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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La société refuse de rembourser votre compte courant d’associé : comment récupérer vos fonds en 2026

Vous avez laissé 40 000 ou 120 000 euros sur le compte de votre SARL ou de votre SAS pour payer un fournisseur, boucler une paie ou rassurer la banque, et le jour où vous réclamez votre argent, la société vous oppose un refus sec : trésorerie insuffisante, compte bloqué, accord du banquier requis, procédure en cours. Ce scénario n’a rien d’exceptionnel en 2026 : les établissements de crédit exigent de plus en plus souvent un blocage des comptes courants en garantie de leurs prêts, les tensions de trésorerie se multiplient et les associés découvrent trop tard les clauses qu’ils ont signées. La jurisprudence la plus récente a fixé des repères nets : le 12 février 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt rendu sous le pourvoi n° 23-17.483 les conditions du remboursement du solde d’un compte courant ; le 15 mai 2025, la cour d’appel de Paris a jugé qu’un engagement de blocage souscrit pour quatre ans restait opposable même après la perte de la qualité d’associé ; le 20 novembre 2025, la cour d’appel de Douai a précisé le point de départ de la prescription de l’action en remboursement. L’administration elle-même indique que la société ne peut pas refuser le remboursement en invoquant ses difficultés financières et qu’elle peut seulement solliciter des délais de paiement. Cet article expose vos droits, les seuls refus que la société peut légalement vous opposer et la marche à suivre, pièces et délais à l’appui, pour récupérer vos fonds, y compris devant les juridictions de Paris et d’Île-de-France.

I. Quand pouvez-vous exiger le remboursement immédiat de votre compte courant d’associé ?

A. Pourquoi le compte courant d’associé est-il un prêt remboursable à tout moment ?

Le compte courant d’associé est une création de la pratique qui permet aux associés de mettre des fonds à la disposition de leur société en complément de leurs apports, soit en versant directement de l’argent, soit en laissant sur place des sommes qui leur sont dues, comme des dividendes, des intérêts ou des rémunérations non perçues. Juridiquement, cette avance s’analyse en un prêt consenti par l’associé à la société. Le prêt de consommation défini par l’article 1892 du code civil est en effet le contrat par lequel une partie livre à l’autre une quantité de choses qui se consomment par l’usage, à charge de restitution : l’argent que vous laissez à la société doit donc vous être rendu. L’associé prêteur possède la qualité de créancier social et sa créance figure au passif du bilan.

De cette qualification découle le principe directeur de toute la matière, posé par la Cour de cassation le 12 février 2025 dans une affaire où un ancien associé réclamait le solde créditeur de son compte courant après le rachat de ses parts : « sauf stipulation contraire, tout associé était en droit d’exiger à tout moment et peu important les motifs de sa demande le remboursement du solde de son compte courant, dès lors que l’avance ainsi consentie constituait un prêt à durée indéterminée » (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-17.483). La cour d’appel de Paris formule la même règle en des termes tout aussi directs : « la qualification de prêt autorise l’associé ayant consenti une avance en compte-courant à décider librement du moment où il entend en réclamer le remboursement » (CA Paris, pôle 5, chambre 9, 15 mai 2025, RG n° 24/05837). Vous n’avez donc pas à justifier votre demande : ni un motif personnel, ni un désaccord avec le gérant, ni votre sortie du capital ne sont exigés pour réclamer votre dû, dès lors qu’aucune clause ne vous enferme.

Ce droit au remboursement immédiat joue même quand la société traverse une passe difficile. La fiche officielle de l’administration consacrée au compte courant d’associé l’énonce sans détour : lorsque l’associé réclame le remboursement, la société ne peut pas le refuser, même en raison de difficultés financières, et elle ne peut pas non plus limiter le remboursement au montant que sa trésorerie peut supporter. Le seul aménagement ouvert à la société débitrice consiste à solliciter du juge des délais de paiement, dans la limite de deux années, en application du report d’échéances prévu par l’article 1343-5 du code civil, qui dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La gêne de trésorerie ne fait donc que différer le paiement, jamais l’effacer.

Le remboursement devient exigible dès votre demande, conformément au principe posé par l’article 1342 du code civil, selon lequel le paiement doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Concrètement, une avance en compte courant non encadrée par une clause de blocage est un prêt à durée indéterminée : chaque associé peut y mettre fin et exiger son solde à tout moment. La Cour de cassation a d’ailleurs précisé, dans ce même arrêt du 12 février 2025, que l’obligation de payer le prix des parts rachetées et celle de rembourser le compte courant sont indépendantes l’une de l’autre en l’absence de stipulation contraire : le défaut de remboursement du compte courant ne permet pas d’obtenir la résolution de la cession de parts sur le fondement de l’article 1224 du code civil, aux termes duquel la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Chaque créance suit donc son propre régime et votre compte courant se réclame pour lui-même, par une demande de paiement autonome.

