Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Promesses croisées sur le solde des actions (2026) : quand le repreneur veut payer 124 695 euros et les cédants 735 000

En 2017, deux frères cèdent 80 % du capital de leur société de restauration à un groupe d’hôtellerie pour 3 920 000 euros et restent ensemble à 20 % du capital. Pour organiser la sortie de ce solde, les deux camps signent des promesses croisées : les cédants promettent de vendre leurs titres au repreneur, et le repreneur promet de les acheter, mais pas au même prix ni dans les mêmes fenêtres. Quand la mésentente éclate, le repreneur veut exercer ses promesses de vente à prix décoté — 124 695 euros pour le bloc de 15 % — tandis que les cédants lèvent leurs promesses d’achat à 735 000 euros pour ce même bloc. Qui a raison ? La cour d’appel de Paris, le 15 avril 2026, tranche : les cédants. Le repreneur est condamné à payer 735 000 euros pour un bloc et 245 000 euros pour l’autre, et il est débouté de l’ensemble de ses demandes. La règle qui commande cette issue tient en une phrase : le signataire d’une promesse unilatérale s’oblige définitivement dès la promesse et ne peut plus se rétracter, sauf stipulation contraire. Deux réserves avant d’aller plus loin : tout dépend de la lettre des promesses signées — prix, fenêtres, définition exacte de la démission — et cet article décrit un mécanisme général, celui des promesses croisées sur le solde des titres, sans remplacer l’examen d’un pacte particulier.

I. Quatre-vingts pour cent d’abord, le solde ensuite : anatomie d’un rachat en deux temps

A. Un montage classique : entrée majoritaire, promesses croisées sur le reliquat

Selon le protocole du 19 mai 2017, modifié par avenants des 29 juin 2017 et 10 juillet 2018, deux frères alors propriétaires de 100 % du capital de la société Les Restaurants de l’Oasis cèdent à la société Fimas 80 % de ce capital pour un prix total de 3 920 000 euros. L’un des cédants demeure président de la SAS l’Oasis, filiale détenue à 100 % par la société cédée, et s’engage, contre rémunération, à diverses missions d’accompagnement de la société reprise pendant trois ans. Les deux frères conservent ensemble 20 % du capital, à hauteur respectivement de 15 % et de 5 %. Jusque-là, rien que de très ordinaire : un repreneur qui prend le contrôle tout en gardant les vendeurs à bord pour la transition, avec un dirigeant-cédant qui accompagne la reprise.

C’est sur le solde que le pacte se fait précis, et c’est cette précision qui fera tout le procès. Les parties concluent simultanément des promesses croisées de vente et d’achat portant sur le reliquat. Aux termes de la promesse de vente à laquelle il est partie, l’aîné « s’est irrévocablement engagé à vendre à la société Fimas, sur simple notification de l’exercice de l’option par le bénéficiaire, le solde de ses actions de la société LRO en cas (i) de sa propre démission ou (ii), à compter du 1er novembre 2023. » Le cadet souscrit un engagement miroir, exerçable en cas de sa propre démission, de la démission de son frère ou à compter du 1er novembre 2023. En cas d’exercice lié à une démission, le prix est fixé à un montant croissant selon la date de départ, avec un prix stipulé de 124 695 euros pour une démission intervenue entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2019 pour le bloc de 15 %, et de 41 565 euros pour le bloc de 5 %. Rapporté au nombre de titres — 8 313 actions d’un côté, 2 771 de l’autre —, cela représente un prix unitaire de 15 euros par action.

