Au printemps 2025, une tribune d’avocats spécialistes des levées de fonds a fait grand bruit dans l’écosystème des startups : le régime des BSPCE venait de changer avec la loi de finances pour 2025, et certains y ont vu la fin d’un outil adoré des jeunes pousses. Un an plus tard, que reste-t-il de cette alerte, et surtout que vote exactement un associé quand sa startup lui demande d’autoriser un plan de BSPCE ? La réponse tient en trois constats. D’abord, c’est l’assemblée générale extraordinaire qui autorise l’émission, sur rapports du conseil et du commissaire aux comptes, en fixant le plafond, le prix et le délai d’exercice. Ensuite, cette autorisation organise une dilution future et prévisible : les bons sont incessibles, le prix est figé au jour de l’attribution, et le départ du bénéficiaire fait le plus souvent perdre les bons non exercés. Enfin, la fiscalité du bénéficiaire a été profondément remaniée en 2025, avec une distinction entre l’avantage constaté au jour de l’exercice et le gain réalisé au jour de la cession. Avec trois réserves à poser d’emblée : les BSPCE ne sont ouverts qu’aux sociétés par actions qui remplissent des conditions strictes d’âge, de taille et d’actionnariat, de sorte qu’une PME ordinaire ne peut pas toujours y recourir ; les décisions de justice citées sont des cas d’espèce, dont deux portent sur des attributions gratuites et des stock-options plutôt que sur des BSPCE au sens strict ; et les textes fiscaux cités sont ceux en vigueur au 28 septembre 2026, après deux retouches en dix-huit mois, ce qui impose de vérifier la version applicable à chaque attribution.
I. Ce que les associés autorisent quand la startup émet des BSPCE
A. Un vote de l’assemblée extraordinaire, sur rapports, avec suppression du droit préférentiel
Le point de départ est sociétaire, pas fiscal. L’article 163 bis G du code général des impôts dispose : « L’émission de ces bons, incessibles, est autorisée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6 du code de commerce. » : article 163 bis G du code général des impôts sur Légifrance. La même phrase ajoute : « Celle-ci se prononce sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes. » Concrètement, les associés ne signent pas un chèque en blanc au dirigeant : ils votent une délégation encadrée, après avoir pris connaissance de deux rapports, et c’est cette délibération qui conditionne la régularité de tout le plan.
Ce rattachement exprès aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6 est l’un des apports de la réforme de 2025 : auparavant, le texte fiscal visait les conditions d’émission des articles L. 228-91 et L. 228-92 du code de commerce. Désormais, l’émission de BSPCE suit le régime des délégations d’augmentation de capital. L’article L. 225-129 du code de commerce dispose : « L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, une augmentation de capital immédiate ou à terme. » : article L. 225-129 du code de commerce sur Légifrance. Chaque bon exercé créera une action nouvelle : les associés existants acceptent donc, le jour du vote, une dilution future dont ils doivent mesurer l’ampleur. La délégation elle-même est bornée dans le temps : l’article L. 225-129-2 du code de commerce dispose : « Lorsque l’assemblée générale extraordinaire délègue au conseil d’administration ou au directoire sa compétence pour décider de l’augmentation de capital, elle fixe la durée, qui ne peut excéder vingt-six mois, durant laquelle cette délégation peut être utilisée et le plafond global de cette augmentation. » : article L. 225-129-2 du code de commerce sur Légifrance. Le même article impose une résolution dédiée : « Les émissions mentionnées aux articles L. 225-135 à L. 225-138-1 et L. 225-177 à L. 225-186 , L. 225-197-1 à L. 225-197-3 ainsi que les émissions d’actions de préférence mentionnées aux articles L. 228-11 à L. 228-20 doivent faire l’objet de résolutions particulières. » Un plan de BSPCE ne peut donc pas se glisser dans une délégation générale d’augmentation de capital : il lui faut sa propre résolution, son propre plafond et sa propre durée.
