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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et prestation compensatoire due à votre ex-conjoint : l’huissier saisit malgré le dossier recevable — déclarer, payer en priorité, effacer le reste et contester devant le juge, que faire ?

Votre divorce est prononcé, votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable, et pourtant l’huissier mandaté par votre ex-conjoint continue de saisir votre salaire ou votre compte bancaire pour un arriéré de prestation compensatoire. Vous pensiez que la procédure de surendettement gelait toutes les poursuites, et vous découvrez que cette dette-là traverse le dossier sans perdre un euro. Cette situation, brutale au quotidien, tient à une règle que beaucoup de débiteurs ignorent jusqu’au premier avis de saisie : la prestation compensatoire appartient à la famille des dettes alimentaires, et les dettes alimentaires sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement et de tout effacement. La commission de surendettement ne peut ni réduire son montant ni l’étaler contre la volonté de votre ex-conjoint, et la recevabilité de votre dossier ne suspend pas les saisies qu’il diligente. Reste une stratégie réaliste, que cet article décrit pas à pas : déclarer cette dette dans le dossier pour qu’elle compte dans votre budget, la payer en priorité pendant que le plan ou le rétablissement personnel efface les autres dettes, vérifier que l’huissier agit sur la base d’un titre régulier, et saisir le juge aux affaires familiales si votre situation a changé depuis le divorce pour demander une révision. À Paris et en Île-de-France, ces démarches se jouent devant le juge des contentieux de la protection pour le surendettement et devant le juge aux affaires familiales pour la prestation elle-même, deux juges distincts aux rôles complémentaires.

I. Pourquoi votre dossier de surendettement recevable n’arrête pas l’ex-conjoint qui réclame la prestation compensatoire, que faire ?

A. Prestation compensatoire et pension alimentaire : des dettes alimentaires que la commission ne peut ni réduire ni effacer, que faire ?

Le point de départ tient au périmètre même de la procédure. « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Et « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Être de bonne foi et ne plus pouvoir payer suffit donc à entrer dans la procédure, y compris quand on doit encore une prestation compensatoire à son ex-conjoint. L’erreur consisterait à croire que toutes les dettes déclarées suivent ensuite le même sort. Tel n’est pas le cas, car le législateur a sanctuarisé plusieurs catégories de dettes. « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires », dispose l’article L. 711-4 du code de la consommation. La formule ne laisse aucune marge : sans l’accord de celui à qui la somme est due, ni la commission ni le juge du surendettement ne peuvent toucher au montant.

Reste à comprendre pourquoi la prestation compensatoire entre dans cette catégorie protégée. Le divorce met fin au devoir de secours, mais le code civil organise une compensation : « L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. » « Cette prestation a un caractère forfaitaire. » Elle est fixée « selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible », et s’exécute en principe en capital, notamment par « Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ». Parce qu’elle répond aux besoins vitaux du créancier après la rupture, la jurisprudence l’assimile à une créance d’aliments, avec toutes les protections qui en découlent dans le surendettement.

L’illustration la plus nette vient d’un arrêt récent de la cour d’appel de Bastia, rendu le 2 juillet 2025 sous le numéro 24/00438 dans un dossier où un débiteur recevable contestait l’exclusion de deux créances de son ex-compagne. La cour y juge la prestation compensatoire assimilée à une créance d’aliments. Elle en tire la conséquence directe en reconnaissant le caractère alimentaire des deux créances en litige, d’un montant respectif de 1 356,72 euros et de 8 238,82 euros, puis en les excluant des dettes réaménagées par la commission comme du champ de la procédure de surendettement (cour d’appel de Bastia, 2 juillet 2025, n° 24/00438, décision consultée en texte intégral sur le portail officiel Judilibre). Dans cette affaire, la cour confirme aussi que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, fixée par une ordonnance de non-conciliation, « doit être exclue de tout rééchelonnement » comme créance alimentaire. Le message adressé aux débiteurs divorcés est limpide : l’arriéré dû à l’ex-conjoint et l’arriéré dû pour les enfants partagent le même blindage, et la commission ne peut qu’en prendre acte.

