Vous avez signé un engagement de caution pour votre enfant qui empruntait pour ses études ou son premier logement, pour votre conjoint qui reprenait un commerce, ou pour un parent âgé qui devait relouer un appartement. Sur le moment, la banque vous a présenté la signature comme une simple formalité, et vous n’avez pas mesuré que cet engagement pouvait un jour représenter deux ou trois années de vos revenus. Puis l’impayé est arrivé : le débiteur principal a cessé de payer, la banque s’est tournée vers vous, et un commissaire de justice vous a délivré un commandement de payer ou a saisi votre compte bancaire pour une dette que vous n’avez jamais contractée pour vous-même. Certains découvrent en même temps que le débiteur principal a déposé un dossier de surendettement à la Banque de France, et ils supposent que cette procédure les protège aussi. D’autres, étranglés par les mensualités qu’on leur réclame, se demandent s’ils peuvent déposer eux-mêmes un dossier, contester le montant réclamé, ou faire juger que leur engagement était disproportionné dès l’origine. Cet article répond à ces questions avec les textes applicables et les décisions récentes de la Cour de cassation : ce que la recevabilité du dossier du débiteur suspend et ne suspend pas pour vous, pourquoi l’effacement de sa dette ne vous libère pas, comment déposer votre propre dossier de caution surendettée, et par quels moyens concrets faire vérifier la validité et la proportion de votre engagement devant le juge des contentieux de la protection.
I. L’huissier vous poursuit comme caution alors que le débiteur principal est en surendettement : ce que la recevabilité suspend pour lui et ce qu’elle ne suspend pas pour vous
A. La recevabilité du dossier du débiteur suspend les poursuites contre ses biens, mais comment contester les saisies qui continuent contre vous, caution ?
Le point de départ est la définition légale du cautionnement, posée par l’article 2288 du code civil : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » Cette seule phrase explique votre situation : la défaillance du débiteur principal est précisément l’événement qui déclenche votre obligation. Quand la banque vous écrit que l’emprunteur n’a pas payé trois mensualités et qu’elle vous demande de payer à sa place, elle ne fait qu’actionner le contrat que vous avez signé. Et quand le débiteur dépose un dossier de surendettement, la protection née de la recevabilité est personnelle : elle couvre ses biens, pas les vôtres.
Le texte central est l’article L. 722-2 du code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Chaque mot compte. La suspension vise les procédures « diligentées à l’encontre des biens du débiteur », c’est-à-dire du déposant lui-même. Vous, caution, n’êtes pas le débiteur de ce dossier : vos comptes, votre salaire et vos meubles restent saisissables par le créancier, qui exerce contre vous un droit propre né du cautionnement. La commission de surendettement le rappelle d’ailleurs dans sa pratique : elle notifie la recevabilité aux créanciers du déposant, mais la caution d’un proche surendetté reçoit seulement une information sur l’ouverture de la procédure, sans que les poursuites engagées contre elle soient automatiquement gelées. Le site d’information bancaire Les Clés de la Banque, qui décrit le sort de la caution quand l’emprunteur entre en surendettement, confirme cette lecture : la caution est informée par lettre recommandée de l’ouverture de la procédure, elle peut déclarer les sommes déjà payées à la place de l’emprunteur, mais elle reste tenue tant que son propre cas n’a pas été traité.
Concrètement, si un commissaire de justice muni d’un titre exécutoire contre vous pratique une saisie-attribution sur votre compte ou une saisie-vente à votre domicile pendant que le débiteur principal est en plan de surendettement, cette mesure n’est pas irrégulière du seul fait de la recevabilité du dossier du débiteur. Pour la contester, il faut donc d’autres fondements : l’absence ou l’irrégularité du titre exécutoire délivré contre vous personnellement, le non-respect des mentions obligatoires de l’acte de saisie, la violation de l’obligation d’information du créancier professionnel, ou la disproportion de votre engagement initial, examinés plus loin. Vérifiez d’abord que le créancier détient bien un titre contre vous : un jugement ou un acte notarié qui condamne le débiteur principal ne suffit pas à saisir vos biens, sauf si vous vous êtes engagée par acte authentique avec formule exécutoire ou si une décision vous condamne personnellement. Si la saisie vise votre compte alors que le créancier ne dispose d’aucun titre exécutoire contre vous, saisissez le juge de l’exécution pour en demander la mainlevée. Si le titre existe, tournez-vous vers les moyens de fond du cautionnement et vers votre propre dossier de surendettement, qui seul peut suspendre les poursuites dirigées contre vos biens.
