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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Aide agriculteur après un vol de matériel et la sécheresse : porter plainte, activer l’assurance et sauver l’exploitation, que faire ?

Entre lundi soir et mardi soir de cette semaine de septembre 2026, un enrouleur d’irrigation a disparu d’une parcelle de Bazus, dans la campagne au nord-est de Toulouse. L’exploitant, qui venait de se lancer cette année dans l’irrigation de ses cultures au prix de lourds investissements, a découvert le vol de son matériel Perrot TR28 100/450, d’une valeur de plusieurs milliers d’euros, et s’est retrouvé dans l’impossibilité de travailler. Il a déclaré le vol en gendarmerie et à son assureur, puis a lancé un appel à témoins sur les réseaux sociaux, relayé par la presse locale le 27 septembre 2026. Le fait divers tombe au plus mauvais moment : deux jours plus tôt, le 25 septembre 2026, un dossier national décrivait une agriculture française au bord de la rupture, prise entre la sécheresse, le prix des carburants et des engrais et des prix de vente trop faibles. Les requêtes des internautes suivent : la tendance « agriculteur » affiche plus de 5 000 recherches en France avec une progression de 900 %, et la requête associée « aide agriculteur » caracole en tête des recherches liées. Derrière ces chiffres, les questions sont concrètes : comment porter plainte utilement après le vol d’un matériel agricole, comment activer l’assurance sans perdre la garantie pour une déclaration tardive, quelles aides demander quand la sécheresse assèche la récolte, et que devient le fermage quand la terre ne produit plus. Ce guide répond à chacune de ces questions, textes et décisions à l’appui.

I. Aide agriculteur victime d’un vol sur l’exploitation : porter plainte et se faire indemniser, que faire ?

A. Enrouleur d’irrigation volé à Bazus : comment porter plainte en gendarmerie et se constituer partie civile ?

Le vol d’un enrouleur, d’un tracteur ou de tout autre matériel sur une exploitation est d’abord une infraction pénale, et c’est sous cet angle qu’il faut l’attaquer en premier. Aux termes de l’article 311-1 du code pénal, « Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. » La soustraction d’un enrouleur posé sur une parcelle entre dans cette définition sans discussion : peu importe que le matériel se trouve en plein champ plutôt que dans un bâtiment, et peu importe que l’auteur soit resté inconnu. La qualification pénale conditionne tout le reste, car c’est elle qui ouvre le droit à la plainte, à l’enquête et à l’indemnisation par l’auteur une fois identifié.

La peine encourue dépend des circonstances du vol. Dans sa forme simple, l’article 311-3 du code pénal prévoit que « Le vol est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » Mais le vol du matériel d’une exploitation relève souvent d’une circonstance aggravante : l’article 311-4 du code pénal dispose que « Le vol est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende », notamment « Lorsqu’il est commis dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels ». Un hangar agricole, un appentis ou une zone de stockage de l’exploitation entre dans cette catégorie de lieu destiné à l’entrepôt de matériels. Le transport du butin sur un porte-char ou attelé à un tracteur, comme l’évoque l’appel à témoins de Bazus, signale en outre une opération préparée, parfois menée à plusieurs, ce que l’enquête devra établir. Pour la victime, l’enjeu de ces qualifications n’est pas théorique : une qualification aggravante oriente l’enquête, pèse sur la peine et renforce la position de la partie civile à l’audience.

La première démarche consiste à déposer plainte auprès de la gendarmerie ou de la police, et ce dépôt ne peut pas être refusé. Aux termes de l’article 15-3 du code de procédure pénale, « Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. » Le texte ajoute que « Dans ce cas, la plainte est, s’il y a lieu, transmise au service ou à l’unité territorialement compétents. » Concrètement, l’exploitant peut donc déposer plainte dans n’importe quelle brigade, y compris hors de la commune des faits, et repartir avec un récépissé. L’appel à témoins sur les réseaux sociaux, utile pour retrouver un matériel reconnaissable comme un enrouleur Perrot TR28 100/450, ne remplace jamais ce dépôt : seuls le procès-verbal et le récépissé font exister la victime dans la procédure et déclenchent l’enquête.

