Des cris dans le jardin voisin dès la sortie de l’école, un ballon qui frappe le mur de clôture, un trampoline installé contre le grillage, des plongeons dans la piscine tout l’été, des enfants qui courent et sautent dans l’appartement du dessus : le bruit des enfants est l’une des sources de conflit de voisinage les plus fréquentes, et l’une des plus délicates, parce qu’il oppose le droit au repos à la vie de famille. Aucun texte ne fixe de règle propre aux enfants. Le juge civil applique l’article 1253 du code civil, qui rend responsable de plein droit celui qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, et il tient compte de la règle de police posée par l’article R. 1336-5 du code de la santé publique, qui vise aussi le bruit produit « par l’intermédiaire d’une personne ».
Les décisions rendues depuis 2024 dessinent une ligne assez nette. Les jeux, les cris et les courses d’enfants relèvent en principe des bruits de la vie courante, et la plupart des actions échouent faute de preuve objective. Le trouble devient anormal lorsque le bruit est quotidien, intense, répété en journée comme en soirée, cumulé avec d’autres nuisances, ou lorsqu’il provient d’un accueil collectif d’enfants trop proche d’une habitation. La première partie montre où les juges placent ce seuil. La seconde explique comment agir quand on subit ce bruit, et ce que risquent les parents mis en cause, dont la responsabilité a été réécrite en 2025. Les textes sont cités dans leur version en vigueur au 27 septembre 2026 ; les décisions ont été lues dans leur texte intégral.
I. Cris, ballon, trampoline, piscine : quand le bruit des enfants devient-il un trouble anormal ?
La question n’est jamais de savoir si des enfants font du bruit. Elle est de savoir si ce bruit dépasse ce qu’un voisin doit normalement supporter, compte tenu des lieux, des heures, de la durée et de la répétition. Les juges partent d’une forte présomption de normalité de la vie familiale, puis recherchent ce qui, dans le cas précis, la fait céder.
A. Le principe : la vie de famille se supporte, l’excès se répare
Le fondement de l’action est aujourd’hui écrit. Depuis le 17 avril 2024, l’article 1253 du code civil dispose que celui qui, propriétaire, locataire ou simple occupant, est « à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Cette responsabilité ne suppose aucune faute : des parents irréprochables peuvent en principe être condamnés si le bruit de leur foyer dépasse le seuil de l’anormal. La contrepartie est lourde pour le voisin qui se plaint. L’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », et c’est bien à lui d’établir que le trouble est anormal, pas aux parents de démontrer que leurs enfants sont calmes.
La norme de santé publique donne un repère. L’article R. 1336-5 du code de la santé publique dispose qu’« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme », que la personne en soit l’auteur ou que ce soit « par l’intermédiaire d’une personne », ce qui couvre les enfants dont les parents ont la charge. Ce texte de police ne suffit pas à trancher un procès civil. La cour d’appel de Basse-Terre rappelle que le juge doit toujours rechercher si la gêne excède les inconvénients normaux, « l’existence de troubles anormaux du voisinage ne pouvant se déduire de la seule infraction à une disposition administrative » (CA Basse-Terre, 6 novembre 2025, n° 24/00769). L’inverse est vrai : le tribunal judiciaire de Montpellier souligne que « le juge doit en toute hypothèse rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou non enfreint la réglementation applicable à son activité » (TJ Montpellier, 19 juin 2025, n° 22/02779).
En appartement, les décisions récentes vont dans le même sens. Une copropriétaire reprochait à la famille voisine, deux jeunes enfants, des bruits de pas, de chaises, de voix et d’enfants « courant et sautant ». La cour d’appel de Versailles a jugé que « ne constituent pas des troubles anormaux de voisinage des nuisances qui, fussent-elles gênantes […] relèvent des gestes de la vie quotidienne des occupants de l’appartement surplombant celui de la victime ». Le rapport acoustique produit n’a pas convaincu, « s’agissant d’un relevé isolé, limité à deux heures et effectué un vendredi en fin d’après-midi, à l’heure à laquelle les enfants regagnent le domicile familial ». La plaignante a perdu, et elle a été condamnée pour son propre comportement, point sur lequel on reviendra (CA Versailles, 5 novembre 2024, n° 23/03123).
