Les agences qui vendent la création de société au Guatemala mettent en avant un argument simple : le Guatemala applique un système territorial et la Sociedad Anónima (SA) immatriculée à Guatemala City ne paierait l’impôt que sur ses revenus de source guatémaltèque. Pour un entrepreneur qui reste en France, la promesse est séduisante : facturer depuis une SA guatémaltèque, loger la trésorerie hors de France et réduire la pression fiscale française. Le risque français que ces présentations taisent tient en une phrase : la France et le Guatemala ne sont liés par aucune convention fiscale, de sorte que seul le droit interne français s’applique, sans mécanisme conventionnel d’élimination des doubles impositions. La question posée sur le site du Sénat sur la conclusion d’une convention fiscale entre la France et le Guatemala rappelle qu’en raison de l’absence de convention fiscale, le contribuable reste exposé à une double imposition sans crédit d’impôt conventionnel. Dès lors, tout dépend de l’analyse française : la SA guatémaltèque est-elle dirigée depuis la France, exploite-t-elle un établissement stable en France, et les sommes qu’elle perçoit doivent-elles être imposées entre les mains de l’entrepreneur resté en France ? Cet article décrit, textes et jurisprudence du Conseil d’État à l’appui, ce qui est légal, ce qui est risqué et ce que l’administration redresse, puis la méthode pour contester un redressement.
I. Créer une société au Guatemala en restant en France : la SA de Guatemala City devient-elle une société fiscalement française ?
A. Le siège de direction effective : quand la SA guatémaltèque reste imposée en France malgré son immatriculation à Guatemala City
En droit fiscal français, l’immatriculation étrangère ne fixe pas à elle seule la résidence fiscale d’une société. L’administration recherche le lieu du siège de direction effective, c’est-à-dire le lieu où les décisions stratégiques sont réellement prises, où se réunissent les organes de direction et d’où partent les ordres. Pour les personnes physiques, l’article 4 B du code général des impôts dispose que « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ». Pour les sociétés, le raisonnement est symétrique : une SA immatriculée au Guatemala mais dont le dirigeant vit en France, signe les contrats depuis la France, donne les instructions depuis la France et réunit fictivement son conseil à Guatemala City reste dirigeable et imposable en France sur l’ensemble de ses bénéfices. L’administration s’appuie sur un faisceau d’indices concret : lieu de résidence du dirigeant et de l’associé unique, adresse IP et métadonnées des échanges, lieu de signature des contrats et des factures, localisation des comptes bancaires mouvementés, lieu de conservation de la comptabilité, présence ou absence de bureaux, de salariés et de substance réelle au Guatemala.
La jurisprudence valide cette méthode sans détour. Dans un arrêt du 15 mars 2023, le Conseil d’État a jugé à propos d’une société holding dont le siège avait été formellement transféré hors de France : « la société CA Animation, société holding du groupe agroalimentaire CA, a transféré son siège social au Luxembourg le 29 décembre 2005. Toutefois, à la suite d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2006 à 2011, l’administration fiscale a estimé que l’entreprise avait conservé son siège de direction effective en France » (Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 15/03/2023, 449723). Le transfert statutaire n’a donc pas suffi : les dividendes et tantièmes versés par la société ont été réintégrés entre les mains du dirigeant resté en France. Transposée à une SA guatémaltèque créée par un résident français qui continue de piloter l’activité depuis Paris ou l’Île-de-France, la solution est identique : si la direction effective est en France, la société est passible de l’impôt sur les sociétés en France sur ses bénéfices mondiaux rattachables à cette direction, et son dirigeant s’expose à l’imposition personnelle des distributions. L’absence de convention fiscale avec le Guatemala aggrave la situation, car aucun partage conventionnel du droit d’imposer ni aucun crédit d’impôt conventionnel ne vient tempérer la double imposition : le Guatemala peut imposer les revenus de source guatémaltèque selon sa loi territoriale pendant que la France impose la société comme résidente, sans mécanisme d’imputation.
