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Auchan Lidl rachat : l’Autorité de la concurrence peut-elle bloquer la cession des 17 magasins ?

Le 24 septembre 2026, la presse économique annonce qu’Auchan s’apprête à céder à Lidl les 17 supermarchés restants de son réseau, ceux pour lesquels aucun repreneur n’avait été trouvé jusque-là. L’opération, présentée aux instances représentatives du personnel, est annoncée comme soumise à l’autorisation des autorités de la concurrence et pourrait devenir effective au premier trimestre 2027. Les magasins visés sont situés à Vézeronce-Curtin, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Salernes, Saint-Jean-de-Bournay, Forcalquier, Saint-Jean-de-Maurienne, Montpon-Ménestérol, Cahors, Villefontaine, Calais, Saint-Quentin, Sallèles-d’Aude, Crest, Château-Arnoux-Saint-Auban, Aurec-sur-Loire, Vitry-sur-Seine et Harnes. Elle s’inscrit dans la transformation du réseau de 266 supermarchés d’Auchan, dont 164 sont transférés dans une entité détenue par Auchan Retail France mais exploitée en franchise par Intermarché ou Netto à compter du 1er octobre, sans fermeture annoncée. Derrière l’effet d’annonce, une question domine pour les concurrents, les salariés, les fournisseurs et les bailleurs : l’Autorité de la concurrence peut-elle bloquer cette cession, l’assortir de conditions, et qui peut contester sa décision ? Les faits rapportés ici sont ceux publiés par 20 Minutes du 24 septembre 2026, corroborés par la presse régionale pour le magasin de Vitry-sur-Seine, seul concerné en Île-de-France. Le présent article expose le droit applicable à cette situation : contrôle des concentrations, recours des tiers, sort des contrats de travail, des relations fournisseurs et des baux commerciaux.

I. Auchan Lidl rachat : pourquoi les 17 magasins passent devant l’Autorité de la concurrence

A. « Auchan Lidl magasins France » : une prise de contrôle à notifier avant toute réalisation

En droit français, le rachat de magasins par un concurrent ne s’analyse pas comme une simple vente d’actifs : il constitue une opération de concentration dès lors qu’une entreprise prend le contrôle de tout ou partie d’une autre entreprise. L’article L. 430-1 du code de commerce vise le cas où une ou plusieurs entreprises « acquièrent, directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au capital ou achat d’éléments d’actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l’ensemble ou de parties d’une ou plusieurs autres entreprises ». La reprise de 17 fonds de commerce ou de 17 ensembles d’actifs de distribution, avec leur clientèle, leurs stocks, leurs contrats de travail et leurs baux, entre exactement dans cette définition : Lidl acquerrait le contrôle de parties d’entreprise jusqu’ici exploitées par Auchan, et le texte précise que le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise, notamment des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d’une entreprise.

Toute prise de contrôle n’est pas contrôlée : le législateur a fixé des seuils de chiffre d’affaires qui déclenchent l’examen. Pour le commerce de détail, les seuils sont abaissés afin de capter les opérations locales. L’article L. 430-2 du code de commerce prévoit que, lorsque deux au moins des parties exploitent un ou plusieurs magasins de commerce de détail, l’opération est soumise au contrôle dès lors que « le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 100 millions d’euros » et que « le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en France dans le secteur du commerce de détail par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 20 millions d’euros », sous réserve qu’elle ne relève pas du règlement européen sur les concentrations. Auchan et Lidl, groupes de dimension nationale et européenne, dépassent manifestement ces montants, de sorte que la cession des 17 supermarchés entre dans le champ du contrôle français, sauf renvoi à la Commission européenne si les seuils du règlement (CE) n° 139/2004 étaient atteints. C’est ce qui explique que l’opération soit présentée comme soumise à l’autorisation des autorités de la concurrence.

La conséquence procédurale est stricte : l’opération doit être notifiée avant sa réalisation. L’article L. 430-3 du code de commerce dispose que « L’opération de concentration doit être notifiée à l’Autorité de la concurrence avant sa réalisation », la notification pouvant intervenir dès un accord de principe ou une lettre d’intention. L’obligation pèse sur celui qui acquiert le contrôle, donc sur Lidl, et la réception du dossier donne lieu à un communiqué public de l’Autorité, dont un exemplaire est adressé au ministre chargé de l’économie. Surtout, l’effet est suspensif : l’article L. 430-4 du code de commerce énonce que « La réalisation effective d’une opération de concentration ne peut intervenir qu’après l’accord de l’Autorité de la concurrence ». Le calendrier annoncé, une réalisation effective au premier trimestre 2027, s’explique ainsi : entre la notification, l’instruction et la décision, puis le basculement des enseignes, les parties doivent attendre le feu vert. Une dérogation motivée peut être sollicitée en cas de nécessité particulière, mais elle reste exceptionnelle et peut être assortie de conditions.

