Une haie qui déborde, une limite que personne ne sait tracer, un mur que chacun revendique, une pompe à chaleur qui tourne la nuit, ou les pins de la commune dont les racines soulèvent l’entrée du garage : avant de savoir qui a raison, il faut savoir à quel juge s’adresser. L’erreur se paie cher et se découvre tard. Le 30 juin 2026, le tribunal de proximité de Rambouillet s’est déclaré incompétent parce que les demandes indemnitaires d’un couple, après la chute d’un arbre du voisin, atteignaient 11 000 euros. Le 8 septembre 2026, le tribunal judiciaire de Montpellier a déclaré irrecevable la requête d’une propriétaire dirigée contre sa commune et la métropole, parce qu’une demande de travaux ne peut pas être formée par simple requête et parce que les arbres en cause, plantés sur le trottoir, relevaient du juge administratif. Dans les deux affaires, des mois de procédure n’ont rien réglé sur le fond.
Trois questions commandent le choix du juge : qui est à l’origine du trouble (un particulier, une entreprise, une commune, un gestionnaire de réseau), ce que vous demandez (de l’argent, des travaux, la fixation d’une limite, la reconnaissance d’une propriété) et pour quel montant. La première partie traite des litiges entre voisins privés devant le juge judiciaire, du tribunal de proximité au tribunal judiciaire, et de la règle qui rend l’avocat obligatoire ou non. La seconde partie traite des cas où le trouble vient d’un ouvrage ou d’un chantier public, qui relèvent du tribunal administratif, et des exceptions qui ramènent devant le juge civil. Les textes sont cités dans leur version en vigueur au 27 septembre 2026 ; les décisions ont été lues dans leur texte intégral.
I. Un litige entre voisins privés : quel juge judiciaire saisir, et faut-il un avocat ?
Entre particuliers, entre un particulier et une entreprise, ou entre un voisin et le bailleur d’un locataire bruyant, le juge compétent est en principe le juge judiciaire. Le tribunal judiciaire n’est pourtant pas un guichet unique. Il comprend des chambres de proximité, un juge des contentieux de la protection, un juge des référés et des chambres civiles qui ne suivent pas la même procédure. Deux critères départagent ces formations, la nature de la demande et son montant, et ce sont les mêmes qui décident si l’avocat est obligatoire.
A. Tribunal de proximité ou tribunal judiciaire : ce que vous demandez désigne le juge
Les « tribunaux de proximité » ne sont pas des juridictions autonomes. L’article L. 212-8 du code de l’organisation judiciaire en fait des chambres détachées du tribunal judiciaire, « dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret ». Ces compétences figurent au tableau IV-II annexé au même code, dans sa version en vigueur depuis le 24 novembre 2023. Pour le voisinage, ce tableau retient d’abord les « Actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros », puis plusieurs matières sans condition de montant : les actions en bornage, les « Actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies », les actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l’article 674 du code civil, le curage des fossés et canaux d’irrigation, et les contestations sur les servitudes d’écoulement des eaux des articles 640 et 641 du code civil. Là où une chambre de proximité couvre votre commune, ces litiges se portent devant elle ; ailleurs, ils sont jugés au siège du tribunal judiciaire, selon une procédure identique, comme le rappelle la fiche Service-Public consacrée au tribunal de proximité.
Pour une demande de dommages et intérêts, le seuil de 10 000 euros se calcule sur l’ensemble des sommes réclamées lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits. Un couple dont la clôture avait été endommagée par la chute d’un arbre du terrain voisin avait saisi le tribunal de proximité de Rambouillet de demandes de travaux sous astreinte et de trois demandes indemnitaires, 5 000 euros pour le préjudice de jouissance, 5 000 euros pour le préjudice moral et 1 000 euros pour résistance abusive. Le juge a rouvert les débats sur sa compétence, puis a constaté une indemnisation demandée de 11 000 euros, « soit au-delà de la compétence d’attribution du Tribunal de proximité ». Il s’est déclaré incompétent au profit de la quatrième chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles (TJ Versailles, tribunal de proximité de Rambouillet, 30 juin 2026, n° 25/00601). Avant de saisir le tribunal de proximité, additionnez donc toutes vos demandes chiffrées.