Cette dilution suppose un second verrou : la suppression du droit préférentiel de souscription. Sans elle, chaque associé pourrait souscrire à l’augmentation au prorata de sa participation, et le plan réservé aux salariés n’aurait aucun sens. L’article L. 225-138 du code de commerce dispose : « L’assemblée générale qui décide l’augmentation du capital peut la réserver à une ou plusieurs personnes nommément désignées ou catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées. A cette fin, elle peut supprimer le droit préférentiel de souscription. » : article L. 225-138 du code de commerce sur Légifrance. Le texte ajoute une garantie d’impartialité souvent ignorée : « Les personnes nommément désignées bénéficiaires de cette disposition ne peuvent prendre part au vote. » Et lorsque la suppression profite à une catégorie, l’assemblée « peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire le soin d’arrêter la liste des bénéficiaires au sein de cette ou de ces catégories et le nombre de titres à attribuer à chacun d’eux ». Pour l’associé qui vote, l’enjeu est donc double : vérifier le plafond global de la délégation et vérifier qui arrêtera la liste nominative des bénéficiaires.
Le troisième élément voté est le prix. L’article 163 bis G dispose : « Le prix d’acquisition du titre souscrit en exercice du bon est fixé au jour de l’attribution par l’assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, ou, sur délégation de l’assemblée générale extraordinaire, par le conseil d’administration ou le directoire selon le cas. » Le prix est donc figé au jour de l’attribution, pas au jour de l’exercice : si la startup vaut dix fois plus cinq ans plus tard, le salarié souscrit toujours au prix d’origine, et la différence constitue son avantage. Le texte encadre ce prix quand une augmentation de capital récente donne un repère : « Il est au moins égal, lorsque la société émettrice a procédé dans les six mois précédant l’attribution du bon à une augmentation de capital par émission de titres conférant des droits équivalents à ceux résultant de l’exercice du bon, au prix d’émission des titres concernés alors fixé, diminué le cas échéant d’une décote correspondant à la perte de valeur économique du titre depuis cette émission. » : article 163 bis G du code général des impôts sur Légifrance Autrement dit, on ne peut pas attribuer des bons à un prix déconnecté de la dernière levée de fonds : les associés qui viennent de payer un prix par action lors d’un tour de table ont intérêt à contrôler que le prix des BSPCE ne brade pas la valeur qu’ils ont eux-mêmes payée.
Enfin, l’assemblée fixe le temps : « L’assemblée générale extraordinaire, qui détermine le délai pendant lequel les bons peuvent être exercés, peut déléguer selon le cas, au conseil d’administration ou au directoire, le soin de fixer la liste des bénéficiaires de bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise. » : article 163 bis G du code général des impôts sur Légifrance Le délai d’exercice, la liste des bénéficiaires et le nombre de titres attribués à chacun forment le dernier carré du vote. Un associé vigilant exige que ces trois mentions figurent dans la résolution ou dans le rapport qui l’accompagne, car c’est sur elles que se jouera, des années plus tard, le contentieux du départ.
B. Des conditions d’éligibilité strictes, et ce qu’elles interdisent à la PME ordinaire
Toutes les sociétés ne peuvent pas émettre des BSPCE, et c’est la première limite que les associés doivent intégrer avant même de parler de dilution. Le texte fiscal réserve l’outil aux sociétés par actions : sociétés anonymes et sociétés par actions simplifiées, y compris leurs filiales détenues à 75 % au moins, avec une extension aux sous-filiales introduite en 2026. Le texte dispose : « Les sociétés par actions peuvent attribuer des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise aux membres de leur personnel salarié, à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres de leur conseil d’administration, de leur conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent » : article 163 bis G du code général des impôts sur Légifrance. Un consultant extérieur, un apporteur d’affaires ou un simple associé non salarié ne peuvent donc pas recevoir de BSPCE : pour eux, il faudra d’autres instruments, comme des bons de souscription d’actions ordinaires, qui n’ouvrent pas le régime fiscal de faveur. Cette réserve tient à la nature même de l’instrument : l’article L. 228-91 du code de commerce dispose : « Les sociétés par actions peuvent émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance. » : article L. 228-91 du code de commerce sur Légifrance. Seules les sociétés par actions peuvent émettre de telles valeurs : la SARL, qui n’émet pas d’actions, est structurellement hors du dispositif.
