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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Société Générale (23 septembre 2026) : 11,6 millions d’actions annulées, ce que l’autorisation des associés permettait déjà

Le 23 septembre 2026, la Société Générale annonce qu’elle réduit son capital par annulation de 11 636 439 actions auto-détenues. Selon le communiqué de la société, cette réduction a été décidée par le conseil d’administration le 17 septembre 2026, sur autorisation de l’assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2026, et elle est effective le 23 septembre 2026. Le capital s’élève désormais à 924 080 290,00 euros, divisé en 739 264 232 actions ordinaires de 1,25 euro de valeur nominale chacune. L’épisode est technique en apparence : une grande société cotée fait disparaître des titres qu’elle avait elle-même rachetés. Il pose pourtant la question qui intéresse chaque associé, dans une société cotée comme dans une PME : qui décide de faire disparaître des actions, avec quelle autorisation, et que change cette disparition pour ceux qui restent ?

La réponse tient en une phrase, à comprendre avant de voter ou de laisser voter : l’assemblée autorise l’opération et fixe son cadre, puis le conseil ou le directoire l’exécute sans qu’un nouveau vote soit nécessaire, et l’annulation des titres renforce mécaniquement le poids de chaque action restante. Ce partage des rôles n’est pas une invention de la banque : il est écrit dans le code de commerce, qui prévoit que la réduction de capital est autorisée ou décidée par l’assemblée et que celle-ci peut déléguer tous pouvoirs pour la réaliser. Cette analyse reste générale et ne porte sur aucun litige : à la date de rédaction, aucune contestation ni aucune irrégularité n’est signalée autour de cette opération, dont le communiqué ne précise ni le prix de rachat des titres ni les motifs économiques. Les statuts de chaque société et les décisions de ses propres organes priment sur toute présentation générale, et seul le juge, saisi d’un cas concret, trancherait une contestation.

Cet article explique d’abord ce que montre l’épisode du 23 septembre 2026, puis ce que l’annulation d’actions propres change concrètement pour les associés, avec les limites de la transposition à une PME.

I. Ce que l’annulation du 23 septembre 2026 montre : l’assemblée autorise, le conseil exécute

A. Le fait : une autorisation de mai, une décision de septembre, un effet immédiat

Selon le communiqué publié par la société à Paris le 23 septembre 2026, la chronologie comporte trois dates. Le 27 mai 2026, l’assemblée générale extraordinaire autorise l’opération. Le 17 septembre 2026, le conseil d’administration décide de réduire le capital. Le 23 septembre 2026, la réduction est effective, par annulation de 11 636 439 actions qui avaient été rachetées à cette fin. Le communiqué précise également que l’opération respecte l’exigence légale d’annuler au maximum 10 % du capital par période de vingt-quatre mois, et que l’information sur le nombre total de droits de vote et d’actions sera actualisée dans les déclarations mensuelles de la société.

Trois enseignements se dégagent de cette séquence. D’abord, les associés n’ont voté qu’une fois, en mai, et c’est le conseil qui a agi en septembre : l’autorisation donnée par l’assemblée suffit, aucun second vote n’est organisé au moment de l’annulation. Ensuite, l’annulation porte sur des titres déjà détenus par la société elle-même, qui ne votaient déjà plus et ne percevaient déjà plus de dividendes entre le rachat et l’annulation. Enfin, l’opération se traduit par des chiffres publics vérifiables : un capital ramené à 924 080 290,00 euros et un nombre d’actions ramené à 739 264 232 titres. Le communiqué ne dit rien, en revanche, du prix auquel ces 11 636 439 actions avaient été rachetées, ni de l’usage qui aurait pu en être fait autrement, par exemple une couverture de plans salariaux ou une remise en paiement lors d’une acquisition. Ce que la source ne dit pas ne s’invente pas : on ne peut donc ni chiffrer un gain pour les associés restants, ni affirmer que l’opération visait tel ou tel objectif de marché.

