Une vingtaine de familles s’installent sur un terrain privé, à cinq cents mètres d’une aire d’accueil fermée depuis la fin de l’été : c’est le récit que la presse locale rapporte le 27 septembre 2026 dans le Midi Libre, après un épisode comparable signalé le 25 septembre 2026 par Le Progrès dans le Jura. Le propriétaire découvre des caravanes, des branchements de fortune et des déchets, tandis que la mairie explique que l’aire d’accueil est vide ou fermée. La question que chacun tape alors dans Google est simple : expulsion des gens du voyage, procédure, délai, et surtout trêve hivernale, car le 1er novembre approche. Cet article répond à cette question avec le droit en vigueur au 28 septembre 2026. Il décrit la voie administrative de la mise en demeure du préfet, la voie judiciaire du référé-expulsion, puis le point qui décide de tout à l’automne : le sursis hivernal des expulsions s’applique-t-il aux caravanes installées sans droit ni titre sur votre terrain, et que peut encore obtenir le propriétaire avant et pendant l’hiver. Deux décisions récentes, dont une ordonnance du tribunal judiciaire de Créteil du 15 septembre 2026, montrent comment les juges tranchent en Île-de-France.
I. Expulsion des gens du voyage : quelle procédure quand des caravanes occupent votre terrain privé
Le point de départ ne change pas : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » C’est l’article 544 du code civil qui le dit, et c’est sur ce fondement que le propriétaire d’un terrain occupé par des caravanes agit. Les dégradations, les déchets abandonnés et les branchements sauvages relèvent ensuite du second pilier : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » C’est l’article 1240 du code civil, qui permet de chiffrer la remise en état du terrain. Mais entre le principe et l’évacuation effective, le propriétaire doit choisir le bon canal, car la loi du 5 juillet 2000 organise une procédure administrative spécifique, distincte de l’action en justice. Se tromper de porte fait perdre des semaines, et à la fin du mois de septembre, chaque semaine compte avant la trêve du 1er novembre.
A. Mise en demeure du préfet : qui la demande et dans quel délai de vingt-quatre heures
La procédure administrative de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est la voie la plus rapide, mais elle est verrouillée par des conditions. D’abord, « le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. » Le propriétaire privé a donc qualité pour déclencher lui-même la procédure, sans attendre que la mairie bouge. Ensuite, la commune doit en principe avoir rempli ses obligations d’accueil : aire permanente, terrains familiaux ou aire de grand passage, ou emplacement provisoire agréé par le préfet pour six mois au plus. C’est le point qui bloque dans les affaires de septembre 2026 : quand l’aire d’accueil est fermée ou boudée, le préfet peut estimer que la condition n’est pas remplie, et la mise en demeure devient fragile. Le propriétaire doit donc vérifier ce point avec la mairie et la préfecture avant de miser toute sa stratégie sur cette voie.
Deuxième verrou : « La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. » Un simple stationnement paisible ne suffit pas. En pratique, le commissaire de justice que mandate le propriétaire doit constater des faits précis : branchements électriques de fortune sur les installations publiques ou privées, absence de collecte des déchets, entrave à la circulation, dégradations. La loi aide le propriétaire sur ce point, car elle précise que « les branchements individuels ou collectifs sur les installations publiques ou privées de distribution d’eau ou d’électricité effectués sans autorisation et l’occupation en réunion sans titre d’un terrain dépourvu de système de collecte des déchets en vue d’y établir une habitation constituent des atteintes, respectivement, à la sécurité publique et à la salubrité publique. » Chaque photo, chaque facture et chaque constat nourrit ce dossier d’atteinte, et c’est lui qui conditionne la suite, comme l’exige l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000.
Quand ces conditions sont réunies, le calendrier est bref : « La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. » Le propriétaire qui reçoit cette notification doit réagir vite, car « Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. » Autrement dit, le propriétaire qui s’oppose à l’évacuation bloque tout : cette réserve protège celui qui aurait donné une autorisation, mais elle impose au propriétaire victime de rester actif et de ne pas contester sa propre demande. Et si le propriétaire fait obstacle à l’exécution, « le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu’il fixe », avec une amende de 3 750 euros en cas de refus d’obtempérer à cet arrêté pris sur le fondement de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000.
Le recours contre la mise en demeure de l’article 9, lui, est enfermé dans un délai couperet : « Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. » Ce recours suspensif jugé en quarante-huit heures est une arme à double tranchant : les occupants l’utilisent pour geler l’évacuation, mais le propriétaire peut aussi s’en servir contre une mise en demeure qu’il estime irrégulière ou insuffisamment motivée. Devant le tribunal administratif, le référé-suspension de droit commun reste disponible : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » C’est l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et le juge peut aussi ordonner « toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative », selon l’article L. 521-3 du même code. À Paris, ce contentieux relève du tribunal administratif de Paris pour la capitale et de ceux de Melun ou de Cergy-Pontoise pour la grande couronne, et le délai de quarante-huit heures ne pardonne aucun dossier incomplet.