Le fondement juridique choisi compte autant que le montant. À Quimper, un propriétaire qui estimait que deux pins du terrain voisin menaçaient sa maison avait demandé leur abattage sous astreinte et 2 000 euros de préjudice moral, sur le terrain du trouble anormal de voisinage, devant la chambre qui traite notamment des distances de plantation. Les voisins ont soulevé l’incompétence de cette chambre. Le tribunal leur a donné raison : fondée sur le trouble anormal de voisinage, l’action relevait de la chambre 1 du tribunal, quelle que soit la valeur du litige, et le dossier y a été renvoyé (TJ Quimper, 12 juin 2026, n° 25/00911). Une demande de réduction ou d’arrachage fondée sur les distances légales entre dans le tableau IV-II ; la même demande fondée sur le trouble anormal n’y figure pas.
Tout change lorsque le litige porte sur la propriété elle-même. L’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire réserve au tribunal judiciaire une compétence exclusive pour une série de matières, dont les « Actions immobilières pétitoires ». Le tribunal d’Évreux en a tiré la distinction qui sert de repère. Le bornage fixe une ligne : il « a seulement pour effet de fixer les limites des fonds contigus sans en attribuer la propriété ». Des propriétaires qui demandaient à la fois un bornage, l’expulsion de leurs voisins d’une partie de parcelle et d’un bâtiment, et 8 000 euros de dommages et intérêts, face à des voisins qui invoquaient la prescription acquisitive, exerçaient en réalité une action en revendication. Le tribunal a déclaré « la chambre de proximité incompétente au profit du tribunal judiciaire statuant en procédure écrite », plus d’un an après l’assignation (TJ Évreux, 16 mai 2025, n° 24/00378).
La même frontière passe au milieu des murs et des passages. Des propriétaires qui voulaient faire juger que le mur séparatif leur appartenait en propre, et obtenir le démontage des éléments scellés ou adossés à ce mur, dont un cabanon, ont vu le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer se déclarer incompétent : « les actions immobilières pétitoires ont pour objectif d’établir ou de contester un droit de propriété », et leur demande tendait précisément à la reconnaissance de leur propriété sur le mur (TJ Boulogne-sur-Mer, tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer, 4 décembre 2025, n° 25/00433). La question du caractère mitoyen ou privatif d’un mur, déjà abordée dans notre article sur la réfection d’un mur mitoyen, relève donc du tribunal judiciaire lorsqu’elle est contestée. Pour les servitudes, le tribunal de Lorient a rappelé qu’en dehors des servitudes énumérées par le code de l’organisation judiciaire, comme celles d’écoulement des eaux, « la reconnaissance et la définition de l’assiette d’une servitude relève de la compétence du tribunal judiciaire statuant selon la procédure écrite avec représentation obligatoire » ; saisi d’un bornage, il a refusé d’étendre la mission du géomètre à l’existence d’une servitude de passage (TJ Lorient, 26 juin 2025, n° 24/00219).
Le juge des contentieux de la protection, qui siège souvent au tribunal de proximité, n’est pas le juge naturel des conflits de voisinage. L’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire lui confie les actions dont un bail d’habitation ou un contrat d’occupation d’un logement est « l’objet, la cause ou l’occasion ». Entre deux propriétaires voisins, aucun bail n’est en cause. La situation diffère lorsque vous poursuivez à la fois le locataire bruyant et son bailleur. À Lille, une voisine avait assigné la locataire de l’appartement du dessus et la société bailleresse devant ce juge ; l’exception d’incompétence a été rejetée, le bail étant l’occasion du litige dans les rapports avec le bailleur, tenu d’agir contre son locataire, et la cause de la demande en garantie formée par le bailleur contre sa locataire. Locataire et bailleur ont été condamnés ensemble à 2 000 euros de dommages et intérêts, la locataire devant garantir le bailleur, plus de trois ans après la saisine du conciliateur (TJ Lille, juge des contentieux de la protection, 21 mars 2025, n° 23/03826). L’obligation d’agir du bailleur est détaillée dans notre article sur les troubles causés par un locataire.
Reste le lieu. Pour un bornage, une revendication ou une servitude, l’article 44 du code de procédure civile est net : « En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. » Pour un trouble anormal, qui est une action en responsabilité, l’article 46 du même code ajoute à la juridiction du domicile du défendeur « la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ». Lorsque le propriétaire voisin habite loin, parce que la maison est une résidence secondaire ou un bien loué, vous pouvez donc saisir le tribunal de la situation de l’immeuble. Pour Paris et l’Île-de-France, la carte des juridictions est détaillée dans notre article sur le voisin bruyant à Paris.