En sens inverse, le repreneur consent aux deux frères des promesses unilatérales d’achat rédigées de manière identique : « la société Fimas s’est engagée irrévocablement envers MM. [X] et [T] [H] à acquérir la totalité des actions de la société LRO qu’ils détenaient, sur simple levée de l’option par les bénéficiaires, à condition que l’option soit exercée (i) à compter de l’année 2021, (ii) entre le 30 juin et le 30 octobre de chaque année et (iii) au plus tard le 30 octobre 2023. » Le prix de ces promesses d’achat est fixé respectivement à 735 000 et 245 000 euros, des bonus étant prévus en cas de réalisation d’objectifs déterminés. Soit environ 88,42 euros par action : très exactement le prix unitaire payé lors de l’entrée à 80 %, puisque 3 920 000 euros pour 44 336 actions donnent le même ratio. Le montage est donc lisible : une option d’achat au prix d’entrée pour les cédants, exerçable dans des fenêtres annuelles à partir de 2021, face à une option de vente à prix décoté pour le repreneur, exerçable en cas de démission précoce des cédants. D’un côté, une porte de sortie au prix fort ; de l’autre, une sanction financière du départ anticipé. Les intérêts sont frontalement opposés, et c’est voulu : chaque camp paie sa sécurité par le risque symétrique de l’autre.

Pour une PME, l’enseignement de ce montage dépasse le cas d’espèce. Le découpage en deux temps — contrôle d’abord, solde ensuite — permet au repreneur de payer le gros du prix tout de suite et de différer le solde, tout en s’assurant que les vendeurs restent intéressés à la réussite de la transition. Les fenêtres calendaires, elles, disciplinent tout le monde : le cédant sait à partir de quand il peut exiger son rachat, le repreneur sait à partir de quand il peut l’imposer. Mais cette mécanique ne fonctionne que si chaque paramètre est écrit noir sur blanc : prix par hypothèse, point de départ des délais, définition de l’événement déclencheur. Dans l’affaire jugée à Paris, chacun de ces paramètres a été contesté, et la cour les a tranchés un par un en relisant la lettre des promesses.

B. La mésentente, la révocation et le bras de fer sur les options

Tout bascule début 2019. Estimant que le dirigeant-cédant s’est désinvesti de sa mission d’accompagnement et se contente de faire acte de présence, le repreneur vote la révocation de la société Epicure, structure par laquelle ce dirigeant exerçait ses fonctions, par décision du 29 janvier 2019, puis exerce le 29 mars 2019 les promesses de vente consenties par les deux frères : « Le 29 mars 2019, la société Fimas a exercé les promesses de vente consenties par MM. [X] et [T] [H]. » Autrement dit, le repreneur assimile le comportement du cédant à une démission et déclenche l’option à prix décoté : 124 695 euros pour le bloc de 15 %, 41 565 euros pour celui de 5 %. Les cédants refusent de céder à ce prix. Le 18 octobre 2019, le repreneur les assigne en exécution forcée des promesses de vente devant le tribunal de commerce de Paris. Puis, le 30 juin 2021, les deux frères exercent à leur tour la levée des options des promesses d’achat : « Le 30 juin 2021, MM. [X] et [T] [H] ont exercé la levée des options des promesses d’achat consenties par la société Fimas. » Chacun réclame donc le prix de sa propre option : environ six fois plus pour les cédants que pour le repreneur, sur les mêmes titres.

Le jugement du tribunal de commerce du 8 juillet 2022 coupe la poire de façon inattendue : il fait droit à la promesse d’achat de l’aîné à 735 000 euros, mais accueille aussi partiellement la demande du repreneur contre le cadet à 41 565 euros. Les deux camps font appel, et la cour d’appel de Paris réécrit entièrement l’équilibre. D’abord, elle écarte la thèse de la démission imputée aux cédants : les clauses des promesses, dit-elle, sont limpides et ne se prêtent à aucune interprétation extensive : « La cour a déjà dit que les clauses étaient claires et précises, dénuées d’ambigüité et ne peuvent dès lors prêter à interprétation. » Une révocation votée par le repreneur lui-même ne vaut pas démission du cédant, et une prétendue démission de fait ne suffit pas à déclencher une option dont le fait générateur est défini par écrit. Ensuite, la cour balaie l’argument de la caducité en cascade : « La société Fimas étant déboutée de l’ensemble de ses demandes, le moyen tiré de la caducité des promesses d’achat pour n’avoir pas été exercées simultanément doit être rejeté puisque, comme il a été développé ci-dessus, M. [T] [H] a été partie prenante à la substitution par la société Epicure de son frère [X] [H] et que sa promesse de vente n’a pu être valablement actionnée par la société Fimas. » Faute d’exercice valable de ses propres options à prix décoté, le repreneur ne peut pas faire tomber celles des cédants.

