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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Quitter la France pour Dubaï avec ma société et mes titres : exit tax, direction effective, article 155 A et comment contester le redressement ?

Vous dirigez une SAS en France, vous détenez des titres qui ont pris de la valeur, et une agence d’expatriation vous propose de tout transférer à Dubaï : créer une société en free zone, y loger votre activité, quitter fiscalement la France et ne plus payer d’impôt sur vos plus-values ni sur vos bénéfices. Ce discours passe sous silence l’essentiel : le départ hors de France déclenche l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts sur vos plus-values latentes, et la société émirienne que vous continuez à piloter depuis le territoire français reste imposable en France si son siège de direction effective s’y trouve. L’administration fiscale dispose en outre de l’article 155 A contre la facturation interposée, des articles 123 bis et 209 B contre les bénéfices logés dans une entité soumise à un régime fiscal privilégié, et des règles de TVA qui s’appliquent aux prestations utilisées en France. Chaque mécanisme répond à une question précise, avec ses seuils, ses délais et ses voies de recours. Cet article décrit ces risques un par un, avec les textes et la jurisprudence qui les fondent, puis explique comment contester un redressement.

I. Quitter la France pour Dubaï me fait-il payer l’exit tax sur mes titres et mes plus-values latentes ?

Partir s’installer à Dubaï ne fait pas disparaître l’impôt français sur la valeur accumulée pendant vos années de résidence en France. L’exit tax impose les plus-values latentes le jour du transfert du domicile fiscal hors de France, avant même toute cession. Comprendre son champ, ses seuils et son mode de calcul permet de mesurer le coût réel du départ, puis d’organiser le sursis de paiement et, le cas échéant, le dégrèvement.

A. Qui est visé par l’exit tax de l’article 167 bis et comment le montant de l’impôt se calcule-t-il ?

Le point de départ figure dans le texte même de l’article 167 bis du code général des impôts, dont la version en vigueur dispose : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date. » Trois conditions se cumulent donc : une durée de résidence fiscale en France d’au moins six ans sur les dix dernières années, un seuil de participation de 50 % des bénéfices sociaux ou un seuil de valeur de 800 000 euros, et un transfert effectif du domicile fiscal hors de France. L’entrepreneur qui a créé sa société en France, l’a développée pendant des années puis part à Dubaï en conservant ses titres remplit presque toujours ces trois conditions.

Le domicile fiscal se définit à l’article 4 B du code général des impôts : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Le transfert du domicile vers Dubaï suppose donc de rompre réellement ces attaches : conserver son foyer en France ou y exercer son activité principale maintient le domicile fiscal français, et le départ apparent ne produit alors aucun effet. L’administration examine les faits — lieu d’habitation de la famille, lieu d’exercice de la profession, centre des intérêts économiques — et non les déclarations d’intention. Un dirigeant qui annonce son installation à Dubaï mais continue à travailler chaque semaine depuis Paris reste domicilié en France au sens de ce texte, avec toutes les conséquences qui en découlent pour ses revenus mondiaux.

Le calcul suit la logique des plus-values de cession : différence entre la valeur des titres au jour du transfert du domicile et leur prix d’acquisition, ou leur valeur retenue pour les droits de mutation en cas d’acquisition à titre gratuit. Les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix entrent également dans l’assiette. Les taux applicables sont ceux des plus-values mobilières, avec les prélèvements sociaux. Concrètement, un associé qui détient 100 % d’une SAS valorisée 3 millions d’euros pour un prix d’acquisition de 100 000 euros constate une plus-value latente de 2,9 millions d’euros le jour de son départ, alors même qu’il n’a rien vendu et n’a encaissé aucune liquidité. C’est cette imposition sans trésorerie qui rend l’exit tax si redoutée, et c’est pour cela que le législateur a prévu un sursis de paiement assorti de garanties, puis un dégrèvement sous conditions de durée.

La solidité du dispositif a été éprouvée devant les juridictions. Dans un arrêt du 1er mars 2022, la cour administrative d’appel de Versailles a jugé, à propos de contribuables transférant leur domicile en Suisse, que « Les stipulations du 5 de l’article 15 de la convention fiscale franco-suisse qui réservent à l’Etat de résidence l’imposition des plus-values réalisées lors de la cession de valeurs mobilières, qui ne relèvent pas du 2 ou du 3 de cet article, ne font pas obstacle à ce qu’une personne ayant son domicile fiscal en France soit imposée sur les plus-values constatées lorsqu’elle transfère son domicile fiscal hors de France. » Le raisonnement vaut pour un départ vers les Émirats arabes unis : la convention fiscale franco-émirienne de 1989 répartit les droits d’imposer les plus-values réalisées, mais elle ne paralyse pas l’imposition des plus-values latentes constatées au jour du transfert, qui relève de la loi interne française. Dans le même arrêt, la cour a écarté le moyen tiré de la Convention européenne des droits de l’homme en jugeant que « l’imposition des plus-values latentes à la date du transfert du domicile fiscal hors de France, alors même que le sursis de paiement de cette imposition est subordonné à l’obligation de constituer des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor, ne porte pas atteinte au droit au respect des biens protégé par les stipulations précitées de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. » Ni la convention fiscale ni la Convention européenne ne font donc échec à l’exit tax régulièrement établie.

