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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Associé, vous découvrez que votre gérant s’est fait prêter de l’argent par la société : faire annuler le prêt, récupérer les fonds et le révoquer en 2026

Votre expert-comptable vous appelle au mois de septembre : le bilan de votre SARL fait apparaître un compte courant d’associé débiteur de plusieurs dizaines de milliers d’euros au nom du gérant. Autrement dit, votre gérant s’est fait prêter de l’argent par la société, ou a laissé son compte courant basculer dans le rouge, sans jamais en parler aux associés. Le réflexe consiste à penser qu’il remboursera plus tard, quand la trésorerie ira mieux. Ce réflexe expose la société à un danger direct : en SARL, ce type d’opération est frappé d’une interdiction légale absolue, sanctionnée par la nullité du contrat et l’obligation de restituer immédiatement les sommes, avec intérêts. Le 1er juillet 2026, le tribunal des activités économiques de Nanterre a condamné le gérant d’une SARL de transport à restituer 63 728 euros à la liquidation judiciaire de sa société, au titre d’avances en compte courant jugées nulles. Cette décision récente montre comment les tribunaux traitent ces dossiers en 2026 : nullité constatée, restitution ordonnée avec intérêts au taux légal, sans discussion sur la bonne foi du dirigeant. Cet article explique comment faire annuler le prêt consenti à votre gérant, récupérer les fonds pour la société, engager sa responsabilité et le révoquer, puis dans quel cas l’affaire bascule au pénal.

I. Faire annuler le prêt consenti au gérant et récupérer l’argent de la société

A. Pourquoi l’emprunt souscrit par votre gérant auprès de la société est nul

Le point de départ se trouve dans l’article L. 223-21 du code de commerce, dont le premier alinéa dispose : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s’applique aux représentants légaux des personnes morales associées. » Chaque mot de ce texte mérite attention. L’interdiction vise les gérants et les associés personnes physiques, leurs conjoints, ascendants et descendants, ainsi que toute personne interposée. Elle couvre l’emprunt formel avec contrat de prêt, le découvert en compte courant, et toute avance déguisée : prélèvements non justifiés, notes de frais fictives, rémunération versée sans décision des associés puis requalifiée. Seule exception prévue par le texte : les sociétés qui exploitent un établissement financier, pour leurs opérations courantes conclues à des conditions normales. Une SARL de transport, de bâtiment, de commerce ou de services ne relève jamais de cette exception.

La sanction attachée à cette interdiction sort de l’ordinaire. La plupart des conventions passées entre un gérant et sa société sans autorisation relèvent du régime des conventions réglementées : elles produisent leurs effets même sans approbation, et engagent seulement la responsabilité du dirigeant si elles causent un préjudice. L’article L. 223-19 du code de commerce prévoit ainsi que « Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société. » Pour les emprunts et découverts visés par l’article L. 223-21, le législateur a choisi une répression plus lourde : la nullité du contrat. Le tribunal de Nanterre, dans son jugement du 1er juillet 2026 rendu par la 1re chambre sous le numéro 2025F01011, a rappelé ce fondement avant de statuer, en visant à la fois l’article L. 223-21 et les règles civiles de la nullité. La décision est consultable sur le site officiel de la Cour de cassation : jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre, 1er juillet 2026, n° 2025F01011. Dans cette affaire, les comptes sociaux au 31 décembre 2022 faisaient apparaître une créance de la société sur ses associés de 63 728 euros, sans désignation nominative du bénéficiaire. Le liquidateur judiciaire a assigné le gérant, associé à 49 %, en nullité des avances et en restitution. Le dirigeant se défendait en invoquant des erreurs de son expert-comptable, des salaires mal comptabilisés en compte courant, et un prétendu contrat de travail de chauffeur. Le tribunal a écarté ces explications : aucun bulletin de salaire n’était produit, le relevé URSSAF ne mentionnait pas l’intéressé comme salarié de 2021 à 2023, et le contrat de travail produit portait un cachet apposé avant même l’immatriculation de la société. Le tribunal a prononcé la nullité des avances et condamné le gérant à restituer la somme.

