Votre client ne répond plus, ses locaux sont fermés, puis le couperet tombe au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales : le tribunal a ouvert sa liquidation judiciaire. Vos factures restent impayées et vos marchandises, livrées quelques semaines plus tôt, dorment dans son entrepôt. Faut-il faire une croix dessus, déclarer une créance comme tout le monde et attendre un dividende hypothétique. Pas nécessairement. Le droit des procédures collectives offre au fournisseur deux voies distinctes : reprendre ses biens en nature grâce à la revendication, et déclarer sa créance pour le solde. La première voie, quand elle est ouverte, change tout, car elle permet de récupérer l’intégralité des marchandises au lieu de partager quelques pourcents avec les autres créanciers. La seconde reste indispensable en parallèle, car la revendication ne couvre jamais tout. La vague de défaillances de l’automne 2026 rend cette méthode urgente : en Occitanie, 495 procédures ont été recensées en septembre 2026, dont 368 liquidations judiciaires directes, soit près de 74 % des ouvertures, contre 120 redressements et 7 sauvegardes seulement. Au premier trimestre 2026, la France a enregistré 18 986 défaillances, en hausse de 6,4 % sur un an, et le cap des 71 753 défaillances sur douze mois glissants a été atteint fin juin 2026. Dans ce contexte, chaque semaine d’inaction rapproche vos marchandises de la vente aux enchères ordonnée par le liquidateur. Cet article explique comment récupérer vos biens en trois mois, comment déclarer votre créance en deux mois, et que faire quand les marchandises ont déjà été revendues, avec les textes applicables au 29 septembre 2026, les derniers arrêts de la Cour de cassation et la pratique des tribunaux de Paris et d’Île-de-France.
Le point de départ tient en deux délais que tout fournisseur doit connaître par cœur. Pour reprendre vos marchandises, « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Pour faire reconnaître votre créance chirographaire, le délai est de deux mois : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Manquer le premier, c’est perdre la propriété de vos biens au profit de la procédure. Manquer le second, c’est être exclu des répartitions. Les deux démarches se cumulent : revendiquez vos marchandises et, dans le même temps, déclarez votre créance pour le prix impayé. Si votre client est en redressement plutôt qu’en liquidation, la méthode de déclaration reste la même et notre dossier dédié la détaille : votre client est placé en redressement judiciaire : déclarer votre créance en deux mois, contester un rejet et récupérer votre argent.
I. Récupérer vos marchandises en nature grâce à la revendication
A. La clause de réserve de propriété, condition de la revendication du vendeur impayé
Le vendeur qui a livré sans être payé ne peut reprendre ses marchandises chez un client en liquidation que s’il en est resté propriétaire. En droit commun, la propriété se transfère dès l’échange des consentements, même si le prix n’est pas payé. Seule une clause de réserve de propriété retarde ce transfert. Le code civil la définit ainsi : « La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. » Sans cette clause, pas de revendication possible pour le vendeur : il reste un créancier chirographaire ordinaire, qui déclare sa créance et attend. Avec cette clause, il reste propriétaire et peut exiger la restitution de ses biens. La première vérification, dès l’annonce de la procédure, porte donc sur vos documents commerciaux : conditions générales de vente, bon de commande accepté, contrat-cadre, facture comportant la clause. Si aucun écrit ne prévoit la réserve de propriété, la voie de la revendication est fermée et il faut basculer immédiatement sur la déclaration de créance décrite en seconde partie.
La clause doit respecter une condition de forme stricte pour être opposable à la procédure collective. Le code de commerce dispose : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » Et il ajoute : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Une clause qui figure uniquement sur une facture émise après la livraison est inopposable. Une clause acceptée tacitement par des relations d’affaires suivies peut suffire, car le même texte précise qu’elle peut figurer dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties, mais la preuve de cette acceptation pèse sur vous. En pratique, les tribunaux vérifient la date de l’écrit et son acceptation par l’acheteur avant la livraison. Un fournisseur qui insère la clause dans ses conditions générales remises au client avant la première commande, avec un accusé de réception signé, se place en sécurité. Celui qui la découvre sur ses factures après coup doit réunir tout élément prouvant que le client l’avait acceptée avant chaque livraison : échanges de courriels, contrats-cadres, bons de commande renvoyant aux conditions générales.