Pour mettre toutes les chances de son côté, la plainte doit être documentée dès le dépôt. Il faut apporter la facture d’achat du matériel, son numéro de série, des photographies récentes, la localisation précise de la parcelle, le créneau estimé du vol et la liste des personnes susceptibles d’avoir vu un porte-char ou un attelage inhabituel. Toute trace doit être préservée : empreintes de pneus, clôture forcée, images de caméras de voisins ou de la commune. Le préjudice doit être chiffré en deux volets, le matériel disparu et la perte d’exploitation liée à l’arrêt de l’irrigation, car le second poste pèse souvent plus lourd que le premier quand les cultures sont en pleine croissance et que chaque jour sans eau dégrade le rendement.

Si l’enquête n’aboutit pas ou si le procureur de la République classe l’affaire, la victime conserve une carte décisive : la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction. Aux termes de l’article 85 du code de procédure pénale, « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent » Cette voie n’est recevable qu’après un refus de poursuites du parquet ou à l’expiration d’un délai de trois mois depuis la plainte, et elle suppose le versement d’une consignation dont le juge fixe le montant. Elle permet d’obtenir la désignation d’un juge d’instruction et la poursuite de l’enquête quand le classement menace d’enterrer le dossier. À l’audience, la réparation repose sur l’article 2 du code de procédure pénale, selon lequel « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. » L’exploitant demande alors le remboursement du matériel et l’indemnisation de la perte d’exploitation, et le fondement civil de l’article 1240 du code civil rappelle que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

B. Assurance du matériel agricole volé : comment déclarer le sinistre dans les délais et contester un refus de garantie ?

En parallèle de la plainte, l’exploitant doit activer sa garantie vol auprès de son assureur, et la rapidité de cette déclaration conditionne le maintien de la garantie. Le régime légal figure à l’article L113-2 du code des assurances, qui impose à l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. » Le texte verrouille ensuite les délais que le contrat peut stipuler : « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » Puis il resserre encore le calendrier pour deux situations : « Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. » Pour un enrouleur volé entre lundi soir et mardi soir, le délai contractuel applicable est donc d’au moins deux jours ouvrés à compter de la découverte du vol, et chaque journée compte. La déclaration part en lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d’un appel au courtier ou à l’agent, avec en pièces jointes la copie du dépôt de plainte, la facture du matériel, son numéro de série et des photographies. Il faut décrire précisément les lieux, l’état des accès et les traces constatées, sans déplacer ni réparer quoi que ce soit avant le passage de l’expert, et conserver la preuve de la date à laquelle le sinistre a été découvert.

Le point sur lequel les refus de garantie se jouent le plus souvent est la déchéance pour déclaration tardive. Le même article L113-2 du code des assurances l’encadre strictement : « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. » Deux conditions cumulatives en résultent : le contrat doit contenir une clause de déchéance expresse, et l’assureur doit démontrer que le retard lui a causé un préjudice concret, par exemple en l’empêchant de faire constater les traces ou de rechercher le matériel avant sa revente. Sans clause, ou sans préjudice prouvé par l’assureur, la déchéance tombe. Le retard dû à un cas fortuit ou à une impossibilité réelle ne peut pas davantage être reproché à l’assuré.

Une décision rendue dans un dossier agricole illustre la sévérité des juges envers les clauses abusives. Une exploitation agricole à responsabilité limitée avait souscrit une assurance multirisque sur récoltes et déclaré son sinistre le 6 novembre 2013, après le refus d’un client d’accepter sa récolte d’oignons. L’assureur déniait sa garantie en invoquant le caractère tardif de la déclaration, et la cour d’appel de Bourges avait débouté l’exploitant. La deuxième chambre civile a cassé, au visa des articles L. 113-2, 4°, et L. 111-2 du code des assurances, en jugeant que « l’assureur ne peut opposer à l’assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque le contrat applicable ne comporte pas de clause l’édictant ou lorsque la clause la prévoyant n’est pas conforme à ces dispositions, qui n’autorisent pas d’autres modifications conventionnelles que la prorogation du délai de déclaration de sinistre. » En l’espèce, la clause imposait un délai de déclaration de quatre jours seulement, inférieur au minimum légal de cinq jours ouvrés, et elle était donc inopposable à l’assuré. C’est l’arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 21 janvier 2021, pourvoi n° 19-13.347, qui a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel d’Orléans. Pour l’exploitant victime d’un vol, l’enseignement est direct : avant tout débat sur les conséquences d’un retard, il faut vérifier que le délai stipulé au contrat respecte le minimum légal applicable, deux jours ouvrés en cas de vol, à défaut de quoi la clause n’est pas opposable.