Les sources institutionnelles disent la même chose en langage courant. La Banque de France rappelle aux débiteurs qu’ils doivent continuer de régler les pensions alimentaires, les prestations compensatoires et les amendes pendant le traitement du dossier, et précise que le rétablissement personnel laisse subsister notamment les dettes alimentaires, les dettes pénales et d’amendes, les dettes frauduleuses envers un organisme social, les dettes de prêt sur gage, les dettes payées à la place du débiteur par une caution ou un coobligé personne physique, ainsi que certaines dettes fiscales. La doctrine des praticiens confirme : un commentaire de praticien rappelle que le créancier alimentaire bénéficie de cette protection sauf s’il consent lui-même à un aménagement Concrètement, si votre ex-conjoint refuse tout arrangement, aucun plan conventionnel, aucune mesure imposée et aucun rétablissement personnel ne rognera sa créance. La seule voie de réduction passe par le juge aux affaires familiales, jamais par la commission, car la commission de surendettement ne peut ni proposer ni imposer de mesure sur le montant d’une créance alimentaire.

Que faire, dès lors, quand l’arriéré enfle et que le dossier est déjà déposé ? D’abord, déclarer la prestation compensatoire dans le dossier malgré son caractère non effaçable. Cette déclaration n’est pas inutile : elle permet à la commission de mesurer vos charges réelles, de calculer votre capacité de remboursement sur les autres dettes et de préserver votre reste à vivre en tenant compte de ce que vous devez verser chaque mois à votre ex-conjoint. Ensuite, demander à votre ex-conjoint, par écrit, s’il accepte un étalement amiable : son accord est la seule clé qui autorise la commission à intégrer la dette dans un réaménagement, et un refus écrit clarifie la situation pour la suite. Enfin, ne pas interrompre les versements de votre propre initiative pour « faire pression » : l’arrêt des paiements aggrave l’arriéré protégé, expose à des saisies renforcées et peut être retenu contre votre bonne foi, alors que la régularité des paiements, même partiels, démontre au contraire votre volonté de faire face à vos engagements dans la mesure de vos moyens.

B. Dossier recevable mais huissier de l’ex-conjoint maintenu : la suspension des poursuites s’arrête aux dettes alimentaires, comment réagir ?

La seconde surprise, après l’ineffaçabilité, concerne les saisies. La recevabilité du dossier produit un effet protecteur puissant : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Chaque mot compte dans cette phrase. La suspension frappe les procédures portant sur les dettes autres qu’alimentaires, ce qui signifie, en miroir, que les poursuites fondées sur une dette alimentaire se poursuivent. Votre ex-conjoint, muni du jugement de divorce qui fixe la prestation compensatoire, dispose d’un titre exécutoire. Le commissaire de justice qu’il mandate peut donc pratiquer une saisie-attribution sur votre compte bancaire ou une saisie des rémunérations entre les mains de votre employeur, quand bien même la commission vient de déclarer votre dossier recevable. La Banque de France le dit sans détour : toute nouvelle saisie est interdite jusqu’à la fin du traitement du dossier et dans la limite de deux ans, hormis celles qui portent sur des dettes pénales ou alimentaires. L’exemple entre parenthèses vise les pensions, mais la logique couvre toute la dette alimentaire, prestation compensatoire comprise, comme l’a jugé la cour d’appel de Bastia.

Cette poursuite parallèle n’est pas une anomalie à dénoncer comme telle devant le juge du surendettement : elle est l’application normale de l’exception légale. Le juge des contentieux de la protection, saisi d’une contestation des mesures, ne peut pas ordonner la mainlevée d’une saisie diligentée pour une dette alimentaire au seul motif que le dossier est recevable. Il ne peut pas davantage réduire le montant de la prestation compensatoire, compétence réservée au juge aux affaires familiales. Comprendre cette répartition des rôles évite des recours voués à l’échec et des mois perdus. Le réflexe utile consiste à vérifier, pièce par pièce, la régularité de ce que l’huissier fait, plutôt que le principe même de son intervention.