La condition de fond tient à l’existence des biens en nature au jour de l’ouverture. Les marchandises doivent se retrouver, identifiables, dans les locaux du débiteur ou entre les mains d’une personne qui les détient pour son compte. Deux assouplissements légaux élargissent cette condition. D’abord, les biens incorporés : « La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage. » Un moteur livré et monté dans une machine du client peut être démonté et repris si l’opération ne détruit ni le moteur ni la machine. Ensuite, les biens fongibles : « La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte. » Des matières premières, des lots de visserie ou des palettes de produits standard peuvent être revendiqués par équivalence, sans prouver que ce sont exactement les unités livrées, dès lors que des biens identiques subsistent en stock. En revanche, si les marchandises ont été consommées, transformées de façon irréversible ou revendues à un tiers, la revendication en nature échoue et il faut se reporter sur le prix, comme l’explique la seconde partie. Faites constater l’état des stocks dès que possible par un commissaire de justice : photos, inventaire contradictoire avec le liquidateur, numéros de série. Cette preuve fige la situation et évite que les biens disparaissent pendant la procédure.
B. La procédure de revendication pas à pas, sans rater les délais de forclusion
Le délai de trois mois court à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, pas de la date à laquelle vous apprenez la nouvelle. Surveillez donc le Bulletin chaque semaine pour vos gros clients, et interrogez le greffe du tribunal dès les premiers signes de défaillance : locaux fermés, chèques rejetés, dirigeant injoignable. La demande s’adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le code de procédure civile réglementaire est précis : « La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. » Et le même texte ajoute : « Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. » En liquidation judiciaire, il n’y a généralement pas d’administrateur : adressez la lettre au débiteur, ou au liquidateur qui le représente, avec copie systématique au mandataire ou liquidateur judiciaire. Joignez tout le dossier : contrat avec la clause, bons de livraison datés, factures impayées, inventaire des biens revendiqués avec numéros de série, constat de présence des stocks. Une demande vague, qui se borne à réclamer une somme sans identifier les biens, ne vaut pas revendication.
Après l’envoi, le sort de la demande se joue en deux temps d’un mois chacun. Faute d’accord du détenteur dans le mois de la réception, vous devez saisir le juge-commissaire : « A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse. » Ce second délai est lui aussi couperet. Notez que la demande vaut restitution : « La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution. » Inutile donc de former une demande séparée en restitution. Avant de trancher, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées, ce qui vous permet de répondre aux contestations du liquidateur sur la validité de la clause ou l’existence des biens en nature. Si le juge-commissaire fait droit à votre demande, le liquidateur doit vous restituer les marchandises. S’il la rejette, vous pouvez relever appel de son ordonnance. Une dispense existe quand votre contrat a été publié : « Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. » Cette hypothèse vise surtout le crédit-bail publié et les locations publiées, plus rarement la vente avec réserve de propriété, qui ne fait en général l’objet d’aucune publicité. Vérifiez toutefois si votre contrat a été inscrit quelque part avant de conclure que vous êtes soumis au délai.
La sanction du dépassement du délai de trois mois est redoutable, et un arrêt récent de la Cour de cassation en donne la mesure exacte. Dans une affaire où un bailleur de grues n’avait pas revendiqué ses matériels dans le délai, puis s’opposait à leur vente aux enchères par le liquidateur, la chambre commerciale a jugé le 5 février 2025, pourvoi n° 23-19.029 : « La sanction de l’absence de revendication par le propriétaire d’un bien dans le délai prévu à l’article L. 624-9 du code de commerce ne consiste pas à transférer ce bien non revendiqué dans le patrimoine du débiteur mais à rendre le droit de propriété sur ce bien inopposable à la procédure collective, ce qui a pour effet d’affecter le bien au gage commun des créanciers, permettant ainsi, en tant que de besoin, sa réalisation au profit de leur collectivité. » Autrement dit, vous restez propriétaire face au débiteur lui-même, mais la procédure collective peut vendre vos biens pour payer tout le monde. La Cour ajoute : « En conséquence, ne constitue pas une charge excessive pour le propriétaire l’obligation de se plier à la discipline collective générale inhérente à toute procédure de liquidation judiciaire, en faisant connaître sa position quant au sort de son bien, dans les conditions prévues par la loi et en jouissant des garanties procédurales qu’elle lui assure quant à la possibilité d’agir en revendication dans un délai de forclusion de courte durée mais qui ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir. » Et elle approuve les juges du fond : « […] la cour d’appel en a exactement déduit que le droit de propriété […] était inopposable à la procédure collective et que le liquidateur pouvait en conséquence poursuivre la réalisation des biens non revendiqués par le biais d’une vente aux enchères publiques, afin d’apurer le passif. » Moralité : revendiquez vite, et si vous étiez réellement dans l’impossibilité d’agir, prouvez-le avec des pièces, car c’est la seule porte de sortie admise.
