convention ne peut pas tout aménager

A. Parts sociales, SCI, SARL et SAS : le nu-propriétaire vote, sauf sur l’affectation des bénéfices réservée à l’usufruitier

L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. C’est la définition qu’en donne l’article 578 du code civil : L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. Quand ce droit porte sur des parts sociales, la jouissance rencontre le fonctionnement collectif de la société, et c’est l’article 1844 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, qui tranche. Son premier alinéa pose un principe intangible : Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Le troisième alinéa règle ensuite le cas du démembrement : Si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier.

Concrètement, dans une SCI, une SARL, une société en nom collectif et, selon l’analyse dominante reprise par les notaires du Grand Paris, dans la SAS, le nu-propriétaire vote sur tout, de l’approbation des comptes à la nomination du gérant, de la cession d’un immeuble à la modification des statuts, à une seule exception : les décisions concernant l’affectation des bénéfices, c’est-à-dire le vote qui décide de distribuer un dividende, de mettre en réserve ou de reporter à nouveau. Sur ce point, et sur ce point seulement, le vote est réservé à l’usufruitier. La logique est patrimoniale : celui qui a droit aux fruits décide de leur sort. L’usufruitier de parts sociales est donc appelé à se prononcer sur toutes les décisions relatives à l’affectation des bénéfices, peu importe que la décision relève formellement d’une assemblée ordinaire ou extraordinaire.

La loi laisse toutefois une porte ouverte à l’aménagement conventionnel, mais une seule : Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier. Autrement dit, les deux titulaires peuvent décider ensemble que l’usufruitier votera aussi sur les décisions autres que l’affectation des bénéfices. Cette convention suppose l’accord des deux, elle ne peut pas être imposée par l’un à l’autre, et elle ne peut pas priver le nu-propriétaire de son droit de participer aux décisions collectives. C’est exactement ce qu’a jugé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 13 juillet 2005, dans une affaire où les statuts d’une société en nom collectif prévoyaient que l’usufruitier représente valablement le nu-propriétaire pour toutes les décisions sociales, quel qu’en soit l’objet : la Cour approuve les juges du fond d’avoir décidé que cette clause, si elle permet à l’usufruitier d’exercer seul le droit de vote en application des dérogations autorisées, ne peut avoir pour effet de priver le nu-propriétaire du droit de participer aux décisions collectives tel qu’il est prévu à l’alinéa 1er dudit article. La distinction est donc nette entre voter et participer : on peut confier l’exercice du vote, on ne peut pas confisquer la présence, l’information et la parole.

Les statuts, eux, disposent d’une marge étroite et encadrée. Le dernier alinéa de l’article 1844 dispose : Les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa. Le deuxième alinéa concerne l’indivision, pas le démembrement ; la seconde phrase du troisième alinéa est celle qui autorise la convention confiant le vote à l’usufruitier. Les statuts peuvent donc prévoir les modalités de cette dérogation, mais ils ne peuvent ni supprimer le droit de participation de l’un ou de l’autre, ni attribuer à l’usufruitier le vote sur l’affectation des bénéfices au détriment du nu-propriétaire, ni inversement dépouiller l’usufruitier de ce vote réservé. Pour une PME familiale qui transmet ses titres par donation avec réserve d’usufruit, la leçon est directe : si les parents veulent garder la main sur les décisions courantes, il faut une convention de vote signée avec les enfants nus-propriétaires, et non une simple clause statutaire imposée ; et les dividendes resteront votés par l’usufruitier, conformément à la réserve légale.

B. Sociétés anonymes et commandites par actions : l’usufruitier aux assemblées ordinaires, le nu-propriétaire aux extraordinaires

Les sociétés par actions autres que la SAS obéissent à un autre texte, l’article L. 225-110 du code de commerce, qui dispose : Le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. La ligne de partage n’est donc plus la nature de la décision au sens de l’affectation des bénéfices, mais la nature de l’assemblée. L’usufruitier vote sur les comptes annuels, le dividende, la nomination et la révocation des administrateurs, les conventions réglementées soumises à l’assemblée ordinaire ; le nu-propriétaire vote sur les modifications statutaires, les augmentations et réductions de capital, les fusions, la dissolution. Le même article ajoute : Les statuts peuvent déroger aux dispositions du premier alinéa. Les statuts d’une SA peuvent donc redistribuer le vote entre usufruitier et nu-propriétaire, par exemple pour confier à l’usufruitier fondateur le vote sur certaines décisions extraordinaires, dans la limite du droit de participer qui demeure intangible.