Un arrêt plus récent montre l’autre versant du contentieux, celui où le retard cause un préjudice réel à l’assureur. Dans un litige portant sur une garantie des loyers impayés, l’assureur faisait grief à la cour d’appel de l’avoir condamné à prendre en charge les loyers alors que la déclaration du sinistre était intervenue plus de quatre mois après le délai contractuel. Son moyen soutenait que la déclaration tardive lui cause un préjudice « lorsqu’il est établi qu’une déclaration du sinistre en temps utile aurait permis d’empêcher que la dette de loyers garantie ne s’aggrave », et il demandait au juge de vérifier si ce retard n’avait pas différé d’autant la mise en oeuvre de la procédure de résiliation du bail. C’est le moyen examiné dans l’arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, 9 avril 2026, pourvois n° 24-12.608 et n° 24-13.070 joints. Transposée au matériel agricole volé, la leçon est claire : un retard de déclaration laisse à l’assureur un argument solide dès lors qu’une réaction rapide aurait permis de retrouver le matériel, de faire constater les traces ou de limiter la perte d’exploitation. Déclarer vite, c’est priver l’assureur de cet argument.

Reste la question du montant indemnisé. L’assureur applique le contrat : valeur à neuf ou valeur d’usage selon la clause, franchise, plafond et éventuel coefficient de vétusté. L’exploitant doit donc relire la police avant l’expertise, chiffrer séparément le matériel et la perte d’exploitation, et présenter les factures d’achat, d’entretien et de remplacement ou de location d’un matériel de substitution. Si l’assureur refuse la garantie ou propose une indemnité dérisoire, la contestation commence par une réclamation écrite et motivée, police et pièces à l’appui, puis par une médiation de l’assurance, et enfin par une assignation devant le tribunal judiciaire. À chaque étape, le dossier constitué dans les premiers jours, plainte, récépissé, recommandé, photographies et constats, fait la différence entre une indemnisation rapide et un contentieux interminable.

II. Aide agriculteur face à la sécheresse et aux charges : assurance récolte, calamités et bail rural, comment tenir ?

A. Sécheresse et pertes de récolte : comment activer l’assurance multirisque climatique et les aides, que demander ?

Le vol de l’enrouleur de Bazus n’est que la partie visible d’une crise plus large. Le dossier publié le 25 septembre 2026 décrit une agriculture prise en étau entre la sécheresse qui assèche les sols et les rendements, l’envolée des carburants et des engrais, et des prix de vente qui ne suivent pas. Quand l’irrigation devient impossible, soit parce que le matériel a disparu, soit parce que les arrêtés sécheresse restreignent les prélèvements, la perte de récolte menace la trésorerie de l’exploitation et, derrière, le paiement du fermage, des annuités d’emprunt et des cotisations. Face à ce cumul, le droit rural offre deux filets : l’assurance contre les aléas climatiques, soutenue par l’État, et les dispositifs de solidarité pour les pertes non assurables.

Le premier filet est l’assurance multirisque climatique sur récoltes, dont le développement est une priorité légale. Un fonds national porte cette politique : aux termes de l’article L361-1 du code rural et de la pêche maritime, « Un fonds national de gestion des risques en agriculture est institué afin de participer au financement des dispositifs de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental dans le secteur agricole. » Ce fonds comporte trois sections, et sa deuxième section finance directement le soutien aux agriculteurs assurés. Aux termes de l’article L361-4 du code rural et de la pêche maritime, « La deuxième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue au financement des aides au développement de l’assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles. » Concrètement, l’État prend en charge une part de la prime d’assurance, dans la limite de 70 % cumulée avec la contribution européenne, pour les contrats couvrant les pertes causées par des aléas climatiques au-delà d’un seuil fixé par décret. L’exploitant qui n’est pas encore assuré a donc intérêt à se rapprocher sans attendre de son assureur et de sa chambre d’agriculture pour comparer les contrats éligibles, vérifier les franchises, les seuils de déclenchement et les surfaces minimales couvertes, et chiffrer le reste à charge après aide. Celui qui est déjà assuré doit déclarer chaque épisode de perte selon la procédure du contrat, en respectant les délais et les constats prévus, car la jurisprudence rappelée plus haut sur les déclarations tardives s’applique aussi aux récoltes.