La nullité produit un effet radical, décrit par l’article 1178 du code civil : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. » Et le même texte ajoute : « Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. » Concrètement, le prêt n’a jamais existé juridiquement, le gérant ne peut opposer ni délai de remboursement convenu, ni échéancier, ni compensation avec des créances qu’il prétend détenir contre la société. Les sommes perçues doivent être restituées avec les intérêts au taux légal, car l’article 1352-6 du code civil dispose : « La restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue. » Le dispositif du jugement de Nanterre applique exactement cette règle : « Condamne M. [S] [V], à titre de restitution du fait de la nullité des avances constatées en compte courant, à payer à la SELARL [Z] prise en la personne de Me [O] [L] ès-qualités de liquidateur de la SARL AMIR TRANSPORT, la somme de 63 728 €, outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024 ». La date de départ des intérêts correspond à la première mise en demeure adressée par le liquidateur, ce qui souligne l’importance d’adresser vite une mise en demeure écrite.

Trois précisions complètent ce tableau pour éviter les erreurs fréquentes. D’abord, l’interdiction ne concerne pas seulement le gérant en exercice : elle vise aussi les associés non dirigeants, leurs conjoints et leurs enfants, et toute personne interposée. Un montage par lequel le gérant fait emprunter son conjoint ou une société qu’il contrôle tombe sous le coup du texte. Ensuite, le même régime d’interdiction existe dans les sociétés anonymes : l’article L. 225-43 du code de commerce dispose « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. » En revanche, dans la SAS, le législateur n’a pas repris cette interdiction d’ordre public : les conventions entre la SAS et ses dirigeants relèvent de la procédure de contrôle prévue par l’article L. 227-10 du code de commerce, selon lequel « Le commissaire aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3. » Un prêt consenti par une SAS à son président n’est donc pas nul de plein droit, mais il doit être soumis au vote des associés, et le dirigeant en supporte les conséquences dommageables s’il n’est pas approuvé. Vérifier la forme sociale avant d’agir conditionne toute la stratégie : nullité en SARL et en SA, contrôle et responsabilité en SAS. Enfin, la nullité d’ordre public de l’article L. 223-21 ne peut être couverte par un vote ultérieur des associés, contrairement à la nullité des conventions réglementées ordinaires qui peut être réparée dans certains cas. Un associé majoritaire ne peut pas régulariser après coup le prêt consenti au gérant en le faisant voter en assemblée. La seule issue consiste à restituer.

B. Comment obtenir le remboursement immédiat des sommes prêtées au gérant

Une fois le caractère illicite de l’opération établi, la méthode de recouvrement doit être rigoureuse, car les dirigeants mis en cause contestent presque toujours l’origine des fonds. La première étape consiste à faire établir la preuve par les documents comptables. Demander à l’expert-comptable une balance détaillée du compte 455, c’est-à-dire le compte courant de l’associé concerné, avec le détail écriture par écriture : dates, montants, libellés. Dans l’affaire jugée à Nanterre, le poste litigieux figurait à l’actif du bilan sous l’intitulé compte 455 pour 63 728 euros, sans désignation du bénéficiaire, et le tribunal a déduit l’identité du bénéficiaire de la qualité d’associé et de gérant depuis la constitution. Conserver le bilan, la balance générale, le grand livre et les relevés bancaires de la société sur la période litigieuse. Si la société dispose d’un commissaire aux comptes, l’alerter par écrit : il doit révéler les faits délictueux au procureur et signaler les conventions dans son rapport. S’il n’en existe pas, écrire au gérant en recommandé avec accusé de réception pour exiger la communication immédiate du détail du compte courant et des justificatifs de chaque mouvement. Ces courriers serviront ensuite devant le tribunal pour démontrer la résistance du dirigeant.