Le juge des contentieux de la protection de Versailles a statué dans le même sens dans un logement social, où les voisins se plaignaient des cris, des courses et des sauts d’un garçon de sept ans atteint d’un trouble autistique non verbal. Les parents reconnaissaient que leur fils courait et faisait du bruit, faute de place dans un centre adapté. Le juge a rappelé qu’il revenait aux demandeurs de prouver que le trouble « n’est pas seulement constitué des bruits normaux de la vie courante tels que des bruits de jeux d’enfants ». Sans constat de commissaire de justice, sans constat de police et sans enregistrement, les attestations et mains courantes ne suffisaient pas, rapportées à « une vie de famille au sein d’un logement social supposant une certaine proximité entre voisins et dont l’insonorisation peut être par ailleurs insuffisante ». Les demandes, dont une indemnité de jouissance de plus de 15 000 euros, ont été rejetées (TJ Versailles, juge des contentieux de la protection, 13 juin 2025, n° 24/00008).
Le tribunal judiciaire de Marseille a ajouté un critère de lieu. Un propriétaire se plaignait de claquements de portes, de pas, de meubles traînés et d’enfants qui sautaient, criaient et faisaient de la trottinette à l’étage supérieur. Le tribunal a relevé que, dans un immeuble collectif en ville, « les nuisances liées au voisinage sont nécessairement plus importantes que dans une maison individuelle ou un cadre rural et isolé », et il a rejeté la demande faute de preuve (TJ Marseille, 19 juin 2025, n° 21/08320).
En maison, le raisonnement est le même. Un locataire demandait le retrait d’une piscine hors sol installée par son voisin en limite de propriété, invoquant la pompe et les baignades. Le juge a relevé que le jardin du voisin mesurait entre 150 et 200 mètres carrés, que la pompe avait été remplacée, et que l’usage de la piscine n’était pas quotidien en été, « ses petits enfants ne venant lui rendre visite qu’une douzaine de fois par an » ; la demande a été rejetée (TJ Alès, 19 janvier 2026, n° 25/01004). Dans une autre affaire de piscine construite contre la limite, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a écarté toute faute des nouveaux voisins, faute pour les plaignants de démontrer « que ces derniers, leurs invités ou les enfants qu’ils avaient sous leur garde, auraient commis des fautes dans l’usage qu’ils ont fait de la piscine » (CA Aix-en-Provence, 27 juin 2024, n° 21/10106). Quant aux ballons qui passent la clôture, la cour d’appel de Basse-Terre a jugé que « le constat de la présence de balles et ballons dans le jardin de l’appelante, ne caractérise pas un trouble anormal de voisinage », pas plus que l’usage d’un cueille-fruit par des enfants pour récupérer une chaussure tombée de l’autre côté (CA Basse-Terre, 6 novembre 2025, n° 24/00769).
De ces décisions se dégage un socle : des jeux en journée, des cris lors des baignades d’été, des courses dans un appartement aux heures ordinaires, un ballon égaré de temps à autre relèvent des inconvénients normaux. Ce socle n’est pas une immunité. Il cède dès que le bruit change de nature, de fréquence ou d’heure.