La société émettrice elle-même doit remplir cinq conditions cumulatives. La première tient à l’impôt : « La société doit être passible en France de l’impôt sur les sociétés » : article 163 bis G du code général des impôts sur Légifrance. La deuxième tient à l’actionnariat : « Le capital de la société doit être détenu directement et de manière continue pour 15 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales elles-mêmes directement détenues pour 75 % au moins de leur capital par des personnes physiques. » : article 163 bis G du code général des impôts sur Légifrance Les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques et des fonds d’investissement de proximité ne sont pas prises en compte pour ce calcul, à condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance : une startup financée par des fonds peut donc rester éligible malgré la présence de ces investisseurs au capital. La troisième condition exclut les sociétés créées dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration ou d’une reprise d’activités préexistantes, sauf cas particuliers. La quatrième plafonne la taille : « Pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger, ou sont admis aux négociations sur un tel marché d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la capitalisation boursière de la société, évaluée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, notamment en cas de première cotation ou d’opération de restructuration d’entreprises, par référence à la moyenne des cours d’ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l’émission des bons, est inférieure à 150 millions d’euros ; » : article 163 bis G du code général des impôts sur Légifrance. La cinquième borne l’âge : « La société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans. » : article 163 bis G du code général des impôts sur Légifrance Une société de seize ans qui n’a jamais distribué de BSPCE ne peut plus commencer : le couperet est calendaire.
Le législateur a toutefois prévu deux soupapes que les associés doivent connaître. D’une part, « Lorsqu’elles ne remplissent plus les conditions mentionnées au II en raison du seul dépassement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d’euros, les sociétés concernées peuvent, pendant les trois ans suivant la date de ce dépassement et sous réserve de remplir l’ensemble des autres conditions précitées, continuer à attribuer des bons » : article 163 bis G du code général des impôts sur Légifrance. Une scale-up qui dépasse le seuil après une belle levée dispose donc d’un délai de grâce de trois ans, mais de trois ans seulement. D’autre part, « En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent exercer les bons dans un délai de six mois à compter du décès » : article 163 bis G du code général des impôts sur Légifrance : la mort n’éteint pas immédiatement les bons, elle ouvre une fenêtre de six mois aux héritiers.
La transposition à la PME ordinaire s’arrête là où commence l’inéligibilité. Une SARL ne peut pas émettre de BSPCE, faute d’être une société par actions : ses associés devront passer par d’autres voies, comme l’entrée au capital avec clause d’agrément ou l’intéressement par prime. Une SAS de plus de quinze ans, une société contrôlée par un grand groupe ou une société cotée de plus de 150 millions de capitalisation devront se tourner vers les attributions gratuites d’actions ou les stock-options. L’article L. 225-197-1 du code de commerce dispose : « L’assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes de la société, ou, s’il n’en a pas été désigné, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues aux articles L. 225-228 ou L. 22-10-66 , peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d’entre eux, à une attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre. » : article L. 225-197-1 du code de commerce sur Légifrance. Et : « Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 15 % du capital social à la date de la décision de leur attribution par le conseil d’administration ou le directoire. » De même, l’article L. 225-177 du code de commerce dispose : « L’assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, s’il en existe, peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire à consentir, au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de certains d’entre eux, des options donnant droit à la souscription d’actions. » : article L. 225-177 du code de commerce sur Légifrance. Le délai d’utilisation de cette autorisation « ne pouvant être supérieur à trente-huit mois », et « Le prix de souscription est fixé au jour où l’option est consentie ». Chaque instrument a donc son vote, son plafond et son prix : l’erreur serait de croire que voter un plan de BSPCE et voter un plan de stock-options engagent les associés de la même façon.
