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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Supermarché Auchan fermé quinze jours pour passer sous franchise : commandes, avoirs, fidélité et contrat de travail, quels sont vos droits ?

Selon le communiqué du groupe cité par Capital le 24 septembre 2026, l’enseigne nordiste est entrée en négociations exclusives pour céder ses derniers supermarchés, une opération présentée aux représentants du personnel et soumise à l’autorisation des autorités de concurrence pour une effectivité envisagée au premier trimestre 2027. D’après LSA Conso le 28 septembre 2026, un mouvement parallèle concerne 164 autres supermarchés qui, à partir du 1er octobre, rejoignent une structure dédiée avant de fermer une quinzaine de jours puis de rouvrir par vagues sous une autre enseigne, en franchise, un basculement qui concernerait environ 6 000 salariés. Le Dauphiné Libéré du 29 septembre 2026 rend compte, dès son titre, de l’inquiétude des salariés du magasin de Crest face à une possible reprise. À la date de rédaction, aucune fermeture définitive, aucun licenciement collectif ni aucun manquement n’a été constaté par une source officielle dans ce dossier, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés entre chaque client, chaque salarié, chaque fournisseur et chaque bailleur priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi d’un litige précis, déciderait de l’issue d’une contestation. Le présent article explique le droit applicable à cette situation, sans juger les entreprises concernées.

I. Supermarché fermé puis rouvert sous franchise : que deviennent vos commandes, vos avoirs et vos points de fidélité ?

A. Commande payée, acompte versé, carte cadeau et avoir : qui doit honorer après le changement d’enseigne ?

Lorsqu’un supermarché ferme une quinzaine de jours pour changer d’enseigne, la première question des clients porte sur les sommes déjà versées et les engagements en cours : une cuisine, un meuble, un appareil ou un vélo commandé au rayon concerné, un acompte laissé en caisse, une carte cadeau offerte à un proche, un avoir délivré après le retour d’un produit défectueux. Le réflexe juridique de départ tient en une phrase du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Autrement dit, le vendeur qui a encaissé le prix ou l’acompte reste tenu de livrer le bien ou d’exécuter la prestation, et le changement d’enseigne, en lui-même, n’efface pas cette obligation. En pratique, tout dépend de l’identité du débiteur après l’opération : si le fonds de commerce du magasin est cédé au repreneur, les contrats en cours suivent en principe le fonds, et le nouveau exploitant pourrait être regardé comme tenu de les honorer ; si le magasin d’origine subsiste juridiquement sous une autre forme, c’est lui qui resterait débiteur. Dans les deux cas, ce que le client doit retenir est simple : conserver le ticket de caisse, le bon de commande, la preuve de l’acompte et les conditions générales remises au jour de l’achat, car ces documents désignent le cocontractant et fixent les délais de livraison et les modalités de remboursement.

Pour les cartes cadeaux et les avoirs, la même logique contractuelle s’applique, avec une vigilance supplémentaire sur les conditions imprimées au dos ou dans les conditions générales. Une carte cadeau prépayée représente une somme déjà encaissée par l’émetteur en contrepartie d’achats futurs, et un avoir matérialise une créance du client née d’un retour ou d’une annulation. Si le repreneur du magasin refuse d’honorer ces titres au motif que l’enseigne a changé, ce refus serait susceptible d’être analysé comme une pratique contraire aux exigences de la diligence professionnelle : le code de la consommation dispose que « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. » et précise qu’« Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur […] ». Concrètement, le client qui se voit opposer un refus persistant peut adresser une réclamation écrite au magasin puis au service désigné dans les conditions générales, en joignant la copie du titre et la preuve du refus, et saisir ensuite le médiateur de la consommation mentionné dans ces mêmes conditions, avant tout recours au juge. Les clauses qui limiteraient excessivement l’usage des cartes et avoirs, par exemple une durée de validité très courte dissimulée au moment de l’émission ou une exclusion totale de remboursement, pourraient en outre être discutées au regard des clauses abusives, puisque « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. » Chaque situation reste toutefois subordonnée au texte exact du titre et des conditions générales signées, qui priment dans l’appréciation du juge.

