Vous avez déposé un dossier de surendettement, la commission de la Banque de France a déclaré votre demande recevable, puis elle a tranché : votre situation est irrémédiablement compromise et elle vous impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Autrement dit, sans vendre quoi que ce soit, l’ensemble de vos dettes est destiné à être effacé. Le soulagement est immense, et il est légitime. Puis, quelques semaines plus tard, un nouveau courrier arrive : un créancier conteste la décision, et vous êtes convoqué devant le juge des contentieux de la protection. La banque soutient que vous êtes de mauvaise foi, ou que votre situation n’a rien d’irrémédiable, ou qu’elle n’a jamais été prévenue. L’huissier, lui, recommence à écrire. Faut-il s’inquiéter ? Que devez-vous préparer pour cette audience ? Et si le juge vous donne raison, que devient exactement chacune de vos dettes ? Cet article répond point par point, textes et décisions de justice à l’appui, pour que vous arriviez devant le juge avec un dossier solide et que vous sachiez, en cas de victoire, quelles saisies tombent et lesquelles survivent.
I. La commission impose un rétablissement personnel sans liquidation : que dit exactement la décision et que faire dès sa réception ?
A. Situation irrémédiablement compromise et bonne foi : les deux points que le créancier va attaquer, comment les verrouiller ?
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’est pas une faveur accordée au hasard : c’est une décision encadrée par deux conditions strictes, et ce sont précisément ces deux conditions que le créancier opposant cherchera à démolir devant le juge. Les connaître, c’est déjà préparer votre défense.
La première condition tient à l’état de vos finances. La loi prévoit que « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire » (article L724-1 du code de la consommation). En clair : pas de revenus suffisants pour un plan de remboursement, et pas de patrimoine vendable. La commission reprend la même exigence dans le texte qui fonde directement sa décision : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » (article L741-1 du code de la consommation).
Concrètement, dès la réception de la décision, vérifiez que votre dossier démontre ces deux éléments : d’un côté, l’impossibilité de rembourser même sur une longue durée (revenus faibles ou instables, charges incompressibles, âge ou état de santé qui ferment toute perspective d’amélioration) ; de l’autre, l’absence de biens réalisables (pas de bien immobilier, pas d’épargne substantielle, un véhicule ancien ou indispensable au travail dont la vente ne rapporterait presque rien une fois les frais déduits). Rassemblez les pièces qui le prouvent : avis d’imposition, bulletins de salaire ou attestations de prestations sociales, relevés de tous vos comptes, estimation de votre véhicule, factures de loyer et d’énergie. Si vous êtes propriétaire d’un bien immobilier de valeur, ne vous faites pas d’illusion : la Cour de cassation a jugé qu’« Il en résulte que la commission, comme le juge, peuvent subordonner les mesures de redressement à la vente par le débiteur surendetté de son immeuble » (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 19-26.230). Dans cette affaire, des époux endettés à hauteur de 135 129 euros refusaient de vendre un bien estimé à 250 000 euros : la Cour a approuvé les juges qui leur imposaient la vente, relevant qu’il subsisterait un solde leur permettant de se reloger et qu’aucun effacement ne se justifiait dès lors qu’ils ne se trouvaient pas dans une situation irrémédiablement compromise. Si vous possédez un bien vendable, le rétablissement personnel n’est pas la bonne orientation : c’est vers des mesures de remboursement adaptées que le dossier doit aller, et votre argumentaire doit en tenir compte au lieu de défendre l’indéfendable.