La comparaison des deux régimes éclaire les stratégies de transmission. Dans une SARL ou une SCI, le parent qui donne la nue-propriété à ses enfants et conserve l’usufruit garde le vote sur les bénéfices mais perd le vote sur tout le reste, sauf convention contraire signée avec les enfants. Dans une SA, le même parent usufruitier garde le vote sur tout l’ordinaire, y compris les dividendes, mais perd l’extraordinaire. L’usufruitier d’actions bénéficie ainsi d’un droit de vote plus large par son objet, puisqu’il couvre toutes les décisions ordinaires et pas seulement l’affectation des bénéfices, mais plus étroit par son cantonnement aux assemblées ordinaires. Pour une entreprise familiale qui hésite entre la SARL et la SAS au moment de la transmission, ce contraste compte : la SAS, société par actions, relève de l’article 1844 du code civil pour ses parts démembrées, avec le vote du nu-propriétaire sauf sur les bénéfices, tandis que ses statuts jouissent par ailleurs d’une grande liberté, puisque l’article L. 227-9 du code de commerce dispose que Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. Cette liberté statutaire propre à la SAS permet d’organiser finement les décisions collectives, sans jamais pouvoir supprimer le droit de participation de l’usufruitier ni celui du nu-propriétaire.

Un point commun traverse les deux régimes et mérite d’être souligné : le titulaire du droit de vote doit l’exercer dans le respect des droits de l’autre. L’article 599 du code civil dispose que Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier. Symétriquement, l’usufruitier ne peut pas voter de manière à vider la nue-propriété de sa substance, par exemple en faisant voter systématiquement la mise en réserve intégrale des bénéfices pour priver le nu-propriétaire de toute perspective, ou en faisant voter des décisions qui compromettent la valeur des titres. Les tribunaux sanctionnent ces comportements sur le terrain de l’abus, comme le montre le contentieux des mises en réserve sans dividende, et la jurisprudence sur l’affectation des bénéfices en présence d’un démembrement y est particulièrement attentive. Quand les intérêts s’opposent frontalement entre celui qui jouit et celui qui possédera demain, la clause de répartition du vote doit prévoir des garde-fous : quorum renforcé, majorité qualifiée, ou droit de veto réciproque sur les décisions les plus sensibles.

II. Le juge protège la participation de chacun et refuse la qualité d’associé à l’usufruitier

A. Pas de vote sans convocation, pas de clause qui exclut : la participation est d’ordre public sociétaire

Le contentieux familial jugé à Bordeaux en janvier 2026 illustre presque tous les pièges à la fois. Deux sœurs se partagent le capital d’une SCI, chacune détenant des parts en pleine propriété et en nue-propriété, leur mère étant usufruitière d’une partie des parts. Les statuts prévoient que le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires et à l’usufruitier pour les décisions ordinaires, soit une répartition calquée sur le modèle de la société anonyme. À l’assemblée du 2 octobre 2017, la question du calcul des voix divise les sœurs, l’une soutenant que la mère usufruitière disposait des droits de vote ; la sœur cogérante est révoquée. S’ensuivent des années d’assemblées contestées, de consultations écrites critiquées et de votes contre systématiques, jusqu’au jugement du 15 janvier 2026 qui déboute la demanderesse de l’ensemble de ses demandes et la condamne à des indemnités de procédure au profit de la société, de sa mère et de sa sœur, ainsi qu’aux dépens. Le jugement est rendu en premier ressort, ce qui interdit d’en tirer une règle définitive, mais le dossier montre la mécanique du litige : une clause statutaire qui transpose dans une société civile la répartition ordinaire-extraordinaire propre aux sociétés anonymes, un désaccord sur le calcul des voix qui dégénère en révocation du dirigeant, puis une contestation en chaîne de toutes les décisions ultérieures.