B. Sursis de paiement, garanties, dégrèvement et retour en France : comment sortir de l’exit tax sans vendre ?

L’exit tax n’est pas nécessairement un impôt à payer comptant le jour du départ. Le contribuable qui transfère son domicile dans un État autre que ceux de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen — ce qui inclut les Émirats arabes unis — peut demander le sursis de paiement de l’imposition constatée. Ce sursis suspend l’exigibilité tant que les titres ne sont ni cédés, ni rachetés, ni annulés, et tant que le contribuable ne revient pas en France. Il est en revanche subordonné à des obligations déclaratives annuelles et, surtout, à la constitution de garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. La nature des garanties se négocie avec le comptable public : caution bancaire, hypothèque, nantissement de valeurs mobilières. Leur coût — frais bancaires, immobilisation d’actifs — fait partie du prix réel de l’expatriation et doit être chiffré avant le départ, car un dossier de garanties insuffisant expose à la remise en cause du sursis et à la mise en recouvrement immédiate.

Le dégrèvement efface l’imposition si le contribuable reste hors de France pendant la durée prévue par la loi : l’impôt établi sur les plus-values latentes est dégrevé d’office à l’expiration du délai lorsque les titres sont toujours détenus et que le domicile n’a pas été retransféré en France. Avant la réforme, ce délai était de huit ans pour les départs antérieurs à 2019 ; il est désormais de deux ans pour les contribuables dont la valeur des titres n’excède pas 2,57 millions d’euros environ, et de cinq ans au-delà. Dans l’affaire jugée par la cour administrative d’appel de Versailles le 1er mars 2022, les contribuables invoquaient précisément l’expiration du délai de huit ans pour obtenir le dégrèvement de 58 millions d’euros de rappels ; la cour a examiné le moyen sur le fond, ce qui confirme que le dégrèvement à l’expiration du délai est un droit effectif dès lors que les conditions de conservation et de non-retour sont réunies. La cession des titres avant l’expiration du délai rend au contraire l’impôt exigible sur la plus-value réellement réalisée, dans la limite de l’imposition mise en sursis.

Le retour en France avant l’expiration du délai fait également tomber le sursis et rouvre l’exigibilité, sauf régime particulier pour les retours rapides. L’entrepreneur qui part à Dubaï « pour essayer » puis revient dix-huit mois plus tard doit donc s’attendre à devoir payer l’exit tax mise en sursis, sans pouvoir invoquer le dégrèvement. De même, la donation des titres ou leur apport à une holding pendant la période de sursis s’analyse comme un événement qui met fin au sursis : l’apport des titres de la SAS française à une holding émirienne, montage fréquemment proposé par les agences, déclenche l’exigibilité alors même que le contribuable n’a perçu aucun prix. Chaque opération sur les titres pendant la période de sursis doit être examinée avant sa réalisation, avec l’aide d’un avocat fiscaliste, car l’erreur se paie au taux des plus-values majoré des intérêts de retard.

En pratique, la préparation du départ comporte quatre étapes : évaluer la valeur des titres à la date envisagée du transfert pour mesurer l’assiette ; vérifier les seuils de 50 % et de 800 000 euros foyer par foyer, en incluant les participations indirectes et les compléments de prix ; monter le dossier de sursis avec des garanties acceptables par le comptable public ; et mettre en place le suivi déclaratif annuel pendant toute la durée du sursis. Le défaut de déclaration annuelle ou l’insuffisance des garanties expose à la déchéance du sursis. Un départ précipité, sans valorisation ni garanties, transforme une imposition différable et potentiellement effaçable en dette immédiatement recouvrable.

II. Ma société à Dubaï peut-elle être imposée en France si je la dirige depuis la France ou si j’y retourne ?

Créer la société à Dubaï ne suffit pas à la soustraire à l’impôt français. Dès lors que les décisions se prennent en France, que les prestations s’exécutent en France ou que les bénéfices reviennent à des résidents français, plusieurs dispositifs s’enclenchent : imposition de la société elle-même au lieu de sa direction effective, imposition du dirigeant sur les sommes transitant par la structure étrangère, imposition des associés sur les bénéfices de l’entité privilégiée. S’y ajoutent la TVA sur les opérations réalisées en France et le contrôle des flux financiers vers un État à fiscalité privilégiée.

A. Siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B : quand la France impose les bénéfices de la société émirienne ?

Le premier risque vise la société elle-même. L’article 206 du code général des impôts soumet à l’impôt sur les sociétés les sociétés dont le siège est en France, et la jurisprudence retient que le siège s’entend du lieu de direction effective : sont passibles de l’impôt sur les sociétés les sociétés par actions et à responsabilité limitée ainsi que toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, y compris lorsque leur siège statutaire est situé hors de France dès lors que leur direction effective s’exerce depuis le territoire français. Une société immatriculée dans une free zone de Dubaï, dont l’associé unique vit à Paris, signe les contrats depuis Paris, donne les instructions depuis Paris et encaisse des clients français, est regardée par l’administration comme dirigée depuis la France et imposée à l’impôt sur les sociétés sur l’ensemble de ses bénéfices mondiaux. L’immatriculation émirienne, le compte bancaire local et le tampon de la free zone ne changent rien à cette analyse, qui repose exclusivement sur les faits.

La cour administrative d’appel de Nantes a illustré cette démarche dans un arrêt du 19 avril 2018 concernant une société suisse de vente en ligne dirigée depuis la France : la cour a rappelé que « Lorsque selon la disposition du paragraphe 1 une personne autre qu’une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective », l’existence d’un établissement stable en France — installation d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité — permettant par ailleurs à la France d’imposer les bénéfices qui lui sont imputables Le raisonnement est transposable à une société émirienne : si la direction effective est en France, la France est l’État de résidence fiscale de la société au sens de la convention, et les bénéfices sont imposables en France ; à défaut de direction effective en France, l’existence d’une installation d’affaires en France — bureau, salarié, stock, représentant habilité à conclure des contrats — caractérise un établissement stable auquel la France attribue les bénéfices qui lui sont imputables. Dans l’affaire nantaise, les produits fabriqués en France, expédiés puis réacheminés par des salariés résidant en France, ont conduit à l’imposition en France pour plus de 3,4 millions d’euros de droits et pénalités. Le montage numérique n’a pas protégé la structure étrangère.

Le deuxième risque vise personnellement le dirigeant ou le prestataire qui fait facturer ses services par la société émirienne. L’article 155 A du code général des impôts permet d’imposer en France, au nom de la personne qui rend les services, les sommes perçues par une personne établie hors de France : le texte s’applique aux sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services rendus par des personnes domiciliées ou établies en France, soit lorsque celles-ci contrôlent la personne étrangère, soit lorsque cette personne n’exerce pas de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services. Le consultant installé à Paris qui fait facturer ses missions par sa free zone company de Dubaï, dont il détient 100 % du capital, entre dans le premier cas ; le graphiste dont la société émirienne n’a ni locaux, ni salariés, ni clientèle propre entre dans le second. L’administration n’a pas besoin de démontrer une fraude : le contrôle ou l’absence d’activité propre suffit.

La cour administrative d’appel de Douai a précisé le mode d’emploi de ce texte dans un arrêt du 2 mai 2024 : « Les prestations dont la rémunération est susceptible d’être imposée, en application de ces dispositions, entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. » La cour ajoute que « Il appartient d’abord à l’administration fiscale d’apporter la preuve que des sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières en vertu du I de l’article 155 A du code général des impôts par la production d’éléments attestant de ce que ces personnes ont réalisé les prestations de services en cause et de ce qu’elles contrôlent la personne qui perçoit la rémunération de ces services. » Le contribuable peut ensuite renverser la charge en prouvant l’intervention propre de la société étrangère, mais dans l’affaire jugée — un dirigeant facturant via une société belge qu’il contrôlait tout en continuant d’exercer ses fonctions en France — la cour a validé le redressement et la majoration de 40 % pour manquement délibéré. Pour une société émirienne sans substance, cette preuve contraire est en pratique inaccessible.

Le troisième risque vise l’associé qui conserve la société émirienne et en laisse les bénéfices s’accumuler à Dubaï. L’article 123 bis du code général des impôts dispose que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». L’associé français d’une société de Dubaï soumise à une imposition nulle ou quasi nulle est donc imposé chaque année sur sa quote-part des bénéfices, même sans distribution. Le pendant pour les sociétés est l’article 209 B : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. » La filiale émirienne d’une holding française ne met donc pas ses bénéfices hors d’atteinte : ils sont réintégrés chaque exercice en France.

B. TVA des opérations en France, flux vers un régime privilégié, prix de transfert : que risque la trésorerie et comment contester le redressement ?