Le dossier de perte se construit comme celui d’un vol : par écrit, par preuves et par dates. Il faut photographier les parcelles à plusieurs stades, conserver les relevés de pluviométrie et les arrêtés de restriction d’eau applicables à la commune, garder les factures de carburant, d’engrais et de semences qui établissent les charges engagées, et faire établir tout constat utile, huissier ou expert, avant la récolte compromise. Ces pièces servent deux fois : pour l’assureur, qui les exigera avant toute indemnisation, et pour l’administration, si un dispositif de solidarité ou de calamité est ouvert sur le secteur. La demande d’aide se prépare en parallèle auprès des bons guichets : la direction départementale des territoires pour les procédures de reconnaissance, la chambre d’agriculture pour l’accompagnement technique et administratif, la mutualité sociale agricole en cas de difficulté de trésorerie et de cotisations, et l’établissement bancaire pour le réaménagement des annuités, sur la base du dossier de pertes chiffré. Aucune de ces démarches n’aboutit sans le dossier de preuves constitué dès les premiers signes de la sécheresse.

Trois erreurs reviennent constamment et doivent être évitées. La première consiste à attendre la fin de la campagne pour déclarer, en espérant une amélioration qui ne vient pas, et à dépasser les délais contractuels ou réglementaires. La deuxième consiste à arracher ou à retourner les parcelles sinistrées avant tout constat, ce qui prive l’expert et l’administration de la matière même de l’évaluation. La troisième consiste à mélanger les préjudices : le vol du matériel, la perte de récolte liée à la sécheresse et la hausse des charges relèvent de garanties et de guichets distincts, et chaque dossier doit être présenté séparément, avec ses pièces et son calendrier propres. Un exploitant qui tient trois dossiers propres, vol, récolte et charges, obtient plus vite et plus complètement qu’un exploitant qui présente un dossier unique et confus.

B. Fermage et bail rural quand la récolte s’effondre : comment contester un fermage illicite et répondre à une résiliation ?

Quand la récolte s’effondre, le fermage devient vite le point de friction entre le preneur et le bailleur, et c’est le statut du fermage qui tranche. Toute location de terres agricoles relève en principe de ce statut protecteur : aux termes de l’article L411-1 du code rural et de la pêche maritime, « Toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre » Cette qualification, d’ordre public, interdit au bailleur d’imposer des clauses qui contourneraient le statut, notamment sur le prix. Le prix lui-même est strictement encadré : aux termes de l’article L411-11 du code rural et de la pêche maritime, « Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d’une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l’état et de l’importance des bâtiments d’habitation et d’exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et, le cas échéant, de l’obligation faite au preneur de mettre en oeuvre des pratiques culturales respectueuses de l’environnement en application de l’article L. 411-27. » Le loyer des terres et des bâtiments d’exploitation doit respecter les minima et maxima arrêtés par l’autorité administrative dans chaque département. Tout fermage qui s’affranchit de ce cadre est contestable devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

La Cour de cassation vient de le rappeler avec fermeté dans un dossier où le fermage était fixé à un cinquième de la récolte, une formule encore répandue dans les baux anciens. Par acte du 16 novembre 1991, un bailleur avait donné à ferme diverses parcelles moyennant un fermage annuel égal à un cinquième de la récolte produite sur les parcelles louées. Des années plus tard, le bailleur demandait la résiliation du bail et le paiement des fermages de 2013 à 2019, tandis que le preneur soulevait la nullité de la clause fixant le prix. La cour d’appel de Grenoble avait rejeté cette demande en jugeant qu’un fermage fixé par référence à la denrée visée par l’arrêté préfectoral, mais sans respecter les minima et maxima, ouvrait seulement une action en révision. La troisième chambre civile a cassé, au visa des articles L. 411-11 et L. 411-14 du code rural : « Il en résulte que la clause d’un bail à ferme fixant le fermage à une fraction de la récolte du fermier est illicite, ce qui ouvre une action en régularisation pour fermage illicite. » Puis elle a sanctionné la cour d’appel : « En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le fermage était fixé à un cinquième de la récolte produite sur les parcelles louées, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » C’est l’arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, 29 février 2024, pourvois n° 22-17.362 et n° 22-21.127 joints, qui renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Nîmes. Pour le fermier dont le bail indexe le loyer sur la récolte, l’action en régularisation permet de faire fixer un fermage licite et de réclamer la restitution du trop-perçu, ce qui, en année de sécheresse, peut représenter des sommes décisives pour la trésorerie.