La forme de la saisine est un second piège. L’article 818 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2025, ne permet la simple requête que « lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros » ou lorsqu’un texte le prévoit ; au-delà, ou pour une demande de travaux, il faut une assignation délivrée par commissaire de justice, à moins que les deux voisins ne saisissent ensemble le tribunal par une requête conjointe. Un propriétaire qui reprochait à sa voisine la chute de branches d’un cèdre avait saisi le tribunal de proximité par requête ; selon le premier jugement, il demandait 5 000 euros en principal et 5 000 euros de dommages et intérêts, puis avait réclamé 16 319,85 euros à l’audience. Sa demande a été déclarée irrecevable en 2023 et la cour d’appel a confirmé en février 2025, en relevant au passage, pour la coupe du cèdre, qu’« il s’agit d’une obligation de faire, au surplus d’un montant indéterminé » ; il a en outre été condamné à 1 000 euros puis 1 500 euros au titre des frais de procédure de sa voisine (CA Versailles, 11 février 2025, n° 23/07671). À Montpellier, la requête de la propriétaire gênée par les pins du trottoir demandait l’élagage et la réfection de son bateau d’entrée : le tribunal a jugé que la demande de travaux était une demande indéterminée, « pour laquelle le mode de saisine de la juridiction par voie de requête n’est pas ouvert » (TJ Montpellier, 8 septembre 2026, n° 25/02431).
Deux autres règles pèsent sur la stratégie. Pour une demande d’argent qui ne dépasse pas 5 000 euros, l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le tribunal judiciaire statue en dernier ressort : il n’y aura pas d’appel. Le bornage, lui, se demande au juge du fond, même lorsqu’il est présenté comme une simple demande d’expertise. Une société qui demandait en référé la désignation d’un géomètre-expert chargé de délimiter deux propriétés a vu le juge des référés de Nice se déclarer incompétent et renvoyer l’affaire devant la chambre de proximité de Menton ; elle a supporté les dépens et 800 euros de frais de procédure de sa voisine, six mois après son assignation (TJ Nice, référé, 27 mars 2026, n° 25/01615). Le tribunal saisi au fond ordonne lui-même l’expertise de bornage, comme l’expose notre article sur le bornage amiable et judiciaire.
Enfin, avant tout procès de voisinage, une tentative amiable s’impose. L’article 750-1 du code de procédure civile l’exige à peine d’irrecevabilité, que le juge peut relever d’office, pour les demandes d’argent jusqu’à 5 000 euros et, quel que soit le montant, lorsque la demande est relative « à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ». La conciliation, la médiation ou la procédure participative doivent donc précéder le bornage, l’action sur les distances de plantation ou l’action pour trouble anormal. Les dispenses sont étroites : l’urgence manifeste, l’impossibilité de la tentative au regard des circonstances, ou encore « l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois », à justifier. La cour d’appel de Montpellier a déclaré irrecevable une demande de provision de 19 800 euros formée en référé pour un mur de soutènement menaçant, pourtant accordée en première instance, au motif que les circonstances rendant la tentative impossible « ne peuvent résulter ni de l’absence de chances de succès de la tentative de résolution amiable, ni de l’existence d’un contentieux antérieur similaire » (CA Montpellier, 9 octobre 2025, n° 24/06429). La lettre de mise en demeure prépare cette étape ; son contenu est détaillé dans notre article sur la mise en demeure d’un voisin.
B. Avocat obligatoire ou non : la règle des 10 000 euros et les matières qui y échappent
Le principe est posé par l’article 760 du code de procédure civile : « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. » Les exceptions sont à l’article 761, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2025. Trois séries de dispenses intéressent le voisinage. La première vise les matières du juge des contentieux de la protection. La deuxième vise les matières énumérées au tableau IV-II, parmi lesquelles le bornage, les distances de plantation et l’élagage, les ouvrages de l’article 674 du code civil et les servitudes d’écoulement des eaux : dans ces matières, vous pouvez agir sans avocat, quel que soit l’enjeu. La troisième joue, hors compétence exclusive du tribunal judiciaire, « lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros ». Lorsque l’avocat n’est pas obligatoire, la procédure est orale : vous exposez vos demandes à l’audience, pièces à l’appui.