À Paris et en Île-de-France, la procédure suit des circuits précis qu’il faut connaître pour gagner du temps. Le jugement d’ouverture est rendu par le tribunal des activités économiques de Paris pour les débiteurs parisiens, ou par les tribunaux de Nanterre, Bobigny et Créteil selon le siège du débiteur. La requête en revendication devant le juge-commissaire se dépose au greffe du tribunal qui a ouvert la procédure, et le greffe du tribunal des activités économiques de Paris met en ligne une page dédiée au dépôt de la requête en revendication, avec le formalisme attendu. Les juges-commissaires franciliens exigent un dossier complet dès la saisine : clause écrite antérieure à la livraison, preuve de l’existence en nature, chiffrage exact. Les liquidateurs parisiens, rompus aux contestations, soulèvent systématiquement l’irrecevabilité pour forclusion : conservez donc la preuve de la date de publication au Bulletin officiel, l’avis de réception de votre lettre recommandée et la copie adressée au mandataire. Si vos marchandises se trouvent dans un entrepôt logistique de Seine-Saint-Denis ou du Val-d’Oise alors que le débiteur a son siège à Paris, signalez-le dès la demande et demandez au besoin des mesures conservatoires pour empêcher tout déplacement des stocks pendant l’instruction. Un constat de commissaire de justice dressé dans les jours qui suivent la publication du jugement vaut son pesant d’or devant le juge-commissaire de Paris, qui statue souvent au vu du dossier sans audience longue.
II. Récupérer votre argent quand les biens ne suffisent pas
A. Déclarer votre créance en deux mois et contester tout rejet
La revendication ne dispense jamais de déclarer la créance du prix impayé. D’abord parce qu’une partie des marchandises a pu disparaître, ensuite parce que les accessoires, pénalités et frais ne se récupèrent que par la déclaration, enfin parce qu’un échec de la revendication ne doit pas vous laisser sans rien. Le principe est posé par le code de commerce : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » En liquidation judiciaire, la déclaration s’adresse au liquidateur, car « Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur », selon les modalités des articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33 du code de commerce. Le délai de droit commun est de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel, porté à quatre mois si vous êtes établi hors de France métropolitaine alors que la procédure est ouverte par une juridiction métropolitaine. La déclaration peut être faite par tout mandataire de votre choix, et même une créance sans titre ou dont le montant n’est pas définitivement fixé doit être déclarée, sur la base d’une évaluation. Déclarez donc large et tôt : principal, intérêts contractuels, pénalités de retard, frais de recouvrement, en joignant factures, bons de livraison, mises en demeure et extrait de compte.
Le défaut de déclaration dans le délai entraîne la forclusion, avec une seule voie de secours. Le texte est net : le créancier qui manque le délai est écarté des répartitions et des dividendes prononcés dans le cadre de la procédure, sauf relevé de forclusion accordé par le juge-commissaire quand il établit que sa défaillance n’est pas de son fait ou qu’elle résulte d’une omission du débiteur sur la liste de ses créanciers. L’omission du débiteur, qui ne vous a pas mentionné sur la liste de ses créanciers alors qu’il vous devait de l’argent, constitue un cas classique d’ouverture du relevé. Mais l’action est enfermée dans un délai : « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. » Ce délai court à compter de la publication du jugement, ou de la réception de l’avertissement personnel si vous êtes titulaire d’une sûreté publiée. Un fournisseur qui découvre la procédure au cinquième mois doit donc agir dans les semaines qui suivent, en établissant précisément pourquoi il n’a pas déclaré à temps : changement d’adresse non répercuté, absence de la liste du débiteur, information tardive. Après la déclaration, le mandataire établit la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi : « Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. » Si votre créance est contestée, répondez point par point dans le délai fixé par décret, car le débiteur qui ne formule pas d’observations en temps utile perd le droit de contester ensuite, et la même rigueur s’impose à vous pour défendre votre admission. En cas de rejet par le juge-commissaire, l’appel reste ouvert et doit être exercé vite, avec un dossier comptable complet.