Sur le terrain des principes, la Cour de cassation a fixé deux bornes que ce type de dossier ne peut pas franchir. Première borne, la participation est indérogeable : ni les statuts ni une convention ne peuvent priver le nu-propriétaire ou l’usufruitier du droit de prendre part aux décisions collectives, d’être convoqués, informés et entendus. C’est le sens de l’arrêt du 13 juillet 2005 déjà cité, et la Cour l’a constamment rappelé depuis. Deuxième borne, l’usufruitier n’est pas un associé. La troisième chambre civile l’a jugé le 16 février 2022 dans une affaire de SCI où des époux, usufruitiers de la quasi-totalité des parts, demandaient en justice la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés pour révoquer la gérante : la Cour approuve la cour d’appel d’avoir déclaré la demande irrecevable, après avoir posé que l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire, mais qu’il doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance. Faute d’avoir soutenu que la révocation de la gérante avait une incidence directe sur leur jouissance, les usufruitiers ont été déclarés irrecevables. La solution est équilibrée : l’usufruitier vote quand la loi le lui donne, participe toujours, mais ne peut pas se comporter en associé pour convoquer l’assemblée ou imposer l’ordre du jour, sauf lorsque sa jouissance est directement en jeu.

La convocation des deux titulaires découle directement de ce droit de participation. La Cour de cassation a jugé le 15 septembre 2016, à propos d’une SCI, que le défaut de convocation de l’usufruitière à une assemblée générale devait s’apprécier au regard de son droit de participer aux décisions collectives, distinct du droit de vote. En pratique, la société doit donc convoquer l’usufruitier et le nu-propriétaire à toutes les assemblées, même à celles où l’un d’eux ne votera pas, leur adresser les mêmes documents d’information, et mentionner au procès-verbal la qualité en laquelle chacun est présent et vote. L’oubli de convoquer l’un des deux expose la décision à l’annulation, et c’est précisément l’un des griefs qui alimentent les contentieux familiaux : dans le dossier bordelais, la demanderesse invoquait la violation des premier et troisième alinéas de l’article 1844 pour faire annuler les décisions collectives de 2020 à 2024 et les consultations écrites sur les comptes 2020, 2021 et 2023, tout en admettant elle-même que la prescription triennale interdisait de remettre en cause les délibérations de 2017 à 2019. La prescription, le quorum des consultations écrites et la preuve du vice de consentement allégué ont pesé aussi lourd que le calcul des voix. Le cadre des nullités l’explique : l’article 1844-10 du code civil limite les annulations aux violations des dispositions impératives du droit des sociétés et aux causes de nullité des contrats en général, et dispose que Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité. Autrement dit, une clause statutaire qui transpose à tort le modèle de la société anonyme dans une société civile ne suffit pas, à elle seule, à annuler des années d’assemblées : il faut la violation d’une disposition impérative, comme l’article 1844 lui-même. Pour un accompagnement en droit des sociétés à Paris, ces dossiers se gagnent ou se perdent sur la procédure autant que sur le fond : convoquer les deux titulaires, respecter les formes statutaires de consultation, et agir dans les délais.

B. Écrire la clause, sécuriser les dividendes et accepter les limites de la transposition à la PME

La première leçon pratique concerne la rédaction. Dans une SARL, une SCI ou une SAS familiale, la clause de démembrement doit dire qui vote quoi, en reprenant la réserve légale sur l’affectation des bénéfices, et organiser la convention de vote pour le surplus : l’usufruitier vote-t-il sur la nomination du gérant, sur les cessions d’actifs, sur les emprunts ? La clause doit aussi prévoir le cas où l’usufruitier et le nu-propriétaire ne s’accordent pas, par exemple en confiant le vote à l’un d’eux à défaut d’instructions communes, et rappeler que chacun doit être convoqué et informé. Dans une SA, les statuts peuvent déroger au premier alinéa de l’article L. 225-110 et redistribuer le vote ; encore faut-il que la dérogation soit explicite, car à défaut c’est la répartition ordinaire-extraordinaire qui s’applique. Dans une SAS, la liberté statutaire issue de l’article L. 227-9 permet d’inventer des mécanismes sur mesure, vote double de l’usufruitier fondateur, droit de veto du nu-propriétaire sur les cessions, majorité qualifiée pour les distributions, à condition de ne jamais supprimer la participation de l’un ou de l’autre. Une clause qui dirait que l’usufruitier représente valablement le nu-propriétaire pour toutes les décisions sociales quel qu’en soit l’objet permet l’exercice du vote, mais laisse intact le droit du nu-propriétaire de participer, comme l’a jugé la Cour de cassation en 2005.

