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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Client qui vide ses comptes pour ne pas payer : le bloquer par saisie conservatoire sans jugement en 2026

Votre client ne répond plus, ses comptes se vident et un confrère vous glisse qu’il prépare la vente de son stock. Vous avez une facture de 40 000 euros, des relances restées sans réponse, mais aucun jugement, et le procès au fond prendra des mois. Pendant ce temps, l’argent disparaît. La saisie conservatoire répond exactement à cette situation : elle permet de bloquer dès maintenant les comptes bancaires, les créances ou les parts du débiteur, sans attendre une condamnation, sur simple autorisation du juge. À l’automne 2026, avec des délais de paiement qui dépassent 14 jours en moyenne pour les PME et un durcissement des sanctions voté au Sénat, ce réflexe devient central pour les entreprises qui vendent à crédit. Encore faut-il réunir les deux conditions légales, viser le bon tiers et respecter des délais stricts, car le débiteur peut demander la mainlevée et le blocage tombe si vous n’agissez pas au fond dans le mois. Ce guide explique comment obtenir l’autorisation, faire pratiquer la saisie par commissaire de justice, puis convertir le blocage en paiement effectif, avec les textes applicables et la jurisprudence récente de la Cour de cassation.

I. Obtenir l’autorisation de bloquer les comptes sans attendre un jugement

La saisie conservatoire est une mesure d’attente : elle ne paie pas directement le créancier, elle rend les biens indisponibles pour empêcher leur disparition avant le jugement. Le fondement se trouve à l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. » (article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution). L’autorisation se demande par requête, donc sans débat contradictoire préalable, ce qui préserve l’effet de surprise. Le texte réglementaire précise que « La demande d’autorisation prévue à l’article L. 511-1 est formée par requête. » (article R. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution). La requête expose la créance, les pièces et les faits qui font craindre l’insolvabilité organisée. Le juge statue par ordonnance, fixe le montant garanti et la nature des biens visés. Le commissaire de justice dresse ensuite le procès-verbal de saisie entre les mains du tiers, le plus souvent la banque, puis dénonce l’acte au débiteur. Si vous disposez déjà d’un titre exécutoire ou d’une décision non encore exécutoire, la procédure est encore plus rapide : « Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. » (article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution). Dans ce cas, la saisie peut être pratiquée sans requête préalable, puis le débat se déplace sur la contestation éventuelle du débiteur.

A. Comment démontrer que votre facture paraît fondée en son principe

Le juge n’exige pas la preuve définitive de la dette, seulement une apparence sérieuse. En pratique entre entreprises, ce faisceau se construit avec le contrat ou le bon de commande signé, les bons de livraison ou procès-verbaux de réception sans réserve, la facture conforme aux mentions légales, la mise en demeure restée sans réponse et l’extrait de compte client. Une facture isolée, sans contrat ni preuve de livraison, reste fragile quand le débiteur produit des contestations écrites antérieures sur la conformité des marchandises. À l’inverse, une commande confirmée par courriel, des livraisons réceptionnées, des acomptes déjà versés puis un solde impayé forment une apparence solide. Les échanges où le débiteur reconnaît devoir une somme, demande des délais ou propose un échéancier pèsent lourd, car ils établissent l’existence du principe même s’il discute le montant exact. Lorsque la créance résulte d’un chèque, d’une lettre de change acceptée ou d’un billet à ordre impayé, l’apparence est presque mécanique, puisque l’effet impayé vaut reconnaissance. La jurisprudence insiste sur le contrôle réel du juge : dans un arrêt du 14 janvier 2021, la deuxième chambre civile a jugé que le juge de l’exécution doit examiner les contestations qui conditionnent l’apparence de la créance, rappelant que « le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ». Cette décision, rendue sur pourvoi numéro 19-18.844 contre un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, concernait une saisie conservatoire pratiquée à la requête d’une banque contre une caution qui contestait la validité de son engagement. La Cour de cassation a cassé l’arrêt qui refusait d’examiner le caractère disproportionné allégué, au visa des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution. Concrètement, si votre débiteur oppose une contestation sérieuse et documentée, par exemple une résiliation antérieure du contrat ou un paiement déjà effectué, le juge peut refuser l’autorisation. Préparez donc un dossier chiffré : contrat, preuves d’exécution, relances datées, décompte précis en principal, pénalités de retard et indemnité forfaitaire de recouvrement. Le montant autorisé doit rester proportionné à l’apparence : demander 150 000 euros de blocage pour une facture de 20 000 euros discutée expose à un refus partiel ou à une mainlevée ultérieure. Quand la créance paraît fondée, l’ordonnance mentionne la somme garantie, qui comprendra le principal et une provision pour frais. L’arrêt de la Cour de cassation cité, deuxième chambre civile, 14 janvier 2021, pourvoi numéro 19-18.844, se lit en intégralité sur le site officiel et doit être confronté aux faits de votre dossier avant toute citation devant le juge. Le tribunal judiciaire de Tarascon a appliqué la même grille le 10 juillet 2025 dans un litige opposant une société civile immobilière à une société par actions simplifiée pour une saisie conservatoire de 388 801,91 euros pratiquée entre les mains de la Société Générale, en vérifiant séparément l’apparence de la créance de loyers et la menace alléguée, comme le montre la décision du juge de l’exécution de Tarascon du 10 juillet 2025, répertoire général numéro 25/00027. Constituez aussi la preuve de l’exigibilité : une facture non échue, un terme suspensif ou une condition non réalisée fragilise la demande, même si la menace est réelle. Si votre contrat prévoit une clause de réserve de propriété, un échéancier ou une compensation conventionnelle, joignez ces stipulations, car elles éclairent l’exigibilité et le solde réclamé. Enfin, anticipez la contradiction future : tout ce que vous écrivez dans la requête sera relu par le débiteur au stade de la contestation, donc restez factuel, daté et mesuré.

