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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Associé à 50/50 qui bloque tout : faire constater l’abus d’égalité, annuler la décision et sortir du blocage en 2026

Votre société est détenue à parts égales, cinquante parts contre cinquante parts, et depuis des mois aucune décision ne passe. L’approbation des comptes est repoussée, la rémunération du gérant reste en suspens, un investissement urgent est refusé sans explication, puis une résolution de dissolution est rejetée alors que plus rien ne fonctionne. Vous soupçonnez votre associé de voter non à tout, par principe, pour vous asphyxier et vous racheter à bas prix. Le droit des sociétés donne un nom précis à cette situation : l’abus d’égalité, variété de l’abus de minorité propre aux sociétés à capital réparti par moitié. Lorsqu’un associé égalitaire s’oppose de façon systématique à une opération essentielle, contre l’intérêt de la société et dans le seul but de servir ses intérêts au détriment des vôtres, le juge peut annuler la décision litigieuse, engager sa responsabilité et organiser la sortie de crise. Cet article expose la méthode complète : comment caractériser l’abus d’égalité à partir d’une décision du tribunal judiciaire de Strasbourg du 16 mai 2025 et d’un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 5 janvier 2026, comment obtenir la nullité et des dommages-intérêts, puis comment débloquer la société par l’administrateur provisoire, la dissolution pour justes motifs ou le rachat de vos parts au prix fixé par expert.

I. Faire constater l’abus d’égalité de l’associé à 50/50 et faire annuler la décision de blocage

A. Prouver le vote négatif systématique de votre associé contre une opération essentielle de la société

Le point de départ tient au principe rappelé par le article 1833 du code civil : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » Chaque associé vote librement, mais cette liberté s’arrête là où commence la violation de l’intérêt commun. Dans une société à deux associés égalitaires, SARL à 50/50 ou SAS à deux actionsnaires à parité, chaque vote négatif a un effet de veto. Le veto n’est pas fautif en soi. Il devient abusif quand il réunit trois éléments cumulatifs que les tribunaux vérifient avec exigence : une opposition systématique ou répétée, une contrariété à une opération essentielle pour la société, et la poursuite exclusive d’un intérêt personnel au détriment de l’autre associé.

La formule de référence figure dans un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 16 mai 2025 (RG 17/01703), rendu dans une affaire opposant deux infirmières associées égalitaires et cogérantes d’une société de prestations de santé à domicile immatriculée le 27 juin 2013. Après dégradation de leurs relations à l’été 2016, l’une reprochait à l’autre un exercice abusif de son droit de veto. Le tribunal pose la définition applicable : « Les associés sont libres de leurs votes au sein de l’assemblée générale. Il peut cependant y avoir abus d’égalité lorsqu’un associé égalitaire s’oppose systématiquement à l’adoption d’une décision et que cette opposition est contraire à l’intérêt général de la société en ce qu’elle interdit la réalisation d’une opération essentielle pour celle-ci et dans l’unique but de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’autre associé. » (tribunal judiciaire de Strasbourg, 16 mai 2025, RG 17/01703, texte officiel) Cette phrase doit guider tout votre dossier. Chaque mot compte : systématique, contraire à l’intérêt général, opération essentielle, but unique de favoriser ses propres intérêts. Si l’un de ces maillons manque, la demande échoue, comme elle a échoué dans cette espèce pour les rémunérations de gérance et pour le prétendu boni de liquidation.

En pratique, le premier réflexe consiste à cartographier les votes litigieux. Rassemblez les procès-verbaux d’assemblées générales, les convocations, les feuilles de présence et les projets de résolutions rejetés sur les vingt-quatre derniers mois. Identifiez les décisions qui relevaient d’une opération essentielle : approbation annuelle des comptes, affectation du résultat, fixation de la rémunération de la gérance, augmentation de capital devenue indispensable pour reconstituer les capitaux propres, cession d’un actif vital, conclusion d’un bail commercial sans lequel l’exploitation s’arrête, ou prorogation de la durée de la société avant son expiration. À l’inverse, le refus de voter une rémunération dont le montant a été substantiellement modifié sans justification, ou le refus d’une dissolution alors que la vente des parts reste envisageable, ne caractérise pas un abus. Dans l’affaire de Strasbourg, le tribunal a estimé que le vote contre des rémunérations imparfaitement déterminées et substantiellement modifiées au regard de la situation antérieure ne traduisait pas un abus, dès lors que l’associée concernée, elle-même gérante, pouvait légitimement s’y opposer sans nuire à un intérêt essentiel de la société. De même, le vote contre la dissolution du 17 octobre 2016 n’était pas abusif parce que d’autres options restaient ouvertes, en particulier la vente des parts sociales de l’une des associées à l’autre. Retenez la leçon : ne présentez au juge que des refus qui bloquent réellement une issue vitale, avec pièces chiffrées à l’appui.