Retenez enfin que votre qualité de créancier social vous place sur le même plan que les autres créanciers chirographaires de la société : votre avance n’est ni un apport en capital, que vous ne pourriez reprendre qu’à la dissolution, ni une libéralité. Tant que la société est in bonis et qu’aucune clause de blocage ne vous lie, le refus pur et simple qu’elle vous oppose n’a pas de fondement et votre mise en demeure suffit à rendre la dette exigible et à faire courir les intérêts.

B. Quelles pièces faut-il réunir avant d’écrire à la société ?

Avant toute réclamation, constituez un dossier complet, car le montant exact du solde, l’existence d’une clause de blocage et la preuve de vos versements conditionnent toute la suite. Réclamez d’abord au dirigeant ou à l’expert-comptable une copie des statuts à jour et de la convention de compte courant si elle existe, ainsi que les avenants éventuels. C’est dans ces documents que figure l’éventuel engagement de blocage, avec sa durée et ses conditions : un associé qui a signé un blocage de quatre ans à la demande de la banque, comme dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Paris en mai 2025, reste tenu jusqu’au terme convenu. Vérifiez également les procès-verbaux d’assemblée générale : une décision de blocage prise à l’unanimité des associés produit les mêmes effets qu’une convention signée et vous sera opposable.

Rassemblez ensuite les preuves comptables du solde créditeur : relevés de compte courant, grand livre auxiliaire, balance générale, bilan et annexe du dernier exercice clos, attestation de l’expert-comptable. Si vos avances résultent de dividendes ou de rémunérations laissés en compte, conservez les procès-verbaux de distribution et les bulletins correspondants. Chaque versement volontaire doit être justifié par un virement identifié ou un reçu : en cas de contestation sur le montant, le juge départagera les parties à partir de ces écritures, et un solde mal documenté affaiblit toute la procédure. Conservez aussi tous les échanges écrits avec la gérance, courriels, lettres et messages, dans lesquels le refus est formulé ou le solde reconnu, même partiellement.

Vérifiez par ailleurs votre situation personnelle vis-à-vis de la société. Si vous êtes encore associé, votre demande suit le régime ordinaire décrit plus haut. Si vous avez cédé vos parts ou été exclu, votre créance de compte courant subsiste en principe, sauf clause contraire, et se réclame dans les mêmes conditions : la qualité de créancier ne disparaît pas avec celle d’associé. En revanche, si vous êtes vous-même débiteur de la société, par exemple au titre d’un solde débiteur de compte courant ou de sommes indûment perçues, anticipez une compensation ou une demande reconventionnelle, comme l’illustre l’affaire parisienne de 2025 où la société réclamait à l’ancien dirigeant plus de 26 000 euros au titre de fautes de gestion. La exigence de bonne foi posée par l’article 1104 du code civil, selon lequel les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, irrigue ici tout le contentieux : une demande brutale qui mettrait sciemment la société en péril alors qu’un échelonnement raisonnable était possible peut se retourner contre son auteur au stade des intérêts et des frais.

Formalisez enfin votre réclamation par une mise en demeure adressée en recommandé avec accusé de réception au siège social, à l’attention du représentant légal, en chiffrant précisément le solde réclamé, ses accessoires et le fondement de votre demande, et en impartissant un délai de paiement, généralement de huit à quinze jours. Cette lettre n’est pas une simple formalité : elle fixe la date d’exigibilité de la créance, fait courir les intérêts moratoires et, comme l’a jugé la cour d’appel de Douai le 20 novembre 2025, elle marque le point de départ de la prescription quinquennale, puisque « le délai de prescription de l’action en remboursement du solde du compte courant d’associé commence à courir à compter de l’exigibilité du compte, et non de chacune des opérations inscrites en compte » (CA Douai, chambre 2 section 2, 20 novembre 2025, RG n° 23/04620). Adressez cette lettre dès que le refus se dessine et conservez-en une copie avec l’accusé de réception : c’est l’acte fondateur de tout recouvrement.

II. Comment faire échec au refus de la société et récupérer votre argent ?

A. Dans quels cas la société peut-elle légalement vous opposer un non ?

Le premier refus valable résulte d’une clause de blocage. Les statuts ou la convention de compte courant peuvent soumettre la demande de remboursement à une procédure particulière ou l’interdire pendant une durée déterminée, et ces clauses font la loi des parties. La cour d’appel de Paris (CA Paris, pôle 5, chambre 9, 15 mai 2025, RG n° 24/05837) rappelle la portée de cet engagement : « Par la convention de blocage, dès lors qu’elle est valide et clairement exprimée les fonds, sont stabilisés dans la société pour une durée déterminée. » Ce primat du contrat est celui du article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Trois conditions se dégagent : un écrit valable et signé, des termes clairs fixant le montant bloqué et la durée, et un consentement non vicié. Dans l’affaire de 2025, l’associé avait bloqué 30 000 euros jusqu’au 28 février 2026 dans trois documents distincts, dont un avenant et une lettre à la société, et la banque avait confirmé par écrit que tous les comptes devaient rester bloqués jusqu’à cette date : la cour a rejeté la demande de remboursement anticipé. Examinez donc vos signatures avec attention avant d’agir : un engagement clair vous interdit toute réclamation avant le terme, et seule une cause de nullité démontrée, vice du consentement ou absence d’écrit, permettrait de l’écarter.