Premier contrôle : le titre. La saisie doit reposer sur une décision de justice exécutoire fixant la prestation compensatoire, généralement le jugement de divorce ou l’arrêt confirmatif, signifié au débiteur. Si l’ex-conjoint se prévaut d’une simple convention de divorce par consentement mutuel déposée au rang des minutes d’un notaire, celle-ci constitue bien un titre exécutoire depuis la réforme du divorce sans juge, et elle permet les saisies. En revanche, un commandement ou une mise en demeure isolée, sans titre exécutoire, ne suffit pas. Réclamez à l’huissier la copie du titre et du décompte détaillé : capital restant dû, échéances échues et intérêts. Toute somme réclamée au-delà du titre, par exemple des frais ajoutés sans fondement, peut être contestée devant le juge de l’exécution, seul compétent pour les difficultés d’exécution forcée.

Deuxième contrôle : les biens saisissables et les quotités. La saisie des rémunérations obéit à un barème qui laisse dans tous les cas une fraction insaisissable égale au montant du revenu de solidarité active pour une personne seule, et la saisie-attribution sur compte bancaire doit laisser le solde bancaire insaisissable correspondant aux sommes à caractère alimentaire versées au cours du mois. Si votre compte vient d’être bloqué alors qu’il venait de recevoir votre salaire, vos allocations familiales ou une pension, signalez-le immédiatement à votre banque avec les justificatifs : la mise à disposition du solde insaisissable intervient sur demande. Si la saisie porte sur des prestations familiales ou sur la part insaisissable de vos revenus, saisissez le juge de l’exécution pour obtenir la mainlevée partielle. Ces démarches ne remettent pas en cause la dette, mais elles protègent le minimum vital que la loi vous garantit pendant que vous remboursez.

Troisième réflexe : écrire au secrétariat de la commission pour signaler la saisie en cours et transmettre le décompte de l’huissier. La commission ne stoppera pas la poursuite alimentaire, mais elle intégrera son montant exact dans l’évaluation de vos charges, ce qui peut réduire à due proportion ce qui est demandé aux autres créanciers dans le plan. Joignez également à votre dossier l’échéancier de la prestation compensatoire et la preuve des versements déjà effectués : un débiteur qui paie régulièrement sa dette alimentaire, fût-ce par petites mensualités, présente aux yeux de la commission et du juge l’image exacte de la bonne foi exigée par l’article L. 711-1. À l’inverse, organiser son insolvabilité en cessant tout paiement dès le dépôt du dossier fragilise la recevabilité elle-même, car la bonne foi s’apprécie tout au long de la procédure et le juge peut en tirer les conséquences si un créancier conteste.

Quatrième point, souvent décisif dans les dossiers de divorcés : distinguer la prestation compensatoire des autres dettes nées du divorce. La soulte due pour racheter la part de l’ex-conjoint dans l’ancien logement commun, le solde du prêt immobilier commun ou l’arriéré d’impôt commun ne sont pas des dettes alimentaires. Elles suivent le sort commun des dettes déclarées : suspension des poursuites dès la recevabilité, rééchelonnement possible, voire effacement dans le cadre d’un rétablissement personnel. Notre article consacré au dossier de surendettement après divorce, entre soulte impayable et prêt immobilier commun, détaille cette articulation. L’erreur fréquente consiste à tout mélanger dans un même courrier à l’huissier : séparez dans chaque écrit ce qui relève de la dette alimentaire incompressible et ce qui relève des dettes ordinaires suspendues, en citant pour chacune le titre et le fondement. Cette clarté accélère le traitement par la commission comme par les juridictions.