Le cas des appareils achetés avant la bascule et tombant en panne après la réouverture mérite un traitement à part, car il relève de la garantie légale de conformité due par le vendeur professionnel. Le code de la consommation pose que « Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants », dont « Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ». La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 6 juin 2018, que « le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformités existant lors de la délivrance » (première chambre civile, 6 juin 2018, n° 17-10.553). Il en résulte que le client qui a acheté un appareil dans le magasin avant sa fermeture peut agir contre le vendeur identifié sur la facture, même si le magasin a changé d’enseigne depuis, et que la réorganisation du réseau ne fait pas disparaître les droits nés au jour de la délivrance. Les modalités pratiques de cette garantie après un changement d’enseigne, notamment l’identification du bon interlocuteur de service après-vente, sont détaillées dans l’analyse consacrée à la garantie et au service après-vente après un changement d’enseigne, qui complète utilement le présent article sur ce point précis.

B. Cagnotte, points et carte de fidélité : comment prouver votre solde et le faire reconnaître par le repreneur ?

La carte de fidélité d’un supermarché n’est pas un simple gadget commercial : ses conditions générales forment un contrat entre l’enseigne et le client, et la cagnotte ou les points accumulés représentent un avantage acquis selon les règles de ce contrat. Ici encore, le principe de force obligatoire rappelé plus haut gouverne la situation : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Si le programme de fidélité est repris par le nouvel exploitant, les soldes devraient suivre ; si le programme prend fin avec l’enseigne d’origine, les conditions générales déterminent si les points peuvent être convertis, utilisés avant une date limite ou perdus. La difficulté pratique la plus fréquente tient à la preuve : après une fermeture de quinze jours et un changement de système informatique, le client qui n’a conservé aucune trace de son solde se trouve en position délicate. Il est donc recommandé, avant la fermeture annoncée du magasin habituel, de photographier ou d’imprimer le solde de la cagnotte, de conserver les tickets mentionnant les points acquis et de télécharger les conditions du programme de fidélité en vigueur, car ces pièces permettront, le cas échéant, d’établir la créance devant le médiateur ou le juge.

Lorsque le repreneur conditionne la reprise des avantages à une réinscription ou à l’acceptation de nouvelles conditions, le client doit lire attentivement ce qui lui est proposé avant de signer ou de cliquer. Une clause qui priverait rétroactivement les clients de l’intégralité de leurs avantages acquis, sans information préalable ni délai de prévenance, pourrait être discutée comme créant un déséquilibre significatif, au sens du texte déjà cité selon lequel « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. » De même, une information trompeuse donnée en magasin sur le sort de la cagnotte, par exemple l’affirmation que tout est perdu alors que les conditions prévoient une conversion, serait susceptible de relever des pratiques déloyales prohibées, le texte rappelant que « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. » En cas de litige persistant, la démarche utile consiste à adresser une réclamation écrite avec les preuves du solde, à saisir le médiateur de la consommation désigné par le professionnel, puis, à défaut d’accord, à porter le différend devant le juge judiciaire, qui seul apprécierait le caractère abusif ou déloyal des stipulations et comportements en cause. Les clients qui recevaient des offres personnalisées attachées à leur carte de fidélité peuvent enfin écrire au nouvel exploitant pour lui demander par écrit ce que devient leur compte et s’opposer à toute prospection dont ils ne voudraient plus, en conservant la copie de cet écrit.