Cette séquence autorisation puis exécution est exactement celle que le législateur a organisée pour les sociétés cotées. L’article L. 22-10-62 du code de commerce, applicable aux sociétés cotées, dispose que l’assemblée « peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre d’actions représentant jusqu’à 10 % du capital de la société » et que « L’assemblée générale définit les finalités et les modalités de l’opération, ainsi que son plafond » (source Légifrance). La même disposition ajoute que « Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois ». Autrement dit, les associés votent une enveloppe, bornée dans son montant et dans le temps, et c’est ensuite aux dirigeants d’acheter les titres au fil de l’eau, sans revenir devant l’assemblée à chaque ordre de bourse. Pour l’annulation elle-même, le texte prévoit que « Ces actions peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital de la société par périodes de vingt-quatre mois » (source Légifrance). Le communiqué de la banque fait écho à cette limite en rappelant qu’elle a été respectée.

Le dernier alinéa du même article règle le sort de la réduction consécutive à l’annulation : « En cas d’annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée ou décidée par l’assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser » (source Légifrance). C’est le fondement de ce qui s’est passé entre mai et septembre 2026 : l’assemblée extraordinaire autorise, le conseil réalise. Un rapport spécial des commissaires aux comptes sur l’opération envisagée doit en outre être communiqué aux actionnaires, ce qui donne aux minoritaires une information vérifiée avant de voter. Dans une PME, la leçon est directe : quand les associés veulent permettre une opération future sans se réunir à nouveau, ils doivent voter une délégation précise, avec un plafond, une durée et des finalités, faute de quoi les dirigeants ne pourront pas agir seuls.

B. Le cadre qui protège les associés pendant l’opération : égalité, information et publicité

L’autorisation donnée en mai 2026 n’est pas un blanc-seing. Le code de commerce l’encadre par trois garanties qui protègent y compris l’associé minoritaire qui a voté contre ou s’est abstenu. La première est l’égalité entre actionnaires : l’article L. 225-204 du code de commerce dispose que « La réduction du capital est autorisée ou décidée par l’assemblée générale extraordinaire, qui peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser » et ajoute aussitôt qu’« En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l’égalité des actionnaires » (source Légifrance). Concrètement, l’annulation de titres auto-détenus respecte cette égalité par construction : elle fait disparaître des actions de la société elle-même, sans choisir entre les associés, et chacun voit son pourcentage mécaniquement relevé dans la même proportion.

La deuxième garantie est l’information préalable. Le même article L. 225-204 prévoit qu’« Un rapport établi par les commissaires aux comptes, s’il en existe, sur l’opération envisagée est communiqué aux actionnaires de la société dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat » et que « L’assemblée statue sur le rapport des commissaires qui font connaître leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction » (source Légifrance). L’associé qui vote en assemblée ne se prononce donc pas à l’aveugle : il dispose de l’appréciation d’un tiers indépendant sur les causes et les conditions de l’opération. Dans les sociétés qui n’ont pas de commissaire aux comptes, cette protection joue différemment, et c’est aux associés d’exiger, avant le vote, les documents qui leur permettent de comprendre l’effet de l’annulation sur leurs propres droits.

La troisième garantie est la publicité de l’exécution. Lorsque le conseil ou le directoire réalise l’opération sur délégation, l’article L. 225-204 impose qu’« il en dresse procès-verbal soumis à publicité au registre du commerce et des sociétés et procède à la modification corrélative des statuts » (source Légifrance). Et le texte sanctionne l’oubli : « En cas de non-respect de cette obligation de publicité, les décisions de réalisation de cette opération peuvent être annulées » (source Légifrance). L’annulation n’est donc opposable et définitive que si l’exécution a été publiée et les statuts mis à jour. Pour un associé de PME, le réflexe est simple : après toute réduction de capital, vérifier que le procès-verbal a été déposé au greffe et que les statuts reflètent le nouveau montant du capital et le nouveau nombre de titres. Sans cette vérification, on croit détenir un pourcentage qui ne correspond plus aux statuts publiés.

