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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Viande hachée et filet mignon rappelés le 25 septembre 2026 : ce que doivent décider magasins, bouchers et clients professionnels

Le 25 septembre 2026, deux fiches publiées sur RappelConso visent la même marque, L’Étal du Boucher, dont l’origine de fiche est LIDL. La première signale une viande hachée pur bœuf à 20 % de matière grasse en barquette de 500 grammes, lot 38513879, date limite de consommation au 20 septembre 2026, commercialisée du 12 au 20 septembre 2026 dans quatre départements de l’Est, dont le motif fait état d’une analyse ayant mis en évidence la présence d’« Escherichia coli producteurs de Shiga Toxines » (STEC). La seconde vise un filet mignon de porc cuisiné aux deux moutardes en barquette de 500 grammes, diffusé dans une vingtaine de départements, dont le motif signalé est une « DLC erronée », la date imprimée sur l’emballage étant, selon la fiche, trop longue. Deux produits, deux défauts de nature différente, un même circuit de magasins dont la liste figure en pièce jointe de chaque fiche, et une même question pour les entreprises de la chaîne : que faire quand le lot incriminé est déjà passé en caisse, déjà revendu à la coupe, déjà transformé dans une cuisine ou déjà servi à une table.

La réponse tient en quatre réflexes. Retirer de la vente et du circuit professionnel tout ce qui porte les références visées, y compris les barquettes en réserve, les portions reconditionnées à la coupe et les préparations déjà élaborées dans les laboratoires et les cuisines, sans attendre qu’un client se manifeste. Tracer par écrit chaque mouvement : factures d’achat, bons de livraison, tickets de caisse des achats en magasin, relevés de lots, registre chiffré des quantités retirées, détruites, retournées ou remboursées, échanges avec le fournisseur et avec l’enseigne. Prévenir dans les deux sens : vers l’aval, les clients professionnels livrés ou servis et les consommateurs identifiables ; vers l’amont, le magasin vendeur, la centrale et le fabricant, ainsi que les autorités sanitaires dès lors que des portions auraient été consommées dans un cadre collectif. Conserver les preuves qui feront, des mois plus tard, la différence entre un recours payé et un recours perdu : échantillons témoins, résultats d’analyse, constats, photographies des étiquettes avec le lot et la date, comptabilité des pertes poste par poste.

Ces réflexes doivent être lus avec les réserves qui s’imposent, et elles ouvrent comme elles fermeront cet article. À la date de rédaction, aucun cas d’infection, aucun trouble sanitaire ni aucun dommage n’a été constaté par une source officielle en lien avec ces deux produits : les fiches décrivent un risque et une anomalie d’étiquetage, pas un accident. Aucune responsabilité n’est établie contre le fabricant, l’enseigne, les magasins concernés, ni contre les bouchers, traiteurs et restaurateurs qui auraient acheté ces références. Les contrats signés entre les acteurs de la chaîne priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi des pièces, des analyses et des expertises, tranchera qui doit répondre de quoi. Ce qui suit est une carte des conséquences et des décisions, pas un verdict.

I. Deux fiches, deux défauts, une même chaîne : comprendre ce qui se propage

A. Ce que les fiches du 25 septembre 2026 établissent, et ce qu’elles ne disent pas

Les faits d’abord, tels que les sources officielles les établissent. La fiche relative à la viande hachée, publiée le 25 septembre 2026 sur RappelConso, fiche relative à la viande hachée pur bœuf 20 % MG 500 g, identifie le produit par son code GTIN 4335619385245 et le lot 38513879, avec une date limite de consommation au 20 septembre 2026. La commercialisation s’est déroulée du 12 au 20 septembre 2026, le produit est à conserver au réfrigérateur, la marque de salubrité mentionnée est DE NW 20028 EU, et la zone de vente couvre le Doubs, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et le Territoire de Belfort. Les distributeurs sont désignés par la mention « Voir liste des magasins en pièce jointe », accompagnée d’un document qui, selon son intitulé, émane du fabricant. La nature juridique du rappel est qualifiée de « Volontaire (sans arrêté préfectoral) », avec des informations transmises par le professionnel. Le motif fait état d’une analyse ayant mis en évidence la présence d’« Escherichia coli producteurs de Shiga Toxines » (STEC). La conduite à tenir commence par « Ne plus consommer », complétée par rapporter le produit au point de vente, contacter le service consommateur et détruire le produit, avec remboursement proposé. La préconisation sanitaire décrit des diarrhées parfois sanglantes, des douleurs abdominales et des vomissements dans la semaine suivant la consommation, avec des complications rénales sévères dans 5 à 8 % des cas, principalement chez les enfants, et invite toute personne symptomatique à consulter sans délai son médecin en signalant la consommation, le lieu et la date d’achat.