En pratique, la phase d’examen dite de phase 1 dure vingt-cinq jours ouvrés à compter de la notification complète. L’article L. 430-5 du code de commerce organise cette instruction : l’Autorité se prononce dans ce délai, les parties peuvent proposer des engagements pour remédier aux effets anticoncurrentiels, et le texte prévoit que « Les parties à l’opération peuvent s’engager à prendre des mesures visant notamment à remédier, le cas échéant, aux effets anticoncurrentiels de l’opération ». Si l’examen révèle des difficultés sérieuses, l’Autorité ouvre un examen approfondi. À l’issue de la phase 1, trois voies sont possibles : constater que l’opération n’entre pas dans le champ du contrôle, autoriser, ou ouvrir un examen approfondi en cas de doute sérieux. L’article L. 430-5 prévoit que l’Autorité peut « -soit autoriser l’opération, en subordonnant éventuellement, par décision motivée, cette autorisation à la réalisation effective des engagements pris par les parties. -soit, si elle estime qu’il subsiste un doute sérieux d’atteinte à la concurrence, engager un examen approfondi dans les conditions prévues à l’article L. 430-6 ». C’est seulement à l’issue de l’examen approfondi que l’interdiction peut être prononcée. L’article L. 430-7 du code de commerce dispose en effet que « L’Autorité de la concurrence peut, par décision motivée : -soit interdire l’opération de concentration et enjoindre, le cas échéant, aux parties de prendre toute mesure propre à rétablir une concurrence suffisante ; -soit autoriser l’opération en enjoignant aux parties de prendre toute mesure propre à assurer une concurrence suffisante ou en les obligeant à observer des prescriptions de nature à apporter au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence. Les injonctions et prescriptions mentionnées aux deux alinéas précédents s’imposent quelles que soient les clauses contractuelles éventuellement conclues par les parties. » Un calendrier contractuel promettant une réouverture sous enseigne Lidl à date fixe ne peut donc priver l’Autorité de son pouvoir.

B. Zones de chalandise, prix et puissance d’achat : l’examen magasin par magasin

L’Autorité ne se contente pas de compter les magasins : elle délimite des marchés pertinents, en produits et en géographie, puis mesure les effets de l’opération sur chacun d’eux. Dans la distribution alimentaire, l’analyse distingue le marché amont de l’approvisionnement, où la puissance d’achat du nouvel ensemble se concentre, et les marchés aval de la distribution au détail, examinés zone de chalandise par zone de chalandise autour de chaque point de vente. Un magasin de Cahors ou de Saint-Quentin ne pose pas la même question qu’un magasin de Vitry-sur-Seine, seul concerné en Île-de-France, où la densité concurrentielle se mesure différemment. L’Autorité vérifie si le passage sous enseigne Lidl crée ou renforce une position dominante locale, si les consommateurs gardent une offre alternative réelle à temps de trajet comparable, et si les prix risquent de dériver faute de pression concurrentielle. Lorsque l’examen approfondi est ouvert, l’article L. 430-6 du code de commerce demande à l’Autorité d’examiner si l’opération est de nature à porter atteinte à la concurrence, « notamment par création ou renforcement d’une position dominante ou par création ou renforcement d’une puissance d’achat qui place les fournisseurs en situation de dépendance économique », et d’apprécier si elle apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes.

La puissance d’achat constitue le second front de l’examen. En absorbant 17 points de vente supplémentaires, Lidl accroît ses volumes d’achat et donc son pouvoir de négociation face aux fournisseurs, en particulier les petites et moyennes entreprises agroalimentaires. Le risque identifié par le texte est la dépendance économique des fournisseurs : déréférencements, pressions sur les prix, allongement des délais. C’est pourquoi les autorisations dans la grande distribution s’accompagnent fréquemment d’engagements comportementaux, comme le maintien de relations avec les fournisseurs locaux ou le respect de volumes d’achat pendant une période déterminée, voire de cessions correctives lorsqu’une zone de chalandise devient trop concentrée. Les parties ont intérêt à proposer elles-mêmes ces remèdes dès la notification, puisque l’article L. 430-5 leur permet de s’engager à tout moment avant l’expiration du délai d’examen. Un dossier qui anticipe les objections locales, magasin par magasin, avec des engagements ciblés, obtient plus vite une autorisation qu’un dossier qui nie toute difficulté.