Entre le rachat et l’annulation, les titres détenus par la société elle-même sont d’ailleurs neutralisés : l’article L. 225-210 du code de commerce dispose que « Les actions possédées par la société ne donnent pas droit aux dividendes et sont privées de droits de vote » (source Légifrance). Le même article plafonne cette détention : « La société ne peut posséder, directement ou par l’intermédiaire d’une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société, plus de 10 % du total de ses propres actions » (source Légifrance). Pendant la période où la société conserve ses propres titres, le pouvoir se mesure donc sans eux : les majorités se calculent sur les seuls droits de vote exerçables, et les dividendes se répartissent entre les seuls autres actionnaires. L’annulation vient ensuite figer cette situation en supprimant définitivement les titres.

II. Ce que l’annulation change pour les associés restants, et où s’arrêtent les leçons

A. Trois effets concrets : un poids renforcé, des droits de vote recomptés, des créanciers consultés

Le premier effet est mécanique et joue en faveur de chaque associé restant : à bénéfice égal, chaque action représente une part plus grande du capital et des droits de vote. Quand 11 636 439 actions disparaissent sur un capital qui en comptait environ 750 millions, chaque titre restant pèse davantage dans les votes et, toutes choses égales par ailleurs, dans la distribution des dividendes futurs. Cet effet dit relutif ne crée aucune richesse à lui seul : il redistribue le même gâteau en moins de parts. Mais il modifie les équilibres de pouvoir, puisqu’un actionnaire qui détenait par exemple 5 % du capital avant l’annulation en détient mécaniquement un peu plus après, sans avoir acheté un seul titre. Dans une PME où deux familles se partagent le capital à 51 % et 49 %, une annulation même modeste peut ainsi faire franchir un seuil de majorité ou de minorité de blocage. C’est pourquoi l’associé vigilant ne regarde pas seulement le nombre de titres annulés : il recalcule son pourcentage avant et après, et vérifie s’il franchit un seuil qui change ses droits.

Le deuxième effet est l’actualisation des droits de vote publiés. Le communiqué de septembre 2026 l’annonce lui-même : l’information sur le nombre total de droits de vote et d’actions sera mise à jour dans les déclarations mensuelles de la société. Cette pratique correspond à l’obligation de l’article L. 233-8 du code de commerce, selon lequel les sociétés cotées « publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d’actions composant le capital de la société s’ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement » (source Légifrance). Pour l’associé, ces publications mensuelles sont l’outil de contrôle : elles permettent de vérifier que l’annulation annoncée a bien été traduite dans les chiffres, et de suivre l’évolution de son propre poids relatif. Dans une société non cotée, il n’existe pas de publication mensuelle équivalente, et le contrôle passe par la feuille de présence de la prochaine assemblée et par les statuts mis à jour.

Le troisième effet concerne les créanciers, et il peut suspendre toute l’opération. Lorsque la réduction n’est pas motivée par des pertes, comme c’est le cas d’une annulation de titres rachetés avec des réserves distribuables, les créanciers antérieurs disposent d’un droit d’opposition. L’article L. 225-205 du code de commerce dispose que « Lorsque l’assemblée approuve un projet de réduction du capital non motivée par des pertes, le représentant de la masse des obligataires et les créanciers dont la créance est antérieure à la date de dépôt au greffe du procès-verbal de délibération peuvent former opposition à la réduction, dans le délai fixé par décret en Conseil d’Etat » (source Légifrance). Et le texte organise la suite : « Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes » (source Légifrance). Surtout, « Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d’opposition ni, le cas échéant, avant qu’il ait été statué en première instance sur cette opposition » et « Si le juge de première instance accueille l’opposition, la procédure de réduction du capital est immédiatement interrompue jusqu’à la constitution de garanties suffisantes ou jusqu’au remboursement des créances » (source Légifrance). L’associé d’une PME dont la société porte des dettes bancaires ou des comptes courants d’associés importants doit donc anticiper ce délai : entre le vote et l’annulation effective, les créanciers peuvent freiner ou conditionner l’opération, et le calendrier annoncé en assemblée peut s’en trouver décalé de plusieurs semaines.