Le même article 761 ferme la porte dans l’autre sens : « Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d’avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande. » Revendiquer une bande de terrain, faire juger qu’un mur est privatif, opposer la prescription acquisitive ou faire reconnaître une servitude de passage imposent donc un avocat, même si la parcelle en cause ne mesure que quelques mètres carrés. Il en va de même des demandes dirigées contre un ouvrage qui empiète lorsque la propriété du sol est contestée : le tribunal d’Évreux y a vu une action en revendication. La question de l’empiètement est traitée dans notre article sur le voisin qui construit sur votre terrain.
Entre les deux, la demande de faire fondée sur le trouble anormal de voisinage reste la zone grise. Demander au juge d’ordonner l’abattage d’un arbre, l’insonorisation d’une installation ou le déplacement d’une pompe à chaleur, c’est former une demande indéterminée. Elle n’entre dans la dispense de l’article 761 que si elle a « pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros », condition que le texte ne précise pas pour le voisinage. L’affaire des pins de Quimper montre qu’un tribunal peut orienter une telle action vers une autre chambre que celle des distances de plantation, quelle que soit la valeur du litige. Lorsque votre demande principale consiste à obtenir des travaux ou la cessation d’un trouble, mieux vaut en tenir compte dès le départ.
Un autre piège vient de l’adversaire. L’article 761 prévoit que « Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. » Dans les décisions de voisinage étudiées pour cet article, cette demande incidente a pris la même forme : le voisin assigné en bornage répond qu’il est devenu propriétaire de la bande litigieuse par possession trentenaire. À Toulouse, des propriétaires avaient correctement saisi le pôle de protection et de proximité d’une demande de bornage, après un procès-verbal de carence du géomètre et l’échec d’une conciliation ; leurs voisins ont revendiqué par prescription acquisitive 280 mètres carrés situés entre la limite cadastrale et une haie de lauriers. Le tribunal a relevé que « la demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite et de rendre obligatoire la représentation par avocat », puis s’est dessaisi au profit de la chambre civile statuant en procédure écrite, plus de dix mois après l’assignation (TJ Toulouse, 4 décembre 2025, n° 25/00534).
La bascule peut survenir très tard. À Béziers, une société avait assigné ses voisins en bornage en septembre 2023 ; le bornage avait été ordonné en juin 2024 et l’expert avait déposé son rapport en mars 2025. À l’audience de septembre 2025, les voisins ont soutenu que le mur séparatif, que l’expert tenait pour mitoyen, leur appartenait par prescription trentenaire. Le tribunal a jugé qu’une demande tendant à faire constater un droit de propriété contesté est une action pétitoire, que « seul le tribunal judiciaire dans sa formation avec représentation obligatoire est alors compétent pour statuer », et a renvoyé l’ensemble du dossier devant cette formation, plus de deux ans après l’assignation (TJ Béziers, 28 novembre 2025, n° 23/00296). Si vous savez que votre voisin se prévaut d’une possession ancienne, il est plus sûr de saisir d’emblée la formation où l’avocat est obligatoire, en y joignant la demande de bornage.
Ces transferts ne se font pas tous de la même manière. À l’intérieur d’un même tribunal judiciaire, l’article 82-1 du code de procédure civile prévoit que « les questions de compétence au sein d’un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier », à la demande d’une partie ou d’office, avec une possibilité de contestation dans les trois mois. Lorsque le juge rend au contraire un jugement d’incompétence, l’article 82 organise la transmission du dossier, puis l’invitation des parties à constituer avocat dans le mois ; devant une formation où la représentation est obligatoire, « l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation ». Ce délai d’un mois se prépare avant même le jugement d’incompétence, en choisissant l’avocat qui reprendra le dossier.
Le coût d’une mauvaise orientation ne se limite pas au temps perdu. Dans plusieurs des décisions citées, le plaignant qui s’est trompé de porte a supporté les dépens et une somme au titre des frais de procédure de l’adversaire : 800 euros à Nice, 1 000 euros puis 1 500 euros à Versailles. Une consolation existe pour la prescription : selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription, et « Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ». Une saisine maladroite ne fait donc pas perdre le délai, à condition de reprendre la procédure devant le bon juge.