II. Prestation compensatoire impayée et surendettement : payer en priorité, effacer les autres dettes et faire réviser ce qui peut l’être, que faire ?

A. Plan et rétablissement personnel : effacer les dettes effaçables autour de la prestation compensatoire incompressible, que faire ?

Une fois admis que la prestation compensatoire ne bougera pas dans le cadre du surendettement, la stratégie consiste à construire tout le reste autour d’elle. L’orientation donnée par la commission détermine l’ampleur de l’effacement disponible pour les autres dettes. En cas de situation irrémédiablement compromise, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire produit l’effet le plus large : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Le renvoi exprès à l’article L. 711-4 confirme que l’arriéré de prestation compensatoire survit au rétablissement, tandis que les crédits à la consommation, le solde du prêt immobilier après vente, les dettes fiscales ordinaires et les découverts s’effacent. Le même article renvoie à l’article L. 711-5, qui protège un autre créancier particulier, la caisse de crédit municipal : « Les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’ article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l’article L. 733-7 et aux articles L. 741-2 , L. 741-6 et L. 741-7 , L. 742-20 et L. 742-22 . La réalisation des gages par les caisses de crédit municipal ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt. » Pour un débiteur divorcé, l’équation est donc lisible : après la décision, il ne reste en principe que la dette alimentaire et, le cas échéant, les dettes que la caution a déjà payées à sa place.

Deux arrêts récents de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précisent les contours de cet effacement et méritent d’être connus, car l’ex-conjoint comme les autres créanciers peuvent contester l’orientation devant le juge. Le 23 novembre 2023, dans un pourvoi numéroté 22-11.535, la Cour a jugé que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en l’absence de contestation régulière, efface le passif arrêté à la date de la décision de la commission, hormis les dettes visées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et celles déjà réglées à la place du débiteur par une caution ou un coobligé personne physique (Cass. 2e civ., 23 nov. 2023, n° 22-11.535, ECLI:FR:CCASS:2023:C201150). Surtout, elle a censuré la cour d’appel qui retenait comme date d’arrêt du passif le jour de l’admission du dossier, soit le 7 juin 2019, au lieu du jour de la décision de la commission qui n’avait pas été contestée, soit le 27 août 2019. La portée pratique est directe : les dettes nées entre le dépôt et la décision entrent dans l’effacement, et l’ex-conjoint ne peut pas soutenir que l’arriéré de prestation compensatoire postérieur au dépôt échapperait à la photographie du passif. Il n’y échappera de toute façon pas par sa date, mais par sa nature alimentaire, ce qui n’est pas la même chose et doit être plaidé comme tel.

Le 12 décembre 2024, dans un arrêt numéroté 22-20.051 rendu sur le pourvoi d’une caisse d’assurance retraite contre un rétablissement personnel qui avait effacé un indu de 16 822,36 euros, la deuxième chambre civile a précisé le régime d’une autre dette exclue, celle d’origine frauduleuse au préjudice d’un organisme social : relèvent de l’exclusion les dettes issues de manoeuvres frauduleuses contre les organismes de protection sociale, dès lors que la fraude est établie par une décision de justice ou par une sanction d’un organisme de sécurité sociale prise en application des articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. La Cour précise que ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue, sur la base d’une décision ou d’une sanction notifiée et non contestée (Cass. 2e civ., 12 déc. 2024, n° 22-20.051, ECLI:FR:CCASS:2024:C201193). Pourquoi cet arrêt concerne-t-il le débiteur divorcé ? Parce que beaucoup de dossiers cumulent un arriéré de prestation compensatoire et un trop-perçu d’allocations ou une dette de cotisations : l’arrêt rappelle que chaque dette exclue obéit à son propre régime de preuve et à sa propre date d’appréciation, et qu’il faut les traiter séparément au lieu de demander au juge un effacement global. Si votre dossier comporte à la fois une dette alimentaire et un indu contesté par la caisse, votre mémoire devant le juge des contentieux de la protection doit distinguer les deux fondements, article par article, pièce par pièce.