La durée de la suspension personnelle du débiteur est encadrée par l’article L. 722-3 du code de la consommation : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » Pendant ces mois, le créancier impayé reporte naturellement sa pression sur vous, seule cible saisissable restante. C’est le moment le plus dangereux : certains règlent dans la panique des sommes qu’ils auraient pu contester, ou vendent un bien dans l’urgence. Ne payez rien sans avoir fait vérifier le titre, la mention manuscrite et la proportion de votre engagement, et sans avoir examiné l’option de votre propre dépôt, car les sommes versées sans réserve sont ensuite difficiles à récupérer.
B. Le plan, les mesures imposées ou l’effacement obtenus par le débiteur principal vous libèrent-ils, et comment calculer ce qu’il vous reste vraiment à payer ?
La réponse tient en une règle que les cautions découvrent avec amertume : le traitement du surendettement du débiteur principal ne profite pas à sa caution. Quand la commission impose un rééchelonnement sur sept ans avec un taux réduit en application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, qui permet notamment de « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature » et de prescrire « que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit », ces délais et ces réductions d’intérêts sont accordés au débiteur, pas à vous. Le créancier peut continuer à vous réclamer la totalité de la dette exigible selon le contrat initial, sans appliquer le calendrier du plan. De même, quand le débiteur obtient un rétablissement personnel sans liquidation, l’effacement prononcé efface sa dette, mais le créancier conserve son recours contre vous pour le solde impayé, dans la limite de votre engagement.
Le législateur a même écrit noir sur blanc l’exclusion qui vous concerne. L’article L. 741-2 du code de la consommation dispose : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Autrement dit, les sommes que vous avez déjà payées à la place du débiteur restent dues par lui à votre égard si elles n’ont pas été effacées, et surtout le créancier peut toujours se retourner contre vous pour ce que le débiteur ne paiera jamais. Le jugement qui prononce le rétablissement personnel avec ou sans liquidation, prévu à l’article L. 741-6 du code de la consommation, produit les mêmes effets à votre égard : il règle le sort du débiteur, pas le vôtre. Les dettes exclues de tout effacement, listées à l’article L. 711-4 du code de la consommation — dettes alimentaires, réparations allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, certaines dettes frauduleuses envers les organismes sociaux, amendes pénales — restent dues par le débiteur lui-même ; mais pour les dettes ordinaires effacées, comme un crédit à la consommation ou un loyer garanti, c’est vers vous que le créancier se tourne.
Pour calculer ce qu’il vous reste vraiment à payer, procédez par étapes. Premièrement, fixez le plafond de votre engagement : le montant en principal et accessoires exprimé dans la mention que vous avez signée, majoré des intérêts et frais prévus au contrat de cautionnement, déduction faite des paiements déjà effectués par le débiteur et par vous. Deuxièmement, retranchez les intérêts et pénalités dont le créancier est déchu pour ne pas vous avoir informée de la première défaillance du débiteur, comme l’exige l’article 2303 du code civil : « Le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. » Si la banque a laissé courir six mois d’impayés sans vous prévenir, les intérêts et pénalités de cette période ne peuvent pas vous être réclamés. Troisièmement, vérifiez si votre engagement peut être réduit pour disproportion initiale, ce qui fait l’objet de la seconde partie. Quatrièmement, si vous avez payé à la place du débiteur, conservez chaque justificatif : après avoir payé, vous disposez d’un recours contre le débiteur pour vous faire rembourser, mais ce recours ne vaut que si le débiteur redevient solvable, et les sommes concernées peuvent avoir été exclues de son effacement justement pour préserver votre recours. En pratique, quand le débiteur est en rétablissement personnel, ce recours est souvent théorique ; c’est pourquoi la contestation du cautionnement lui-même et votre propre dossier de surendettement sont les deux leviers réalistes.
Un cas particulier mérite l’attention : la caution qui a payé avant l’ouverture du dossier du débiteur doit signaler ces paiements à la commission dans le délai indiqué sur la lettre d’information, généralement trente jours. Les sommes payées figurent alors dans l’état des créances et peuvent être prises en compte dans le plan du débiteur, ce qui préserve vos chances d’être remboursée par lui. Passé ce délai, votre recours subsiste en droit, mais il risque de se heurter à un plan déjà arrêté ou à un effacement déjà prononcé. Agissez donc vite dès la première lettre d’information reçue.
II. Vous êtes caution et vous ne pouvez plus payer : déposer votre propre dossier, faire réduire votre engagement et contester devant le juge, que faire ?
A. Caution surendettée, pouvez-vous déposer vous-même à la Banque de France, et comment défendre la recevabilité et votre bonne foi pour suspendre l’huissier ?
Oui, et c’est même le chemin que le législateur a spécialement prévu pour vous. L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement aux « personnes physiques de bonne foi », définit la situation de surendettement comme « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir », puis ajoute : « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » Vous n’avez donc pas besoin d’avoir contracté des crédits pour vous-même : l’impossibilité de faire face à l’engagement de caution suffit à caractériser le surendettement. Une mère qui s’est portée caution du prêt de sa fille étudiante, un époux caution du bail commercial de son conjoint, un ami caution d’un prêt à la consommation : tous peuvent déposer, à condition d’être des personnes physiques et de démontrer qu’ils ne peuvent manifestement plus payer l’ensemble de ce qui leur est réclamé, dettes personnelles et cautionnements confondus.