La deuxième leçon concerne l’argent : quand l’assemblée vote la distribution d’un dividende sur des titres démembrés, l’usufruitier perçoit le dividende, et ce dividende entre en principe en quasi-usufruit. L’article 587 du code civil dispose : Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution. L’usufruitier peut donc dépenser les dividendes, mais il devra en restituer la valeur à la fin de l’usufruit, sauf convention contraire, par exemple une convention de quasi-usufruit avec dispense de fournir caution ou avec abandon définitif. C’est ici que les intérêts s’opposent le plus nettement : le nu-propriétaire préfère la mise en réserve qui accroît la valeur des titres qu’il recueillera en pleine propriété, l’usufruitier préfère la distribution qui lui procure des revenus immédiats. Or le vote sur l’affectation des bénéfices appartient à l’usufruitier, qui peut donc voter la distribution, dans la limite de l’interdiction de nuire à la substance des droits du nu-propriétaire. Une convention anticipée sur la politique de distribution, avec des seuils et des rendez-vous périodiques de renégociation, vaut mieux qu’un procès sur l’abus.

La troisième leçon tient aux limites de la transposition. Ce qui vaut pour une SCI familiale de deux sœurs et leur mère ne se transpose pas tel quel à une PME employant des salariés, finançant des investissements et négociant avec une banque. D’abord parce que les banques demandent souvent aux associés, usufruitiers comme nus-propriétaires, des garanties personnelles dont le régime n’a rien à voir avec le vote. Ensuite parce que l’indivision, qui survient au décès quand plusieurs héritiers recueillent ensemble les titres, obéit à une autre règle, celle du mandataire unique : les coindivisaires doivent se faire représenter par une seule personne, et l’article 815 du code civil rappelle que Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Le démembrement organise une coexistence durable, l’indivision appelle une sortie. Enfin parce que dans une SAS à associé unique ou à pacte d’associés dense, les clauses de sortie, d’exclusion ou de préemption interagissent avec le démembrement : que devient l’usufruit si le nu-propriétaire est exclu, si les titres sont rachetés, si la société est transformée ? La clause de démembrement doit articuler ces hypothèses avec le pacte, sous peine de créer un usufruit sans assiette ou un vote sans titulaire. La qualité juridique prime ici sur toute autre considération : sans texte vérifié dans sa version applicable, sans lecture intégrale des motifs des décisions invoquées, et sans contrôle du champ exact de chaque article, aucune contestation d’assemblée ne devrait être lancée.

En conclusion, le partage des voix sur des titres démembrés obéit à des règles simples d’énoncé et exigeantes d’application. Sur des parts sociales, le nu-propriétaire vote sur tout sauf sur l’affectation des bénéfices, réservée à l’usufruitier, et les deux peuvent convenir ensemble que l’usufruitier votera sur le reste. Sur des actions de société anonyme, l’usufruitier vote à l’ordinaire et le nu-propriétaire à l’extraordinaire, sauf clause statutaire contraire. Chacun participe toujours, aucun ne peut être exclu, et l’usufruitier n’est pas un associé : il ne convoque pas l’assemblée et ne provoque une délibération que si sa jouissance est directement en jeu. Le dossier bordelais de janvier 2026 montre ce qui arrive quand la clause copie le mauvais modèle, quand le calcul des voix devient une arme dans un conflit familial, et quand la contestation s’enlise dans la prescription et les vices de procédure. Écrire la répartition du vote avant le conflit, convoquer les deux titulaires à chaque assemblée, et fixer à l’avance la politique de distribution : c’est ainsi que le démembrement reste ce qu’il devrait être, un outil de transmission, et non le premier acte d’un procès entre associés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».