La seconde condition, c’est votre bonne foi. La loi ouvre la procédure aux « personnes physiques de bonne foi » et définit le surendettement comme « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir » (article L711-1 du code de la consommation). C’est l’angle d’attaque favori des banques : dossier incomplet, dettes dissimulées, crédits souscrits en sachant qu’on ne rembourserait pas, organisation d’insolvabilité. Sachez comment le juge raisonne : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond » (Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, n° 18-26.213). Dans cette affaire, la débitrice ne justifiait d’aucun revenu ni d’aucune recherche d’emploi, et son endettement provenait pour l’essentiel d’infractions pénales qu’elle avait elle-même commises : les juges en ont déduit l’absence de bonne foi, et la Cour de cassation a validé. Retenez la leçon inverse : une personne qui déclare tout, qui justifie de démarches d’emploi ou de l’impossibilité d’en trouver, dont les dettes viennent d’un accident de la vie (perte d’emploi, maladie, séparation, caution appelée), présente le profil que les juges protègent. Si un créancier vous accuse de mauvaise foi, votre réponse tient en trois liasses de pièces : l’exhaustivité de vos déclarations, la chronologie honnête de votre bascule dans le surendettement, et les efforts fournis depuis (reprise d’emploi, paiements partiels, démarches auprès des créanciers).
Un dernier point de vigilance dès ce stade : si vous possédez des biens autres que les meubles courants, la commission ne peut pas vous imposer le sans-liquidation ; elle doit vous convoquer, obtenir votre accord, puis saisir le juge « aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire » (article L742-1 du code de la consommation), et votre silence face aux convocations vaut refus. Notre dossier consacré au rétablissement personnel avec liquidation et à la défense face à l’huissier détaille cette voie. Mais si la commission vous a imposé le sans-liquidation, c’est qu’elle estime que vous n’avez rien à vendre : gardez précieusement la décision et l’inventaire qui l’accompagne, car c’est votre première pièce devant le juge.
B. Trente jours pour contester, deux mois pour les créanciers non avisés : quels délais surveiller et quel courrier envoyer ?
La décision de la commission ne devient définitive que si personne ne la conteste dans les délais. Et ces délais sont courts, rigides, et calculés au jour près : c’est souvent sur un simple dépassement de date que l’opposition d’un créancier s’effondre, comme on le verra avec une décision toute récente du tribunal judiciaire de Bobigny. Commencez donc par comprendre le calendrier qui s’applique à vous comme à vos créanciers.
Le principe est posé par la loi : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission » (article L741-4 du code de la consommation). Le décret en question, c’est l’article R741-1 du code de la consommation, et il est d’une précision redoutable : la décision est notifiée « par lettre recommandée avec demande d’avis de réception », cette lettre mentionne le droit de contestation et « Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur. » Trente jours à compter de la notification, pas à compter de l’envoi : conservez l’enveloppe, l’avis de réception et relevez la date exacte de première présentation. Si c’est vous qui contestez l’orientation (par exemple parce que vous vouliez un plan plutôt qu’un effacement, ou l’inverse), adressez votre déclaration au secrétariat de la commission, en recommandé avec accusé de réception, avec vos identité et adresse, la référence exacte de la décision et des motifs rédigés simplement mais précisément (« je conteste car… »). Gardez-en une copie signée.
Si personne ne conteste dans ce délai, la procédure est verrouillée : À défaut de contestation dans le délai de l’article R. 741-1, « la commission informe par lettre simple le débiteur et les créanciers que la décision prise en application de l’article L. 741-1 s’impose » (article R741-4 du code de la consommation). Cette lettre simple, beaucoup de débiteurs la rangent sans y prêter attention : c’est une erreur, car c’est elle qui constate que l’effacement est acquis. Classez-la avec la décision initiale.
Reste le cas du créancier qui affirme n’avoir jamais été prévenu : celui que vous auriez oublié de déclarer, ou dont la créance est née entre-temps. La loi organise sa protection, mais dans des délais tout aussi stricts. D’abord, un avis de la décision est publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales : « Un avis de la décision est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le secrétariat de la commission. Cette publication comporte les nom et prénoms du débiteur, sa date de naissance, le numéro du département de sa résidence, la date de la décision, l’indication de la commission qui l’a rendue et à laquelle doivent être adressés les recours formés par les créanciers non avisés ainsi que le délai de recours à l’encontre de la décision. Elle est effectuée dans un délai de trente jours à compter de la date de la décision » (article R741-3 du code de la consommation). Ensuite, « La commission procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’ont pas été avisés de sa décision de former un recours devant le juge des contentieux de la protection. Les titulaires de créances disposent d’un délai de deux mois à compter de cette publicité pour exercer leur recours » (article R741-2 du code de la consommation). Et la sanction est claire : « Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes » (article L741-3 du code de la consommation).