La deuxième étape réside dans la mise en demeure de restituer. Adresser au gérant, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte de commissaire de justice, une mise en demeure visant expressément l’article L. 223-21, rappelant la nullité encourue et exigeant la restitution de la somme exacte avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Le jugement de Nanterre fait courir les intérêts à compter du 17 janvier 2024, date de la première mise en demeure remise en main propre par le liquidateur, ce qui montre que la date de cet acte détermine le point de départ des intérêts. Fixer un délai bref, de huit à quinze jours, et indiquer qu’à défaut la société saisira le tribunal. Envoyer une copie de cette mise en demeure à chaque associé, afin que personne ne puisse prétendre ignorer la situation. Si le gérant propose un échéancier ou une compensation avec des salaires ou des dividendes qu’il estime lui être dus, refuser par écrit : un contrat nul ne peut faire l’objet ni d’un délai de grâce conventionnel ni d’une compensation, puisque la créance de restitution est exigible immédiatement. Dans le dossier de Nanterre, la défense fondée sur des salaires prétendument mal comptabilisés a été rejetée faute de bulletins de salaire et de déclaration URSSAF, ce qui illustre l’exigence des tribunaux : les affirmations du dirigeant ne suffisent jamais sans pièces.

La troisième étape consiste à saisir le tribunal compétent. Depuis le 1er janvier 2025, le tribunal de commerce a changé de nom et s’appelle tribunal des activités économiques, mais ses règles de compétence demeurent : le litige entre la société et son gérant sur la nullité d’un emprunt relève de ce tribunal, statuant en premier ressort avec exécution provisoire de droit. L’assignation doit viser l’article L. 223-21 et les articles 1178 et 1352-6 du code civil, demander à titre principal le prononcé de la nullité des avances et la condamnation à restituer la somme avec intérêts au taux légal, et à titre subsidiaire la condamnation au remboursement des avances si le tribunal hésitait sur la qualification. Solliciter aussi la condamnation au titre des frais de procédure et aux dépens. Le jugement de Nanterre a alloué 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge du gérant, tout en précisant qu’il n’y avait pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, ce qui permet au liquidateur de faire exécuter la condamnation sans attendre l’expiration du délai d’appel. Pour un associé minoritaire qui ne contrôle pas la société, deux voies s’ouvrent si le gérant refuse de convoquer l’assemblée : demander en référé au président du tribunal la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée, ou exercer l’action sociale en responsabilité contre le gérant au nom de la société, comme l’y autorise la loi. L’article L. 223-22 du code de commerce dispose à ce sujet : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion », et le même article ouvre aux associés l’action sociale pour poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société. Sur la prescription, la nullité fondée sur l’article L. 223-21 se prescrit par trois ans, mais lorsque la convention a été dissimulée, le point de départ est reporté au jour de sa révélation. Le régime applicable aux sociétés anonymes l’exprime clairement à l’article L. 225-90 du code de commerce : « L’action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où elle a été révélée. » En pratique, un compte courant débiteur maquillé dans les comptes ou présenté comme des salaires ne se révèle qu’à la lecture du bilan par un nouvel expert-comptable ou à l’arrivée d’un commissaire aux comptes : conserver la preuve de la date de découverte, car elle fixe le départ du délai.

Deux erreurs doivent être évitées à ce stade. La première consiste à voter une résolution d’assemblée qui approuverait le prêt ou accorderait un délai au gérant : une telle délibération ne couvre pas la nullité d’ordre public et expose les associés qui l’ont votée à voir leur vote analysé comme une faute. La seconde consiste à laisser passer le temps en espérant un remboursement spontané : si la société dépose son bilan entre-temps, le liquidateur exercera l’action en restitution, mais les associés auront perdu des mois et le gérant aura pu organiser son insolvabilité. Dans le dossier de Nanterre, la société était déjà en liquidation judiciaire lorsque le liquidateur a agi, et la procédure montre que les mises en demeure de janvier et février 2024 ont précédé l’assignation d’avril 2025 : agir tôt raccourcit d’autant la période d’intérêts et limite le risque de dépérissement des preuves. Pour approfondir le régime voisin des contrats passés sans autorisation, la lecture de l’analyse consacrée aux conventions réglementées conclues sans autorisation et aux moyens de les faire annuler permet de distinguer les cas de nullité absolue des cas de simple responsabilité.