Le troisième point de vigilance concerne le calendrier et la discipline des parties avant la décision. Tant que l’Autorité ne s’est pas prononcée, Auchan et Lidl doivent rester des concurrents indépendants : aucun échange d’informations commercialement sensibles au-delà du strict nécessaire à l’opération, aucune coordination des prix ou des assortiments, aucune prise de contrôle anticipée. La réalisation anticipée d’une opération notifiable, appelée gun jumping, est sanctionnée. L’article L. 430-8 du code de commerce permet à l’Autorité d’infliger, lorsque l’opération a été réalisée sans notification ou avant la décision, « une sanction pécuniaire dont le montant maximum s’élève, pour les personnes morales, à 5 % de leur chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos ». L’omission ou l’inexactitude dans la notification peut en outre entraîner le retrait de l’autorisation, avec obligation de notifier de nouveau dans le mois. Pour les dirigeants, l’enjeu est donc double : sécuriser l’autorisation et éviter une sanction qui frapperait le groupe au niveau national.

Les salariés ne sont pas spectateurs de cette phase. L’opération a été présentée aux instances représentatives du personnel et un comité social et économique exceptionnel s’est tenu, conformément à l’obligation de consulter les représentants sur la marche générale de l’entreprise. L’article L. 2312-8 du code du travail dispose que « Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur: 1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; 2° La modification de son organisation économique ou juridique ». La cession de 17 magasins, avec changement d’enseigne et d’employeur, entre directement dans ces cas. La consultation doit intervenir avant la décision de l’employeur, avec des informations précises sur les conséquences pour l’emploi, faute de quoi la procédure peut être contestée devant le juge. Cette consultation ne bloque pas l’opération concurrentielle, mais un avis motivé et documenté pèse dans le calendrier global et alimente les négociations sur les garanties d’emploi.

II. Auchan Lidl liste des magasins : contester l’autorisation et régler le sort des contrats

A. Concurrents, élus et consommateurs : contester l’autorisation devant le Conseil d’État dans les deux mois

Lorsque l’Autorité autorise la cession, avec ou sans engagements, sa décision peut être contestée. Le contentieux des concentrations relève du juge administratif, et au premier rang du Conseil d’État, par la voie du recours pour excès de pouvoir. Peuvent agir les parties à l’opération, mais aussi les tiers : concurrents directs implantés dans les mêmes zones de chalandise, associations de consommateurs, collectivités locales qui redoutent la désertification commerciale, et même les fournisseurs qui estiment que la nouvelle puissance d’achat portera atteinte à la concurrence sur les marchés amont. La recevabilité suppose de justifier d’un intérêt donnant qualité pour agir, c’est-à-dire d’être affecté de façon suffisamment directe par la décision. Le délai est bref : l’article R. 421-1 du code de justice administrative énonce que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Manquer ce délai, c’est perdre définitivement le droit de contester, alors même que les changements d’enseigne s’étaleraient ensuite sur plusieurs mois.

La portée du contrôle exercé sur les tiers a été précisée par le Conseil d’État dans une affaire de distribution alimentaire très proche de celle qui nous occupe. Par sa décision du 3 juillet 2023, le Conseil d’État a statué sur les recours de distributeurs concurrents qui demandaient l’annulation d’autorisations de rachats de magasins dans l’océan Indien, dont la prise de contrôle du groupe Vindémia par le groupe Bernard Hayot. Le Conseil d’État, 3 juillet 2023, n° 440948 juge que les tiers « peuvent, en revanche, s’ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir et s’ils estiment que cette décision porte atteinte au maintien d’une concurrence suffisante sur les marchés qu’elle affecte, en contester le bien-fondé ». En revanche, ajoute-t-il, « les tiers ne peuvent utilement critiquer la régularité du choix de cette Autorité de prendre une décision d’autorisation assortie d’engagements pris par les parties, sans recourir à la procédure d’examen approfondi prévue aux articles L. 430-6 et suivants du code de commerce ». Autrement dit, un concurrent ne peut pas obtenir l’annulation au seul motif que l’Autorité aurait dû ouvrir un examen approfondi : il doit démontrer que l’analyse concurrentielle elle-même est erronée et que la concurrence suffisante n’est pas maintenue sur les marchés affectés.