En pratique, dès la réception de la décision, faites trois choses : premièrement, notez sur un calendrier les trente jours qui suivent la notification et surveillez tout recours ; deuxièmement, vérifiez que tous vos créanciers figurent bien dans l’état du passif dressé par la commission (la loi lui donne pour mission : « Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers » — article L723-1 du code de la consommation), et si l’un manque, écrivez aussitôt au secrétariat pour le signaler plutôt que de laisser le contentieux pourrir ; troisièmement, ne payez plus aucun créancier à part (tout versement sélectif peut être interprété comme une rupture d’égalité entre créanciers et nourrir une accusation de mauvaise foi), et conservez chaque courrier d’huissier sans le laisser sans réponse écrite.
II. Le créancier fait opposition et vous êtes convoqué devant le juge des contentieux de la protection : comment défendre l’effacement ?
A. À l’audience : que vérifie le juge et comment faire déclarer l’opposition irrecevable ou mal fondée ?
La convocation est arrivée : le juge des contentieux de la protection de votre domicile examinera l’opposition du créancier à une audience où vous êtes convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour les lecteurs de Paris et d’Île-de-France, ce sera le juge du tribunal judiciaire de votre domicile (Paris, Bobigny, Nanterre, Créteil, Évry, Meaux, Melun, Pontoise ou Versailles selon votre adresse), et l’affaire se plaide comme à Bobigny dans l’exemple qui suit : simplement, avec des pièces rangées et des dates précises. Ne manquez jamais cette audience : même si le créancier ne comparaît pas, le juge statue, et votre absence priverait le dossier de votre voix.
Premier réflexe de défense : vérifier la date du recours du créancier. C’est l’arme la plus simple et elle suffit souvent. Le 29 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a jugé une affaire exemplaire (TJ Bobigny, 29 janvier 2026, RG 25/00066). Un débiteur de Seine-Saint-Denis avait obtenu un rétablissement personnel sans liquidation le 8 novembre 2024 ; un créancier non déclaré, jamais avisé par la commission, contestait en demandant l’irrecevabilité du débiteur à la procédure ou le renvoi vers des mesures imposées, en invoquant des places de stationnement, des ressources et une dette qui augmentait. Le juge a d’abord examiné d’office la recevabilité du recours, rappelé les délais de deux mois à compter de la publicité au Bulletin officiel, constaté que la publication était intervenue au plus tard le 9 décembre 2024 et donc que le recours devait parvenir au plus tard le 10 février 2025, puis il a relevé que le créancier « a exercé son recours, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 24 mars 2025, soit largement après l’expiration du délai dont il disposait pour ce faire », avant de trancher : « DÉCLARE IRRECEVABLE le recours formé par [O] [K] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 8 novembre 2024 ». Le créancier, pourtant représenté par un avocat parisien, a tout perdu sur une simple question de calendrier, sans que le fond soit même examiné.
Reproduisez cette vérification dans votre dossier : demandez au secrétariat de la commission la date exacte de la publication au Bulletin officiel, calculez le délai de deux mois (selon l’article 641 du code de procédure civile, « ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai », et selon l’article 642 du même code, « Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant »), et comparez à la date d’envoi du recours du créancier. Si le recours est tardif, demandez au juge de le déclarer irrecevable avant tout débat au fond, en visant les articles L741-3, R741-2 et R741-3. Si c’est un créancier avisé qui a laissé passer les trente jours de l’article R741-1, le raisonnement est le même avec le délai de trente jours. Joignez à votre jeu de pièces une chronologie datée d’une page : décision de la commission, notification, publication, recours du créancier. Les juges apprécient ce tableau synoptique, et il rend la tardiveté visible d’un coup d’œil.