Le dispositif se lit comme une addition : « Condamne la société Fimas à payer à M. [X] [H] la somme de 735 000 euros au titre du paiement des 8 313 actions détenues dans le capital de la société les Restaurants de l’Oasis objet de la promesse d’achat consentie par la société Fimas à M. [X] [H] », et, statuant à nouveau pour le cadet, « la cour condamnera cette dernière à lui payer la somme de 245 000 euros au titre du paiement des 2 771 actions détenues dans le capital de la société LRO objet de la promesse. » Au total, près d’un million d’euros pour le solde de 20 %, contre les quelque 166 000 euros qu’espérait le repreneur. L’écart entre les deux prix n’est pas une anomalie à corriger : c’est le contrat lui-même, que le juge applique à la lettre. Voilà la première leçon des coulisses : quand les associés écrivent deux prix pour le même bloc, le juge ne choisit pas le plus raisonnable, il vérifie quelle option a été valablement exercée.

II. La promesse unilatérale, une arme à double tranchant pour les associés

A. Un engagement définitif dès la signature : ce que dit le droit des promesses

Le contrat se définit simplement : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. » La promesse unilatérale en est une variété particulière, définie par l’article 1124 du code civil : « La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. » Tout est dit dans cette définition : le promettant a déjà donné son consentement, les éléments essentiels — la chose et le prix — sont déjà fixés, et il ne manque que la levée de l’option par le bénéficiaire. C’est ce qui distingue la promesse d’une simple offre, toujours révocable : la promesse est déjà un contrat, préalable au contrat définitif.

De cette nature contractuelle découle la sanction, posée par l’alinéa 2 du même article : « La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. » Le promettant qui se rétracte avant la levée de l’option commet donc une faute inutile : la vente se formera quand même si le bénéficiaire lève l’option dans le délai. Et le texte protège le bénéficiaire contre les manœuvres parallèles : « Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul. » Vendre à un tiers informé de la promesse, c’est vendre sous la menace d’une nullité. Pour mémoire, la promesse de vente classique, elle, vaut déjà vente dès l’accord sur la chose et le prix : « La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. » La promesse unilatérale va un cran plus loin dans la protection du bénéficiaire : même sans son consentement encore donné, le promettant est lié.

Cette solution n’a pas toujours existé. Pendant des années, la Cour de cassation jugeait que la levée de l’option après la rétractation du promettant excluait toute rencontre des volontés, de sorte que seule une indemnité était possible. Le revirement est venu de la troisième chambre civile, dans une formule devenue le droit commun des promesses : « Il a été jugé que le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès la conclusion de l’avant-contrat, sans possibilité de rétractation, sauf stipulation contraire (3e Civ., 23 juin 2021, pourvoi n° 20-17.554, en cours de publication). » La chambre commerciale s’y est ralliée pour les cessions de titres, dans une affaire qui ressemble trait pour trait aux pactes d’associés : une promesse unilatérale de cession de 13 % des actions d’une filiale, rétractée le 8 mars 2016 avant l’ouverture de la fenêtre de levée, puis levée le 28 juin 2016. La Cour y pose que « la promesse unilatérale de vente est un contrat, préalable au contrat définitif, qui contient, outre le consentement du vendeur, les éléments essentiels du contrat définitif qui serviront à l’exercice de la faculté d’option du bénéficiaire et à la date duquel s’apprécient les conditions de validité de la vente, notamment s’agissant de la capacité du promettant à contracter et du pouvoir de disposer de son bien. » Et elle en tire la conséquence : « le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès cette promesse et ne peut pas se rétracter, même avant l’ouverture du délai d’option offert au bénéficiaire, sauf stipulation contraire. » La troisième chambre civile a confirmé la portée générale du revirement en rappelant que « la Cour de cassation, procédant à un revirement de jurisprudence, juge, depuis une décision du 23 juin 2021 (3e Civ., pourvoi n° 20-17.554, publiée) que la promesse unilatérale de vente étant un avant-contrat qui contient, outre le consentement du vendeur, les éléments essentiels du contrat définitif qui serviront à l’exercice de la faculté d’option du bénéficiaire et à la date duquel s’apprécient les conditions de validité de la vente, le promettant s’oblige définitivement à vendre dès la conclusion de l’avant-contrat, sans possibilité de rétractation, sauf stipulation contraire. »