Le deuxième réflexe porte sur la preuve de l’intérêt social méconnu. L’article 1844 du code civil rappelle que « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives », et la Cour de cassation déduit de l’article 1833 une grille constante : une décision encourt l’annulation quand elle a été prise contrairement à l’intérêt de la société et dans l’unique dessein de favoriser certains associés au détriment des autres. La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 5 janvier 2026 (RG 24/00405, SARL L’Épicerie du Moulleau), annule ainsi une assemblée générale du 21 mars 2022 qui avait quadruplé la rémunération du gérant majoritaire et mis en réserve la totalité du résultat. La cour relève que l’augmentation préjudicie à l’associée minoritaire dont les perspectives de dividendes diminuent à proportion, puis juge que « l’augmentation de la rémunération de M. [H], qui est contraire à l’intérêt social en ce qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt commun des associés, et qui a été décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire, constitue un abus de majorité et encourt alors l’annulation » (cour d’appel de Bordeaux, 5 janvier 2026, RG 24/00405, texte officiel). Le raisonnement vaut pour l’abus d’égalité, à la seule différence que le veto vient d’un égalitaire et non d’un majoritaire. Constituez donc un faisceau économique : bilans et comptes de résultat sur trois exercices, trésorerie disponible, dividendes non versés depuis la création, rémunération comparée du gérant avant et après, devis ou mises en demeure de fournisseurs impayés, lettres de la banque sur le découvert, rapport du commissaire aux comptes s’il existe. Montrez que le refus prive la société d’une ressource ou l’expose à un risque concret, et qu’il profite à votre associé : maintien d’une rémunération concurrente, captation de clientèle vers sa structure personnelle, pression pour un rachat à vil prix.

Le troisième réflexe concerne le mobile exclusif. Le juge écarte l’abus quand le vote négatif s’explique par une raison légitime : montants mal déterminés, audit en cours avant une cession, alternative crédible comme la vente des parts. Dans l’affaire strasbourgeoise, la lettre du conseil annonçant un audit aux fins d’estimation dans la perspective d’une vente a pesé en faveur de la bonne foi de l’associée qui votait non. Pour verrouiller votre dossier, adressez avant l’assemblée une note écrite et chiffrée démontrant la nécessité de l’opération, proposez un audit contradictoire avec calendrier, et faites constater par écrit l’absence de contre-proposition. Les échanges de courriels entre conseils, les constats de commissaire de justice sur les documents comptables et les attestations d’expert-comptable sur l’urgence de trésorerie forment le socle probatoire. Si votre associé refuse l’audit, refuse toute contre-proposition et vote non sans motif documenté, le caractère systématique et intéressé du veto ressortira nettement. À ce stade, relisez le dossier des décisions voisines déjà analysées sur ce site, notamment l’analyse des décisions abusives votées en assemblée et leur annulation : les critères de l’intérêt social et de la rupture d’égalité y sont exposés avec des exemples de chiffrage du préjudice qui serviront aussi pour l’abus d’égalité.

B. Obtenir en justice la nullité de la décision abusive et la réparation de votre préjudice d’associé

Une fois le faisceau réuni, l’action en nullité obéit aux règles de majorité propres à votre forme sociale. Dans la SARL, l’article L223-29 du code de commerce dispose que « Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales », avec seconde consultation à la majorité des votes émis sauf clause contraire, et que « Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé ». Pour les modifications statutaires, l’article L223-30 du code de commerce impose en principe une majorité des trois quarts des parts, avec quorum du quart puis du cinquième pour les sociétés récentes, et rappelle que « Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé » et que « La majorité ne peut en aucun cas obliger un associé à augmenter son engagement social ». Dans la SAS, les statuts fixent librement les règles de majorité, ce qui rend la relecture statutaire préalable indispensable. Dans tous les cas, l’abus de droit de vote ouvre une nullité prétorienne distincte de la nullité pour violation des seuils légaux : même régulière en apparence, la délibération tombe quand le vote qui l’a emporté ou bloquée contrevient à l’article 1833. Assignez la société et l’associé auteur du veto devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire selon la nature de la société, dans le délai de prescription de trois ans à compter de la délibération, et demandez à titre principal l’annulation de la résolution litigieuse et, à titre subsidiaire, la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de voter à la place de l’associé fautif sur la résolution concernée.