B. Ce qui fait basculer : répétition, cumul, accueil collectif, équipement mal placé
Le premier facteur est la répétition quotidienne, surtout lorsqu’elle se cumule avec d’autres nuisances. Dans deux maisons mitoyennes, une voisine de soixante-dix-huit ans se plaignait de ses voisins locataires : leurs trois enfants, les enfants gardés par l’une des locataires dans le cadre de son activité d’assistante maternelle, deux chiens et de la musique forte. Le premier juge avait retenu que la mitoyenneté obligeait à admettre comme normal le fait d’entendre les enfants voisins jouer. La cour d’appel de Pau a infirmé. Elle a relevé que, « malgré le caractère mitoyen des habitations imposant aux habitants une relative discrétion et un certain savoir-vivre », les voisins avaient adopté « un style de vie générant au quotidien de la musique forte, des cris et des aboiements de chien aussi bien en journée qu’en soirée ». Les preuves étaient nombreuses et variées : attestations de proches venus à différentes périodes, constat d’un commissaire de justice ayant écouté quarante-deux enregistrements, dont il indiquait qu’« ils contiennent tous des bruits de comportement d’une tonalité sonore très importante », appel à la police municipale. La cour a jugé ces éléments constitutifs d’un trouble anormal, « allant au-delà des simples inconvénients de l’habitation en lotissement impliquant de supporter les bruits de la vie quotidienne des voisins », et alloué 1 000 euros au titre du préjudice moral, outre 3 800 euros de frais de procédure. La propriétaire bailleresse, avertie par courrier et absente à la conciliation, a été condamnée in solidum pour son inaction (CA Pau, 13 mai 2025, n° 24/00125).
Le deuxième facteur est l’accueil collectif d’enfants à proximité immédiate d’un logement. Pour une activité professionnelle, ou une activité sportive, culturelle ou de loisir organisée de façon habituelle, l’article R. 1336-6 du code de la santé publique ajoute un critère chiffré : l’émergence, c’est-à-dire l’écart entre le bruit ambiant et le bruit résiduel en l’absence de la source. Selon l’article R. 1336-7 du même code, « Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures) », auxquelles s’ajoute un terme correctif qui dépend de la durée cumulée du bruit. Une micro-crèche gérée par une association faisait sortir les enfants dans une courette extérieure proche d’un appartement voisin, deux fois par jour, entre 10 heures et 11 h 30 au plus le matin et entre 15 heures et 17 heures au plus l’après-midi. L’expert judiciaire, désigné en 2014 et dont le rapport est de 2018, a constaté un dépassement très net des émergences réglementaires dans le séjour fenêtres ouvertes, et un dépassement net de l’émergence spectrale sur la terrasse et jusque dans la chambre fenêtre fermée. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a retenu que « la récurrence, le caractère quotidien et la persistance des bruits générés par l’activité de crèche dépassent le cadre normal d’une situation de voisinage entre un lieu destiné à l’accueil de jeunes enfants et un lieu d’habitation ». Les travaux ordonnés en première instance, revêtements absorbants, rehaussement des murs de la courette et couverture acoustique, sont devenus sans objet parce que la crèche a fermé en juillet 2023, mais l’indemnité de 3 000 euros a été confirmée (CA Aix-en-Provence, 9 octobre 2025, n° 22/10001).
Un accueil collectif n’est pas pour autant anormal par nature, et le dépassement d’un seuil réglementaire ne suffit pas toujours. Des propriétaires voisins d’une école privée maternelle et primaire demandaient sa fermeture sous astreinte de 2 000 euros par jour et, subsidiairement, 550 000 euros pour perte de valeur de leurs maisons. L’expertise judiciaire avait relevé des émergences non conformes dans trois mesures sur onze pour les uns et trois sur neuf pour les autres. Le tribunal a pourtant débouté, au motif que « si les nuisances sonores litigieuses, générées pour l’essentiel par des enfants, excèdent les normes réglementaires, celles-ci ont lieu en période diurne, ne sont pas audibles fenêtres fermées », que les dépassements restaient limités en intensité ou en durée, et que le quartier, situé dans une grande ville en croissance, est un environnement « qu’aucun droit ne permet de figer ». Les demandeurs ont supporté les frais de l’expertise et 3 000 euros de frais de procédure (TJ Montpellier, 19 juin 2025, n° 22/02779). La cour d’appel de Basse-Terre a statué de même pour une école de langues installée dans une villa d’un lotissement : une vingtaine d’enfants jouant ou déjeunant dans le jardin, aucune mesure en décibels, une gêne limitée aux horaires d’accueil, des jeux de ballon interdits par l’école et, en réponse, une voisine qui écoutait la radio à très haut volume, tapait sur des casseroles et avait incendié le brise-vue ; demandes rejetées et 2 000 euros de frais à verser à chacun des intimés en appel (CA Basse-Terre, 6 novembre 2025, n° 24/00769).