B. Installation d’une caravane sur un terrain privé : le juge des référés et l’évacuation forcée
Quand la voie préfectorale est fermée ou trop lente, le propriétaire saisit le juge judiciaire en référé pour faire constater l’occupation sans droit ni titre et ordonner l’expulsion. L’assignation par commissaire de justice vise chaque occupant identifié et « tout occupant de son chef », avec demande d’astreinte et de concours de la force publique. Ici, la comparaison avec le contentieux locatif classique aide à comprendre la différence de régime : dans une procédure d’expulsion du locataire, le bailleur s’appuie sur un bail, un commandement de payer les loyers et une clause résolutoire, tandis que face à des caravanes installées sans aucun titre, le propriétaire n’a qu’à établir son droit de propriété et l’absence d’autorisation. Cette simplicité probatoire est un avantage, mais elle ne dispense ni du contradictoire ni des délais légaux, comme les décisions de 2025 et 2026 le montrent.
Un cas particulier accélère les choses : « En cas d’occupation, en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, d’un terrain privé affecté à une activité à caractère économique, et dès lors que cette occupation est de nature à entraver ladite activité, le propriétaire ou le titulaire d’un droit réel d’usage sur le terrain peut saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l’évacuation forcée des résidences mobiles. Dans ce cas, le juge statue en référé. » C’est le paragraphe IV du même article 9, précieux pour l’artisan dont le dépôt est bloqué, l’agriculteur dont la parcelle est occupée en pleine récolte ou la société dont le chantier est à l’arrêt. Le texte parle encore du président du tribunal de grande instance, devenu depuis 2020 le président du tribunal judiciaire, mais la compétence et l’urgence du référé demeurent. Le propriétaire joint alors les preuves de l’entrave économique : attestation de l’expert-comptable, bons de commande en retard, photographies des engins bloqués, chiffrage jour par jour du préjudice d’exploitation.
Le volet pénal ne doit pas être oublié, car il pèse sur la négociation comme sur la procédure. L’article 322-4-1 du code pénal dispose : « Le fait de s’installer en réunion, en vue d’y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s’est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu à l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ou qui n’est pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire autre qu’une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d’usage du terrain, est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. » Le texte ajoute un mécanisme d’amende forfaitaire : « Dans les conditions prévues à l’article 495-17 du code de procédure pénale, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 000 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 750 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 1 500 €. » Et pour l’agriculteur, l’aggravation est directe : « Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article sont commis sur un terrain affecté à une activité agricole, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende. » Enfin, « Lorsque l’installation s’est faite au moyen de véhicules automobiles, il peut être procédé à leur saisie, à l’exception des véhicules destinés à l’habitation, en vue de leur confiscation par la juridiction pénale. » Le dépôt de plainte du propriétaire n’est donc pas symbolique : il documente l’occupation en réunion, ouvre la voie de la saisie des véhicules non destinés à l’habitation et renforce la demande d’expulsion civile.
En revanche, le propriétaire ne doit pas invoquer à tort la violation de domicile. L’article 226-4 du code pénal punit : « L’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » Mais une caravane posée sur le terrain d’autrui n’est pas le domicile du propriétaire envahi : c’est l’habitation des occupants installée sur le bien d’autrui. La qualification utile reste l’occupation sans droit ni titre et, le cas échéant, l’article 322-4-1, pas l’article 226-4. Cette distinction commande aussi la question de l’hiver : le domicile protégé par la trêve, est-ce la caravane des occupants ou un local que le propriétaire louerait ? La réponse se joue dans les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, et c’est l’objet de la seconde partie.
II. Trêve hivernale et gens du voyage : l’expulsion est-elle suspendue du 1er novembre au 31 mars
Le 1er novembre 2026 tombe un dimanche, et tout propriétaire qui n’a pas obtenu la libération de son terrain avant cette date redoute le gel hivernal. Le texte de référence est l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. » Le sursis est donc la règle, même après un jugement définitif. Mais deux correctifs, dans le même article, changent tout pour les occupations de terrain : « Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. » Pour des caravanes posées sur un terrain nu, on se trouve dans le second cas, celui du « tout autre lieu que le domicile » : le juge peut supprimer ou réduire le sursis, mais il faut le lui demander et surtout prouver les manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. Sans cette preuve, le sursis s’applique, et l’hiver protège les occupants.