B. Comment prouver que le recouvrement est menacé par la disparition des actifs

La seconde condition est souvent décisive : il faut des circonstances objectives qui font craindre que, sans blocage, le jugement sera inexécutable. La loi parle de circonstances « susceptibles » de menacer le recouvrement, donc d’un risque vraisemblable, pas d’une insolvabilité déjà consommée. Les juges retiennent typiquement les virements massifs vers d’autres comptes après la mise en demeure, la vente précipitée du fonds ou du stock, le déménagement sans adresse, la fermeture du site d’exploitation, les refus répétés de communiquer une adresse bancaire, l’organisation d’une nouvelle société qui reprend l’activité en laissant les dettes dans l’ancienne, ou l’annonce d’une distribution d’actifs aux associés. Un simple retard de paiement ne suffit pas : il faut documenter des mouvements. Concrètement, joignez les relevés partiels en votre possession, les constats d’huissier de locaux vidés, les publicités de cession, les courriels où le dirigeant annonce qu’il ne paiera pas, les chèques revenus impayés, les avis à tiers reçus par d’autres créanciers, ou les inscriptions de privilèges qui montrent l’enchement des dettes. La jurisprudence des juges de l’exécution de Nîmes, Bordeaux, Lyon, Montbéliard, Évry et Nanterre en 2025 et 2026 confirme cette lecture factuelle : le magistrat compare la date de la mise en demeure, les flux sortants et les déclarations du débiteur. Dans l’affaire de Tarascon déjà citée, la bailleresse invoquait des loyers impayés et un risque de dépérissement de sa garantie, tandis que la société saisie soutenait que la créance était contestée au fond et devant le juge des référés ; le tribunal a tranché en examinant pièce par pièce les deux conditions de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, sans se contenter des affirmations des parties. Pour une entreprise créancière, les signaux faibles comptent : client qui change de banque chaque mois, qui paie uniquement en espèces, qui refuse tout acompte documenté, qui multiplie les sociétés écrans, ou dont le dirigeant se porte acquéreur du matériel à titre personnel. Faites dresser un constat des pages d’annonces si le matériel est mis en vente, conservez les attestations de transporteurs ou de salariés sur le déménagement du stock, et demandez à votre expert-comptable une note sur la dégradation du poste clients. Si le débiteur est une société in bonis mais qui organise sa pénurie de trésorerie pour faire pression dans une négociation commerciale, expliquez-le : la menace peut résulter d’un comportement, pas seulement d’un bilan. En revanche, n’invoquez pas des rumeurs de presse sans pièce : le juge écarte les coupures floues et les ouï-dire. La requête doit articuler chaque fait à une pièce numérotée, avec un bordereau clair. Indiquez aussi où saisir : banque du débiteur si vous connaissez l’agence, sinon tout établissement teneur de comptes, employeur ou client du débiteur qui lui doit des sommes, notaire détenteur d’un prix de vente, ou locataire qui doit des loyers au débiteur bailleur. Plus la cible est précise, plus l’autorisation est rapide et ciblée, avec un montant autorisé qui évite le blocage excessif. La demande reste formée par requête et le juge peut autoriser la saisie sur les créances de sommes d’argent, les meubles corporels ou les droits incorporels selon les pièces produites, en application de l’article R. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution.