Le juge des référés d’Orléans a refusé d’intervenir contre une école privée hors contrat ouverte à la rentrée 2025 dans la maison voisine d’un couple, dont l’épouse travaillait à domicile. S’agissant des cris et des jeux des enfants, il a relevé que « ceux-ci sont inhérents à une partie des activités scolaires », que la cour de récréation avait déjà été déplacée, le bruit se limitait à une heure et demie à deux heures par jour à des moments identifiés, et la demande d’interdire aux enfants de jouer sous les fenêtres « apparait disproportionnée ». Les mesures produites n’avaient en outre pas été réalisées selon le protocole réglementaire (TJ Orléans, référé, 5 juin 2026, n° 26/00101).
Le troisième facteur est l’équipement de jeu mal placé, et le trouble n’est alors pas seulement sonore. Une voisine se plaignait de la déformation répétée du grillage séparatif contre lequel les enfants d’un couple utilisaient leur trampoline. Un accord de conciliation de 2022 prévoyait déjà d’éloigner le trampoline, et l’expert l’avait retrouvé « quasiment au contact de la mitoyenneté ». Le tribunal a jugé qu’« un tel équipement de loisir, placé à proximité du grillage, est de nature à créer sur ce dernier une contrainte mécanique récurrente et à l’endommager », retenu un trouble anormal et ordonné la remise en état du grillage et le retrait du brise-vue dans les deux mois, sous astreinte de 30 euros par jour pendant trois mois au plus, avec 400 euros pour préjudice moral au lieu des 3 000 euros demandés (Tribunal de proximité de Brignoles, TJ Draguignan, 14 août 2026, n° 25/00255). Ce n’est pas le jeu des enfants que le tribunal a sanctionné, mais l’emplacement de l’équipement, qui en reportait les effets sur la clôture de la voisine.
II. Que faire, et que risquent les parents ?
Les décisions lues montrent que ces litiges se gagnent ou se perdent sur la preuve et sur le calendrier. Le voisin gêné doit objectiver le bruit et respecter des étapes obligatoires ; les parents doivent savoir ce que la loi met à leur charge, et ce qu’ils peuvent opposer.
A. Vous subissez le bruit : prouver, tenter l’amiable, agir dans les cinq ans
La preuve est le premier écueil. Les juges écartent systématiquement ce qui émane du seul plaignant. Le tribunal judiciaire de Marseille a jugé les mains courantes et les courriers du demandeur non probants, « nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même », et constaté qu’il ne produisait « aucun élément objectif tel qu’un procès-verbal de constat de commissaire de justice ou un rapport d’un technicien spécialisé en acoustique » (TJ Marseille, 19 juin 2025, n° 21/08320). Les certificats médicaux qui rapportent les dires du patient ne prouvent pas davantage le bruit. À l’inverse, la cour d’appel de Pau a retenu des attestations concordantes de personnes venues à différentes périodes, un constat de commissaire de justice et une intervention de la police municipale (CA Pau, 13 mai 2025, n° 24/00125). Pour réunir ces pièces, le constat de commissaire de justice et l’attestation de témoin obéissent à des règles précises, que nous détaillons dans des articles dédiés.