II. Salariés, loyers et autorisation de la concurrence : qui décide et qui paie pendant la bascule ?

A. Contrat de travail transféré au repreneur : maintien du poste, ancienneté et rôle des représentants du personnel ?

Pour les environ 6 000 salariés évoqués par LSA Conso dans le cadre de la bascule des 164 magasins, et pour les équipes des 17 magasins concernés par les négociations exclusives rapportées par Capital, la question centrale est celle du sort de leur contrat de travail lorsque le magasin change d’exploitant. Le code du travail prévoit un mécanisme de transfert automatique : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. » La Cour de cassation précise que « Que cet article, tel qu’interprété au regard de la directive communautaire n° 2001-23 du 12 mars 2001, s’applique lorsqu’il y a transfert d’une entité économique conservant son identité » et que « Que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique essentielle ou accessoire qui poursuit des intérêts propres » (chambre sociale, 24 mars 2021, n° 19-12.208). Le même arrêt rappelle que « Que l’article L.1224-1 du code du travail, texte d’ordre public qui s’impose aux salariés comme aux employeurs, est applicable lorsque sont transférés à la fois l’activité et les moyens organisés qui permettent de l’accomplir » et que « Que si tel est le cas, le transfert des contrats de travail prévu par ce texte s’opère de plein droit ». Concrètement, le salarié d’un magasin repris avec son activité et ses moyens pourrait voir son contrat se poursuivre automatiquement chez le repreneur, avec son ancienneté, sa qualification et sa rémunération maintenues, sans qu’aucune démission ni aucune embauche nouvelle ne soit nécessaire. À l’inverse, si l’activité n’était pas reprise dans des conditions caractérisant le transfert d’une entité conservant son identité, par exemple en cas de simple reprise de murs sans poursuite de l’exploitation, le mécanisme ne jouerait pas, et chaque situation devrait être appréciée au cas par cas par le juge.

Ce transfert de plein droit, lorsqu’il est caractérisé, ne laisse aux parties aucune liberté d’y renoncer isolément, puisqu’il s’agit d’un texte d’ordre public, mais il ne règle pas à lui seul toutes les questions pratiques. Le salarié transféré vers un franchisé pourrait changer de convention collective applicable, de régime de prévoyance ou d’usages d’entreprise, et les accords collectifs de l’ancien employeur ne le suivraient pas nécessairement dans les mêmes termes, ce qui justifie de demander par écrit, avant la bascule, le maintien précis de la rémunération, de l’ancienneté, des primes et des avantages. Le salarié qui refuserait le transfert s’exposerait à une analyse délicate de sa situation, entre rupture imputable à l’employeur et démission, et ne devrait prendre aucune décision irréversible sans avis éclairé sur son cas. Parallèlement, les représentants du personnel doivent être associés à l’opération : le code du travail confie au comité social et économique une mission d’expression collective, puisqu’« Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise […] » et que « Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise […] ». Le communiqué cité par Capital indique d’ailleurs que l’opération envisagée a été présentée aux instances représentatives du personnel le 24 septembre 2026, ce qui correspond à cette exigence d’information et de consultation préalable. Si, à la suite de la bascule, des suppressions de postes devaient être envisagées, elles relèveraient du droit des licenciements pour motif économique, avec ses procédures propres : à titre de repère, « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. » À ce stade, aucune annonce de ce type n’a été rapportée par les sources citées, et l’inquiétude exprimée par les salariés, notamment à Crest d’après le titre du Dauphiné Libéré, ne préjuge d’aucune décision de l’employeur ni d’aucune issue contentieuse.

B. Loyer du local, cession du bail et feu vert de la concurrence : ce que la bascule change pour les murs et le calendrier ?

Un supermarché n’est pas seulement un fonds de commerce : c’est aussi un local, avec un bail commercial, un loyer et souvent un propriétaire des murs distinct de l’exploitant. Lorsque le fonds est cédé au repreneur, le droit au bail suit en principe le fonds, et le bailleur ne peut pas s’y opposer par une simple clause d’interdiction : « Sont également réputées non écrites, quelle qu’en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu’il tient du présent chapitre à l’acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise […] ». Cette protection ne signifie pas pour autant que le bailleur serait sans droits : le loyer impayé au jour de la cession, les dégradations du local ou la déspecialisation partielle de l’activité resteraient des sujets de discussion entre le cédant, le cessionnaire et le bailleur, et l’acte de cession répartit généralement ces charges entre les parties. Pour le propriétaire des murs d’un des magasins concernés, la démarche utile consiste à vérifier l’état des loyers, à demander la signification de la cession dans les formes prévues et à s’assurer que le repreneur présente des garanties équivalentes, notamment lorsque le magasin doit fermer quinze jours pour travaux avant réouverture. Si le repreneur envisageait de modifier sensiblement l’activité exercée dans les lieux, par exemple en réduisant certaines surfaces ou en adjoignant des activités nouvelles, une autorisation du bailleur pourrait être requise selon les stipulations du bail et les règles de la destination des lieux, et seul le juge trancherait un désaccord persistant.