II. Quand le trouble vient d’une commune, d’un réseau ou d’un chantier public : le tribunal administratif
Le voisin n’est pas toujours un particulier. Ce peut être une commune qui entretient des arbres d’alignement, un réseau d’eaux pluviales ou un équipement sportif, un syndicat des eaux dont la canalisation traverse votre terrain, le gestionnaire du réseau électrique, ou l’entreprise qui réalise des travaux sur une voie ferrée. Le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires déplace alors le litige vers le tribunal administratif, avec d’autres règles de procédure. Le déplacement n’est cependant pas automatique : il dépend de la nature du bien en cause et de ce que vous demandez.
A. Ouvrage public et travaux publics : le juge civil ne peut ni déplacer, ni supprimer, ni indemniser le tiers
La Cour de cassation a rappelé la règle le 3 septembre 2026, dans un arrêt publié au Bulletin rendu à propos de compteurs électriques Linky installés dans les parties communes d’un immeuble. Une locataire, qui se disait électrosensible, demandait leur retrait ou leur déplacement et l’indemnisation de ses préjudices. La Cour a jugé qu’un compteur électrique est une dépendance du réseau et présente le caractère d’un ouvrage public, puis a rappelé, en reprenant la jurisprudence du Tribunal des conflits, que « les demandes relatives à la suppression, à la transformation ou au déplacement d’un ouvrage public relèvent par nature de la compétence du juge administratif ». Elle a aussi rappelé que la responsabilité encourue pour les dommages causés aux tiers par les ouvrages publics ou les travaux publics « ne peut, en vertu de la loi du 28 pluviôse an VIII, être appréciée que par la juridiction administrative » (Cass. 3e civ., 3 septembre 2026, n° 25-12.638, FS-B). Les conséquences de cet arrêt pour un compteur installé chez le voisin sont détaillées dans notre article sur le compteur d’eau ou d’électricité chez le voisin.
L’absence de titre ne change rien. Des propriétaires avaient demandé au juge civil le retrait d’une canalisation d’eau potable posée dans leur terrain par un syndicat intercommunal, en invoquant une voie de fait. La Cour de cassation a jugé que « l’implantation, même sans titre, d’un ouvrage public sur le terrain d’une personne privée ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’administration » et ne constitue donc pas une voie de fait ; la demande de retrait relevait de la seule juridiction administrative et les propriétaires ont été renvoyés à mieux se pourvoir (Cass. 3e civ., 11 octobre 2018, n° 17-17.806). La voie de fait, qui permettrait de demander au juge civil le retrait de l’ouvrage, suppose un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l’administration ; la Cour l’a écartée pour une simple implantation sans titre.
Le trouble anormal de voisinage ne fait pas exception. Des propriétaires dont le terrain se creusait sous l’effet des eaux pluviales rejetées par le réseau communal avaient demandé en référé une expertise, en vue d’une action pour trouble anormal. Le juge des référés a rappelé que « les dommages causés par un ouvrage public relèvent de la compétence des juridictions administratives, règle à laquelle n’échappent pas les troubles de voisinage ». Il a constaté que le réseau d’évacuation, réalisé et entretenu par la commune pour la gestion des eaux pluviales, était un ouvrage public, s’est déclaré incompétent même pour ordonner l’expertise, le fond relevant entièrement du juge administratif, et a laissé les dépens à la charge des demandeurs (TJ Saint-Pierre de La Réunion, référé, 13 mai 2026, n° 26/00027).
Les arbres communaux suivent la même règle. Dans l’affaire des deux pins plantés sur le trottoir de part et d’autre d’une entrée, qui lâchaient leurs aiguilles sur la cuve de gaz et déformaient le bateau d’entrée, le tribunal judiciaire de Montpellier a jugé que les arbres étaient implantés sur le domaine public et qu’« Il s’agit d’un dommage de travaux publics ou de dommages imputables à un ouvrage public, la responsabilité de la personne publique relève de la juridiction administrative. » La propriétaire, qui avait pourtant saisi un conciliateur avant d’agir, a été condamnée aux dépens, par un jugement rendu en dernier ressort près d’un an après sa requête (TJ Montpellier, 8 septembre 2026, n° 25/02431).