II. Sanctionner votre gérant et protéger durablement la société

A. Comment engager sa responsabilité civile, le révoquer et sécuriser la suite à Paris et en Île-de-France

Obtenir la restitution ne suffit pas toujours : un gérant qui a puisé dans la caisse sans autorisation a perdu la confiance des associés, et son maintien en fonctions expose la société à une récidive. L’article L. 223-22 cité plus haut fonde l’action en responsabilité contre le gérant pour infraction à la loi, violation des statuts ou faute de gestion. Le manquement à l’interdiction d’emprunter constitue à la fois une infraction à une disposition législative et une faute de gestion, ce qui ouvre deux préjudices distincts : celui de la société, privée de sa trésorerie et exposée à un redressement fiscal sur les avances non déclarées, et celui de chaque associé, dont les titres perdent de la valeur. L’action sociale, exercée par un ou plusieurs associés au nom de la société, permet de réclamer la réparation de l’entier préjudice social, et les dommages-intérêts alloués reviennent à la société. Le même article L. 223-22 protège cette action contre les verrous statutaires : toute clause qui subordonnerait l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable de l’assemblée est réputée non écrite, et aucune décision d’assemblée ne peut éteindre l’action en responsabilité pour faute commise dans l’accomplissement du mandat. Un gérant majoritaire ne peut donc pas se faire voter une quitus qui effacerait sa faute.

La jurisprudence récente de la Cour de cassation renforce cette lecture pour les groupes de sociétés et les dirigeants multiples. Dans son arrêt du 17 septembre 2025, rendu sous le pourvoi n° 23-20.052 et consultable sur le site officiel de la Cour de cassation (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 23-20.052), la chambre commerciale a rappelé deux règles applicables à tout dirigeant intéressé qui contourne la procédure d’autorisation des conventions : « Selon le premier de ces textes, sans préjudice de la responsabilité de l’intéressé, les conventions visées à l’article L. 225-86 et conclues sans autorisation préalable du conseil de surveillance peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. » Et la Cour vise en parallèle l’article L. 225-251 du code de commerce, qui dispose que « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » L’enseignement vaut pour la SARL : le dirigeant qui ne respecte pas la procédure d’autorisation commet une faute, même sans dissimulation caractérisée, dès lors qu’il n’a ni sollicité ni obtenu l’autorisation requise. Dans cette affaire, le dirigeant cumulait qualité de cadre salarié et de mandataire social et avait mis en place un dispositif de compte épargne-temps sans autorisation du conseil de surveillance ; la Cour a censuré la cour d’appel qui exigeait la preuve d’une dissimulation pour retenir la faute. Transposé à l’emprunt du gérant de SARL, ce raisonnement signifie que l’absence d’autorisation suffit à caractériser la faute, sans avoir à démontrer une intention frauduleuse.

La révocation du gérant constitue le second levier. En SARL, le gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, et ses fonctions cessent dès le vote, sans préavis. Si les statuts exigent une majorité renforcée, il faut la réunir, mais le gérant associé ne peut pas bloquer indéfiniment sa propre révocation en refusant de convoquer l’assemblée : tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer. Préparer un dossier de révocation solide suppose de réunir le bilan litigieux, la balance du compte 455, les mises en demeure restées sans effet, et le cas échéant le rapport du commissaire aux comptes. Notifier ensuite la révocation au greffe du tribunal des activités économiques pour mettre à jour l’extrait Kbis, car tant que la radiation n’est pas publiée, le gérant révoqué peut encore engager la société vis-à-vis des tiers de bonne foi. Si le gérant détient la majorité des parts et refuse toute assemblée, l’associé minoritaire peut saisir le président du tribunal en référé pour obtenir la désignation d’un administrateur provisoire ou d’un mandataire ad hoc, en démontrant le péril imminent : trésorerie vidée, découvert bancaire provoqué par les prélèvements, menace de cessation des paiements.