En pratique, trois configurations doivent être distinguées. Première configuration : l’entrepreneur s’installe réellement au Guatemala, y loue un bureau, y embauche, y tient les réunions et n’intervient depuis la France que de façon ponctuelle ; la direction effective peut alors être défendue comme guatémaltèque, sous réserve de preuves écrites. Deuxième configuration : l’entrepreneur reste domicilié en France et pilote tout depuis la France avec un simple agent local ou un domiciliaire à Guatemala City ; la direction effective est française et la SA est imposable en France. Troisième configuration : direction partagée entre la France et le Guatemala ; l’administration retient le lieu où se prennent les décisions essentielles, et le moindre doute joue en faveur de la France dès lors que le dirigeant et les moyens de décision sont en France. Les procès-verbaux antidatés, les billets d’avion achetés après coup et les bureaux virtuels ne résistent pas à une vérification de comptabilité : l’administration demande les relevés bancaires, les agendas, les logs de connexion et les contrats de travail, puis reconstitue le lieu réel de décision.
B. L’établissement stable en France de la société guatémaltèque : l’impôt sur les sociétés et la TVA dus en France sur l’activité exercée depuis le territoire français
Même lorsque la direction effective de la SA reste au Guatemala, l’activité exercée matériellement en France peut constituer un établissement stable imposable en France. L’article 209 du code général des impôts prévoit que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Autrement dit, dès qu’une entreprise est exploitée en France, les bénéfices qui s’y rattachent sont imposables en France, quelle que soit la nationalité de la société. L’administration retient trois indices principaux : une installation fixe d’affaires (bureau, atelier, entrepôt mis à disposition), un représentant dépendant qui engage la société (pouvoir de conclure des contrats au nom de la SA) ou un cycle commercial complet réalisé en France (prospection, négociation, exécution, facturation et service après-vente depuis le territoire français).
Pour un entrepreneur resté en France avec une SA au Guatemala, le risque d’établissement stable est élevé dans les cas courants : le dirigeant démarchant des clients français depuis son domicile en France, signant les devis et les contrats en France, faisant exécuter les prestations par des sous-traitants français, stockant le matériel en France ou encaissant sur un compte dont les ordres partent de France. Chacun de ces éléments, pris isolément, peut déjà caractériser une exploitation en France ; leur combinaison rend la qualification difficile à écarter. Les conséquences sont doubles. D’abord, l’impôt sur les sociétés : les bénéfices rattachables à l’activité française sont imposés en France, avec reconstitution du résultat en cas de comptabilité insuffisante et application des pénalités de droit commun, voire de la majoration pour activité occulte si l’existence de l’établissement stable n’a jamais été déclarée. Ensuite, la TVA : l’article 259 du code général des impôts dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique ». Les prestations de la SA guatémaltèque fournies à des clients assujettis établis en France sont donc localisées en France et soumises à la TVA française, avec le mécanisme d’autoliquidation par le preneur lorsque le prestataire n’est pas établi en France, et une responsabilité du preneur en cas de défaut. Lorsque la SA facture des clients français non assujettis, la TVA française s’applique également dès lors que le prestataire dispose d’un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis. L’argument selon lequel la facture émane d’une société guatémaltèque et échappe à la TVA française est donc faux dans la quasi-totalité des schémas où l’entrepreneur travaille depuis la France.
La parade consistant à ne faire transiter que des flux numériques n’écarte pas le risque. Un consultant, un développeur, un infopreneur ou un apporteur d’affaires qui exécute ses prestations depuis son ordinateur en France, même pour des clients étrangers facturés par la SA guatémaltèque, exerce matériellement son activité en France : le lieu d’exécution des prestations et le pouvoir de conclure suffisent à caractériser l’exploitation en France. L’administration le démontre par les relevés de connexion, les contrats, les échanges de courriels et les mouvements bancaires. De la même façon, les management fees versés par une société française à la SA guatémaltèque pour des prestations de direction ou d’assistance sont examinés sous l’angle de l’article 238 A du code général des impôts, qui dispose : « Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. » Le Guatemala appliquant un système territorial avec une imposition faible ou nulle sur les revenus extraterritoriaux, l’administration peut soutenir que la SA y est soumise à un régime fiscal privilégié, refuser la déduction des sommes versées et les réintégrer dans le résultat de la société française, sauf preuve contraire apportée par le débiteur. Cette preuve suppose des contrats détaillés, des livrables vérifiables, une tarification conforme au prix de marché et des paiements traçables.
II. Entrepreneur resté en France avec une SA au Guatemala : quelles impositions personnelles et comment contester le redressement ?