La jurisprudence confirme que l’annulation des titres est un acte qui appartient aux associés réunis en assemblée, et non aux dirigeants seuls. Dans un arrêt du 12 mai 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation, saisie d’un litige où des minoritaires contestaient une augmentation de capital destinée à financer le rachat d’actions auto-détenues, a rappelé qu’aux termes de l’article L. 225-214 du code de commerce, « les actions possédées en violation des articles L. 225-206 à L. 225-210 doivent être cédées dans un délai d’un an à compter de leur souscription ou de leur acquisition. A l’expiration de ce délai, elles doivent être annulées » (Cour de cassation, chambre commerciale, 12 mai 2021, pourvoi n° 19-17.566, source Légifrance). La Cour a approuvé les juges du fond d’avoir énoncé exactement qu’« aucune sanction de nullité automatique n’est prévue par cet article et qu’un vote de l’assemblée générale est nécessaire pour prononcer l’annulation des actions » (même arrêt, même source). Deux idées se combinent ici : d’un côté, les dirigeants ne peuvent pas annuler des titres de leur propre autorité, il faut un vote de l’assemblée ; de l’autre, l’irrégularité de la détention n’entraîne pas à elle seule la nullité de tout ce qui a été décidé entre-temps. Pour l’associé, cela signifie qu’une auto-détention prolongée ne fait pas tomber l’opération automatiquement, mais qu’elle ouvre un contentieux sur la régularité des votes passés, puisque les titres irrégulièrement détenus auraient dû être cessions ou annulés.

B. Quand le montage tourne mal : l’annulation des décisions et les limites de la copie en PME

L’autorisation donnée par l’assemblée ne protège pas les majoritaires contre tout recours. Un arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 février 2024 l’illustre dans une société non cotée : après un double coup d’accordéon, réduction du capital à zéro suivie d’augmentations réservées en pratique au majoritaire, qui avait évincé le minoritaire, la cour a infirmé le jugement qui avait rejeté les demandes de ce dernier. Dans son dispositif, la cour annule les résolutions 8 à 14 de l’assemblée générale mixte du 17 juillet 2017 ainsi que les décisions d’exécution prises par le président sur délégation, et elle replace rétroactivement les associés dans la situation capitalistique qui était la leur avant ces résolutions : le minoritaire recouvre ses 386 actions et les assemblées tenues sans lui sont anéanties par voie de conséquence (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 8, 13 février 2024, RG n° 21/06518). Elle annule également les décisions d’exécution prises par le président sur délégation et replace les parties dans leur situation antérieure, jusqu’à ordonner l’acquisition des titres du minoritaire évincé. La leçon dépasse le cas d’espèce : même votée en assemblée, même exécutée par le dirigeant sur délégation, une opération sur le capital peut être anéantie rétroactivement si elle viole une disposition impérative, et les associés se retrouvent alors dans la situation antérieure comme si l’opération n’avait jamais eu lieu.

La même cour rappelle au passage le filtre de la nullité en droit des sociétés : hors les cas visés par les textes spéciaux, une délibération ne peut être annulée que pour violation d’une disposition impérative du livre II du code de commerce ou des lois régissant les contrats (même arrêt, application de l’article L. 235-1 du code de commerce). Autrement dit, la simple violation d’un pacte d’associés ne suffit pas à faire annuler une résolution d’assemblée : il faut la violation d’une règle impérative de la loi. C’est une limite importante pour l’associé minoritaire d’une PME qui aurait signé un pacte : le pacte donne droit à des dommages et intérêts contre celui qui le viole, mais il n’annule pas à lui seul le vote passé en violation de ses stipulations. Pour sécuriser son entrée ou sa sortie, le minoritaire a donc intérêt à faire inscrire ses protections dans les statuts eux-mêmes, et à faire sécuriser une réduction de capital ou une opération sur titres par un avocat en droit des sociétés à Paris avant le vote plutôt qu’après.