II. Transformer le blocage en argent récupéré sans perdre la mesure

Obtenir l’ordonnance ne suffit pas : la saisie conservatoire doit être pratiquée, dénoncée, puis confortée par une action au fond dans un délai bref, faute de quoi elle devient caduque et le débiteur obtient la mainlevée. L’acte de saisie rend la créance saisie indisponible, ce qui signifie que la banque ne peut plus remettre les fonds au débiteur à hauteur du montant garanti. Le texte applicable dispose que « Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent, l’acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n’est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. » Cet effet est prévu à l’article L. 523-1 du code des procédures civiles d’exécution. Le commissaire de justice signifie l’acte au tiers saisi, qui doit déclarer les sommes détenues, puis l’acte est dénoncé au débiteur avec l’assignation ou l’information sur les voies de recours. Le débiteur peut saisir le juge pour demander la mainlevée, et le juge peut l’accorder « Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, […] s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. » Cette règle de contrôle permanent figure à l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution. Le même article permet au juge, à la demande du débiteur, de substituer une autre garantie, notamment une caution bancaire, ce qui libère les comptes tout en protégeant le créancier. Si vous obtenez ensuite un titre exécutoire qui constate la créance, la mesure se convertit : la Cour de cassation rappelle que « le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance convertit la mesure conservatoire de créance en saisie-attribution et la mesure conservatoire des droits d’associé et des valeurs mobilières en saisie-vente », en application des articles L. 523-2, R. 523-7 et R. 524-1 du même code, comme jugé par la deuxième chambre civile le 28 juin 2018, pourvoi numéro 17-12.063. En pratique, cette conversion s’opère par acte de conversion signifié au tiers, sans nouvelle autorisation, puis le tiers paie directement le créancier dans la limite des fonds disponibles. Pour les entreprises déjà confrontées à un compte bloqué par une saisie-attribution classique, les réflexes de contestation et de mainlevée décrits dans notre analyse du compte bancaire de société bloqué par un huissier et de la saisie-attribution éclairent utilement la suite, car la saisie conservatoire d’aujourd’hui devient souvent la saisie-attribution de demain.

A. Requête, saisie par commissaire de justice et action au fond dans le mois

Le calendrier se joue en jours. D’abord, la requête doit être déposée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur, ou devant le président du tribunal de commerce avant tout procès pour une créance commerciale, avec les pièces, le décompte et le projet d’ordonnance précisant le montant et les biens visés. Joignez un bordereau numéroté, une attestation de l’expert-comptable si le solde est complexe, et la mise en demeure avec accusé de réception. Une fois l’ordonnance rendue, le commissaire de justice la met à exécution : saisie conservatoire de créance entre les mains de la banque ou du client du débiteur, saisie conservatoire de meubles corporels dans les locaux, ou sûreté judiciaire provisoire sur un immeuble ou un fonds de commerce. L’acte mentionne le montant autorisé, car le tiers ne bloque qu’à cette hauteur ; le surplus reste disponible, ce qui limite les contestations sur la proportionnalité. La dénonciation au débiteur doit intervenir rapidement, avec copie du procès-verbal et de l’ordonnance, et l’information sur le juge compétent pour contester. Ensuite, sauf si vous disposiez déjà d’un titre exécutoire dispensant d’autorisation au sens de l’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, vous devez introduire une procédure au fond ou demander un titre exécutoire dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, faute de quoi la saisie devient caduque. Concrètement, assignez en paiement devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce, ou déposez une requête en injonction de payer si la créance est contractuelle et certaine dans son principe, puis informez le tiers et le juge de l’exécution de cette diligence. Beaucoup de mesures tombent pour un simple oubli de calendrier : notez la date d’exécution, pas la date de l’ordonnance, et comptez un mois calendaire avec preuve de dépôt. Si le débiteur paie partiellement après le blocage, réduisez le montant garanti par mainlevée partielle, ce qui crédibilise votre position devant le juge. Si le tiers déclare ne rien détenir, demandez-lui une attestation écrite et envisagez une seconde saisie entre les mains d’un autre tiers, par exemple le principal client du débiteur, plutôt que de multiplier les frais sur une cible vide. Les frais de la mesure avancés par le créancier s’ajoutent aux dépens récupérables en cas de succès au fond, mais ils restent perdus si la créance est jugée infondée, d’où l’importance du filtre initial. Quand la créance relève du tribunal de commerce, la demande de mainlevée peut être portée devant ce président avant tout procès, selon les règles de compétence prévues à l’article R. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution. Une fois le jugement de condamnation devenu exécutoire, faites établir l’acte de conversion sans tarder : c’est lui qui transforme le gel en paiement, par versement du tiers entre les mains du commissaire de justice puis remise au créancier. Si le jugement n’est que partiel, convertissez à hauteur du montant alloué et mainlevez le surplus. Si l’appel est interjeté, vérifiez l’exécution provisoire : un jugement assorti de l’exécution provisoire permet la conversion malgré l’appel, tandis qu’un jugement suspendu impose d’attendre ou de maintenir la mesure conservatoire.