A. Articles 155 A, 123 bis et 209 B, dividendes, exit tax et TVA : l’addition fiscale de l’entrepreneur resté domicilié en France
L’entrepreneur qui reste domicilié fiscalement en France tout en facturant par sa SA guatémaltèque s’expose d’abord à l’article 155 A du code général des impôts, texte que les agences ne citent jamais. La version en vigueur dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes ». Le mécanisme permet à l’administration d’imposer directement entre les mains de la personne domiciliée en France les rémunérations de services qu’elle a rendus mais qui ont été perçues par une personne établie hors de France qu’elle contrôle ou qui n’exerce pas d’activité prépondérante autre que la prestation de services. Le Conseil d’État en a validé une application typique dans une affaire où « les sommes facturées au cours des années 2010 et 2011 à la SAS Serdiplast, sise à Oyonnax, dont M. B… A…était le dirigeant et l’associé majoritaire, par la société suisse Serdi International SA, présidente de la SAS dont elle assumait également la direction générale tout en l’ayant pour unique cliente, à raison de prestations rendues par M. A… en tant que salarié de la société suisse, étaient imposables au nom de M. et MmeA…, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, en application des dispositions combinées du II de l’article 155 A et de l’article 34 du code général des impôts » (Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 12/10/2018, 414383). Le schéma guatémaltèque est superposable : une SA de Guatemala City qui n’a pour seul apporteur d’affaires et pour seul opérateur que l’entrepreneur resté en France, sans équipe ni moyens propres au Guatemala, voit ses encaissements réattribués à l’entrepreneur et imposés en France, avec la majoration pour activité occulte lorsque l’administration établit que l’activité aurait dû être déclarée en France.
Deuxième risque, l’article 123 bis du code général des impôts : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié ». Dès lors que l’associé français détient au moins 10 % de la SA guatémaltèque et que celle-ci est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de la loi, les bénéfices de l’entité sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de l’associé et imposés en France chaque année, même sans distribution. Le seuil de 10 % est dérisoire pour un fondateur qui détient généralement 100 % de sa SA. La notion de régime fiscal privilégié s’apprécie en comparant la charge fiscale effective supportée au Guatemala à celle qui aurait été supportée en France ; compte tenu du système territorial guatémaltèque et de l’exonération des revenus extraterritoriaux, la qualification est plausible pour une SA qui ne réalise que des prestations hors Guatemala. La seule échappatoire consiste à démontrer que l’entité exerce une activité économique réelle au Guatemala avec des moyens humains et matériels propres, ce qui suppose des bureaux, des salariés, des contrats locaux et une autonomie de gestion documentée.
Troisième risque, symétrique, lorsque c’est une société française qui détient la SA : l’article 209 B du code général des impôts prévoit que « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique ». Les bénéfices de la filiale guatémaltèque sont alors réintégrés dans le résultat imposable de la société mère française, sauf clause de sauvegarde tenant à l’activité réelle ou à la localisation dans un État de l’Union européenne, conditions qu’une SA guatémaltèque sans substance ne remplit pas. Quatrième risque, les distributions : les dividendes versés par la SA à l’associé français supportent la retenue et l’imposition française des revenus de capitaux mobiliers, et l’article 119 bis du code général des impôts rappelle que « Les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118,119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l’article 187 ». En l’absence de convention avec le Guatemala, aucune réduction conventionnelle de retenue guatémaltèque ni aucun crédit d’impôt conventionnel en France ne s’applique, et la double imposition économique des dividendes est pleine. Cinquième risque, l’exit tax : l’entrepreneur qui finit par quitter la France après avoir constitué son patrimoine de titres est visé par l’article 167 bis du code général des impôts, qui dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A ». Les titres de la SA guatémaltèque dont la valeur s’est appréciée pendant la résidence française entrent dans le champ de cette imposition au départ, avec un sursis de paiement subordonné à des garanties et à des obligations déclaratives dont la méconnaissance rend l’impôt exigible. Enfin, la TVA : les prestations facturées par la SA à des clients français assujettis sont localisées en France et le preneur autoliquide la taxe ; si l’entrepreneur omet cette autoliquidation côté français, le redressement frappe le client français ou l’établissement stable français de la SA, avec intérêts et pénalités. Un schéma comparable avec une société constituée dans un autre État sans convention a déjà été analysé sur ce site à propos d’une SA constituée à Panama City avec un dirigeant resté en France, et les qualifications françaises y sont identiques.