Un dernier conflit d’intérêts mérite l’attention des associés au moment du vote : quand les bons sont attribués à des administrateurs, « les membres bénéficiaires ne peuvent participer à la décision de l’organe statuant sur l’opération » : article 163 bis G du code général des impôts sur Légifrance. Le dirigeant qui s’attribue des bons par l’intermédiaire du conseil qu’il préside, sans faire constater l’abstention des bénéficiaires, expose la délibération à la contestation. Symétriquement, l’associé minoritaire qui découvre après coup que le conseil s’est distribué des bons sans respecter cette abstention tient là un moyen précis, avec une date, un procès-verbal et des noms, plutôt qu’une plainte vague contre la dilution.
II. Ce que devient le plan quand un bénéficiaire s’en va
A. Partir, c’est le plus souvent perdre les bons non exercés
Le contentieux des dernières années raconte la même histoire sous trois visages : le bénéficiaire qui part, pour une raison ou pour une autre, découvre que ses bons ou ses actions promises ne l’ont pas attendu. Le cas le plus net a été jugé à Paris le 27 mars 2025. Une salariée de la société Botify, en contrat à durée indéterminée depuis 2014, avait signé une rupture conventionnelle le 4 avril 2022. Dans le cadre de la politique d’intéressement de la société, elle avait reçu 87 bons de souscription de parts de créateur d’entreprise permettant de souscrire 87 actions ordinaires, selon une déclaration d’attribution signée le 3 juillet 2018. Le 1er juillet 2022, elle a demandé l’exercice de ses 87 bons en versant le prix de souscription de 33 495 euros. Le 13 juillet 2022, la société lui a opposé la caducité des bons, au motif que la demande était parvenue au-delà de la période contractuellement prévue, et lui a restitué les 33 495 euros. Le tribunal a dit que la période d’exercice des 87 bons attribués selon la déclaration du 3 juillet 2018 avait expiré le 4 juillet 2022 à minuit et que le droit à attribution était devenu caduque à compter de cette date ; il a débouté la salariée de sa demande d’attribution des 87 bons comme de ses demandes d’indemnisation, l’a condamnée aux dépens et à payer 4 000 euros à la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Trois jours de retard, même avec l’argent versé, ont suffi à éteindre 87 bons : le délai d’exercice n’est pas un délai de principe, c’est une date couperet.
Le deuxième visage est celui du dirigeant révoqué. La cour d’appel de Lyon a statué le 8 octobre 2025 (RG n° 24/08426) sur le cas d’un président de la société I-TEN, révoqué « ad nutum » par le conseil d’administration du 19 septembre 2024 après des discussions infructueuses de l’été 2024 sur son remplacement et sur les conditions d’exercice de ses bons. L’intéressé détenait 24 858 BSPCE : 12 000 attribués lors de l’assemblée du 16 mai 2017 au prix de 104,50 euros par action, et 12 858 attribués par le conseil du 15 septembre 2023 au prix de 785,61 euros par action. Les conditions d’exercice différaient, et les BSPCE 2017 devaient être exercés, sous peine de caducité, dans le mois suivant la cessation de toute activité salariée, à l’initiative du titulaire ou de l’entreprise. Le conseil a constaté la caducité de la condition de présence et rejeté la demande de modification des conditions d’exercice. Deux enseignements pour les associés : d’une part, le prix d’exercice peut varier dans des proportions considérables entre deux générations de bons (104,50 euros puis 785,61 euros), ce qui change radicalement l’intérêt d’exercer avant la caducité ; d’autre part, la révocation du mandat précipite le couperet, puisque la cessation d’activité fait courir le délai d’un mois. Avec une réserve de portée : la cour statuait en référé, elle a déclaré une action irrecevable et a dit qu’il n’y avait lieu à référé sur la demande du dirigeant, de sorte que le fond du litige restait ouvert. Le dirigeant révoqué n’a donc pas obtenu en urgence la préservation de ses bons, mais rien n’était définitivement jugé sur leur sort.