Second axe de défense, si le recours est dans les temps : démontrer que les conditions du rétablissement sont réunies et que les critiques du créancier ne tiennent pas. Reprenez un par un ses arguments. Il dit que vous travaillez ou que vos revenus permettent un plan ? Produisez vos justificatifs de ressources actualisés au jour de l’audience et un budget mensuel détaillé montrant qu’après le loyer, l’énergie, l’alimentation, les transports et la santé, il ne reste aucune capacité de remboursement : rappelez que la situation irrémédiablement compromise s’apprécie au regard de l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement, pas d’un vague espoir d’amélioration. Il dit que vous possédez des biens ? Faites estimer le véhicule ou le bien en question et chiffrez les frais de vente : si l’actif n’est constitué que de biens sans valeur marchande ou dont les frais de vente seraient disproportionnés, vous êtes dans le 1° de l’article L724-1. Il invoque votre mauvaise foi ? Répondez avec la méthode du paragraphe précédent : déclarations complètes, chronologie de l’accident de la vie, efforts et absence de dissimulation, en rappelant que l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond et que des motifs vagues (« il a trop emprunté », « il aurait dû mieux gérer ») ne caractérisent aucune mauvaise foi. Il prétend ne pas avoir été avisé alors qu’il figurait dans l’état du passif et a reçu la lettre recommandée ? Demandez au secrétariat de la commission l’attestation d’envoi et l’avis de réception : un créancier avisé qui conteste hors délai est irrecevable, et un créancier avisé dans les délais doit plaider sur le fond, où vos pièces l’attendent.
Troisième point, souvent oublié : le jugement du juge des contentieux de la protection est immédiatement exécutoire, car « Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires » (article R713-10 du code de la consommation). Si le juge rejette l’opposition du créancier, vous n’avez pas à attendre un éventuel appel pour vous prévaloir de l’effacement : un huissier qui saisirait après coup le ferait au risque d’une nullité. Soulignez-le dans vos conclusions et, dès le jugement rendu, adressez-en une copie à tout huissier qui vous poursuivrait encore.
B. Après le jugement : quelles dettes sont vraiment effacées, lesquelles survivent et que deviennent les saisies ?
Le juge a rejeté l’opposition : le rétablissement personnel sans liquidation est définitif. C’est maintenant que se joue la partie la plus concrète — savoir exactement ce qui est effacé, à quelle date, et comment faire cesser les poursuites qui continueraient malgré tout.
L’étendue de l’effacement est totale, à trois exceptions près. La loi dispose : En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission », hormis les dettes exclues par les articles L. 711-4 et L. 711-5 et celles déjà payées à votre place par une caution ou un coobligé, personnes physiques (article L741-2 du code de la consommation). Trois enseignements majeurs. D’abord, l’effacement couvre les dettes professionnelles comme les dettes personnelles : un ancien artisan, un ancien auto-entrepreneur ou une caution de société voient aussi leurs dettes professionnelles effacées. Ensuite, la date qui compte, c’est celle de la décision de la commission, pas celle du dépôt du dossier ni celle de la recevabilité : la Cour de cassation l’a tranché nettement en cassant un arrêt qui retenait la date d’admission du dossier, jugeant qu’« En statuant ainsi, alors que l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535). Dans cette affaire, des bailleurs avaient fait pratiquer une saisie-attribution le 9 janvier 2020 pour des loyers que le débiteur croyait effacés par un rétablissement du 27 août 2019 : la Cour a cassé la validation de la saisie, donnant raison au débiteur. Moralité : toute dette née avant la date de la décision de la commission est effacée, même si le créancier la réclame après ; toute saisie pratiquée après pour une dette effacée doit être contestée devant le juge de l’exécution, muni du jugement et de la décision de la commission.