B. Comment contester le redressement : procédure de rectification, preuves de substance au Guatemala et délais de recours
Le redressement arrive généralement par une proposition de rectification qui cite le siège de direction effective, l’établissement stable, l’article 155 A, l’article 123 bis ou l’article 209 B, avec rehaussement des bases, intérêts de retard et pénalités. La première règle est de répondre dans le délai de trente jours en contestant chaque qualification point par point, en joignant les pièces et en demandant l’interlocuteur départemental puis, selon les impôts en jeu, la commission départementale ou nationale des impôts directs. La réponse doit s’appuyer sur des preuves et non sur des affirmations : statuts et registres guatémaltèques, baux commerciaux à Guatemala City, contrats de travail du personnel local avec bulletins de paie et preuves de cotisations sociales guatémaltèques, relevés bancaires montrant une gestion locale des flux, procès-verbaux de réunions tenues physiquement au Guatemala avec justificatifs de déplacement, contrats signés sur place, factures de fournisseurs guatémaltèques et correspondance montrant que les décisions partent du Guatemala. À l’inverse, si la réalité est que tout se décide en France, la défense utile consiste à chiffrer le risque, à régulariser (déclaration de l’établissement stable, immatriculation à la TVA, dépôt des liasses) et à négocier les pénalités en invoquant la bonne foi, plutôt que de défendre une substance inexistante que la vérification démontera.
Sur le fond, chaque fondement se conteste avec ses propres moyens. Contre le siège de direction effective en France, démontrer que les décisions stratégiques sont prises au Guatemala par des dirigeants qui y résident et y disposent des moyens de décider, avec un calendrier de réunions et des décisions traçables. Contre l’établissement stable, établir que le dirigeant en France ne dispose pas du pouvoir d’engager la SA, que les contrats sont conclus au Guatemala et que l’activité matérielle en France reste préparatoire ou auxiliaire, ce qui suppose une organisation réelle et documentée plutôt qu’un simple mandat verbal. Contre l’article 155 A, prouver que la SA exerce de manière prépondérante une activité autre que la prestation des services rendus par le résident français, avec une clientèle propre, des moyens dédiés et une autonomie commerciale. Contre l’article 123 bis, démontrer l’absence de régime fiscal privilégié compte tenu de l’imposition effective supportée au Guatemala ou l’existence d’une activité économique réelle assortie de substance. Contre l’article 238 A, rapporter la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré, par des livrables, des feuilles de temps et des comparables de prix. Contre l’exit tax, vérifier le décompte des six années sur dix, l’évaluation des titres au jour du départ et les conditions du sursis. À chaque étape, les délais sont impératifs : réponse à la proposition de rectification, réclamation contentieuse après l’avis de mise en recouvrement, puis recours devant le tribunal administratif dans les deux mois de la décision de rejet, avec demande de sursis de paiement assortie de garanties pour éviter les poursuites pendant l’instance.
Conclusion
Créer une SA au Guatemala en restant en France n’est ni interdit ni miraculeux : c’est une opération dont le sort fiscal se joue en France, selon le droit interne français, sans le filet d’une convention fiscale. Lorsque la direction effective reste en France, la SA est imposable en France ; lorsque l’activité est exercée depuis la France, l’établissement stable attire l’impôt sur les sociétés et la TVA ; et les articles 155 A, 123 bis, 209 B, 238 A et 167 bis du code général des impôts, éclairés par la jurisprudence du Conseil d’État, permettent à l’administration de réattribuer les profits à l’entrepreneur resté en France. La seule voie sûre pour un montage durable est la substance réelle au Guatemala — dirigeants, salariés, bureaux, décisions et comptabilité sur place — documentée dès le premier jour et cohérente avec les flux bancaires. Avant de signer avec une agence, faire vérifier le schéma au regard du siège de direction effective, de l’établissement stable, des articles 155 A, 123 bis et 209 B, de la TVA et de l’exit tax, puis conserver les preuves de substance année après année : c’est ce dossier, et lui seul, qui permet de résister à une vérification ou de contester un redressement avec des chances sérieuses.