Les chantiers publics aussi. Des propriétaires dont la piscine, la clôture et le sous-sol avaient souffert de travaux de terrassement sur la voie ferrée et le talus voisins avaient assigné en référé l’entreprise de travaux, son assureur et SNCF Réseau, pour obtenir une expertise et une provision de 10 000 euros. Le juge des référés de Lyon a rappelé que « la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l’action en réparation des dommages survenus à l’occasion de la réalisation de travaux publics, que la victime ait la qualité de participant, d’usager ou de tiers », y compris lorsque l’action vise l’entreprise privée qui exécute les travaux. L’argument tiré de la jurisprudence sur les « voisins occasionnels » a été écarté, et les demandeurs, condamnés aux dépens, ont été renvoyés à mieux se pourvoir, dix mois après leur assignation (TJ Lyon, référé, 27 janvier 2026, n° 25/00682).
Les antennes-relais obéissent à une répartition plus fine. La Cour de cassation réserve au juge administratif l’action tendant à obtenir « l’interruption de l’émission, l’interdiction de l’implantation, l’enlèvement ou le déplacement d’une station radioélectrique régulièrement autorisée », lorsque les riverains invoquent un risque pour leur santé ou des brouillages. Elle laisse en revanche au juge judiciaire l’indemnisation des dommages causés par une station qui n’est pas un ouvrage public, ainsi que « des actions aux fins de faire cesser les troubles anormaux de voisinage liés à une implantation irrégulière ou un fonctionnement non conforme aux prescriptions administratives », ou à des nuisances autres que sanitaires. Faute de respecter ce partage, l’arrêt qui avait maintenu la suspension des travaux obtenue par vingt-quatre riverains a été cassé sans renvoi, et la Cour a déclaré la juridiction judiciaire incompétente (Cass. 1re civ., 15 juin 2022, n° 21-14.928).
B. Les cas qui restent au juge civil, et comment saisir le tribunal administratif
Un même dossier peut se partager entre les deux ordres de juridiction. Dans l’affaire des compteurs Linky, la Cour de cassation a maintenu devant le juge administratif la demande de retrait ou de déplacement, mais a cassé l’arrêt qui déclinait aussi la demande d’indemnisation. L’occupant d’un immeuble qui se plaint de l’emplacement ou du fonctionnement de compteurs exploités pour lui fournir l’électricité est un usager du service public industriel et commercial ; sa demande « est relative aux rapports de droit privé qui lient ce service à ses usagers et relève, à ce titre, de la compétence des juridictions judiciaires » (Cass. 3e civ., 3 septembre 2026, n° 25-12.638, FS-B). Le voisin tiers, qui n’est pas usager du service, reste en revanche soumis à la règle générale des dommages de travaux publics.
La propriété de la commune n’emporte pas non plus, à elle seule, la compétence administrative : tout dépend de la nature du bien. Le chemin rural appartient au domaine privé de la commune. La cour d’appel de Chambéry en a déduit une répartition précise : « si les contestations relatives à la propriété ou à la possession des chemins ruraux, qui dépendent du domaine privé de la commune, sont de la compétence des juridictions judiciaires, il n’en va pas de même des demandes portant sur l’entretien de ceux-ci ou des travaux à y réaliser ». Le propriétaire d’un chalet qui voulait contraindre la commune à élargir le chemin pour le rendre carrossable, ou être autorisé à le faire lui-même, a vu ces demandes renvoyées au juge administratif ; il a été débouté du reste et condamné à 7 000 euros de frais de procédure en première instance, puis à 6 000 euros en appel (CA Chambéry, 7 mai 2025, n° 23/00812).
À l’inverse, un équipement communal peut relever du juge civil lorsqu’il n’est pas affecté à un service public. Des riverains gênés par deux terrains de padel construits par une commune sur son terrain, et exploités par l’association de tennis locale, avaient saisi le juge des référés. La commune invoquait l’ouvrage public. Le juge a relevé que les courts étaient gérés par l’association, ouverts à ses membres à jour de cotisation et à des pratiquants occasionnels selon ses créneaux, que moins de la moitié des adhérents habitaient la commune, que « L’activité sportive exercée ne relève pas d’un service public » et que la parcelle dépendait du domaine privé communal. Il a retenu sa compétence, constaté un trouble manifestement illicite, au vu d’émergences sonores mesurées par l’acousticien des riverains entre 8,6 et 15 décibels selon les propriétés et d’un constat de commissaire de justice, et ordonné une expertise aux frais avancés de la commune pour chiffrer les travaux, en refusant toutefois l’arrêt de l’activité et la provision (TJ Carpentras, référé, 3 décembre 2025, n° 25/00186). Les recours contre un terrain de padel bruyant sont développés dans un article dédié.