Enfin, les exceptions : certaines dettes ne s’effacent jamais. « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale » et des collectivités versant des aides sociales, « 4° Les dettes fiscales » sanctionnées pour fraude, et « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement » (article L711-4 du code de la consommation). Ajoutez-y les dettes de prêts sur gage du crédit municipal : « Les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal » ne peuvent pas être effacées par le rétablissement (article L711-5 du code de la consommation), le gage pouvant être réalisé. Concrètement, après votre victoire : la pension alimentaire due à vos enfants, l’amende du tribunal correctionnel, les dommages et intérêts de la victime et la dette de fraude à la CAF survivent et restent recouvrables ; tout le reste — crédits à la consommation, découverts, dettes de loyers antérieures à la décision, factures d’énergie, dettes fiscales ordinaires, dettes envers des proches — est effacé. Faites-vous établir par la commission un décompte écrit de ce qui est effacé et de ce qui subsiste, et ne signez aucun « arrangement » avec un créancier dont la dette est effacée : ce serait recréer une dette là où la loi l’avait éteinte.
Pendant toute la procédure, et jusqu’au jugement définitif, vous restez protégé contre les saisies nouvelles : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires » (article L722-2 du code de la consommation). Si un huissier diligente une saisie-attribution, une saisie-vente ou une saisie sur salaire pendant cette période (hors dettes alimentaires), écrivez-lui en recommandé avec la décision de recevabilité et exigez la mainlevée ; en cas de refus, c’est le juge de l’exécution qu’il faut saisir rapidement. Et si le créancier avait déjà engagé une saisie avant la recevabilité, sachez que l’effacement définitif la prive de fondement pour les sommes correspondant à des dettes effacées : c’est exactement ce que la Cour de cassation a jugé le 23 novembre 2023 en annulant la validation d’une saisie-attribution pratiquée après un rétablissement non contesté.
Deux issues alternatives doivent être anticipées. Si le juge estime que vous possédez des biens réalisables, il peut renvoyer vers une procédure avec liquidation : la commission saisit alors le juge « après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord » (article L742-1 du code de la consommation), et un liquidateur vendra les biens avant effacement du solde. Préparez-vous à cette hypothèse en listant vos biens et leur valeur réelle, afin de ne pas la subir. Si le juge vous déclare de mauvaise foi ou nie le surendettement, la voie du rétablissement se ferme : il faudra envisager l’appel (dans le délai d’un mois de la notification du jugement, par déclaration au greffe) ou, en cas de faits nouveaux, un nouveau dépôt ultérieur. Dans tous les cas, exigez du greffe une copie du jugement et vérifiez qu’il vise bien chaque moyen soulevé : un jugement qui oublierait de répondre à votre fin de non-recevoir tirée de la tardiveté serait fragile en appel.
Conclusion
L’opposition d’un créancier à votre rétablissement personnel sans liquidation n’est pas la fin de l’histoire : c’est une étape procédurale prévue par la loi, avec des règles du jeu précises, et le débiteur soigneux part avec un avantage réel. Retenez l’essentiel. D’abord, le calendrier fait souvent la décision : trente jours pour les parties avisées à compter de la notification, deux mois pour les créanciers non avisés à compter de la publicité au Bulletin officiel, et tout recours tardif est irrecevable, comme l’a rappelé le tribunal judiciaire de Bobigny le 29 janvier 2026. Ensuite, le fond se gagne avec des pièces, pas avec des promesses : preuves de l’impossibilité de rembourser, inventaire des biens sans valeur marchande, déclarations complètes et chronologie honnête de votre chute dans le surendettement pour verrouiller la bonne foi. Enfin, la victoire paie au prix fort : effacement de toutes les dettes arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes alimentaires, pénales, frauduleuses et des gages du crédit municipal, avec annulation des saisies pratiquées pour des dettes effacées. Ne laissez pas un courrier d’huissier ou une convocation vous paralyser : chaque date, chaque recommandé, chaque pièce compte, et c’est maintenant, avant l’audience, que votre dossier se gagne. Faites vérifier votre chronologie des délais et votre liasse de pièces avant de vous présenter seul devant le juge.