Dans cette même décision, le Conseil d’État détaille l’office de l’Autorité : il lui appartient de délimiter les marchés pertinents, en produits et en géographie, puis de caractériser les effets de l’opération. La haute juridiction rappelle qu’« Il lui appartient, d’autre part, de caractériser les effets anticoncurrentiels de l’opération sur ces marchés et d’apprécier si ces effets sont de nature à porter atteinte au maintien d’une concurrence suffisante sur les marchés qu’elle affecte » (Conseil d’État, 3 juillet 2023, n° 440948). En l’espèce, les requêtes furent rejetées : l’Autorité avait correctement défini les marchés amont de l’approvisionnement et les marchés aval de la distribution au détail, mesuré les parts de marché locales et jugé les engagements suffisants. L’enseignement pour les 17 magasins Auchan est direct : un recours contre l’autorisation Lidl ne prospérera que s’il identifie, zone par zone, une erreur dans la délimitation du marché ou dans l’appréciation des effets, par exemple une zone où Lidl deviendrait incontournable sans alternative crédible. Les arguments généraux sur la concentration du secteur ne suffisent pas.

Les tiers disposent aussi d’un levier procédural d’urgence. Le référé-suspension permet de demander au juge administratif de suspendre l’exécution de l’autorisation en attendant le jugement au fond, à condition de démontrer l’urgence et un doute sérieux sur la légalité. En pratique, obtenir une suspension d’une autorisation de concentration reste difficile, car l’Autorité motive précisément ses décisions et les engagements proposés par les parties répondent par avance aux objections. Mais la simple menace crédible d’un recours, portée par un concurrent solide dans une ou deux zones sensibles comme Calais, Saint-Quentin ou Vitry-sur-Seine, peut conduire les parties à renforcer leurs engagements en cours d’instruction pour acheter la sécurité juridique. Pour les concurrents, la stratégie gagnante consiste donc moins à attendre la décision pour l’attaquer qu’à participer activement à l’instruction : répondre aux questionnaires de l’Autorité, signaler les effets locaux, proposer des remèdes, puis, si l’autorisation reste insatisfaisante, former le recours dans les deux mois avec un dossier déjà étayé.

B. Salariés, fournisseurs et bailleurs : transfert des contrats, rupture brutale et garantie du cédant

Pour les salariés des 17 magasins, la cession emporte un transfert automatique des contrats de travail. L’article L. 1224-1 du code du travail dispose que « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ». Concrètement, le caissier de Cahors ou la responsable de rayon de Crest devient salarié de Lidl avec son ancienneté, sa qualification et sa rémunération maintenues, sans avoir à signer un nouveau contrat et sans que le changement d’enseigne constitue en lui-même un motif de licenciement. Lorsque l’activité cédée ne représente qu’une partie de l’entreprise, la Cour de cassation applique un transfert au prorata : « Il résulte ainsi de l’article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que, lorsque le salarié est affecté tant dans le secteur repris, constituant une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise, que dans un secteur d’activité non repris, le contrat de travail de ce salarié est transféré pour la partie de l’activité qu’il consacre au secteur cédé », Cour de cassation, chambre sociale, 30 septembre 2020, n° 18-24.881, sauf si cette scission est impossible ou détériore les conditions de travail. Le salarié qui refuserait le transfert s’expose à voir sa rupture imputée à sa propre initiative. Les conséquences pratiques pour les salariés, les clients titulaires de bons d’achat et les garanties en cours sont exposées en détail dans notre analyse du même jour, rachat des 17 magasins Auchan par Lidl : salariés, bons d’achat et fournisseurs, à laquelle le lecteur se reportera pour ces aspects.