Le sort de votre déclaration dépend aussi de la date de naissance de votre créance. Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie pendant le maintien d’activité bénéficient d’un régime favorable : « Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire » dans les cas prévus par la loi, notamment celles nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité. Concrètement, si le liquidateur vous a commandé des pièces pour achever un chantier en cours pendant le maintien d’activité, cette facture postérieure doit être payée à son échéance, avant toutes les créances antérieures. Distinguez donc soigneusement, dans votre déclaration, les factures antérieures au jugement, qui suivent le sort commun, et les prestations postérieures commandées par les organes de la procédure, qui doivent être payées en priorité. Si le liquidateur refuse ce paiement à l’échéance, ces créances sont payées par privilège selon l’ordre légal. Cette distinction, souvent négligée par les fournisseurs, fait la différence entre un paiement intégral rapide et une inscription au passif pour quelques pourcents. Pour les créances antérieures, surveillez la vérification du passif et contestez les rejets partiels : montant minoré, intérêts écartés, pénalités refusées. Chaque euro admis compte, car le dividende final se calcule sur le montant admis.
En Île-de-France, la déclaration suit les mêmes règles mais avec des repères locaux utiles. Les avis de publication paraissent au Bulletin officiel et sont consultables en ligne, mais les fournisseurs franciliens gagnent à vérifier aussi l’affichage au greffe du tribunal des activités économiques de Paris, place du Palais, ou des greffes de Nanterre, Bobigny et Créteil, où les jugements d’ouverture sont portés à la connaissance du public. Les études de mandataires judiciaires parisiennes traitent des milliers de déclarations chaque mois de forte activité comme septembre 2026 : une déclaration claire, chiffrée, avec bordereau de pièces numérotées, est traitée plus vite qu’un envoi en vrac. Adressez la déclaration en recommandé avec accusé de réception au liquidateur désigné par le jugement, conservez-en une copie complète, et notez les deux échéances sur un calendrier partagé de l’entreprise : deux mois pour déclarer, six mois au maximum pour un éventuel relevé de forclusion. Si votre créance dépasse quelques dizaines de milliers d’euros, faites vérifier la déclaration par un professionnel avant envoi : une erreur sur le montant, sur la nature privilégiée ou chirographaire, ou sur les intérêts réclamés se rattrape mal une fois la liste des créances transmise au juge-commissaire. Les tribunaux franciliens, engorgés par la vague de défaillances de l’automne 2026, sanctionnent sans indulgence les déclarations tardives, alors même que les dividendes distribués en liquidation parisienne dépassent rarement quelques pourcents : chaque jour compte double.
B. Marchandises revendues ou disparues : se reporter sur le prix et l’assurance
Quand les marchandises ne se retrouvent plus en nature parce que le client les a revendues avant le jugement, tout n’est pas perdu. La loi organise le report de votre propriété sur le prix encore dû par le sous-acquéreur : « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. » Le même texte ajoute : « Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l’indemnité d’assurance subrogée au bien. » Ce report trouve son pendant en droit civil : « En cas d’aliénation ou de perte du bien, la propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur ou sur l’indemnité d’assurance subrogée au bien. » En pratique, dès que vous apprenez la revente, identifiez le sous-acquéreur, vérifiez si le prix a été payé avant le jugement d’ouverture et, dans la négative, revendiquez cette créance de prix dans le même délai de trois mois. Si les biens ont péri dans un sinistre, tournez-vous vers l’indemnité d’assurance. Ces deux voies exigent la même diligence que la revendication en nature : lettre recommandée, copie au mandataire, saisine du juge-commissaire en cas de refus. Renseignez-vous vite, car un prix payé avant le jugement ne peut plus être revendiqué, et une compensation intervenue entre le débiteur et le sous-acquéreur avant l’ouverture fait également échec au report.