Le dossier se dépose auprès de la commission du département de votre domicile, avec le formulaire de déclaration, vos pièces d’identité, vos justificatifs de ressources et de charges, et surtout la copie complète de chaque acte de cautionnement, le décompte du créancier et les actes de poursuite reçus. Déclarez chaque cautionnement comme une dette, en indiquant le créancier, le débiteur principal, le montant garanti et les sommes déjà réclamées. Joignez les lettres d’information sur la défaillance du débiteur, ou signalez leur absence, car ce point servira ensuite pour la déchéance des intérêts. Si vous êtes mariés et que les deux époux se sont portés cautions, ou si l’un est débiteur et l’autre caution, déposez une demande conjointe en indiquant précisément la qualité de chacun. La commission statue d’abord sur la recevabilité, notifiée selon l’article R. 722-1 du code de la consommation, qui précise que « la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission ».
Dès la recevabilité de votre propre dossier, c’est votre patrimoine qui est protégé : les saisies engagées contre vos biens et les cessions de rémunération que vous aviez consenties sont suspendues pour les dettes autres qu’alimentaires, dans les conditions déjà citées de l’article L. 722-2. L’huissier qui avait programmé une saisie-vente à votre domicile doit s’interrompre ; la saisie-attribution déjà pratiquée sur votre compte produit ses effets pour les sommes déjà appréhendées, mais les mensualités futures du plan se substituent aux poursuites individuelles. La commission oriente ensuite votre dossier selon votre situation : si vos ressources ou votre actif réalisable le permettent, elle cherche un plan conventionnel ou impose des mesures de rééchelonnement ; si votre situation est irrémédiablement compromise, elle peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation ou saisir le juge d’une demande de rétablissement avec liquidation, comme le prévoit l’article L. 724-1 du code de la consommation. Pour une caution sans autre bien qu’un mobilier courant, le rétablissement sans liquidation efface la dette de caution dans les conditions de l’article L. 741-2, sauf contestation par le créancier qui vous convoquera alors devant le juge.
La bataille de la recevabilité se joue le plus souvent sur la bonne foi, et deux arrêts récents de la deuxième chambre civile, juge naturel du surendettement, fixent le cadre. Dans un arrêt du 21 mai 2026, la Cour de cassation casse un jugement qui avait déclaré irrecevables deux époux sans examiner la situation de chacun : « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement » (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970). Si vous déposez avec votre conjoint et que le créancier soutient que l’un de vous a organisé son insolvabilité, le juge doit examiner votre bonne foi personnelle, pas seulement celle de votre époux. Dans un arrêt du 2 juillet 2020, la même chambre rappelle : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond » (Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 18-26.213). Concrètement, le juge examine l’ensemble des éléments au jour où il statue : endettement massif et brutal sans rapport avec vos revenus, fausses déclarations de ressources au dépôt, dissimulation d’un bien ou d’un compte, organisation de votre insolvabilité pour échapper à la caution. En revanche, le seul fait d’avoir signé un engagement disproportionné, de ne pas avoir retrouvé d’emploi, ou de ne pas pouvoir payer des mensualités devenues trop lourdes après un accident de la vie — chômage, maladie, séparation, baisse de revenus — ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi. Rassemblez les preuves de votre trajectoire : bulletins de salaire avant et après, attestations France Travail, certificats médicaux, jugement de divorce, tableaux de vos charges incompressibles. Si la commission déclare votre demande irrecevable, contestez dans les quinze jours par déclaration au secrétariat de la commission, en exposant motif par motif pourquoi chaque grief de mauvaise foi est infondé, et demandez à être entendue.
B. Mention manuscrite, engagement disproportionné, défaut d’information : comment faire annuler ou réduire la caution, et que faire à Paris et en Île-de-France quand l’huissier presse ?
Même recevable en surendettement, vous avez intérêt à contester le cautionnement lui-même, car chaque euro annulé ou réduit diminue d’autant le plan ou l’effacement nécessaire. Trois moyens concentrent l’essentiel des succès devant les tribunaux. Le premier est la mention manuscrite. L’article 2297 du code civil dispose : « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. » Si la mention est pré-imprimée, incomplète, sans montant en lettres et en chiffres, ou rédigée d’une main différente de la vôtre, demandez au juge de prononcer la nullité de votre engagement. Conservez l’original de l’acte ou exigez-en la production par la banque : les copies partielles et les mentions ajoutées après coup sont des indices que les juges examinent avec attention. La nullité fait tomber l’intégralité de la demande contre vous, frais et intérêts compris.