En pratique, l’ex-conjoint créancier dispose des mêmes armes que tout créancier : il peut contester la recevabilité en invoquant votre mauvaise foi, contester l’orientation vers le rétablissement personnel ou former opposition à la recommandation de la commission. Notre article sur le rétablissement personnel sans liquidation contesté par un créancier devant le juge décrit le déroulement de cette audience. Face à un ex-conjoint qui soutient que vous organisez votre insolvabilité pour échapper à la prestation, la défense repose sur trois piliers : la preuve de versements réguliers, même modestes, depuis le divorce ; la transparence complète du patrimoine et des revenus dans le dossier déposé ; et la démonstration que l’impossibilité de payer résulte d’une chute de ressources subie, comme une perte d’emploi ou une maladie, et non d’un appauvrissement volontaire. La cour d’appel de Bastia l’a rappelé dans l’affaire précitée : à défaut de preuve de la mauvaise foi rapportée par le créancier, la recevabilité se confirme, et seules les créances alimentaires sortent du réaménagement.

Lorsque la commission propose un plan conventionnel ou des mesures imposées plutôt qu’un rétablissement, la même logique s’applique à l’euro près. La mensualité globale que la commission calcule tient compte de votre reste à vivre, et la part réservée au paiement courant de la prestation compensatoire vient en déduction de ce qui peut être versé aux autres créanciers. Accepter un plan dont la mensualité ignore la dette alimentaire, c’est programmer son échec : dès le premier mois, l’huissier de l’ex-conjoint prélèvera sa part et vous manquerez aux échéances du plan, ce qui expose à la déchéance. Exigez donc, avant de signer, que l’état des dettes distingue la créance alimentaire des créances ordinaires et que l’échéancier mentionne le paiement prioritaire de la prestation. Si la commission refuse d’intégrer cette priorité dans ses calculs, contestez les mesures devant le juge des contentieux de la protection en produisant le titre fixant la prestation, le décompte de l’arriéré et vos relevés de compte montrant les saisies en cours. Le juge, qui ne peut pas réduire la dette alimentaire, peut en revanche remodeler le traitement des autres dettes pour rendre l’ensemble soutenable.

B. Faire réviser la prestation compensatoire et défendre son dossier devant le juge à Paris et en Île-de-France, que faire ?

Puisque ni la commission ni le juge du surendettement ne peuvent réduire la prestation compensatoire, la seule porte de sortie sur son montant se trouve devant le juge aux affaires familiales. La prestation a été fixée « selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ». Si votre situation s’est dégradée depuis le jugement de divorce, avec un licenciement, une longue maladie, une mise en invalidité ou précisément l’ouverture d’une procédure de surendettement qui assèche vos revenus disponibles, vous pouvez saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de révision. Cette action n’est pas une branche du surendettement : c’est une instance familiale autonome, qui obéit à ses propres règles de preuve. Vous devrez démontrer un changement important et durable dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties, et non la simple gêne passagère que tout débiteur éprouve. Les pièces qui emportent la conviction sont les bulletins de salaire avant et après la rupture de revenus, l’attestation de l’employeur ou de France Travail, les avis médicaux, la décision de recevabilité de la commission et l’état détaillé de vos dettes : ensemble, elles racontent une histoire cohérente, celle d’un débiteur dont la capacité contributive s’est effondrée après le divorce.