Lorsque le tribunal administratif est compétent, la procédure commence par une demande à l’administration. L’article R. 421-1 du code de justice administrative est explicite : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. » Vous adressez donc d’abord à la commune ou à la collectivité une réclamation chiffrée et motivée, en conservant la preuve de son envoi, puis vous contestez la décision qui la rejette ; le même article fixe à deux mois le délai de recours à compter de la notification de la décision attaquée.
L’avocat n’y est pas toujours obligatoire. L’article R. 431-2 du même code impose le ministère d’avocat lorsque les conclusions tendent au paiement d’une somme d’argent. Mais l’article R. 431-3, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2025, écarte cette exigence notamment « Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ». Contre une commune, un département ou une région, vous pouvez donc réclamer une indemnité sans avocat ; contre l’État ou un défendeur qui n’entre dans aucune des exceptions énumérées, l’avocat redevient obligatoire pour une demande d’argent.
Si les désordres doivent être constatés vite, le juge des référés administratif peut ordonner une expertise sans attendre la réponse de l’administration. L’article R. 532-1 du code de justice administrative lui permet de prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction « même en l’absence de décision administrative préalable », et précise que ces demandes « sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ». C’est la voie que les propriétaires de Saint-Pierre et de Lyon auraient pu emprunter d’emblée, plutôt que de solliciter le juge judiciaire.
Enfin, le renvoi vers le juge administratif ne transmet pas le dossier. Comme le rappelle le juge des référés de Lyon en citant le code de procédure civile, lorsque l’affaire relève d’une juridiction administrative, le juge « renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir » ; il vous appartient de saisir vous-même le tribunal administratif, après la demande préalable si vous réclamez de l’argent (TJ Lyon, référé, 27 janvier 2026, n° 25/00682). La règle de l’article 2241 du code civil, selon laquelle une demande portée devant une juridiction incompétente interrompt la prescription, limite le risque, mais elle ne dispense pas d’agir sans tarder.
Conclusion : identifier le bon juge avant d’écrire la première ligne
Le choix du juge suit un raisonnement en trois temps. Il faut d’abord identifier l’auteur du trouble et la nature du bien en cause : un particulier ou une entreprise privée relève du juge judiciaire, un ouvrage public ou un chantier public du juge administratif, sauf pour l’usager d’un service public industriel et commercial qui demande réparation, ou pour un bien du domaine privé non affecté à un service public. Il faut ensuite qualifier la demande : le bornage, les distances de plantation, les ouvrages de l’article 674 du code civil et les servitudes d’écoulement des eaux vont devant la chambre de proximité ou le tribunal judiciaire en procédure orale, sans avocat obligatoire ; la revendication, le mur dont la propriété est contestée, la prescription acquisitive et la servitude de passage vont devant le tribunal judiciaire, avec avocat. Il faut enfin chiffrer : jusqu’à 10 000 euros de dommages et intérêts, l’avocat n’est pas obligatoire, jusqu’à 5 000 euros la requête est possible et l’appel fermé.
Deux précautions valent pour tous les dossiers : tenter la conciliation ou la médiation avant de saisir le juge, et anticiper la demande reconventionnelle du voisin, qui peut faire basculer la procédure vers la formation où l’avocat est obligatoire. Un constat de commissaire de justice réalisé tôt sert quel que soit le juge finalement saisi. Les questions de limites, de passage et de servitudes rejoignent la page du cabinet consacrée aux servitudes immobilières et aux litiges de voisinage.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier
Bornage contesté, arbre ou haie du voisin, mur revendiqué, bruit ou odeurs, nuisances venant d’un équipement communal ou d’un chantier public : Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, donne un avis sur votre dossier de droit du voisinage, sur le juge à saisir et sur la nécessité d’un avocat, à partir de vos titres de propriété, plans, constats, photographies et courriers. Vous pouvez joindre le cabinet au 06 46 60 58 22 ou lui écrire par le formulaire de contact.