La fiche relative au filet mignon, publiée le même 25 septembre 2026 sur RappelConso, fiche relative au filet mignon de porc cuisiné aux deux moutardes 500 g, décrit un défaut d’une tout autre nature. Le motif signalé est une « DLC erronée », la fiche précisant que la date imprimée sur l’emballage serait trop longue. Le risque est rangé dans la catégorie « Anomalie d’étiquetage », la conduite à tenir reprend ne plus consommer, rapporter le produit au point de vente et contacter le service consommateur, avec remboursement. La zone de vente est beaucoup plus large, une vingtaine de départements du quart nord-est et de l’Île-de-France, et les distributeurs sont là aussi désignés par une liste de magasins en pièce jointe. Autrement dit, des consommateurs et des professionnels ont pu acheter et conserver ce filet mignon en se fiant à une date imprimée qui, selon la fiche, dépassait la date réelle au-delà de laquelle le produit ne pouvait plus être consommé en sécurité.

Trois traits de ce double signal comptent pour les professionnels. Le premier est la date limite déjà dépassée au jour de la publication pour la viande hachée : mise en vente jusqu’au 20 septembre, fiche le 25 septembre. Les barquettes invendues ont normalement quitté les rayons, mais les produits achetés les jours précédents ont pu être congelés par les ménages comme par les professionnels, ce qui prolonge la fenêtre d’exposition bien au-delà de la date imprimée. Le deuxième est la liste des magasins en pièce jointe : elle permet à chaque acheteur professionnel de vérifier, ticket de caisse et facture à l’appui, s’il s’est approvisionné dans un point de vente concerné, et elle constitue la première pièce du dossier de traçabilité. Le troisième est la coexistence, chez le même circuit, d’un défaut microbiologique et d’un défaut d’étiquetage : la crise est à la fois sanitaire et documentaire, et les décisions des entreprises devront couvrir les deux terrains, le retrait des produits dangereux et la correction des dates sur lesquelles toute la chaîne a travaillé.

B. Magasins et enseigne : le retrait n’est pas une option, c’est une procédure

Pour les magasins qui ont vendu les lots, le rappel volontaire ne signifie pas un rappel facultatif. Dès lors qu’un exploitant du secteur alimentaire considère ou a des raisons de penser qu’une denrée qu’il a distribuée ne répond pas aux prescriptions de sécurité, le règlement européen lui impose d’agir. Le texte applicable dispose : le règlement européen du 28 janvier 2002 sur la sécurité des denrées alimentaires impose à tout exploitant qui considère ou a des raisons de penser qu’une denrée qu’il a importée, produite, transformée, fabriquée ou distribuée ne répond pas aux prescriptions de sécurité d’engager immédiatement le retrait du marché et d’en informer les autorités compétentes (règlement (CE) n° 178/2002, article 19, paragraphe 1). Il vise aussi bien le fabricant que le distributeur, chacun dans la limite de ses activités propres. Le même article précise d’ailleurs le rôle du commerce de détail : Le même texte précise que le détaillant, dans la limite de ses activités propres, engage le retrait des produits non conformes et contribue à la sécurité en transmettant les informations de traçabilité et en coopérant avec les producteurs et les autorités (règlement (CE) n° 178/2002, article 19, paragraphe 2). Concrètement, le magasin retire les barquettes restantes, affiche l’information en rayon et en caisse, purge les réserves réfrigérées, vérifie les ventes à la coupe issues des mêmes lots, et transmet vers l’amont les quantités concernées.