Le troisième visage concerne les attributions gratuites d’actions, cousines des BSPCE, et il vient de la Cour de cassation elle-même. Le 26 février 2025 (pourvoi n° 23-15.072), la chambre sociale a statué sur le cas d’un directeur de pôle de la société Rexel France, licencié pour cause réelle et sérieuse le 7 février 2019, qui réclamait l’attribution définitive d’actions gratuites octroyées en 2016, 2017 et 2018. L’acquisition définitive était subordonnée au maintien du salarié dans le groupe pendant trois ans et à la réalisation d’un niveau de performance. La cour d’appel de Douai lui avait reconnu l’acquisition définitive de 3 594 actions de performance et 500 actions de présence, avec la qualité d’actionnaire. La Cour de cassation a censuré cette analyse : le salarié qui n’a pu, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu avant le terme de la période d’acquisition, se voir attribuer de manière définitive des actions gratuites, ne peut prétendre ni à l’attribution des actions ni à la qualité d’actionnaire, mais seulement à la réparation de sa perte de chance d’acquérir définitivement les actions. Et la Cour a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 17 février 2023, mais seulement en ce qu’il disait que le salarié avait définitivement acquis 3 594 actions de performance et 500 actions de présence avec la qualité d’actionnaire, renvoyant l’affaire devant la cour d’appel d’Amiens. Même licencié sans cause réelle et sérieuse, le salarié n’obtient pas les actions en nature : il n’obtient que des dommages-intérêts pour perte de chance, nécessairement inférieurs à la valeur des actions promises. Pour les associés, la leçon est symétrique : la clause de présence protège la dilution promise, puisque le partant ne devient pas actionnaire ; pour le bénéficiaire, elle signifie qu’un départ, même imposé et même injustifié, fait perdre l’essentiel.
Un quatrième arrêt, rendu par la cour d’appel de Rennes le 28 janvier 2026 (RG n° 25/02009, chambre prud’homale), ajoute une obligation souvent oubliée : informer loyalement. Sur l’appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Vannes, la cour s’est déclarée compétente pour connaître de la demande indemnitaire liée au préjudice financier subi en raison de la révocation de stock-options alloués à l’occasion du contrat de travail, et a condamné la société à verser 300 000 euros nets au titre du préjudice financier résultant du défaut d’information loyale concernant les stock-options. L’employeur qui distribue des instruments complexes puis les révoque sans explication loyale s’expose donc à une sanction autonome, distincte du litige sur le licenciement lui-même. Pour les associés, cela signifie que le plan doit être documenté et expliqué dès l’attribution : lettres d’attribution claires, délais rappelés par écrit, conséquences du départ explicitées. Le contentieux naît moins souvent d’une clause abusive que d’un salarié qui découvre trop tard ce qu’il a signé.
B. La fiscalité du bénéficiaire a changé en 2025 : deux gains, deux moments, deux régimes
Avant la loi de finances pour 2025, le texte était d’une seule pièce. Dans sa version applicable de 2019 à février 2025 (remplacée depuis : voir l’historique des versions sur Légifrance), l’article 163 bis G imposait en une seule fois, au moment de la cession, le gain net réalisé sur les titres souscrits en exercice des bons, dans les conditions de l’article 150-0 A et de l’article 200 A, avec une dérogation au taux de 30 % lorsque le bénéficiaire exerçait son activité ou son mandat depuis moins de trois ans à la date de la cession. : article 163 bis G en vigueur sur Légifrance (consulter l’onglet versions pour le texte applicable avant février 2025). Partir avant trois ans coûtait donc 30 %, rester plus de trois ans ouvrait le taux de 12,8 %.