Le même arrêt protège le preneur contre les demandes de résiliation motivées par la calamité elle-même. Le bailleur reprochait au fermier de ne pas avoir assuré sa récolte contre la grêle malgré une clause du bail, de n’avoir posé des filets anti-grêle qu’en 2012 alors que la grêle endommageait les vergers depuis des années, et d’avoir mal géré un épisode de gel survenu dans la nuit du 5 au 6 mai 2019, le dispositif de protection ayant fonctionné sans surveillance jusqu’à une récolte quasiment inexistante. La cour d’appel avait prononcé la résiliation en retenant que ces manquements avaient compromis la bonne exploitation du fonds. La troisième chambre civile a cassé, au visa de l’arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, 29 février 2024 : « Selon ce texte, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie d’agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. » Puis elle a jugé : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la compromission de la bonne exploitation du fonds, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef. » Ni l’absence d’assurance grêle, ni la perte de la récolte par le gel, ni la négligence alléguée dans la surveillance du dispositif ne suffisaient, à eux seuls, à caractériser des agissements compromettant la bonne exploitation du fonds. La calamité subie par le preneur n’est pas une faute du preneur, et elle ne peut pas devenir un motif de résiliation déguisé.

Ce raisonnement vaut pour la sécheresse comme pour le gel ou la grêle. Le texte de l’article L411-31 du code rural et de la pêche maritime limite la résiliation à des cas précis, dont « Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation », et il précise que « Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. » Un rendement effondré par la sécheresse, un retard de paiement du fermage provoqué par la perte de la récolte et le vol du matériel d’irrigation relèvent des raisons sérieuses et légitimes, pas d’une mauvaise exploitation. Le fermier assigné en résiliation après une calamité doit donc opposer ce moyen en premier, avant même de discuter les montants, et demander le rejet de la demande pour défaut de base légale. S’il doit au contraire agir contre son bailleur pour un fermage impayé ou une clause illicite, les règles de la mise en demeure et de la résiliation du bail rural s’appliquent dans les deux sens, comme le rappelle notre guide sur le fermier qui ne paie pas le fermage et la résiliation du bail rural devant le tribunal. Dans tous les cas, le tribunal paritaire des baux ruraux reste le juge naturel de ces litiges, et la représentation par avocat y est vivement recommandée dès que les sommes ou la poursuite du bail sont en jeu.

Conclusion

Le vol d’un enrouleur à Bazus et la sécheresse qui pèse sur les rendements appellent la même méthode : constater vite, déclarer vite et chiffrer chaque préjudice dans son propre dossier. Porter plainte en gendarmerie sans attendre, avec factures, numéros de série et photographies, puis se constituer partie civile si l’enquête s’enlise. Déclarer le vol à l’assureur dans le délai contractuel, par recommandé avec la plainte en pièce jointe, puis vérifier avant tout débat que ce délai respecte le minimum légal, faute de quoi la clause de déchéance est inopposable. Faire constater les pertes de récolte parcelle par parcelle, activer l’assurance multirisque climatique et solliciter les guichets compétents avec un dossier de preuves complet. Enfin, devant le bailleur, refuser que la calamité devienne une faute : contester tout fermage indexé sur la récolte par l’action en régularisation, et opposer la force majeure et les raisons sérieuses et légitimes à toute demande de résiliation. L’aide agriculteur la plus efficace n’est pas un slogan, c’est cette chaîne de démarches accomplies dans l’ordre et dans les délais, avec les bons textes et les bonnes pièces.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».