Le deuxième verrou tient au nantissement du compte courant au profit de la banque. Pour obtenir un prêt professionnel, les associés donnent fréquemment en garantie le solde de leur compte courant, et ce gage obéit à des règles strictes : l’article 2356 du code civil impose un écrit à peine de nullité, en disposant que le nantissement de créance doit être conclu par écrit, et l’article 2362 du même code subordonne son opposabilité à la société débitrice à une notification, en prévoyant que le nantissement doit lui être notifié ou que la société doit intervenir à l’acte. Tant que le nantissement est en vigueur, le remboursement anticipé exige l’accord cumulé de la banque et de la société : débloquer les fonds sans le feu vert du prêteur exposerait la société à la déchéance du terme de son emprunt, ce qui justifie son refus. Dans l’affaire parisienne, l’associé soutenait que son engagement, souscrit en qualité d’associé, avait disparu avec son exclusion du capital ; la cour a écarté l’argument en retenant qu’il était indifférent qu’il eût perdu sa qualité d’associé, dès lors que les associés s’étaient individuellement engagés auprès de la banque à bloquer leurs comptes pendant quatre ans. Un blocage bancaire vous survit donc dans la société : négociez avec le banquier une mainlevée partielle ou un déblocage échelonné plutôt qu’un bras de fer perdu d’avance avec la gérance.

Le troisième cas de refus légitime concerne la procédure collective. Dès l’ouverture d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, aucun paiement d’une créance antérieure ne peut intervenir et votre compte courant suit le sort commun : l’article L. 622-24 du code de commerce impose à tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, d’adresser la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire à partir de la publication du jugement. Vous devez donc déclarer votre solde dans le délai légal de deux mois à compter de cette publication, par lettre recommandée ou par voie électronique, en joignant le détail du solde et ses justificatifs, faute de quoi votre créance risque l’irrecevabilité et le relevé de forclusion, toujours incertain, deviendra votre seul recours. Le refus de paiement que vous oppose alors le dirigeant ou l’administrateur n’est pas un abus mais l’application de la loi : toute pression individuelle, saisie ou compensation forcée serait sanctionnée.

Deux précisions complètent ce tableau. D’une part, le juge peut accorder à la société des délais de grâce dans la limite de deux ans sur le fondement de l’article 1343-5 déjà cité, ce qui suppose pour la société de démontrer sa bonne foi et des démarches réelles de règlement : un échéancier adossé à des rentrées identifiées a de bonnes chances d’être homologué, tandis qu’une simple fin de non-recevoir sera rejetée. D’autre part, la situation inverse, celle du gérant ou de l’associé débiteur de la société, obéit à une interdiction symétrique et sévère : l’article L. 223-21 du code de commerce interdit aux gérants, à peine de nullité du contrat, de contracter des emprunts auprès de la société ou de se faire consentir des découverts, et l’article L. 223-22 du même code organise la responsabilité des gérants envers la société et les tiers. Si votre dossier mêle un compte créditeur et des avances consenties par la société au dirigeant, chaque flux doit être traité séparément : pour approfondir ce miroir des avances irrégulières du dirigeant, reportez-vous à notre analyse des prêts consentis par la société à son gérant et des moyens de les faire annuler. Hors blocage valable, nantissement notifié, procédure collective ou délai de grâce judiciaire, tout refus persistant est injustifié et ouvre la voie au recouvrement forcé.

B. Quelle procédure suivre à Paris et en Île-de-France pour être effectivement payé ?

Commencez toujours par la voie amiable chiffrée : après la mise en demeure restée vaine, proposez par écrit un calendrier de remboursement réaliste, en exigeant en contrepartie la reconnaissance écrite du solde et, si possible, une garantie, caution du dirigeant ou nantissement sur un actif. Cette phase, menée dans le mois qui suit la mise en demeure, aboutit souvent à un protocole transactionnel avec échéancier, intérêts et clause de déchéance du terme en cas d’impayé, lequel vaut titre exécutoire après homologation et évite un procès. Si la société invoque un blocage bancaire, écrivez parallèlement à la banque, en joignant votre convention, pour solliciter une mainlevée partielle ou un accord de déblocage progressif : l’expérience des dossiers parisiens montre que l’établissement, soucieux de conserver le client, accepte parfois un déblocage fractionné adossé au maintien d’un matelas minimal jusqu’au terme du prêt.