B. Mainlevée, cantonnement et sortie négociée, avec le réflexe Paris et Île-de-France

Le débiteur ne reste pas passif : il assigne en mainlevée en soutenant que la créance n’est pas fondée ou que la menace n’existe pas, ou il propose une garantie de substitution. Le juge réexamine alors les deux conditions à la lumière des pièces nouvelles, y compris les paiements intervenus, les expertises ou les décisions rendues entre-temps. La charge de la preuve évolue : au stade de l’autorisation, le créancier devait montrer une apparence et un risque ; au stade de la mainlevée, le débiteur doit renverser cette première appréciation, mais le juge reste libre de lever la mesure si les pièces versées au débat contredisent l’ordonnance initiale. Pour sécuriser votre blocage, actualisez le dossier entre les deux audiences : relevé des impayés aggravés, nouvelles tentatives de virement sortant, constats récents, refus de garantie. Si le débiteur propose une caution bancaire irrévocable ou une consignation entre les mains d’un séquestre, examinez-la de bonne foi : le juge peut l’imposer en substitution, et refuser sans motif une garantie équivalente dégrade votre image procédurale. Le cantonnement fonctionne de la même manière : quand la saisie porte sur une somme très supérieure au litige réel, le débiteur demande la limitation au montant strictement nécessaire, et le juge réduit. Anticipez en demandant dès la requête un montant resserré et justifié, avec un décompte qui distingue principal, intérêts contractuels, pénalités et frais. En Île-de-France, les pratiques comptent autant que les textes. Devant le juge de l’exécution de Paris, les requêtes sont examinées sur dossier avec une exigence élevée sur le bordereau de pièces et la datation des menaces : une menace ancienne de six mois sans fait nouveau sera écartée, tandis qu’une semaine de virements sortants documentés après la mise en demeure emporte l’autorisation. Les banques parisiennes répondent vite aux commissaires de justice, mais elles appliquent strictement le cantonnement au montant autorisé, d’où l’intérêt de viser large sur les tiers plutôt que gonfler le montant sur une seule banque. Si le débiteur exploite à Paris et stocke en petite couronne, prévoyez une saisie de créance à son siège parisien et, si nécessaire, une saisie de meubles sur l’entrepôt francilien, avec deux commissaires territorialement compétents coordonnés le même jour pour préserver la surprise. Les audiences de mainlevée parisiennes se tiennent à bref délai : préparez l’assignation au fond dès l’ordonnance, déposez-la au greffe du tribunal de commerce de Paris si la créance est commerciale, et conservez la preuve du dépôt pour parer l’exception de caducité. Lorsque le titre exécutoire est enfin obtenu, la conversion suit le régime général : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent », selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution. En pratique parisienne, signifiez la conversion au tiers le jour même de la signification du jugement assorti de l’exécution provisoire, car les fonds conservés peuvent être appelés par d’autres créanciers entre-temps et l’ordre des saisies commande le paiement. Si plusieurs saisies se télescopent, le premier saisissant prime sur les sommes rendues indisponibles, ce qui récompense la diligence initiale. Enfin, négociez en position de force mais sans abuser : un blocage bien calibré conduit souvent à un protocole avec échéancier adossé à une garantie, mainlevée contre caution bancaire et désistement réciproque, homologué si besoin. Un blocage excessif ou maintenu après paiement expose à des dommages et intérêts pour saisie abusive, que le juge de l’exécution peut allouer au débiteur. Le bon réflexe reste donc gradué : bloquer vite, assigner dans le mois, convertir dès le titre obtenu, puis mainlever le surplus sans attendre l’injonction du juge.

Conclusion

Face à un client qui vide ses comptes, la saisie conservatoire permet de figer la situation avant qu’il ne soit trop tard, à condition de montrer une créance apparente et un risque réel de non-recouvrement. La requête doit être précise, chiffrée et documentée, l’exécution rapide et coordonnée avec les tiers, et l’action au fond introduite dans le mois pour éviter la caducité. Le contrôle du juge reste permanent, de l’autorisation à la mainlevée, puis la mesure se convertit en saisie-attribution dès que le titre exécutoire est obtenu. À Paris comme ailleurs, la diligence initiale prime les créanciers attentistes : un dossier solide déposé à temps bloque les fonds, ouvre la négociation et sécurise le paiement final.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».