Depuis le 16 février 2025, le gain est découpé en deux. D’abord l’avantage salarial, constaté au jour de l’exercice : « L’avantage salarial correspondant à la différence entre la valeur des titres souscrits au jour de l’exercice de bons attribués dans les conditions définies aux II et III et le prix d’acquisition des titres fixé au jour de l’attribution de ces bons est soumis à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire prévu au 1° du B du 1 de l’article 200 A ou, sur option du bénéficiaire, suivant les règles de droit commun des traitements et salaires. » : article 163 bis G du code général des impôts sur Légifrance La dérogation pour ancienneté courte subsiste : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l’avantage précité est imposé au taux de 30 % lorsque le bénéficiaire exerce son activité ou, le cas échéant, son mandat dans la société dans laquelle il a bénéficié de l’attribution des bons depuis moins de trois ans à la date de la cession. » : article 163 bis G du code général des impôts sur Légifrance Ensuite le gain de cession proprement dit, constaté entre l’exercice et la revente, qui relève du droit commun des plus-values mobilières. L’article 150-0 A du code général des impôts dispose : « les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120 , de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu. » : article 150-0 A du code général des impôts sur Légifrance. « Le gain net, égal à la différence entre le prix de cession des titres souscrits en exercice des bons attribués dans les conditions définies aux II et III et la valeur des titres souscrits au jour de l’exercice de ces bons, est imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A. » : article 163 bis G du code général des impôts sur Légifrance Le fait générateur, lui, n’a pas bougé : « L’avantage défini au 1 du présent I est imposé au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres souscrits en exercice de bons. » : article 163 bis G du code général des impôts sur Légifrance Exercer sans vendre ne rend donc pas l’avantage immédiatement imposable, mais la cession ultérieure déclenche l’imposition des deux étages à la fois.
Ce découpage appelle deux mises en garde honnêtes. D’une part, la presse spécialisée de 2025 a relayé des inquiétudes vives, certains praticiens évoquant une taxation du gain de cession comme un salaire dans les cas où le salarié exercerait puis conserverait ses titres. Ces analyses sont des commentaires de praticiens sur une réforme alors toute fraîche, pas le texte lui-même : le texte en vigueur au 28 septembre 2026 renvoie le gain net de cession à l’article 150-0 A, c’est-à-dire au régime des plus-values de cession de valeurs mobilières. Il faut donc distinguer l’alerte, légitime au printemps 2025, et le droit applicable, qui doit être vérifié attribution par attribution. D’autre part, le texte a encore été retouché en février 2026, pour étendre le dispositif aux sous-filiales détenues en cascade à 75 % : la matière bouge vite, et un plan rédigé en 2023 ne se lit plus avec les mêmes lunettes en 2026. Pour les associés, la conséquence pratique est simple : faire dater et viser chaque plan (règlement, lettres d’attribution, procès-verbaux d’AGE), afin que le régime applicable à chaque génération de bons soit identifiable sans reconstituer trois ans d’archives fiscales.
Au total, le bénéficiaire qui reste cumule les avantages : prix figé à l’attribution, taux de 12,8 % au-delà de trois ans, imposition différée jusqu’à la disposition des titres. Le bénéficiaire qui part tôt cumule les handicaps : caducité des bons non exercés, taux de 30 % sur l’avantage, et, pour les attributions gratuites, une simple perte de chance s’il est licencié avant l’acquisition définitive. Les intérêts sont donc frontalement opposés : les associés fondateurs veulent une clause de présence longue et une caducité rapide pour limiter la dilution au profit des seuls fidèles, tandis que chaque salarié veut un délai d’exercice qui survive à son départ. C’est précisément cet arbitrage que l’assemblée extraordinaire doit trancher au moment du vote, en fixant le délai d’exercice et les cas de sortie, plutôt que de le découvrir devant le tribunal des années plus tard.
Pour l’associé d’une startup qui s’apprête à voter un plan de BSPCE, la méthode tient en cinq vérifications : l’éligibilité de la société (âge, taille, actionnariat, absence de cotation significative) ; le plafond global de la délégation et la suppression du droit préférentiel ; le prix d’exercice et sa cohérence avec la dernière levée ; la liste des bénéficiaires et l’abstention des administrateurs concernés ; le délai d’exercice et le sort des bons en cas de départ, de révocation ou de décès. Quand ces cinq points figurent dans la résolution et ses rapports, le plan peut vivre et le départ d’un salarié reste un événement prévu. Quand ils manquent, chaque départ devient un contentieux, comme l’ont montré les affaires Botify, I-TEN et Rexel. Et pour sécuriser l’ensemble, l’associé avisé s’appuie sur l’expertise du cabinet en droit des sociétés à Paris, de la rédaction de la résolution d’assemblée à la gestion des sorties.