Pour les fournisseurs, le danger principal est le déréférencement : Lidl, qui rationalise ses assortiments, peut cesser de commander à des producteurs qui livraient Auchan depuis des années. Or l’arrêt brutal d’une relation établie, sans préavis écrit suffisant, engage la responsabilité de son auteur. L’article L. 442-1, II, du code de commerce sanctionne « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale ». Le préavis doit permettre au fournisseur de se réorienter : sa durée s’apprécie au regard de l’ancienneté de la relation, de la part du chiffre d’affaires concernée et des usages du secteur, sans pouvoir être exigé au-delà de dix-huit mois, puisque « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois ». Un fournisseur déréférencé du jour au lendemain à l’occasion du changement d’enseigne doit donc mettre en demeure par écrit, chiffrer sa dépendance et saisir le tribunal avant que les flux ne s’arrêtent.

La jurisprudence récente illustre l’ampleur des réparations. Par un arrêt du 29 octobre 2025, la cour d’appel de Paris a confirmé un jugement qui avait condamné un donneur d’ordres à près de 644 000 euros pour rupture brutale d’une relation établie, retenant que l’arrêt des commandes avait amputé la victime de l’essentiel de son activité et précipité sa liquidation judiciaire, cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 4, 29 octobre 2025, RG n° 23/06808. La cour rappelle le principe : « Seuls les préjudices causés par la rupture brutale et non ceux résultant de la rupture elle-même doivent être indemnisés », et précise que « les demandes des victimes peuvent notamment porter les coûts afférents aux licenciements que la brutalité de la rupture a rendu inévitables. Cependant, la preuve du lien direct entre la rupture brutale et le préjudice invoqué doit être rapportée. » Le fournisseur d’Auchan qui perdrait Lidl devra donc prouver que ses licenciements ou sa défaillance découlent de la brutalité de la rupture, et non de difficultés antérieures, avec des pièces comptables et sociales rigoureuses. La marge brute perdue pendant la durée du préavis qui aurait dû être respecté constitue le poste central de l’indemnisation.

Pour les bailleurs des murs, la cession des 17 fonds s’accompagne de la transmission des baux commerciaux attachés à chaque magasin. Le cédant reste fréquemment garant du paiement des loyers par le cessionnaire en vertu d’une clause de garantie solidaire, et la loi en limite la durée. L’article L. 145-16-2 du code de commerce dispose que « Si la cession du bail commercial s’accompagne d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l’invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail ». La Cour de cassation a jugé que cette limitation, bien que d’ordre public, ne s’applique pas immédiatement aux baux conclus avant son entrée en vigueur : « l’article L. 145-16-2 du code de commerce, qui revêt un caractère d’ordre public, ne répond pas à un motif impérieux d’intérêt général justifiant son application immédiate », et « la garantie solidaire, dont ce texte limite la durée à trois ans, ne constitue pas un effet légal du contrat mais demeure régie par la volonté des parties », Cour de cassation, troisième chambre civile, 11 avril 2019, n° 18-16.121. Le bailleur doit donc vérifier la date du bail et la rédaction exacte de la clause : pour les baux anciens, la garantie convenue peut excéder trois ans, tandis que pour les baux récents, Auchan ne restera garant de Lidl que trois ans. En Île-de-France, le magasin de Vitry-sur-Seine, seul concerné dans la région, mérite la même vigilance : le bailleur val-de-marnais, le personnel et les fournisseurs locaux relèvent des mêmes règles, devant les mêmes juridictions parisiennes et franciliennes.

Conclusion

L’Autorité de la concurrence peut donc bloquer la cession des 17 magasins Auchan à Lidl, mais elle ne le fera que si l’examen, zone de chalandise par zone de chalandise, révèle une atteinte à la concurrence suffisante qu’aucun engagement ne corrige. Le scénario le plus probable, au vu de la pratique dans la distribution alimentaire, est une autorisation assortie d’engagements ciblés : maintien de la concurrence locale, garanties pour les fournisseurs, calendrier maîtrisé jusqu’au premier trimestre 2027. Les concurrents qui veulent peser doivent agir pendant l’instruction puis, le cas échéant, former un recours devant le Conseil d’État dans les deux mois de la décision. Les salariés sont protégés par le transfert automatique de leurs contrats, les fournisseurs par l’exigence d’un préavis écrit avant tout déréférencement, et les bailleurs par la garantie du cédant dont la durée dépend de chaque bail. Chaque situation appelle un examen concret des pièces : notification, décision d’autorisation et ses engagements, contrats de travail, conditions générales d’achat, baux et clauses de garantie. C’est sur ces documents que se joue l’issue, devant l’Autorité comme devant le juge.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».