Le droit français complète ce dispositif par une obligation de traçabilité chiffrée. Le code de la consommation dispose : « Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les opérateurs économiques établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités. » Ce texte est l’article L. 423-3 du code de la consommation, article L. 423-3. L’état chiffré n’est pas un tableau approximatif reconstitué après coup : c’est le journal, tenu au jour le jour, des quantités reçues, vendues, retirées, détruites, retournées au fournisseur et remboursées aux clients, lot par lot. Les agents habilités pourront le demander, et c’est aussi sur lui que s’appuieront les appels en garantie entre professionnels. Le magasin qui l’a tenu dès le premier jour se présentera devant son fournisseur et devant son assureur avec un dossier crédible ; celui qui l’aura négligé devra reconstituer ses chiffres à partir de tickets et d’inventaires, avec tous les écarts que cela suppose.

Le principe de fond qui commande l’ensemble est simple et figure au premier rang des textes. Le principe de fond qui commande l’ensemble figure à l’article 14, paragraphe 1, du même règlement : aucune denrée dangereuse ne doit être mise sur le marché. Le droit français l’exprime à sa manière pour la première mise sur le marché : « Dès la première mise sur le marché, les produits et les services doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. » Ce texte est l’article L. 411-1 du code de la consommation, article L. 411-1. Pour le filet mignon à DLC erronée, l’enjeu est en outre celui de l’information loyale : une date trop longue fait croire à un produit consommable alors qu’il ne le serait plus, et le code de la consommation prohibe la tromperie du contractant sur les qualités substantielles et l’aptitude à l’emploi. Le texte dispose : « Il est interdit pour toute personne, partie ou non au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers : 1° Soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ; » Ce texte est l’article L. 441-1 du code de la consommation, article L. 441-1. Que la date erronée résulte d’une erreur d’impression, d’un paramétrage ou d’une négligence ne change rien aux décisions immédiates : retirer, informer, tracer. La qualification pénale éventuelle, elle, supposerait l’intention démontrée et appartiendrait au juge répressif, pas aux entreprises de la chaîne.

II. Les acheteurs professionnels au milieu du gué : preuves d’abord, recours ensuite

A. Bouchers, traiteurs, restaurateurs : qui détient quelle preuve

Le deuxième cercle de la crise est constitué des professionnels qui ont acheté ces références dans les magasins concernés pour les revendre, les transformer ou les servir : boucher qui a racheté de la viande hachée pour sa vitrine, traiteur qui a cuisiné le filet mignon pour un événement, restaurateur ou cantine qui s’approvisionne en grande surface pour compléter ses volumes. Ces acheteurs sont à la fois victimes du défaut et responsables envers leurs propres clients, et leur situation se joue d’abord sur les preuves qu’ils détiennent ou qu’ils peuvent encore réunir.

La première preuve est celle de l’achat dans le circuit rappelé. Le ticket de caisse, la facturette de carte bancaire, la facture du magasin pour les comptes professionnels, le bon de commande et le bon de livraison permettent d’établir la date, le lieu et la référence achetée. La liste des magasins jointe à chaque fiche permet de vérifier que le point de vente figurait parmi les points concernés, et la photographie de l’étiquette avec le code GTIN, le numéro de lot et la date imprimée fait le lien avec le lot visé. Pour la viande hachée, le lot 38513879 et la DLC au 20 septembre 2026 sont les marqueurs à relever ; pour le filet mignon, c’est la date imprimée sur l’emballage, comparée à la date corrigée que le fabricant et l’enseigne auront communiquée. Le professionnel qui a jeté ses tickets sans les archiver n’est pas sans recours, mais il devra demander au magasin un duplicata ou un relevé, avec le risque que les données de caisse ne permettent pas de remonter jusqu’au lot.