À Paris et en Île-de-France, plusieurs particularités pratiques méritent attention. La juridiction compétente pour une SARL immatriculée à Paris est le tribunal des activités économiques de Paris, sis boulevard de Magenta, qui statue à juge unique ou en chambre collégiale selon l’importance du litige et connaît bien ce contentieux des comptes courants débiteurs. Les délais d’audiencement en 2026 oscillent entre quatre et huit mois au fond, ce qui justifie de saisir le juge des référés en cas d’urgence, par exemple pour obtenir la séquestration des sommes ou la désignation d’un expert. Les pièces à préparer pour un dossier parisien comprennent l’extrait Kbis de moins de trois mois, les statuts à jour, les trois derniers bilans avec balances détaillées, les relevés bancaires professionnels, les échanges écrits avec le gérant, et les rapports du commissaire aux comptes s’il en existe un. Le greffe exige le dépôt des comptes annuels chaque année, et un compte courant débiteur d’associé personne physique doit y figurer : son absence ou sa dissimulation dans l’annexe des comptes constitue un indice supplémentaire de faute. Enfin, les banques parisiennes qui découvrent un compte courant débiteur lors d’une demande de financement gèlent fréquemment les lignes de crédit : joindre au dossier de révocation les courriers de la banque renforce la démonstration du préjudice social devant le tribunal.

B. Quand l’emprunt du gérant devient une infraction pénale et comment réagir sans commettre de faute

Un emprunt du gérant auprès de sa SARL ne relève pas seulement du droit civil : il peut constituer un abus de biens sociaux, délit puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. L’article L. 241-3 du code de commerce punit notamment « Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ». Puiser dans la trésorerie sociale pour financer ses besoins personnels, même avec l’intention affichée de rembourser, remplit ces critères lorsque le dirigeant sait que l’opération est contraire à l’intérêt de la société. La jurisprudence criminelle retient l’abus dès lors que le prélèvement a été effectué à des fins personnelles en connaissance de son caractère contraire à l’intérêt social, sans exiger que la société ait subi une perte définitive : le remboursement ultérieur n’efface pas l’infraction, il atténue seulement le préjudice. Le même comportement est puni dans les sociétés anonymes par l’article L. 242-6 du code de commerce, qui vise le président, les administrateurs et les directeurs généraux qui font un usage contraire à l’intérêt de la société des biens ou du crédit social. La chambre criminelle de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser les contours de ces poursuites dans son arrêt du 28 février 2024, rendu sous le n° 23-81.826 (Cass. crim., 28 février 2024, n° 23-81.826), qui rappelle que la peine complémentaire d’inéligibilité est obligatoire à l’encontre des personnes déclarées coupables du délit d’abus de biens sociaux, tandis que les autres interdictions de droits doivent être motivées au regard de la gravité des faits et de la personnalité de l’auteur. Un dirigeant condamné pour avoir vidé la trésorerie risque donc, outre l’emprisonnement et l’amende, l’interdiction de gérer et la privation de ses droits civiques, ce qui rejaillit sur l’ensemble de ses mandats sociaux.