Deux précisions encadrent cette demande pour éviter les faux espoirs. D’une part, la révision ne joue que pour l’avenir : l’arriéré déjà constitué au jour de la demande reste dû dans son principe, même si le juge peut en aménager le paiement en accordant des délais. Il est donc illusoire d’attendre la décision du juge aux affaires familiales pour cesser tout versement ; chaque mois sans paiement alourdit l’arriéré protégé que le surendettement n’effacera pas. D’autre part, la demande doit être dirigée contre l’ex-conjoint créancier, qui sera entendu et pourra opposer sa propre situation : si lui-même vit modestement de cette prestation, le juge mettra en balance les deux situations avant de trancher. Notre article sur la pension due pour un enfant majeur dans le dossier de surendettement montre une logique voisine pour une autre dette familiale, avec des juges et des fondements distincts selon le bénéficiaire. Retenez la borne : le juge du surendettement traite le passif effaçable, le juge aux affaires familiales traite la dette alimentaire, et aucun des deux ne peut empiéter sur l’office de l’autre.

À Paris et en Île-de-France, l’organisation juridictionnelle donne à ces démarches un cadre précis qu’il vaut mieux connaître avant de se déplacer. Les contestations des décisions de la commission, qu’il s’agisse de la recevabilité, de l’orientation ou des mesures, relèvent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de votre domicile : à Paris, le tribunal judiciaire de Paris, et dans les départements de la couronne, les tribunaux judiciaires de Nanterre, Bobigny ou Créteil selon votre adresse. La demande de révision de la prestation compensatoire relève du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire qui a prononcé le divorce ou de celui de votre domicile actuel, avec une assignation ou une requête conjointe selon que l’ex-conjoint accepte de discuter. Prévoyez des délais de plusieurs mois entre la saisine et l’audience devant le juge aux affaires familiales en région parisienne, et ne laissez pas ce calendrier retarder vos recours en surendettement, qui courent sur leurs propres délais à compter de la notification de chaque décision de la commission. Pendant toute cette période, conservez chaque preuve de paiement, chaque lettre recommandée et chaque décision dans un dossier unique : le jour de l’audience, le magistrat qui feuillette un dossier ordonné comprend en dix minutes ce qu’un dossier en vrac ne lui apprendra jamais.

Les spécificités parisiennes tiennent aussi au coût de la vie, que la commission et les juges connaissent bien. Un loyer parisien ou francilien absorbe une part du budget qui réduit d’autant la capacité de remboursement, et cet élément doit figurer noir sur blanc dans votre dossier avec le bail, les quittances et les charges. Si vous êtes locataire du parc social ou bénéficiaire d’une aide au logement, joignez les notifications : elles éclairent le calcul du reste à vivre et justifient que la mensualité versée aux créanciers ordinaires reste modeste une fois la prestation compensatoire payée en priorité. Si vous êtes propriétaire et que la vente du logement est envisagée pour apurer le passif, sachez que le produit de la vente servira d’abord les créanciers hypothécaires, puis les autres dettes selon l’ordre fixé par la commission ou le juge, sans jamais dispenser du paiement de l’arriéré alimentaire. Anticipez enfin la question du relogement : un plan qui suppose la vente sans solution de relogement chiffrée sera regardé avec scepticisme, à Paris comme ailleurs.

Conclusion

La prestation compensatoire due à votre ex-conjoint traverse votre dossier de surendettement sans s’y dissoudre : dette alimentaire exclue de toute remise, de tout rééchelonnement et de tout effacement sans l’accord du créancier, elle autorise votre ex-conjoint à poursuivre les saisies malgré la recevabilité, et ni la commission ni le juge du surendettement ne peuvent en réduire le montant. La cour d’appel de Bastia l’a confirmé en 2025 en jugeant la prestation compensatoire assimilée à une créance d’aliments et exclue du réaménagement, et la Cour de cassation encadre strictement l’effacement des autres dettes, avec leurs propres dates et leurs propres preuves. Votre marge d’action est néanmoins réelle : déclarer la dette pour qu’elle compte dans votre budget, la payer en priorité pendant que le plan ou le rétablissement personnel apure le reste, contrôler la régularité des saisies de l’huissier, et saisir le juge aux affaires familiales si votre situation a changé depuis le divorce. Menées ensemble et pièces à l’appui, ces démarches transforment une situation subie en un dossier défendable, à Paris et en Île-de-France comme sur le reste du territoire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».