La deuxième preuve est celle de l’usage professionnel qui a été fait du produit. Registre de fabrication du laboratoire, fiches techniques des plats, bons de sortie de chambre froide, registres de congélation avec dates, menus et feuilles de service, listes des clients livrés ou des convives pour un traiteur événementiel : c’est cet ensemble qui permettra, si des portions ont été servies, d’identifier les personnes à prévenir et de démontrer la diligence de l’entreprise. Les relevés de température des meubles froids et les enregistrements de la chaîne du froid complètent le tableau, car ils établissent que le professionnel a conservé le produit dans les conditions requises et que le défaut, s’il est avéré, ne proviendrait pas de sa propre conservation. À l’inverse, une rupture de la chaîne du froid documentée par ses propres relevés fragiliserait sa position face au fournisseur comme face à ses clients.

La troisième preuve est celle de l’analyse et du témoin. Lorsqu’un doute subsiste sur un lot encore détenu, faire analyser un échantillon par un laboratoire accrédité, conserver un échantillon témoin sous scellé de fait avec mention du lot et de la date, et faire constater par huissier l’état des stocks et des étiquettes sont des mesures qui coûtent peu au regard de ce qu’elles rapportent en cas de litige. L’expérience des contentieux entre fournisseurs et acheteurs montre que les juges tranchent sur les analyses et les expertises, pas sur les affirmations. Dans une affaire jugée le 12 mars 2025 par la cour d’appel de Riom, un affineur reprochait à son producteur des livraisons de fromages contaminés par la listeria et demandait la résolution des ventes ; le tribunal l’avait d’abord débouté en estimant qu’une contamination pendant l’affinage ne pouvait être exclue, avant que la cour, au vu de l’expertise, n’infirme et ne prononce la résolution. La cour infirme le jugement et prononce la résolution des ventes de fromages des semaines litigieuses entre l’affineur et le producteur, avec remboursement des lots détruits et des frais d’analyse et de destruction (cour d’appel de Riom, 3e chambre civile et commerciale, 12 mars 2025, RG 24/00539). La leçon vaut pour la viande hachée comme pour le filet mignon : celui qui veut se retourner contre son fournisseur doit être en mesure de démontrer que le défaut préexistait à la livraison, et cette démonstration passe par des analyses datées, des lots identifiés et une expertise contradictoire.

B. Contre qui se retourner, dans quel ordre, et pour quels montants

Une fois le retrait effectué et les preuves sécurisées, vient l’heure des comptes, et elle obéit à un ordre logique : le client final et l’acheteur professionnel d’abord remboursés et indemnisés s’il y a lieu, puis chaque maillon se retournant contre son propre fournisseur, jusqu’au fabricant. Le code civil offre à l’acheteur professionnel les outils du droit commun de la vente. La résolution, d’abord : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » Ce texte est l’article 1224 du code civil, article 1224. Livrer une viande contaminée par une bactérie pathogène ou un produit dont la date de consommation est fausse constituerait, si les analyses le confirment, une inexécution suffisamment grave pour justifier que l’acheteur rende le produit et en récupère le prix, sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires. La garantie des vices cachés, ensuite : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » Ce texte est l’article 1641 du code civil, article 1641. Une contamination invisible à l’œil nu et une date imprimée trompeuse correspondent trait pour trait à des défauts que l’acheteur ne pouvait découvrir par un examen ordinaire, à charge pour lui d’agir dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice et de démontrer l’antériorité du défaut, comme l’a rappelé l’affaire de l’affineur tranchée à Riom.

Au-delà du vendeur direct, la responsabilité du producteur peut être recherchée même sans contrat avec la victime. Le code civil dispose : « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. » Ce texte est l’article 1245 du code civil, article 1245. Le restaurateur dont les clients auraient été incommodés, comme le boucher dont la vitrine aurait été fermée par précaution, pourraient ainsi agir directement contre le fabricant, sans remonter chaque étage intermédiaire, à condition de prouver le défaut, le dommage et le lien entre les deux. La gravité des enjeux sanitaires n’est pas théorique : le 31 mars 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du gérant d’une société qui avait fabriqué de la viande hachée contaminée par E. coli et vendue à la société LIDL, ayant provoqué des syndromes hémolytiques et urémiques chez seize enfants, et confirmé une peine de trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis, 50 000 euros d’amende et des interdictions professionnelles définitives (Cour de cassation, chambre criminelle, 31 mars 2020, n° 19-82.171). La Cour y juge que les prescriptions des articles 14, 17 et 19 du règlement du 28 janvier 2002 constituent des obligations particulières de prudence et de sécurité. Cette décision concernait des faits d’une gravité exceptionnelle, avec des analyses manquantes et un plan de maîtrise sanitaire non respecté, et elle ne préjuge en rien du présent rappel, où aucune atteinte n’est constatée et où le rappel est volontaire. Elle rappelle seulement que la mise sur le marché de viande hachée impose des contrôles rigoureux, et que les manquements graves, lorsqu’ils seraient établis, exposeraient leurs auteurs à des sanctions pénales en plus des réparations civiles.