La mesure acoustique doit être faite correctement. L’article 4 de l’arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage prévoit que, pour le calcul de l’émergence, « la durée cumulée des intervalles de mesurage des niveaux sonores, qui doit comprendre des périodes de présence du bruit particulier et des périodes de présence du bruit résiduel seul, est au moins égale à trente minutes ». Le juge des référés d’Orléans a écarté un constat dans lequel le commissaire de justice était resté quinze à vingt minutes à chaque passage et n’avait enregistré que vingt à quarante secondes par mesure, avec une seule mesure en l’absence des enfants (TJ Orléans, référé, 5 juin 2026, n° 26/00101). La mesure des décibels et de l’émergence mérite donc d’être confiée à un acousticien et, si possible, conduite contradictoirement. Il ne faut pas compter sur l’expertise judiciaire pour combler un dossier vide : la cour d’appel de Versailles a refusé de l’ordonner, la mesure d’instruction « n’ayant pas vocation à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve » (CA Versailles, 5 novembre 2024, n° 23/03123), et la cour d’appel de Basse-Terre s’est prononcée de même, « la cour n’ayant pas à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve » (CA Basse-Terre, 6 novembre 2025, n° 24/00769).
La voie amiable n’est pas une simple politesse. Une lettre posée, puis une mise en demeure si rien ne change, permettent de dater le début du trouble et de montrer la bonne foi du demandeur. Surtout, l’article 750-1 du code de procédure civile impose, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office », une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative avant toute demande relative « à un trouble anormal de voisinage ». Le texte prévoit des dispenses limitées, notamment en cas d’urgence manifeste ou lorsque la première réunion avec un conciliateur ne peut se tenir dans les trois mois de sa saisine, à justifier. Dans plusieurs des affaires lues, un conciliateur de justice avait été saisi avant le juge, et un accord de conciliation non respecté a servi ensuite de preuve décisive, comme pour le trampoline de Brignoles (Tribunal de proximité de Brignoles, TJ Draguignan, 14 août 2026, n° 25/00255).
Le choix du juge dépend de l’urgence et de la solidité du dossier. Le juge des référés peut, selon l’article 835 du code de procédure civile, « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite », mais il faut lui apporter dès l’audience des éléments convaincants : le couple d’Orléans a été débouté faute d’avoir établi le trouble. Au fond, la juridiction se détermine selon la nature et le montant des demandes, comme nous l’expliquons dans notre article sur le tribunal compétent en conflit de voisinage. Le juge peut ordonner des mesures concrètes, déplacer un équipement, réaliser des aménagements acoustiques, limiter des horaires, et l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution lui permet d’assortir sa décision d’une astreinte : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ». Les indemnités allouées restent mesurées : 400 euros pour le grillage abîmé par le trampoline, 1 000 euros dans les maisons mitoyennes de Pau, 3 000 euros pour la crèche d’Aix-en-Provence.
Le délai est le second écueil. L’action est soumise à l’article 2224 du code civil : les actions personnelles « se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Des voisins d’une crèche ouverte en 2007 connaissaient les nuisances au plus tard en 2009 et n’ont saisi le juge des référés qu’en 2015. Leur action, qui portait sur près de 363 000 euros, a été déclarée prescrite, la cour d’appel d’Aix-en-Provence jugeant que « La seule répétition des nuisances sur une longue période, ne fait pas courir un nouveau délai de prescription », et que le passage de vingt à vingt-quatre enfants accueillis dès janvier 2008 ne constituait pas une aggravation ultérieure. Ils ont supporté les frais d’expertise et 5 000 euros de frais de procédure (CA Aix-en-Provence, 6 mars 2025, n° 22/00805). La même cour a déclaré prescrite l’action dirigée contre les nouveaux voisins pour une piscine construite en 1994, le trouble étant « lié à l’existence même de la piscine (quels que soient les utilisateurs) » et connu depuis août 2000 au plus tard (CA Aix-en-Provence, 27 juin 2024, n° 21/10106). Le délai court de la première manifestation du trouble ou de son aggravation : un changement réel, comme l’ouverture d’une activité d’accueil ou l’installation d’un nouvel équipement, doit donc être daté et documenté dès qu’il survient.