Le calendrier de l’opération dépend enfin d’une autorisation qui ne relève ni du vendeur ni de l’acheteur : celle de l’Autorité de la concurrence. En matière de concentrations, « L’opération de concentration doit être notifiée à l’Autorité de la concurrence avant sa réalisation. » et « La réalisation effective d’une opération de concentration ne peut intervenir qu’après l’accord de l’Autorité de la concurrence ou, lorsqu’il a évoqué l’affaire dans les conditions prévues à l’article L. 430-7-1 , celui du ministre chargé de l’économie. » Capital rapporte que la cession de 167 supermarchés à deux autres enseignes avait été validée au début du mois de juillet 2026 et que les 17 derniers magasins feraient l’objet d’une autorisation comparable avant une effectivité envisagée au premier trimestre 2027. Ce contrôle explique pourquoi les calendriers annoncés dans la presse restent conditionnels : tant que l’autorisation n’est pas obtenue, les transferts de fonds, de contrats de travail et de baux ne peuvent pas être réalisés définitivement, et les engagements pris entre les groupes demeurent suspendus à cette décision. La question de savoir si l’Autorité peut bloquer tout ou partie d’une telle cession, et par quels recours les tiers peuvent contester sa décision, fait l’objet d’une analyse dédiée au contrôle des concentrations dans ce dossier, à laquelle le lecteur est renvoyé pour ce volet. De leur côté, les fournisseurs dont le déréférencement accompagnerait le changement d’enseigne trouveront les règles du préavis et de la réparation d’une rupture brutale dans l’analyse consacrée aux fournisseurs déréférencés, ce qui évite de répéter ici un sujet déjà traité.

Le passage sous franchise, retenu selon LSA Conso pour les 164 magasins basculés dans la structure dédiée avant réouverture sous la nouvelle enseigne, ajoute un dernier étage juridique : le franchisé exploite sous le nom et l’enseigne d’un tiers, en contrepartie d’engagements dont la loi encadre l’information préalable. Le code de commerce impose en effet que « Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause. » Pour le commerçant qui reprendrait l’un de ces magasins en franchise, ce document d’information précontractuelle conditionne un consentement éclairé sur l’état du réseau, les investissements à prévoir pendant la fermeture pour travaux et les perspectives d’exploitation. Pour le client et le salarié, la franchise ne change en revanche ni le principe du transfert des contrats en cours ni celui du maintien des droits acquis : seul le nom de l’employeur ou du vendeur figurant sur les documents évolue, et c’est à partir de ces documents, factures, bulletins de paie et actes de cession, que chaque droit se prouve.

Conclusion

La fermeture temporaire d’un supermarché pour changement d’enseigne ne fait pas disparaître les droits nés avant la bascule : les commandes et acomptes restent dus selon le contrat signé, les cartes cadeaux et avoirs conservent leur valeur contractuelle sous réserve de leurs conditions générales, les soldes de fidélité se prouvent par les relevés conservés avant la fermeture, et les contrats de travail suivent l’activité transférée lorsque les conditions légales sont réunies. Les loyers et le droit au bail accompagnent en principe le fonds cédé, et l’ensemble de l’opération demeure suspendu à l’autorisation des autorités de concurrence, ce qui explique le caractère provisoire des calendriers annoncés dans la presse. Ces principes, rappelés à partir des textes et des décisions cités, ne remplacent pas l’examen des documents propres à chaque situation : ticket de caisse, bon de commande, conditions de la carte cadeau ou de fidélité, contrat de travail et bulletins de paie, bail commercial et acte de cession. À la date de rédaction, aucune source officielle n’a constaté dans ce dossier de fermeture définitive, de licenciement collectif, de manquement ou de dommage, aucune responsabilité n’est établie à l’encontre des entreprises citées, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi d’un différend précis avec ses preuves, déciderait des droits de chacun.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».