La portée exacte de ce report a été fixée par la Cour de cassation dans un arrêt du 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-16.542, qui mérite une lecture attentive. Un vendeur de logiciels impayés, bénéficiaire d’une clause de réserve de propriété, avait fait admettre définitivement sa revendication, puis assigné le sous-acquéreur en paiement, tandis qu’un affactureur, subrogé dans les droits du débiteur, réclamait la même créance de prix. La chambre commerciale énonce : « Selon le deuxième de ces textes, le droit de propriété du bien retenu à titre de garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur. » Puis elle précise la limite de l’effet de la décision d’admission : « Il résulte du troisième que la revendication qu’il permet du prix […] tend seulement à rendre opposable à cette procédure le report du droit de propriété du vendeur initial sur la créance du prix de revente. » Autrement dit, faire admettre votre revendication du prix ne tranche pas le conflit qui vous oppose à un affactureur ou à un autre cessionnaire de la même créance : ce conflit devra être jugé séparément. La Cour casse en conséquence l’arrêt qui avait cru le contraire : « En statuant ainsi, alors que l’arrêt du 19 mai 2016 avait seulement constaté l’opposabilité de la clause de réserve de propriété à la procédure collective de la société Overlap, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » Pour le fournisseur, la leçon est double : revendiquez le prix sans tarder pour le rendre opposable à la procédure, mais préparez-vous à défendre votre priorité face aux affactureurs du client, qui invoqueront leur subrogation pour capter la même créance. Vérifiez si votre client avait cédé ses créances en affacturage ou en bordereau, car ce cessionnaire sera votre adversaire direct sur le prix de revente.
Au-delà du prix, sécurisez les autres leviers de paiement. Si vous avez exigé une garantie du dirigeant ou d’une société mère, actionnez-la sans attendre : la caution ne bénéficie pas des délais de la procédure collective du débiteur principal et peut être poursuivie pour le solde impayé, dans la limite de son engagement et des mentions manuscrites requises. Si vos marchandises sont couvertes par une assurance-crédit, déclarez le sinistre à l’assureur dans le délai du contrat, parallèlement à la déclaration de créance, en joignant le jugement d’ouverture. Si vous êtes sous-traitant d’un chantier dont le maître d’ouvrage reste solvable, examinez l’action directe contre ce dernier pour les sommes qu’il doit encore à l’entrepreneur défaillant. Chacun de ces leviers obéit à son propre délai et à ses propres formes : la caution exige une mise en demeure préalable conforme à l’acte, l’assurance-crédit un formalisme strict de déclaration, l’action directe une mise en demeure de l’entrepreneur restée sans effet. Ne laissez pas la procédure collective du client paralyser ces actions parallèles : elles visent des tiers solvables et constituent souvent la seule source de paiement intégral quand l’actif du liquidé ne couvre que quelques pourcents du passif. Coordonnez l’ensemble dans un tableau de bord unique : revendication des biens, revendication du prix de revente, déclaration de créance, caution, assurance-crédit, avec pour chaque voie le destinataire, le délai couperet et l’état d’avancement.
Conclusion
Votre client est en liquidation judiciaire, mais vos marchandises et votre argent ne sont pas perdus d’avance. Revendiquez vos biens en nature dans les trois mois de la publication du jugement grâce à votre clause de réserve de propriété, en adressant une lettre recommandée avec copie au mandataire et en saisissant le juge-commissaire au moindre refus. Déclarez votre créance en deux mois auprès du liquidateur, en distinguant les factures antérieures des prestations postérieures qui doivent être payées à l’échéance. Si les marchandises ont été revendues, reportez-vous sur le prix encore dû ou sur l’indemnité d’assurance, en sachant que l’admission de cette revendication ne règle pas à elle seule le conflit avec un éventuel affactureur. Activez en parallèle la caution, l’assurance-crédit et, le cas échéant, l’action directe. La vague de défaillances de septembre 2026 ne pardonne pas aux fournisseurs passifs : ceux qui agissent dans les premières semaines récupèrent leurs biens ou sécurisent leur rang, les autres partagent les miettes. Faites constater vos stocks, calendrier en main, dès la publication du jugement.