Un dossier faible coûte cher. Les propriétaires déboutés face à l’école de Montpellier ont payé l’expertise et 3 000 euros de frais de procédure ; la voisine de l’école de Basse-Terre a dû verser 2 000 euros à chacun des intimés en première instance, puis de nouveau en appel. Avant d’assigner, mieux vaut vérifier que le dossier contient une preuve extérieure au plaignant, une mesure conforme et une tentative amiable documentée.
B. Vous êtes les parents : ce que vous devez, ce que vous risquez, comment vous défendre
Pour le bruit, l’action vise l’occupant du logement, pas l’enfant. L’article 1253 du code civil désigne celui qui est « à l’origine » du trouble, ce qui inclut les parents occupants. Lorsque la famille est locataire, le propriétaire bailleur peut aussi être recherché. Le tribunal judiciaire de Marseille rappelle que « Le bailleur répond des troubles anormaux de voisinage imputables au locataire dès lors qu’ils trouvent leur origine dans l’immeuble donné en location » (TJ Marseille, 19 juin 2025, n° 21/08320), et la cour d’appel de Pau a condamné une bailleresse restée inactive malgré les avertissements (CA Pau, 13 mai 2025, n° 24/00125). Les obligations propres du bailleur sont détaillées dans notre article sur les troubles de voisinage causés par un locataire.
Pour les dommages matériels causés par un enfant, vitre brisée par un ballon, grillage tordu, plantations abîmées, clôture forcée, le régime est plus sévère encore. Depuis le 25 juin 2025, l’article 1242 du code civil, modifié par la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025, dispose que « Les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs », sauf lorsque ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. La condition selon laquelle l’enfant devait habiter avec eux a disparu du texte. La loi a consacré la solution de l’assemblée plénière de la Cour de cassation, qui avait jugé que les deux parents exerçant conjointement l’autorité parentale sont solidairement responsables, même séparés, et que « les parents ne peuvent s’exonérer de cette responsabilité objective au seul motif qu’ils n’ont commis aucune faute, qu’elle soit de surveillance ou d’éducation ». Selon cet arrêt, seules la force majeure ou la faute de la victime peuvent les exonérer (Cass. ass. plén., 28 juin 2024, n° 22-84.760).
Les juges du fond appliquent cette règle strictement. La cour d’appel de Bourges a retenu la responsabilité des parents d’un collégien bousculé qui était tombé sur le pied d’un camarade, dès lors que l’enfant « a joué un rôle quelconque dans la survenance du dommage », et elle a jugé que « la bousculade d’un élève de 13 ans dans un couloir d’un établissement scolaire n’est pas un évènement imprévisible ou irrésistible pour les parents dudit élève » (CA Bourges, 16 mai 2025, n° 24/00640). Le tribunal judiciaire de Compiègne a condamné in solidum les quatre parents de deux mineurs qui avaient fini leur course, au volant d’une voiture volée, dans les jardins de deux voisins, à rembourser 32 451,94 euros à l’assureur qui avait indemnisé ces voisins ; l’argument d’un père selon lequel son fils vivait chez sa mère a été jugé inopérant (TJ Compiègne, 1er juillet 2025, n° 23/01029). Lorsqu’un enfant a causé un dommage chez le voisin, la déclaration à l’assureur de responsabilité civile de la famille est un réflexe utile, puisque la discussion ne portera pas sur une faute.