Le précédent de la Cour de cassation sur le mandataire ad hoc mérite une attention particulière. Dans son arrêt du 7 décembre 2023 (3e chambre civile, pourvoi n° 22-18.665, SCI Le Château de Castellaras, consultable sur le site officiel à l’adresse https://www.courdecassation.fr/decision/65716fa497a1498318ad6932), la Haute juridiction devait examiner une situation où, selon l’arrêt d’appel, « Une assemblée générale des associés s’est réunie le 28 juillet 2016, lors de laquelle la résolution proposant la prorogation pour quatre-vingt-dix-neuf ans de la SCI a été rejetée », après quoi plusieurs associés avaient assigné afin « que soit constaté un abus de minorité de leur part et que soit désigné un mandataire ad hoc pour voter en leur lieu et place lors de toute nouvelle assemblée générale convoquée pour proroger le terme de la société ». La Cour a validé le raisonnement d’appel sur l’abus de minorité dans ce contexte de prorogation bloquée. Transposé à l’abus d’égalité, l’enseignement est direct : quand le veto égalitaire empêche une prorogation, une reconstitution de capitaux propres ou toute opération essentielle, le tribunal peut neutraliser le veto en confiant le vote à un mandataire indépendant, sans priver l’associé de sa qualité. Formulez cette demande avec précision : périmètre limité à la résolution visée, mission du mandataire décrite vote par vote, durée et reddition de comptes. Les juges accordent plus volontiers un mandataire ciblé qu’un blanc-seing général.

La réparation pécuniaire suit un régime distinct de la nullité et exige la preuve d’un préjudice personnel, actuel et certain. L’article 1240 du code civil pose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Concrètement, chiffrez trois postes : les dividendes perdus du fait de la mise en réserve systématique ou du refus d’affectation, la perte de valeur de vos parts entre la date du veto et la date de l’expertise, et les frais exposés pour préserver la société (honoraires d’audit, constats, avances en compte courant). La cour d’appel de Bordeaux illustre la méthode en relevant que la mise en réserve totale, sans raison économique invoquée, « a nécessairement pour conséquence d’empêcher Mme [H] de percevoir des dividendes, alors même que celle-ci n’exerce aucune profession » (cour d’appel de Bordeaux, 5 janvier 2026, texte officiel), et que la décision « constitue encore un abus de majorité et encourt alors l’annulation » (cour d’appel de Bordeaux, 5 janvier 2026, texte officiel). Adaptez chaque phrase à l’égalité : démontrez que le veto vous prive d’un revenu attendu et qu’il n’est justifié par aucun motif économique sérieux. En revanche, n’inscrivez pas au préjudice un hypothétique boni de liquidation tant que la dissolution n’est pas prononcée. Le tribunal de Strasbourg a rejeté une demande de 154 055 euros au titre d’un boni futur en relevant que la demanderesse avait la possibilité de saisir le tribunal en dissolution pour justes motifs, « ce qu’elle a d’ailleurs fait en septembre 2017 en introduisant la présente instance dont la durée n’est aucunement en lien avec un abus d’égalité » (tribunal judiciaire de Strasbourg, 16 mai 2025, texte officiel), de sorte que « le préjudice qu’elle invoque est hypothétique ». Demander trop tôt un boni non né fragilise tout le dossier. Limitez la réparation aux pertes réalisées et documentées, et renvoyez le chiffrage de sortie à l’expertise de l’article 1843-4.