L’arrêt parisien doit aussi beaucoup à une question de temps : la promesse datait de 2017, donc du droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016, tandis que la levée des options est intervenue en 2019 et 2021. La chambre commerciale aurait pu hésiter à appliquer un revirement de 2021 à un protocole de 2012 ou de 2017. Elle ne l’a pas fait, en s’appuyant sur la jurisprudence européenne : « les exigences de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante ». Autrement dit, aucun promettant ne peut prétendre à un droit acquis au maintien de l’ancienne lecture qui l’arrangeait, dès lors que le litige est encore pendant et que l’évolution était prévisible — la doctrine l’appelait de ses vœux bien avant la réforme, et l’ordonnance l’avait déjà consacrée pour les contrats postérieurs à son entrée en vigueur. Pour l’associé de PME, la portée pratique est double. D’un côté, les promesses anciennes relues aujourd’hui le seront avec le droit nouveau : une rétractation notifiée il y a des années n’immunise contre rien si l’option a été levée dans son délai. De l’autre, la réforme ne s’applique directement qu’aux contrats postérieurs à son entrée en vigueur, et c’est le revirement jurisprudentiel qui fait le pont pour les pactes antérieurs encore en cours d’exécution. Un pacte signé en 2015 et toujours vivant en 2026 se lit donc avec les lunettes de 2026, sauf clause contraire qui aurait figé une autre règle du jeu.

L’ancien droit, lui, se souvenait d’un temps où l’engagement de faire ne se résolvait qu’en argent : « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. », « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » et « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur. » C’est précisément cette lecture que le revirement abandonne pour les promesses : le bénéficiaire peut désormais exiger la cession elle-même, en nature, et pas seulement une indemnité. Dans l’affaire parisienne, cela donne aux puts des cédants toute leur force : une fois l’option levée dans sa fenêtre, le repreneur doit payer le prix convenu et recevoir les titres, sans pouvoir discuter la valeur. La promesse transforme ainsi une espérance de sortie en créance de prix : 735 000 euros pour 8 313 actions, ni plus ni moins.

B. Les limites qui protègent — ou piègent — l’associé de PME

La première limite est écrite dans chaque arrêt cité : sauf stipulation contraire. Les parties peuvent aménager la promesse, prévoir une faculté de rétractation, ou subordonner l’option à des conditions. Mais cette liberté se retourne contre le rédacteur imprécis : toute condition floue devient un terrain de bataille. Dans l’affaire Fimas, le repreneur a tenté de faire de la révocation qu’il avait lui-même votée une démission du cédant ; la cour a refusé de tordre une clause claire pour y faire entrer un fait qui n’y figure pas. Pour une PME, la leçon est concrète : si la promesse de vente à prix décoté doit sanctionner le départ du dirigeant-associé, il faut définir la démission — volontaire, constatée, notifiée — et préciser le sort de la révocation, du non-renouvellement et de la simple mésentente. À défaut, le juge appliquera le texte tel qu’il est écrit, et la partie qui a voté la révocation ne pourra pas s’en prévaloir comme d’une démission.

La deuxième limite tient aux fenêtres et à leur articulation. Les puts des cédants n’étaient exerçables qu’à compter de 2021, entre le 30 juin et le 30 octobre de chaque année, et au plus tard le 30 octobre 2023 ; les calls du repreneur, en cas de démission ou à compter du 1er novembre 2023. Le repreneur a plaidé que l’exercice non simultané des deux puts, imposé par une clause de simultanéité, rendait caduque la promesse de l’aîné ; la cour a rejeté cette caducité en cascade, faute d’exercice valable des calls. Pour un pacte de PME, cela signifie qu’il faut écrire la mécanique des délais comme un horaire de gare : point de départ, date butoir, effet d’un exercice partiel, sort des options croisées quand l’une d’elles est exercée. Une clause de simultanéité mal calibrée peut paralyser les deux camps au lieu de les protéger.