En l’absence d’accord, deux voies rapides s’offrent à vous devant les juridictions parisiennes. La requête en injonction de payer, déposée devant le tribunal judiciaire de Paris ou, pour un litige commercial entre commerçants, devant le tribunal des activités économiques de Paris, permet d’obtenir en quelques semaines une ordonnance enjoignant à la société de payer, sur simple dossier documentaire et sans audience initiale ; la société peut former opposition, auquel cas l’affaire bascule au fond, mais beaucoup de débiteurs paient à ce stade face à un dossier solide. Le référé-provision, plaidé à bref délai devant le président de la juridiction, suppose une créance non sérieusement contestable : un solde attesté par l’expert-comptable, sans clause de blocage opposable, remplit généralement cette condition et donne lieu à une provision rapidement assortie de l’exécution provisoire. Dans les deux cas, joignez la mise en demeure, la convention de compte courant, les statuts, les écritures comptables et l’attestation du solde : à Paris, les magistrats exigent un chiffrage rigoureux et sanctionnent les demandes approximatives par des renvois ou des expertises coûteuses.

Si la créance est contestée sur son principe ou son montant, assignez au fond. Le tribunal compétent dépend de la qualité des parties : le tribunal des activités économiques de Paris, sis quai de Corse, connaît des litiges entre commerçants et relatifs aux sociétés commerciales, tandis que le tribunal judiciaire de Paris statue lorsque l’associé est non-commerçant ou que le litige touche une société civile. Votre assignation doit articuler la qualification de prêt à durée indéterminée, l’absence de stipulation contraire, l’exigibilité née de la mise en demeure et le décompte des intérêts au taux légal, voire au taux conventionnel si la convention le prévoit, avec capitalisation annuelle. Sollicitez l’exécution provisoire pour obtenir paiement sans attendre l’épuisement des recours, et anticipez les défenses classiques : la société invoquera le blocage, le nantissement ou ses difficultés, et c’est à elle d’en rapporter la preuve écrite. Conservez chaque pièce originale et chaque accusé de réception : à montants élevés, le juge ordonne fréquemment une expertise comptable dont le coût avance est mis à la charge du demandeur.

Surveillez enfin deux délais impératifs. D’une part, l’action en paiement se prescrit par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, et le point de départ court, pour un compte courant non clôturé, de la première mise en demeure qui fixe l’exigibilité, comme l’a tranché la cour d’appel de Douai dans la formule déjà citée. Chaque mise en demeure ou assignation interrompt la prescription et fait repartir un nouveau délai, mais une inaction prolongée après un refus vous expose à une fin de non-recevoir fatale. D’autre part, si une procédure collective s’ouvre pendant vos démarches, déclarez immédiatement votre créance au mandataire dans le délai de deux mois et informez la juridiction saisie de votre action individuelle, qui sera suspendue au profit de la procédure collective. En pratique parisienne, prévoyez trois à six mois pour une injonction de payer ou un référé mené sans incident, douze à dix-huit mois pour un jugement au fond en cas de contestation sérieuse, et un suivi rigoureux de l’exécution, saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société ou avis à tiers détenteur, dès le titre obtenu.

Conclusion

Le droit au remboursement de votre compte courant d’associé est l’un des mieux établis du droit des sociétés : sauf stipulation contraire, votre avance est un prêt à durée indéterminée que vous pouvez réclamer à tout moment, sans motif, et les difficultés financières de la société ne l’autorisent pas à vous opposer un refus sec. Les trois décisions rendues entre février et novembre 2025 l’ont confirmé chacune à leur manière : la Cour de cassation a consacré le remboursement à tout moment et l’indépendance de cette créance, la cour d’appel de Paris a validé les blocages clairs et les nantissements bancaires même après la sortie de l’associé, et la cour d’appel de Douai a fixé le point de départ de la prescription à la mise en demeure. Votre stratégie doit donc suivre un ordre rigoureux : relire les statuts et la convention pour détecter tout blocage ou nantissement, chiffrer le solde avec l’expert-comptable, adresser une mise en demeure précise qui fera courir intérêts et prescription, puis, faute de paiement, saisir rapidement la juridiction parisienne adaptée, injonction de payer ou référé si la créance est évidente, assignation au fond dans le cas contraire. N’attendez pas pour agir : chaque mois écoulé rapproche la prescription et complique la preuve, tandis qu’une action prompte, documentée et ciblée contraint presque toujours la société à transiger ou le juge à la condamner. Avant de signer un jour un nouveau blocage exigé par une banque, faites-en mesurer précisément la durée, le montant et les conditions de sortie : c’est à la signature que se joue, quatre ans plus tard, votre liberté de récupérer vos fonds.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».