La procédure gagne à être séquencée en deux temps. D’abord, un référé pour obtenir une mesure conservatoire et figer les preuves : communication des pièces comptables sous astreinte, interdiction de distribuer un avantage contesté, ou suspension des effets d’une résolution en cas de dommage imminent. Ensuite, l’instance au fond pour la nullité et les dommages-intérêts. Joignez à l’assignation un bordereau exhaustif : statuts à jour, extrait Kbis, procès-verbaux des trois dernières assemblées, comptabilité des trois exercices, échanges écrits prouvant l’absence de motif, rapport d’expert-comptable et, le cas échéant, rapport d’administrateur provisoire. Si votre société emploie un commissaire aux comptes, sa procédure d’alerte et ses observations écrites pèseront lourd, comme l’expose l’étude consacrée sur ce site à l’alerte déclenchée par le commissaire aux comptes et aux réponses à y apporter en quinze jours. Enfin, anticipez la défense classique : votre associé soutiendra que son refus protégeait la société, qu’un audit était en cours ou qu’une cession amiable restait possible. Répondez par un calendrier : date de la demande, délai laissé, absence de contre-proposition écrite, urgence attestée. Un veto sans proposition alternative, maintenu pendant des mois face à une trésorerie qui se dégrade, parle de lui-même.

II. Sortir de la société à 50/50 paralysée : administrateur provisoire, dissolution pour justes motifs ou rachat des parts

A. Geler la crise par l’administrateur provisoire désigné en référé et préparer une sortie chiffrée

Quand les assemblées ne votent plus rien et que la gestion courante elle-même se grippe, l’administrateur provisoire offre une respiration judiciaire. Le fondement usuel en référé figure à l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Pour les sociétés commerciales, la demande est portée devant le président du tribunal de commerce statuant en référé. Le juge exige la démonstration d’un péril imminent ou d’un trouble illicite : comptes non établis, banque qui menace de dénoncer le découvert, fournisseurs impayés, cogérant en arrêt prolongé, associé qui bloque les signatures. Dans l’affaire de Strasbourg, « par ordonnance du 04 mai 2017, la présidente de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG a désigné Me [E] en qualité d’administrateur provisoire de la société [17] » (tribunal judiciaire de Strasbourg, 16 mai 2025, texte officiel), après des mois d’arrêts de travail et de correspondances hostiles entre cogérantes. Plus récemment, le tribunal judiciaire de Marseille a désigné le 28 avril 2026 un administrateur provisoire d’une SCI familiale à 50/50 avec mission d’établir les comptes, sur le même fondement des mesures conservatoires nécessaires. Sollicitez une mission précise et limitée dans le temps : établissement des comptes, convocation d’une assemblée sur un ordre du jour défini, gestion des actes urgents, rapport de fin de mission concluant sur l’existence ou non d’une issue amiable. Une mission trop large sera refusée ou cassée en appel.

L’administrateur provisoire ne tranche pas le conflit au fond, mais il produit trois effets décisifs pour la suite. D’abord, il rétablit une gestion neutre : les actes urgents sont accomplis, les comptes sont arrêtés, la banque est rassurée et le risque d’extension du découvert diminue. Ensuite, il objective la paralysie : son rapport de fin de mission, qui conclut à l’absence de solution comme celui diffusé le 11 septembre 2017 dans l’affaire strasbourgeoise, devient votre pièce maîtresse pour la dissolution ou la sortie. Enfin, il ouvre une fenêtre de négociation chiffrée : valorisation provisoire, apurement des comptes courants, inventaire des conventions croisées. Mettez cette fenêtre à profit pour faire expertiser la valeur des parts. L’article 1843-4 du code civil prévoit que « la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible », lequel « est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties ». Saisissez le président parallèlement au référé administrateur, ou demandez au juge du fond de surseoir sur le prix dans l’attente de l’expertise. Pendant la mission, adressez à l’administrateur un dossier complet : comptabilité analytique, contrats majeurs, état des comptes courants d’associés, garanties bancaires et cautions personnelles. Si vous avez consenti des avances en compte courant, exigez leur traçabilité écrite, car leur remboursement conditionnera le prix net de votre sortie. Les développements consacrés sur ce site au recours à l’expertise de gestion face à un dirigeant qui refuse de répondre détaillent les pièces à produire et les questions à poser à l’expert pour établir la faute de gestion et son chiffrage.