La défense contre un reproche de bruit repose d’abord sur la preuve. Les parents n’ont pas à démontrer le calme de leurs enfants : ils peuvent exiger du plaignant une preuve objective, contester une mesure non conforme à l’arrêté de 2006, discuter des attestations vagues, anciennes ou non datées, et produire à leur tour des attestations d’autres voisins que le bruit ne dérange pas. Ils ont intérêt à montrer ce qu’ils ont fait : éloigner le trampoline de la clôture, fixer des horaires pour le jardin ou la piscine, interdire les tirs de ballon contre le mur, comme l’école de Basse-Terre qui a interdit les jeux de ballon ou le voisin d’Alès qui a changé sa pompe et interdit sa piscine au petit-enfant qui en avait abusé. Le handicap d’un enfant ne supprime pas le droit du voisin au repos ; dans l’affaire jugée à Versailles en juin 2025, le juge a exposé la situation de l’enfant et de ses parents avant de constater que la preuve d’un trouble excessif n’était pas rapportée. L’article 1253 du code civil prévoit enfin une exonération lorsque le trouble provient « d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien » à la personne lésée, à condition qu’elles soient conformes aux lois et poursuivies sans aggravation ; aucune des décisions lues ne dit si la simple vie d’une famille installée avant le plaignant entre dans cette catégorie, et l’argument doit être manié avec prudence.
Le voisin qui franchit la ligne s’expose à son tour. La plaignante déboutée par la cour d’appel de Versailles avait affiché dans l’ascenseur et sur la porte de ses voisins des messages injurieux visant la famille et ses enfants, et frappait au plafond et sur ses radiateurs : sur le fondement de l’article 1240 du code civil, selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », elle a été condamnée à 3 500 euros de dommages et intérêts, avec injonction de cesser de troubler ses voisins (CA Versailles, 5 novembre 2024, n° 23/03123). Dans un lotissement du Gard, des voisins qui manifestaient une hostilité chronique chaque fois qu’une famille recevait des amis ou profitait de sa piscine ont été condamnés à 4 000 euros, la cour d’appel de Nîmes retenant notamment « un comportement harcelant à l’égard du jeune enfant du couple qui n’osait plus sortir dans le jardin » (CA Nîmes, 29 juin 2023, n° 22/00289). La demande reconventionnelle n’est pas automatique pour autant : à Versailles en juin 2025, les parents de l’enfant autiste n’ont rien obtenu pour procédure abusive, faute de prouver un abus dans l’exercice de l’action ou une volonté de leur nuire. Si vous êtes mis en cause, notre article sur le voisin qui vous accuse de trouble anormal décrit la stratégie de défense de manière plus générale.
Conclusion : entre le repos du voisin et la vie des enfants, la preuve décide
Le bruit des enfants n’est pas, en soi, un trouble anormal de voisinage. Les juges admettent les jeux, les cris et les courses de la vie ordinaire, en appartement comme en maison, et rejettent les demandes fondées sur les seules plaintes du voisin. Ils retiennent en revanche le trouble lorsque le bruit devient quotidien et intense, qu’il se prolonge en soirée ou se cumule avec d’autres nuisances, lorsqu’un accueil collectif d’enfants s’installe contre une habitation, ou lorsqu’un équipement de jeu placé contre la limite abîme la clôture du voisin.
Pour le voisin gêné, l’ordre des démarches compte : dater et décrire le trouble, faire constater par un tiers, mesurer selon le protocole réglementaire, tenter la conciliation obligatoire, puis saisir le juge dans les cinq ans. Pour les parents, la loi du 23 juin 2025 a inscrit dans le code une responsabilité de plein droit des deux parents pour les dommages causés par leurs enfants, mais un reproche de bruit ne prospère qu’avec une preuve objective, et les excès du plaignant peuvent se retourner contre lui. Le cadre général de ces actions est exposé dans notre étude sur le trouble anormal de voisinage après l’article 1253 du code civil, et les démarches communes à tous les bruits dans notre article sur le voisin bruyant ; pour les baignades et la pompe, voir aussi l’article consacré à la piscine du voisin.
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