Le deuxième moyen est la disproportion initiale, qui conduit à la réduction ou à la privation d’effet du cautionnement. L’article 2300 du code civil prévoit : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. » La Cour de cassation applique cette logique avec constance. Dans un arrêt du 26 septembre 2018, la première chambre civile juge, au visa de l’ancien article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation et des articles 2305 et 2310 du code civil : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » (Cass. 1re civ., 26 sept. 2018, n° 17-17.903). Pour construire ce moyen, reconstituez votre situation patrimoniale exacte au jour de la signature : avis d’imposition des deux années précédentes, bulletins de salaire, relevés de patrimoine, montant des loyers et charges déjà supportés, autres cautionnements déjà souscrits. Comparez le montant garanti, en principal plus intérêts prévisibles, à vos revenus annuels et à votre actif net : un engagement qui représente plusieurs années de revenus pour une personne sans patrimoine significatif est typiquement disproportionné. La banque qui soutient que votre patrimoine au jour de l’appel permet de payer doit le prouver ; un bien indivis avec votre conjoint, une résidence principale grevée d’un prêt supérieur à sa valeur, ou un patrimoine déjà absorbé par d’autres dettes ne suffisent pas. La chambre commerciale a confirmé la même exigence de preuve à la charge du créancier dans un arrêt du 21 juin 2023 relatif à un cautionnement solidaire (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-24.691). Quand la disproportion est retenue, le juge réduit votre dette au montant que vous pouviez raisonnablement garantir, parfois à une somme symbolique, et le surplus ne peut plus être saisi.
Le troisième moyen est le défaut d’information annuelle et d’information sur la première défaillance. Outre la déchéance des intérêts et pénalités déjà évoquée à l’article 2303 du code civil, le créancier professionnel doit justifier chaque année vous avoir communiqué le montant de la dette garantie et l’état de vos obligations. L’absence de ces lettres annuelles, ou des lettres-types adressées à une ancienne adresse alors que vous aviez signalé votre déménagement, entraîne la déchéance des intérêts échus depuis la dernière information régulière. Réclamez au créancier la copie de toutes les lettres d’information et comparez les dates avec le tableau d’amortissement : chaque période non couverte efface les intérêts correspondants de votre décompte. Additionnée à la réduction pour disproportion, cette déchéance ramène souvent la somme réclamée à une fraction du montant initial exigé par l’huissier.
À Paris et en Île-de-France, ces moyens se plaident dans un contexte procédural précis qu’il faut anticiper. Les contestations de la recevabilité ou des mesures de votre dossier relèvent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de votre domicile — à Paris, le tribunal judiciaire de Paris, porte de Clichy — saisi par déclaration au secrétariat de la commission dans les quinze jours de la notification. Les contestations du cautionnement lui-même — nullité de la mention, disproportion, déchéance des intérêts — relèvent du même juge quand elles sont liées au surendettement, ou du tribunal judiciaire statuant au fond quand la banque vous assigne en paiement. Les litiges sur les saisies déjà pratiquées relèvent du juge de l’exécution. Préparez un dossier unique en trois pochettes : l’acte de cautionnement et ses avenants, le décompte complet du créancier avec le tableau des impayés et les lettres d’information reçues, et vos pièces de ressources et de patrimoine à la signature puis aujourd’hui. Les délais parisiens d’audiencement imposent de ne pas attendre le dernier jour du délai de recours : déposez votre déclaration dès la notification, quitte à compléter vos conclusions ensuite. Pour une présentation d’ensemble des étapes, des délais et des voies de recours, reportez-vous à le dossier de surendettement et ses étapes devant la commission de la Banque de France.
Conclusion
Retenez l’essentiel en quatre points. D’abord, la recevabilité du dossier du débiteur principal ne vous protège pas : les poursuites contre vos biens continuent, et seul votre propre dépôt suspend l’huissier qui vous poursuit. Ensuite, le plan ou l’effacement obtenus par le débiteur ne vous libèrent pas : le créancier conserve son recours contre vous, dans la limite de votre engagement, déduction faite des intérêts dont il est déchu pour défaut d’information. Puis, la loi vous ouvre votre propre porte : l’impossibilité de faire face à un engagement de caution caractérise le surendettement, et votre bonne foi s’apprécie personnellement, même en demande conjointe avec votre conjoint. Enfin, ne payez jamais sans faire vérifier la mention manuscrite, la proportion initiale de votre engagement et les lettres d’information annuelles : nullité, réduction et déchéance des intérêts ramènent souvent la dette réclamée à une somme compatible avec un plan, voire à un effacement en rétablissement personnel. Rassemblez l’acte, le décompte et vos justificatifs de revenus, déclarez les sommes déjà payées dans les délais, et contestez chaque décision défavorable dans les quinze jours devant le juge des contentieux de la protection.