A. Expulsion des gens du voyage et délai de deux mois après commandement : ce qui reste à exécuter
Avant même la trêve, le propriétaire doit purger le délai de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. » Les juges considèrent les caravanes comme un lieu habité : la cour d’appel de Paris l’a dit nettement le 10 avril 2025, dans un arrêt opposant le département du Val-de-Marne à des occupants de caravanes installées près d’une route départementale : « Il sera observé que les caravanes installées sur la parcelle litigieuse constituent le lieu d’habitation des intimés. » C’est la décision CA Paris, Pôle 1 chambre 3, 10 avril 2025, RG 24/08992, rendue en Île-de-France, qui « Rejette la demande tendant à exclure l’application du délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et du sursis à exécution de l’article L. 412-6 du même code ». Le dispositif est limpide : « Rejette la demande tendant à exclure l’application du délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et du sursis à exécution de l’article L. 412-6 du même code ». Le propriétaire doit donc faire délivrer le commandement de quitter les lieux sans attendre, car le délai de deux mois court à compter de cet acte, et toute semaine perdue en octobre repousse l’évacuation en plein hiver.
Le même article L. 412-1 prévoit les cas où le délai saute : « Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » Tout repose donc sur la preuve de l’entrée par la force ou la ruse : effraction d’un portail, menaces contre le gardien, déplacement d’une clôture, occupation nocturne organisée. Le constat de commissaire de justice dressé dans les premières heures est décisif, avec photographies, relevés d’effraction et témoignages. Sans ces éléments, le juge maintient le délai, comme l’a fait le tribunal judiciaire de Créteil le 15 septembre 2026 : dans cette ordonnance TJ Créteil, section des référés, 15 septembre 2026, RG 26/00174, qui opposait la commune de Vitry-sur-Seine à des occupants de parcelles nues, le juge relève : « Au cas présent, la commune de Vitry-sur-Seine ne rapporte pas la preuve que les défendeurs se sont introduits sur les parcelles litigieuses par voie de fait, menaces, manœuvres, ou contrainte. » Et il en tire la conséquence : « Partant, elle sera déboutée de sa demande de suppression des délais prévue par les articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ». Le propriétaire privé doit méditer ce motif : demander la suppression des délais sans preuve de l’intrusion par la force, c’est perdre du temps et de l’argent.
Le juge garde aussi la main sur les délais de grâce. L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. » Mais « Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » Et l’article L. 412-4 du même code encadre la durée : « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. » Le juge dose en fonction de « la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant », de « l’âge, l’état de santé », de « la situation de famille », des « circonstances atmosphériques » et des « diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ». Dans l’affaire de Créteil, les occupants étaient installés depuis mai 2025 avec des branchements électriques de fortune, ce qui démontrait un danger et écartait un long délai, mais le juge a tenu compte de la vie familiale : « le respect des conditions d’existence et de la vie familiale des populations nomades impose de leur permettre de préparer et d’organiser leur déménagement plutôt que de les contraindre à quitter les lieux dans l’urgence et à occuper un autre emplacement illégalement. » Puis : « Le bénéfice de la trêve hivernale devrait également leur permettre de disposer de temps pour trouver une solution d’hébergement. » Le résultat, conforme à l’ordonnance du tribunal judiciaire de Créteil du 15 septembre 2026, est équilibré : expulsion ordonnée avec concours de la force publique, mais deux mois après le commandement et sans suppression des protections hivernales.
B. Terrain agricole, domaine public et mise en demeure du maire : quand l’hiver ne protège plus
Trois situations sortent, en tout ou partie, du parapluie hivernal, et le propriétaire doit savoir dans laquelle il se trouve. Première situation : le terrain agricole. L’aggravation pénale de l’article 322-4-1, un an et 7 500 euros qui passent à deux ans et 15 000 euros sur terrain agricole, signale que le législateur traite l’occupation des terres exploitées avec une sévérité particulière, en pleine récolte ou pendant les semis. Le propriétaire exploitant joint à son dossier les preuves de l’activité entravée : contrat de bail rural ou titre d’exploitation, calendrier cultural, photographies des cultures piétinées, devis de remise en état des sols. Sur le plan civil, la voie du paragraphe IV de l’article 9, évacuation en référé pour les terrains à activité économique entravée, s’ajoute à la mise en demeure préfectorale. L’hiver n’efface ni le délit ni l’urgence économique, même si le juge conserve son pouvoir d’accorder des délais courts plutôt qu’une expulsion immédiate.