Face à cette dimension pénale, l’associé qui découvre l’emprunt doit adopter une conduite mesurée. D’abord, ne jamais accuser publiquement le gérant de vol ou de détournement avant toute décision de justice : ces qualifications relèvent du tribunal correctionnel, et une accusation hâtive expose son auteur à une plainte en diffamation. Décrire les faits de manière factuelle dans les courriers : montant du solde débiteur, dates des mouvements, absence d’autorisation d’assemblée, absence de contrat de prêt. Ensuite, distinguer les voies d’action. La voie civile, décrite dans la première partie, vise la restitution rapide des fonds à la société par le tribunal des activités économiques. La voie pénale passe par une plainte avec constitution de partie civile auprès du tribunal judiciaire, ou par un signalement au procureur de la République, en joignant le bilan, la balance du compte courant et les mises en demeure. Le dépôt d’une plainte ne suspend pas l’action civile en restitution, et les deux procédures peuvent avancer en parallèle. Si un commissaire aux comptes est en fonctions, il déclenche lui-même la révélation des faits délictueux, ce qui dispense les associés de porter seuls l’initiative pénale. Si la société emploie des salariés et que les prélèvements du gérant ont provoqué des retards de salaires ou de cotisations URSSAF, alerter aussi l’inspection du travail et l’URSSAF relève de la protection des créanciers sociaux, sans constituer une dénonciation abusive dès lors que les faits signalés sont exacts et documentés. Pour comprendre les risques encourus par un dirigeant poursuivi et la préparation d’une défense, la lecture du dossier consacré à la convocation pour abus de biens sociaux et aux réflexes de défense du dirigeant éclaire le versant pénal de ces affaires.

Trois situations limites appellent une vigilance particulière. Premièrement, le gérant qui prétend que les sommes correspondent à des rémunérations ou à des dividendes anticipés : en SARL, la rémunération du gérant doit être fixée par les associés, et les dividendes ne peuvent être distribués que sur décision d’assemblée après approbation des comptes faisant apparaître un bénéfice distribuable. Des virements décidés par le seul gérant, sans vote, ne deviennent ni salaires ni dividendes après coup, et le tribunal de Nanterre a rejeté exactement ce type de défense faute de bulletins de salaire et de déclarations sociales. Deuxièmement, le gérant qui rembourse partiellement avant l’audience : ce versement réduit le montant restant dû et montre une volonté de réparer, mais il ne fait pas disparaître la nullité ni la faute, et les intérêts continuent de courir sur les sommes restées indisponibles. Troisièmement, le gérant qui fait voter a posteriori une résolution approuvant son emprunt : comme la nullité de l’article L. 223-21 est d’ordre public, ce vote ne régularise rien et peut être annulé à son tour. La seule régularisation envisageable consiste pour le gérant à restituer l’intégralité des fonds avec intérêts, puis à solliciter, pour l’avenir et dans les formes légales, une avance strictement encadrée si les statuts et la loi le permettent, ce qui exclut en SARL tout emprunt direct. Les associés avisés font consigner la restitution dans un procès-verbal d’assemblée et chargent l’expert-comptable de solder le compte courant dans les écritures de l’exercice en cours.

Conclusion

Découvrir que votre gérant s’est fait prêter de l’argent par la société impose une réaction rapide et ordonnée : faire établir le détail du compte courant par l’expert-comptable, adresser une mise en demeure visant l’interdiction légale, saisir le tribunal des activités économiques pour faire prononcer la nullité et obtenir la restitution avec intérêts, puis engager la responsabilité du dirigeant et le révoquer. Le jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre du 1er juillet 2026, qui a condamné un gérant à restituer 63 728 euros avec intérêts, rappelle que les tribunaux appliquent strictement cette interdiction en 2026, sans se laisser arrêter par les explications comptables du dirigeant. Lorsque les prélèvements ont servi des fins personnelles en connaissance de leur caractère contraire à l’intérêt social, l’affaire peut aussi relever de l’abus de biens sociaux, ce qui ouvre la voie pénale en parallèle de l’action civile. Distinguer la forme sociale, SARL ou SAS, choisir la bonne juridiction, et conserver chaque pièce desde la découverte des faits conditionnent le succès : un dossier documenté dès le départ permet de récupérer les fonds, de changer de dirigeant et de rétablir la confiance des banques et des associés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».