La troisième limite concerne le prix lui-même. Ici, les prix étaient déterminés — 15 euros par action en cas de démission précoce, environ 88,42 euros dans les puts —, de sorte qu’aucune expertise n’était nécessaire. Quand le pacte renvoie au contraire à un prix à dire d’expert ou à une formule comptable, la sortie dépendra d’un tiers et de ses délais. Le dirigeant de PME doit donc choisir en connaissance de cause : un prix fixe offre la prévisibilité mais peut devenir injuste si l’entreprise a beaucoup changé ; une formule ou un expert offre l’équité mais ouvre un second contentieux sur la valorisation. Dans les deux cas, l’essentiel est que le prix soit déterminé ou déterminable dès la promesse, car c’est une condition de sa validité : sans prix, pas d’éléments essentiels, et sans éléments essentiels, pas de promesse qui tienne.

Un autre verrou mérite l’attention des PME : la protection contre le contournement par un tiers. Si le promettant, plutôt que de se rétracter ouvertement, cède les titres à un complice informé de la promesse, le texte prévoit la sanction la plus lourde : la nullité de cette cession parallèle. Le bénéficiaire ne se contente alors pas de dommages et intérêts : il peut faire anéantir la vente faite dans son dos, à condition de prouver que le tiers connaissait la promesse. D’où l’importance, côté bénéficiaire, de donner date certaine à la promesse — acte notarié, enregistrement, notification au tiers pressenti — et, côté promettant loyal, de ne jamais céder sans vérifier l’existence d’options en cours. Enfin, l’affaire parisienne illustre un piège classique des montages familiaux : la substitution de dirigeant par une société interposée. Le tribunal avait d’abord jugé que le cadet ne pouvait profiter d’un avenant auquel il n’était pas partie, « en vertu de l’effet relatif des contrats » ; la cour infirme sur ce point après avoir constaté que le cadet avait régularisé par lettre du 27 juin 2019 sa qualité de partie prenante à la substitution. La morale est claire : dans un pacte à trois ou quatre, chaque avenant doit être signé — ou au moins expressément accepté par écrit — par tous ceux dont les droits en dépendent, faute de quoi l’effet relatif des conventions fournira à l’adversaire un moyen tout trouvé.

La quatrième limite est propre aux SARL, forme la plus répandue des PME familiales. Les parts sociales n’y circulent pas librement : « Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Lorsque la société comporte plus d’un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. » Une promesse de cession consentie à un tiers devra donc composer avec l’agrément : si les associés refusent le bénéficiaire, la promesse se heurte à un mur statutaire et légal, sauf rachat organisé par la loi. Dans une société par actions en revanche, la cession est en principe libre et la promesse déploie tous ses effets, sous réserve des clauses statutaires d’agrément ou de préemption propres aux SAS. Avant de recopier le montage parisien dans une SARL, il faut donc vérifier les statuts et, si besoin, faire agréer le bénéficiaire par anticipation ou stipuler une substitution en cas de refus. Pour calibrer cet ensemble — forme sociale, agrément, promesses, prix et fenêtres — l’appui d’un avocat en droit des sociétés à Paris permet d’éviter que la sortie programmée ne se transforme en procès sur chaque mot du pacte.

En somme, la promesse unilatérale est l’instrument le plus puissant des associés qui préparent l’avenir à froid : elle fige aujourd’hui le prix et les conditions de la séparation de demain, et le juge l’exécute à la lettre, comme le montre le million d’euros accordé aux cédants parisiens. Mais cette puissance a un prix : chaque camp est lié par ce qu’il a signé, y compris quand la mésentente lui donne envie de réécrire l’histoire. Le repreneur qui vote une révocation ne fabrique pas une démission ; le cédant qui lève son option hors fenêtre ne fabrique pas un droit. Dans les coulisses des associés, les promesses croisées ne protègent que ceux qui les rédigent avec précision et les exercent dans les règles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».