La discipline procédurale pendant l’administration provisoire conditionne l’issue. Ne multipliez pas les assignations concurrentes qui épuisent la trésorerie et discréditent votre posture d’associé raisonnable. Respectez la mission de l’administrateur, répondez à ses demandes dans les délais qu’il fixe, et consignez par écrit chaque proposition de sortie : rachat de vos parts à un prix déterminé selon une méthode énoncée, rachat des parts de votre associé au même multiple pour démontrer votre bonne foi, ou dissolution amiable avec partage du boni. Faites dater chaque offre et chaque refus. Si votre associé rejette une offre au prix de l’expert sans contre-expertise, le juge y verra la confirmation du blocage intéressé. À l’inverse, si vous refusez vous-même une sortie au prix de l’expert sans motif documenté, votre demande ultérieure de dissolution perdra de sa force. Le rapport final de l’administrateur, joint à vos offres datées, forme l’armature du second temps : dissolution judiciaire ou cession forcée. Conservez enfin la preuve du coût de la mesure : les honoraires de l’administrateur sont généralement mis à la charge de la société, donc supportés par moitié en valeur. Intégrez ce coût dans votre calcul de sortie pour comparer lucidement dissolution et rachat.

B. Obtenir la dissolution pour justes motifs ou le rachat de vos parts au prix de l’expert, à Paris et en Île-de-France

Quand la paralysie est installée et qu’aucune cession amiable n’aboutit, la dissolution anticipée pour justes motifs constitue l’issue ultime. L’article 1844-7 du code civil énonce que « Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ». La jurisprudence exige une paralysie effective et durable du fonctionnement, pas une simple tension. Les juges refusent la dissolution quand la société fonctionne encore : assemblées tenues, comptes approuvés, activité bénéficiaire. Ils l’accordent quand les organes ne peuvent plus décider et que l’exploitation est compromise : exercices sans assemblée, gérance désorganisée, banques qui se retirent. Le tribunal de commerce de Bastia a ainsi prononcé le 11 septembre 2026 la dissolution d’une SARL familiale pour mésentente, décision commentée cette semaine parce qu’elle rappelle que la mésentente ne suffit que si elle paralyse. Pour une SARL à 50/50, joignez les procès-verbaux d’assemblées sans quorum ni majorité, les constats d’impossibilité de nommer ou révoquer le gérant, et le rapport de l’administrateur provisoire concluant à l’absence de solution. Pour une SAS, ajoutez les statuts et le pacte : si une clause de sortie existe, le juge vérifiera que vous l’avez mise en œuvre de bonne foi avant de dissoudre. Demandez au tribunal de désigner le liquidateur, de fixer les opérations de liquidation et d’ordonner l’expertise de valorisation sur le fondement de l’article 1843-4, afin que le boni soit partagé sur une base incontestable.

La dissolution n’est pourtant pas toujours la meilleure solution économique. Elle tue l’outil de travail, déclenche l’exigibilité des prêts, impose des licenciements et décote le fonds. Le rachat d’un bloc de parts au prix de l’expert préserve la valeur et mérite d’être demandé à titre principal ou subsidiaire. Deux voies existent. La voie amiable encadrée : protocole de cession avec prix déterminable, séquestre du prix chez le notaire ou l’avocat, garantie d’actif et de passif limitée dans le temps, démission de la gérance et mainlevée des cautions personnelles. La voie judiciaire : demande de rachat forcé ou d’attribution préférentielle selon les cas, avec désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil qui appliquera les règles statutaires de valorisation. L’article L221-12 du code de commerce, applicable aux sociétés en nom collectif et éclairant pour les autres formes, illustre la logique de sortie en prévoyant que le gérant révoqué « peut alors décider de se retirer de la société en demandant le remboursement de ses droits sociaux, ». Inspirez-vous de cette mécanique : proposez un calendrier de paiement du prix, un nantissement des titres cédés jusqu’au paiement complet, et une clause de révision limitée aux passifs révélés dans les douze mois. Si votre associé bloque aussi le rachat au prix de l’expert, ce refus documenté renforcera votre demande subsidiaire de dissolution. L’analyse publiée sur ce site sur la dissolution pour mésentente d’une société paralysée et les moyens de la sauver expose les arbitrages entre sauvetage et liquidation qui aideront à calibrer vos demandes.