Deuxième situation : le domaine public et les dépendances de la voirie. Quand les caravanes occupent un trottoir, un délaissé de route départementale ou une place publique, la commune et le département disposent de leurs propres armes : contravention de voirie, arrêté municipal d’interdiction de stationnement pris après satisfaction des obligations d’accueil, et pouvoir de police du maire. « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. » C’est le début de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, qui fonde l’intervention du maire sur la commodité du passage et l’enlèvement des encombrements. Dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 avril 2025, le campement occupait le trottoir bordé d’arbres jouxtant une route départementale, ce qui réduisait la circulation des piétons : la cour a confirmé l’expulsion tout en maintenant les délais et le sursis hivernal, et elle a même refusé l’astreinte : « Rejette la demande tendant à assortir la libération des lieux d’une astreinte ». Le propriétaire riverain d’une voie publique ne peut pas agir seul contre les occupants du trottoir, car ce terrain ne lui appartient pas : il doit signaler à la mairie et au département, se constituer partie intéressée et, si sa propre parcelle est aussi occupée, mener les deux actions en parallèle.
Troisième situation : l’occupant de mauvaise foi avérée ou l’intrusion violente. Effraction, menaces contre le propriétaire ou le gardien, dégradation volontaire de la clôture : quand ces faits sont établis par constat, témoignages ou images, le juge peut supprimer le délai de deux mois de l’article L. 412-1 et le bénéfice du sursis de l’article L. 412-6. C’est l’exception qui confirme la règle, et elle se prépare dès le premier jour : porter plainte pour les faits de l’article 322-4-1, faire constater l’effraction par commissaire de justice, conserver les enregistrements et les messages de menaces, demander au juge des référés de viser expressément ces pièces dans sa décision. À l’inverse, trois erreurs coûtent cher aux propriétaires chaque automne. Première erreur : se faire justice soi-même en coupant l’eau, en bloquant les caravanes avec des engins ou en retirant les roues, ce qui expose à des poursuites et discrédite la demande d’expulsion. Deuxième erreur : attendre novembre en espérant une évacuation avant la trêve, alors que le commandement de deux mois aurait dû être délivré en septembre. Troisième erreur : confondre la mise en demeure préfectorale de vingt-quatre heures, qui ne vaut que dans le cadre de l’article 9 et sous conditions d’accueil de la commune, avec le commandement judiciaire de deux mois, qui s’impose dans presque tous les cas de caravanes constituant un lieu d’habitation.
Pour un terrain situé à Paris ou en Île-de-France, le calendrier pratique de fin septembre 2026 se résume ainsi : constat de commissaire de justice dans les quarante-huit heures avec inventaire des atteintes à la salubrité et à la sécurité, dépôt de plainte pour occupation en réunion, demande de mise en demeure au préfet via la mairie avec copie au propriétaire, et en parallèle assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire avec demande d’expulsion, d’astreinte et de concours de la force publique. Le dossier réunit le titre de propriété ou le bail rural, l’arrêté municipal d’interdiction de stationnement quand il existe, les photographies datées, les factures de remise en état et le chiffrage du préjudice d’exploitation. Le tribunal judiciaire de Paris, ceux de Créteil, Nanterre, Bobigny, Évry ou Pontoise pour la couronne, et le tribunal administratif de Melun ou de Cergy-Pontoise pour le recours contre la mise en demeure : chaque juridiction a ses délais d’audiencement, et un avocat du barreau de Paris fait convoquer en référé d’heure à heure quand l’entrave économique l’exige.
Conclusion
La trêve hivernale n’est ni un blanc-seing pour occuper le terrain d’autrui ni une fatalité pour le propriétaire : du 1er novembre au 31 mars, le sursis de l’article L. 412-6 s’applique en principe aux caravanes qui servent de lieu d’habitation, comme la cour d’appel de Paris et le tribunal de Créteil viennent de le juger en 2025 et 2026, mais le juge peut le supprimer ou le réduire quand l’intrusion s’est faite par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, et le délai de deux mois de l’article L. 412-1 peut sauter dans les mêmes cas. Avant l’hiver, le propriétaire qui agit vite dispose de trois leviers cumulables : la mise en demeure préfectorale de l’article 9 avec son délai de vingt-quatre heures et son recours suspensif de quarante-huit heures, le référé-expulsion avec astreinte et concours de la force publique, et la plainte pénale pour occupation en réunion, aggravée sur terrain agricole. Après le 1er novembre, tout se joue sur la preuve : sans constat d’effraction ni menace établie, l’expulsion attendra le printemps, et le propriétaire aura perdu six mois ; avec un dossier solide, le juge ordonne la libération malgré la saison. Dans les affaires du Jura et du Midi Libre qui font la tendance de septembre 2026, comme pour les parcelles de Vitry-sur-Seine ou les bords de route du Val-de-Marne, la leçon des juges est la même : le droit de propriété l’emporte, mais il se gagne avec des pièces, des délais respectés et la bonne juridiction. Celui qui fait constater cette semaine met toutes les chances de son côté avant l’hiver.