La crise du sésame à l’oxyde d’éthylène, jugée le 11 février 2025 par la cour d’appel de Rennes, illustre quant à elle la cascade des préjudices entre professionnels : un importateur avait fourni à un transformateur des graines contaminées, et la cour a indemnisé le transformateur poste par poste, allouant notamment une indemnité de 70 281 euros au titre des commandes confirmées puis annulées (cour d’appel de Rennes, 3e chambre commerciale, 11 février 2025, RG 23/06150). Commandes annulées, avoirs consentis aux clients, surcoûts de gestion de crise, préjudice moral : chaque étage de la chaîne viande devra chiffrer de la même façon ses propres postes, du stock détruit au temps passé, des avoirs consentis aux frais d’analyse et de destruction, du manque à gagner au préjudice d’image. Les assureurs de responsabilité civile des uns et des autres seront autour de la table, comme ils l’étaient à Rennes, et ils exigeront les mêmes pièces : contrats, factures, relevés de lots, états chiffrés, constats, rapports d’analyse. Pour les entreprises prises dans ce type de crise de chaîne d’approvisionnement, l’accompagnement sur le contentieux entre fournisseurs, distributeurs et professionnels de l’alimentaire à Paris permet de structurer les mises en demeure, les appels en garantie et la négociation avec les assureurs avant que les positions ne se figent. L’ordre des démarches compte autant que leur contenu : écrire au fournisseur en recommandé en joignant les pièces du lot, déclarer le sinistre à son assureur dans le délai du contrat, saisir le juge des référés si une mesure d’expertise urgente s’impose, et ne transiger que sur la base d’un chiffrage complet.

Un dernier point de vigilance concerne le temps. Les obligations nées à l’occasion du commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » Ce texte est l’article L. 110-4 du code de commerce, article L. 110-4. Cinq ans peuvent sembler longs, mais entre l’expertise, la consolidation des préjudices et les appels en garantie en cascade du restaurateur vers le magasin, du magasin vers la centrale et du distributeur vers le fabricant, ils passent vite. Par ailleurs, le champ des responsables est large, car la loi entend par opérateur économique « le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le prestataire de services d’exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits ou à leur mise à disposition sur le marché », selon l’article L. 421-1 du code de la consommation, article L. 421-1, et les produits destinés aux consommateurs « satisfont aux dispositions du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits », selon l’article L. 421-2 du code de la consommation, article L. 421-2. Chaque maillon doit donc se demander non pas s’il est concerné, mais à quel titre il l’est.

En conclusion, le double rappel du 25 septembre 2026 dessine une crise en chaîne à trois étages : un fabricant dont le process et l’étiquetage restent à éclaircir, des magasins qui ont diffusé deux références dans quatre puis vingt départements, et des bouchers, traiteurs et restaurateurs qui ont pu acheter, transformer et servir ces produits à leur tour. À ce jour, aucun trouble sanitaire ni aucun dommage n’a été constaté par une source officielle en lien avec ces produits, et aucune responsabilité n’est établie : ce sont des hypothèses de travail, pas des fautes. Les contrats signés entre les acteurs priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi des analyses, des contrats et des expertises, dira en dernier lieu qui doit payer quoi. Retirer, tracer, prévenir, conserver : quatre verbes pour traverser la crise, et un dossier solide pour affronter, si elle vient, l’heure des comptes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».