À Paris et en Île-de-France, le parcours juridictionnel présente des spécificités pratiques à intégrer dès l’assignation. Pour une SARL ou une SAS commerciale, le tribunal de commerce de Paris est compétent si le siège social est à Paris ; ses chambres des référés statuent rapidement sur l’administrateur provisoire quand le dossier établit le péril, avec des audiences hebdomadaires et des exigences élevées sur la précision de la mission demandée. Pour une SCI dont le siège est à Paris ou en petite couronne, le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil, connaît du fond et des référés, avec une attention particulière portée aux tentatives amiables préalables : médiation, conciliation ou négociation documentée entre conseils. Prévoyez dans votre calendrier parisien des délais concrets : convocation d’assemblée dans une SARL avec un préavis statutaire d’au moins quinze jours, dépôt des comptes annuels au greffe du tribunal de commerce dans le mois de l’assemblée ou dans les deux mois en cas de dépôt électronique, expertise de valorisation de trois à six mois selon la complexité comptable. Constituez un dossier parisien complet : extrait Kbis de moins de trois mois, statuts consolidés et pacte d’associés, trois derniers bilans déposés, relevés bancaires des six mois, correspondances avec la banque sur les lignes de crédit, mises en demeure restées sans réponse, et estimation immobilière si la société détient des locaux à Paris ou en Île-de-France. Si un bien parisien doit être évalué dans le cadre du boni ou du prix, mandatez un évaluateur connaissant le marché local et communiquez son rapport à l’expert judiciaire pour éviter une décote forfaitaire. Enfin, quand la société exploite un établissement recevant du public à Paris, anticipez les autorisations administratives liées au changement de contrôle ou de gérance, afin que la sortie ne soit pas retardée par un transfert d’autorisation.

Le choix final entre nullité, administrateur, dissolution et rachat se pilote par un tableau de décision simple. Si le blocage porte sur une résolution isolée et que la société fonctionne par ailleurs, visez l’annulation et le mandataire ad hoc, solution ciblée et peu destructrice. Si la gestion courante est elle-même bloquée, ajoutez l’administrateur provisoire pour sécuriser l’exploitation et documenter la paralysie. Si l’administrateur conclut à l’absence d’issue et que les offres de rachat au prix de l’expert ont été rejetées sans motif, demandez la dissolution pour justes motifs à titre principal et le rachat au prix de l’expert à titre subsidiaire, ou l’inverse selon votre intérêt économique. Dans tous les cas, chiffrez chaque scénario en net pour vous : prix des parts minoré des comptes courants débiteurs et des garanties subsistantes, boni de liquidation net d’impôt et de frais, coût des procédures et honoraires d’expertise. Un associé qui présente au tribunal deux issues chiffrées, avec un ordre de préférence assumé, obtient plus souvent une décision utile qu’un demandeur qui réclame tout à la fois sans hiérarchie. La cohérence entre vos écritures, vos offres datées et vos demandes chiffrées convainc le juge que votre veto inverse n’existe pas et que seul l’intérêt de la société guide votre action.

Conclusion

L’associé à 50/50 qui vote non à tout ne bénéficie d’aucune impunité. Quand son opposition systématique interdit une opération essentielle et ne sert que ses intérêts au détriment des vôtres et de la société, l’abus d’égalité ouvre l’annulation de la décision et la réparation de votre préjudice, selon la définition posée par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 16 mai 2025 et la méthode de chiffrage validée par la cour d’appel de Bordeaux le 5 janvier 2026. Quand la paralysie gagne toute la société, l’administrateur provisoire désigné en référé gèle la crise et objective le blocage, puis le tribunal prononce la dissolution pour justes motifs de l’article 1844-7 ou organise le rachat de vos parts au prix fixé par l’expert de l’article 1843-4. La réussite tient à la discipline probatoire : procès-verbaux complets, comptabilité sur trois exercices, urgence attestée par la banque et l’expert-comptable, offres de sortie datées au prix de l’expert, et demandes hiérarchisées. À Paris comme ailleurs en Île-de-France, saisissez la juridiction du siège avec un dossier complet et une mission d’expertise précisément délimitée. Documentez chaque refus, proposez chaque alternative par écrit, et laissez le juge constater ce que vos pièces démontrent : une société prise en otage par un veto intéressé, et un associé qui n’a cessé de proposer des issues conformes à l’intérêt social.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».