Le quatrième risque est la TVA. Les prestations de services utilisées en France par un preneur assujetti ou non sont en principe imposables en France, quel que soit le lieu d’établissement du prestataire. La société de Dubaï qui facture des clients français doit soit s’immatriculer à la TVA en France, soit désigner un représentant fiscal, et ses factures hors taxe exposent ses clients français à l’autoliquidation ou au refus de déduction. Les livraisons de biens expédiés depuis un stock situé en France constituent des opérations internes soumises à la TVA française. L’argument selon lequel « la facture vient de Dubaï » n’a aucune portée : la territorialité de la TVA dépend du lieu d’utilisation et de consommation, pas de l’adresse de l’émetteur. Les rappels de TVA s’accompagnent des intérêts de retard et, en cas de facturation sans TVA éludée délibérément, des pénalités pour manquement délibéré.

Le cinquième risque concerne les flux financiers entre la France et Dubaï. L’article 238 A du code général des impôts définit le régime fiscal privilégié par référence à une imposition inférieure à 40 % de l’impôt français, et les paiements vers un tel État — redevances, intérêts, rémunérations de services — font l’objet d’un régime de preuve renforcé et de retenues à la source majorées : les rémunérations de services payés par une personne établie en France à des personnes établies dans un État à régime fiscal privilégié ne sont déductibles que si le débiteur démontre qu’elles correspondent à des opérations réelles et que leur montant n’est pas anormal ou exagéré. Les versements sans contrepartie réelle sont réintégrés. Parallèlement, l’article 57 du code général des impôts permet de réintégrer les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère liée : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » La SAS française qui paie des « management fees » ou des redevances de marque à sa société sœur de Dubaï sans documentation de prix de transfert s’expose à la réintégration pure et simple, avec pénalités. Le transfert du siège d’une société française vers Dubaï obéit en outre à l’article 221 du code général des impôts, qui entraîne en principe l’imposition immédiate des bénéfices en sursis et des plus-values latentes : le transfert du siège hors de l’Union européenne est traité comme une cessation d’entreprise sauf exceptions strictement encadrées.

Face à un redressement, la contestation suit un chemin balisé. D’abord la phase contradictoire : répondre à la proposition de rectification dans le délai de trente jours, en apportant les pièces qui établissent la substance de la société émirienne — bail réel, salariés sur place, comptes bancaires mouvementés localement, procès-verbaux de décisions prises à Dubaï — ou qui démontrent l’intervention propre de la structure étrangère au sens de l’article 155 A. Ensuite, le recours hiérarchique et l’interlocution départementale permettent de faire réexaminer le dossier par un supérieur du vérificateur. Puis vient la réclamation contentieuse auprès du service des impôts, dans les délais de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, suivie en cas de rejet du recours devant le tribunal administratif. Chaque moyen doit être soulevé au bon stade : l’incompatibilité alléguée d’un texte avec une convention fiscale ou avec le droit européen relève du juge de l’impôt, tandis que les moyens de procédure — motivation de la proposition de rectification, respect des délais, régularité de la vérification — doivent être articulés dès la réponse initiale. Les arrêts cités dans cet article montrent que les juridictions examinent ces moyens au fond mais les rejettent lorsqu’ils sont mal fondés : la cour de Versailles a écarté les moyens conventionnel et européen contre l’exit tax, la cour de Douai a confirmé l’application de l’article 155 A et la majoration de 40 %, la cour de Nantes a validé l’imposition d’une société étrangère dirigée depuis la France. Contester utilement suppose donc un dossier factuel solide — preuve de la substance à Dubaï, preuve du transfert réel du domicile, documentation des prix — et non de simples affirmations.

Pour approfondir le cas particulier de la création d’une société dans une free zone en restant en France, avec la convention fiscale franco-émirienne de 1989 et le détail du siège de direction effective et de l’établissement stable, lire notre analyse de la société à Dubaï dirigée depuis la France.

Conclusion

Quitter la France pour Dubaï avec une société et des titres combine deux couches de risque que les agences d’expatriation présentent rarement ensemble : l’exit tax qui frappe les plus-values latentes le jour du départ, avec ses seuils de 50 % et de 800 000 euros, son sursis sous garanties et son dégrèvement conditionnel ; puis l’imposition continue en France de la société émirienne si sa direction effective reste sur le territoire, l’imposition du dirigeant via l’article 155 A, celle de l’associé via les articles 123 bis et 209 B, la TVA sur les opérations françaises et le contrôle des flux vers un régime privilégié. Chaque dispositif a été validé par les juridictions administratives, qui rejettent les moyens conventionnels et européens de pure forme mais examinent sérieusement la substance des situations. La seule stratégie durable consiste à choisir : soit transférer réellement le domicile, la direction et la substance à Dubaï en assumant le coût de l’exit tax et des garanties, soit conserver l’activité en France dans une structure française correctement imposée. Entre les deux, la société émirienne pilotée depuis Paris cumule les redressements. Avant toute décision, faites chiffrer votre exit tax, documentez votre substance et préparez vos voies de recours.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».