La Cour de cassation encadre aussi strictement les réductions à zéro, qui sont l’arme la plus brutale contre un minoritaire. Dans un arrêt du 4 janvier 2023, elle juge : « Il résulte de ces textes que la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire » (Cour de cassation, chambre commerciale, 4 janvier 2023, pourvois n° 21-10.609 et 21-12.515) (source Légifrance). La réduction à zéro n’est donc jamais une opération autonome : elle ne produit effet que si l’augmentation qui la suit est réelle et effective. Si l’augmentation échoue ou n’est que de principe, la réduction tombe avec elle, et l’associé que l’on croyait évincé conserve sa qualité. C’est une protection substantielle, mais elle suppose un procès : en pratique, le minoritaire doit agir vite, en référé si nécessaire, pour suspendre les résolutions avant que l’augmentation ne soit réalisée et que la situation ne devienne irréversible.

Reste la transposition à une PME, qui a ses propres règles et ne copie pas le schéma de la société cotée. D’abord, le programme de rachat de l’article L. 22-10-62 est réservé aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché : une SAS ou une SARL non cotée ne peut pas s’en prévaloir. Pour les sociétés par actions non cotées, l’article L. 225-209-2 organise un rachat encadré, avec des finalités limitatives et des plafonds de 10 % ou de 5 % du capital selon l’usage prévu, une autorisation d’une durée maximale de douze mois et un prix prélevé sur les réserves distribuables. Ensuite, en SARL, l’article L. 223-34 du code de commerce dispose que « La réduction du capital est autorisée par l’assemblée des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts » et qu’« En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l’égalité des associés » (source Légifrance). Le même texte ajoute que « L’achat de ses propres parts par une société est interdit » et que « Toutefois, l’assemblée qui a décidé une réduction du capital non motivée par des pertes peut autoriser le gérant à acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler » (source Légifrance). Le schéma autorisation puis exécution existe donc aussi en SARL, mais sans programme de rachat permanent : chaque opération suppose un vote préalable qui fixe le nombre de parts à racheter pour les annuler. Enfin, en SAS, ce sont les statuts qui désignent l’organe compétent pour décider ou autoriser, et la liberté statutaire ne dispense ni du rapport du commissaire aux comptes quand il en existe, ni du droit d’opposition des créanciers, ni du respect de l’égalité entre associés.

L’associé de PME retient donc trois différences pratiques avec l’épisode de septembre 2026. Premièrement, il n’existe pas, hors marché, de rachat en continu sur autorisation annuelle : chaque rachat-annulation doit être voté pour lui-même, avec son nombre de titres et son prix. Deuxièmement, le calendrier est plus fragile, car l’opposition des créanciers et l’absence de commissaire aux comptes allongent et compliquent la procédure au lieu de la sécuriser. Troisièmement, l’effet de seuil joue plus fort dans un capital resserré : là où 11,6 millions de titres sur 750 millions déplacent les pourcentages à la marge, l’annulation de 10 % des parts d’une SARL à deux associés peut faire basculer une minorité de blocage ou une majorité qualifiée. Avant de voter, chaque associé doit donc exiger le tableau du capital avant et après, vérifier les seuils franchis et faire inscrire dans la résolution le nombre exact de titres, le prix et le sort des rompus.

L’annulation d’actions propres du 23 septembre 2026 montre un mécanisme sain quand il est bien employé : des associés qui autorisent en mai dans un cadre chiffré et limité dans le temps, un conseil qui exécute en septembre sans nouveau vote, des titres neutralisés puis supprimés, des droits de vote republiés et des créanciers protégés par leur droit d’opposition. Elle montre aussi, par la jurisprudence des coups d’accordéon et des évictions, ce qui arrive quand le même instrument sert à écarter un associé : des résolutions annulées des années plus tard, des situations capitalistiques reconstruites rétroactivement et des sorties imposées par le juge. Entre ces deux pôles, la différence ne tient ni à la taille de la société ni à sa cotation, mais à la qualité du vote initial : une autorisation précise, informée par un rapport indépendant, exécutée dans ses limites et publiée au registre. C’est ce vote, préparé avant l’assemblée et vérifié après l’exécution, qui fait de l’annulation un outil de gestion ou, à défaut, un contentieux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».